Livraison intracommunautaire, Conditions de l’exemption, Preuve du transport · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 18 mai 2021

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Livraison intracommunautaire, Conditions de l’exemption, Preuve du transport

https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-conditions-exemption-preuve-cour-appel-liege-2021-05-18-ce3c

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
18 mai 2021

Aperçu IA

La cour d'appel confirme la réclamation de TVA et d'amende à charge de la S.P.R.L. K. R., celle-ci n'apportant pas la preuve du transport effectif du véhicule vendu en dehors de la Belgique vers un autre État membre.

  • Les faits. L'administration fiscale réclame à la S.P.R.L. K. R. un montant de 3.780 € à titre de TVA et un montant de 370 € à titre d'amende concernant la vente déclarée au troisième trimestre 2013 d'un véhicule BMW X6 pour 18.000 €. § Motifs
  • La règle. L'article 1er de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 subordonne l'exemption à la preuve de l'expédition ou du transport des biens hors de Belgique. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le document CMR produit n'établit pas la destination du véhicule vendu. § Motifs Il n'est pas démontré que le véhicule a fait l'objet d'une immatriculation en Suède ou dans un autre État après la vente. § Motifs L'appelante ne prouve pas l'expédition ou le transport effectif du bien hors de Belgique, de sorte que la taxe est due. § Motifs
  • L'issue. La cour confirme le jugement entrepris. § Dispositif La cour condamne la société appelante aux dépens d'appel non liquidés de l'Etat belge. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

196 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 18.05.2021

WF 704-15-17/046032

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Livraison intracommunautaire – Conditions de l’exemption – Preuve du transport – Réalité de l’envoi ou de l’expédition – Question de fait

Dispositiones légales

Articles 39bis du Code de la TVA

Articles 1, 2 et 3 de l’arrêté royal n°52

Tribunal de première instance de Liège

Résumé

La requérante est identifiée à la TVA pour ses activités de construction générale de bâtiments résidentiels. Elle a mentionné, dans sa déclaration à la TVA, une livraison intracommunautaire de bien. Selon facture, elle a vendu à une société suédoise un véhicule automobile, en exemption de la TVA sur base de l'article 39bis du Code de la TVA.

L’administration a estimé que les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA n'étaient pas remplies dans la mesure où la requérante ne démontrait pas l’existence d’une livraison intracommunautaire.

La livraison intracommunautaire de biens se définit comme une livraison de biens: c'est-à-dire, selon l'article 10 du Code de la TVA « le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire », qui sont « expédiés ou transportés par le vendeur (...) ou par l'acquéreur ou pour leur compte » dans un Etat membres de la Communauté autre que celui de départ (voy. F. Baltus, La T.V.A., fondements et mécanismes, Larcier, 2007, p.404).

En principe, les livraisons intracommunautaires de biens entre assujettis sont exonérées (article 39bis du Code de la TVA).

La Cour d’appel rappelle que l’article 39bis, 1°, du Code de la TVA prévoit que sont exemptées de la taxe « les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu’un assujetti bénéficiant du régime prévu à l’article 56,§2, par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, §4 ».

L’exonération de la livraison intracommunautaire d’un bien ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le vendeur établit que ledit bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l’État membre de livraison.

Le redevable qui invoque l'exemption prévue par l'article 39bis alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, est tenu de prouver que les conditions de l'exemption sont remplies (Cass., 1er mars 2011, P.10.0521.N, www.juportal.be). Il s'agit d'une preuve qui peut être rapportée par toutes voies de droit, y compris les présomptions.

Ces exigences probatoires sont conformes à la sixième directive qui précise que les Etats membres doivent accorder l'exemption pour raison de livraison intra-communautaire « dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple de l'exonération et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels » (voy. B. Vanderstichelen et B. Gasparotto, Difficulté de la preuve du transport des livraisons intracommunautaires ; « Quand l'exemption dépend de la bonne foi du vendeur », R.G.F. 2001/3, p.95; CJUE, 27 septembre 2012, C-587/10, www.curia.europa.eu;).

Les prescriptions de l'arrêté royal n° 52 contribuent à prévenir la fraude fiscale, à fixer l'imposition exacte et à appliquer correctement et simplement les causes d'exonération. Elles ne s'étendent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs (Cass., 20 octobre 2011, F.10.0063.N, www.juportal.be).

L'application de l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA suppose dès lors un transfert juridique de la propriété du bien ainsi que le transfert physique de ce bien. La réalité de l'envoi ou de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat pour un assujetti est une question de fait qui doit être examinée en fonction des données propres au cas d'espèce.

La requérante produit, outre la facture établie à charge d'une société suédoise, un CMR qui ne fournit pas de preuve quant à la destination du bien, une déclaration d'acquisition intracommunautaire signée par une personne, dont la qualité n'est pas précisée; un document illisible envoyé par mail lequel précise l'adresse et le numéro de TVA de la société acquéreuse ; ce mail est envoyé d'une adresse qui ne semble pas avoir de lien avec la société suédoise. La requérante précise qu'elle a remis le véhicule à une personne qui est venue chercher le véhicule pour la société suédoise, dont le lien avec ladite société n’est pas établi.

Toutefois, la requérante ne dispose d'aucun élément concret permettant d'établir que le véhicule a effectivement quitté le territoire belge, ni qu'il est arrivé en Suède. En effet, la lettre de voiture, établie entre la société belge et la société suédoise n'apporte aucune preuve en ce sens.

Ne figure au dossier aucune preuve de l'immatriculation ou de l'assurance du véhicule en Suède, voire même du passage en ferry nécessaire pour atteindre ce pays sans effectuer un détour considérable. Par ailleurs, dans un mail adressé à l'administration, le responsable de la requérante a indiqué: « le véhicule a été enlevé par deux employés de la société. Ils sont venus avec un véhicule à eux. L'un est reparti avec ce même véhicule et l'autre est parti avec le véhicule vendu (…)». Or, si le véhicule a dû circuler, qui plus est jusqu'en Suède, ce qui représente un trajet de près de 1.500 kilomètres, il a dû être immatriculé. Cependant, aucune mention de cette immatriculation n'est indiquée sur le document C.M.R.

Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que le véhicule a effectivement été transporté dans un autre état de l'Union européenne, la condition posée par l'article 39bis alinéa 1er du Code de la TVA n'est pas remplie.

De plus, ainsi que l'indique l'administration, il n'est même pas certain que le cocontractant de la requérante ait effectivement été une société établie en Suède: le prix a été payé en liquide, aucun élément ne permet de déterminer d'où viennent les mails.

Il n’est pas établi que le véhicule aurait été immatriculé ni en Suède, ni dans un autre Etat, après la vente litigieuse. Enfin, il n’est pas non plus démontré que le véhicule, une fois vendu, aurait été assuré en Suède ou dans un autre Etat que la Belgique.

Le simple fait que la société suédoise à qui la facture a été adressée avait son siège en Suède et ne disposait pas d’un autre siège ou d’une succursale dans un autre Etat ne permet pas de considérer que le véhicule vendu a nécessairement été transporté ou expédié en Suède.

Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante échoue à rapporter la preuve du transport effectif du véhicule vendu en dehors de la Belgique vers un autre Etat membre.

La demande est non fondée.

Observations

L’arrêt a été signifié.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d'appel Liège Arrêt de la NEUVIÈME chambre civile C

Arrêt du 18/05/2022

Rôl : 2019/RG/792

EN CAUSE DE:

La S.P.R.L. K. R., inscrite à la B.C.E. sous le n°810...85, dont le siège social est sis à ...,

partie appelante,

représentée par Maître L. S., et ayant également pour conseil Maître M. L. , avocats à ...,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2, bte 73,

partie intimée,

représenté par Madame X, fonctionnaire d'administration fiscale,

Vu les feuilles d'audience des 17 juin 2019, 20 avril 2021 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment

- en copie conforme le jugement rendu, le 3 septembre 2018, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée;

- la requête d'appel de la S.P.R.L. K. R. reçue au greffe, le 21 mai 2019;

-les conclusions et les dossiers des parties.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

1. FAITS ET OBJET DU LITIGE

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé repris au jugement déféré sous l'intitulé « FAITS ET OBJET DE LA CAUSE ».

Il suffit de rappeler que la contestation concerne une contrainte n°500...10 en matière de TVA décernée à charge de l'appelante, le 28 mars 2017, et visée et rendue exécutoire, le 31 mars 2017, par la voie de laquelle l'Etat belge réclame à l'appelante un montant de 3.780 € à titre de TVA et un montant de 370 € à titre d'amende, à majorer des intérêts de retard1.

2. L'appelante est identifiée à la TVA sous le numéro BE 0810...85 pour ses activités de construction générale de bâtiments résidentiels.

3. Elle a mentionné, dans sa déclaration à la TVA du troisième trimestre de l'année 2013, une livraison intracommunautaire de bien pour un montant de 18.000 €.

4. Le 15 juillet 2016, l'administration fiscale a envoyé une demande de renseignements à la S.P.R.L. K. R. à ce sujet afin qu'elle lui communique2

1 Cf. annexe à la requête introductive d'instance devant le premier juge.

2 Cf. pièce n°1 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »).

- une copie des factures émises;

- « toute preuve permettant d'établir l'exemption de la TVA relative à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA:

o Qualité de l'acheteur;

o Document de transport, moyen de transport utilisé;

o Preuve de paiement;

o Bons de commande, mails échangés, contrats,...;

o Nom des personnes venues chercher la marchandise (copie carte identité,... ) ».

5. En réponse, la S.P.R.L. K. R. a notamment transmis à l'administration une copie de la facture n°2013-179 du 23 septembre 2013 établie par elle et adressée à la société F. E. T. AD AB, immatriculée en Suède, portant sur la vente d'un véhicule BM W X6 pour un prix de 18.000 € et sur laquelle figuraient les mentions suivantes: « reçu 16.000€ le 23/9/2013 »3, une copie de la lettre de voiture « CMR » du 23 septembre 20134 et une copie d'un document intitulé « déclaration d'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre » daté du même jour5.

6. Sur interpellation de l'administration, le 1er septembre 2016, l'appelante lui a adressé un courriel indiquant notamment que la somme de 16.000 € avait été payée en liquide lors de l'enlèvement du véhicule et qu'elle n'avait jamais reçu le solde de 2.000 €. Elle ajoutait que le véhicule avait été enlevé par deux employés de la société suédoise dont l'un était P. D., qu'ils étaient venus avec un véhicule leur appartenant, que l'un d'eux était parti avec ce véhicule et que l'autre était parti avec le véhicule BMW X6 vendu6 .

7. Le 2 septembre 2016, l'administration a établi un relevé de régularisation par la voie duquel elle réclamait à l'appelante la TVA relative à la vente du véhicule susvisé pour un montant de 18.000 €, estimant que la S.P.R.L. K. R. S ne démontrait pas l'existence d'une livraison intracommunautaire7.

8. Le 7 septembre 2016, la S.P.R.L. K. R. S a marqué son désaccord quant à ce relevé8.

3 Cf. pièce n°2 du d.a.

4 Cf. pièce n°3 du d.a.

5 Cf. pièce n°4 du d.a.

6 Cf. pièce n°6 du d.a.

7 Cf. pièce n°8 du d.a.

8 Cf. pièce n°9 du d.a.

9. Le 25 novembre 2016, l'administration a dressé un procès-verbal confirmant sa position et réclamant à l'appelante un montant de TVA de 3.780 € relatif à la vente susvisée et un montant de 370 € à titre d'amende, à majorer des intérêts de retard.

10. La contrainte litigieuse, réclamant le paiement de ces montants, a été décernée, le 28 mars 2017, et visée et rendue exécutoire, le 31 mars 201710.

11. Par requête contradictoire déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège, le 31 août 2017, la S.P.R.L. K. R. a fait opposition à cette contrainte.

12. Par jugement du 3 septembre 2018, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné cette société aux dépens de l'Etat belge liquidés à zéro euro.

13. Le 21 mai 2019, la S.P.R.L. K. R. a interjeté appel de ce jugement.

Elle sollicite, outre que son appel soit déclaré recevable, qu'il soit déclaré fondé et par conséquent que soit mis à néant le jugement dont appel, que la Cour dise pour droit que les sommes réclamées par la contrainte ne sont pas dues et qu'elle condamne l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens, liquidés à 2.200 €.

L'Etat belge conclut au non fondement de l'appel et demande la confirmation du jugement entrepris et de la contrainte litigieuse.

9 Cf pièce n°10 du d.a.

10 Cf. annexe à la requête introductive d'instance devant le premier juge.

II. DISCUSSION

14. La Cour rappelle que l'article 39bis, 1°, du Code de la T.V.A. prévoit que sont exemptées de la taxe « les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, §2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, §4 ».

15. L'exonération de la livraison intracommunautaire d'un bien ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le vendeur établit que ledit bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l'État membre de livraison11.

16. L'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée apporte les précisions suivantes.

Son article 1er dispose que « les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté».

L'article 2 de cet arrêté prévoit ceci :

« L'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre».

Quant à l'article 3 de cet arrêté, il énonce que « le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens», qu'« il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée» et que « ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement ».

11 Cf. C.J.U.E., 6 septembre 2012, C-273/11, Mecsek-Gabona Kft, point 31 et références citées.

Ces dispositions mentionnent les documents de preuve nécessaires à titre d'exemple et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport à l'aide de documents autres que ceux qu'elles mentionnent. Les prescriptions de l'arrêté royal n° 52 contribuent à prévenir la fraude fiscale, à fixer l'imposition exacte et à appliquer correctement et simplement les causes d'exonération. Elles ne s'étendent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs12

17. En l'espèce, la S.P.R.L. K. R. produit une copie de la facture relative à la vente du véhicule en cause établie au nom de la société suédoise F. E. pour un montant de 18.000 €. Sur celle-ci figurent les mentions manuscrites suivantes : « reçu 16000 euros le 23/09/2013»13.

Dans son courriel adressé à l'administration, le 1er septembre 2016, la S.P.R.L. K. R. a déclaré avoir a reçu le montant de 16.000 € en liquide14 Il n'y a pas de preuve de paiement bancaire.

Une telle facture ne démontre pas le transport ou l'expédition du véhicule vendu en dehors du territoire belge et le fait que le montant de la vente aurait correspondu à la valeur du marché ne rapporte pas davantage cette preuve, quand bien même la société à qui la facture était adressée aurait alors été assujettie à la TVA et enregistrée en tant que telle en Suède.

18. Un document de transport « CMR» relatif à ce véhicule a également été fourni15 mais celui-ci renseigne la société F. E. tant comme destinataire que comme transporteur. Il n'apparait donc pas qu'une société de transport externe aurait assuré le transport du bien vendu.

12 Cf. Cass., 20 octobre 2011, F. 10.0063.N, www.juportal.be.

13 Cf. pièce n°2 de son dossier de pièces.

14 Cf. pièce n°6 du d.a.

15 Cf. pièce n°3 du d.a.

Ce « CMR» pourrait démontrer le fait que des personnes en possession d'un cachet au nom de la société F. E. ont enlevé un véhicule auprès de la S.P.R.L. K. R. mais il ne fournit pas de preuve quant à la destination du bien.

19. Est en outre versée au dossier une « déclaration d'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre » datée du 23 septembre 2013 et signée par P. D., se présentant comme « acheteur »16. Via cette déclaration, l'acquéreur certifie acheter le bien en cause en tant qu'opérateur économique identifié à la TVA et le numéro de TVA renseigné est celui de la société F. E. .

Aucune pièce n'est toutefois déposée permettant de déterminer quel lien aurait précisément eu P. D. avec ladite société et cette déclaration ne démontre pas davantage le fait que le véhicule vendu aurait quitté la Belgique.

20. Le véhicule litigieux n'a, par ailleurs, fait l'objet en Belgique que d'une seule immatriculation, en 201117. Il n'est pas établi qu'il aurait été immatriculé ni en Suède, ni dans un autre Etat, après la vente litigieuse.

21. Enfin, il n'est pas non plus démontré que le véhicule, une fois vendu, aurait été assuré en Suède ou dans un autre Etat que la Belgique.

22. Contrairement à ce que soutient la S.P.R.L. K. R., le simple fait que la société suédoise à qui la facture a été adressée avait son siège en Suède et ne disposait pas d'un autre siège ou d'une succursale dans un autre Etat ne permet pas de considérer que le véhicule vendu a nécessairement été transporté ou expédié en Suède.

23. Il résulte des considérations qui précèdent que l'appelante échoue à rapporter la preuve du transport ou de l'expédition effectif/ve du véhicule vendu en dehors de la Belgique vers un autre Etat membre.

24. Les conditions de l'exemption n'étant pas remplies, la TVA réclamée est due sur cette livraison conformément à l'article 2 du Code de la TVA et la contrainte litigieuse doit être confirmée.

16 Cf pièce n°4 du ci.a.

17 Cf pièce n°6 du dossier de pièces de la S.P.R.L. K. R. .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel mais le dit non fondé. Par conséquent,

CONFIRME le jugement entrepris.

CONDAMNE la S.P.R.L. K. R. aux dépens d'appel non liquidés de l'Etat belge.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre (C) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller A. R. comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 MAI 2021.

Décision jointe par le SPF

Jugement du tribunal de première instance

Tribunal de première instance de Liège, Division Liège, affaires civiles 21ème Chambre

Jugement du 03/09/2018

Rôl : 17/4148/A

En cause:

K. R. SPRL. inscrite sous le numéro de BCE 081...85, dont le siège social est établi à ...,

représenté par Maître S. L. loco Maître L. M., avocat à ... .

Partie demanderesse,

Contre:

L' ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME

4000 LIEGE, Rue de Fragnée, 2 bte 73,

Partie défenderesse,

Représenté par Madame X.

1. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:

✓ La contrainte TVA CTRI 500...10 visée et rendue exécutoire le 30 mars 2017;

✓ La requête introductive d'instance du 31 août 2017;

✓ Les conclusions de la partie demanderesse déposées le 17 avril 2018;

✓ Les conclusions de la partie défenderesse déposées le 23 mars 2018;

✓ Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 25 juin 2018 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Il. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 31 août 2017, la S.P.R.L. K. R. a contesté la contrainte C.T.R.I. 500...10 du 28 mars 2017. Elle estime qu'elle a bien effectué une livraison intracommunautaire exemptée et que les conditions légales sont remplies.

Selon facture du 23 septembre 2013, la S.P.R.L. K. R. a vendu à la société suédoise F. E. un véhicule BMW pour un montant de 18.000,00 euros, en exemption de la T.V.A. sur base de l'article 39bis 1er alinéa du Code T.V.A.

Suite à une vérification administrative du 2 septembre 2016, le Centre de contrôle a estimé que les conditions de l'article alinéa 1er du Code T.V.A. n'étaient pas remplies. Un relevé de régularisation a été rédigé.

Un procès-verbal a été établi le 25 novembre .2016. L'Etat belge maintient sa position et réclame 3.780,00 euros à titre de T.V.A.;

370,00 euros à titre d' amende proportionnelle; les intérêts à dater du 21 octobre 2013.

Il précise que la charge de la preuve repose sur la requérante et que rien n'établit que le transport du véhicule dans un autre Etat membre a bien eu lieu.

Ill. LA RECEVABILITE

La requête a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable. Elle est dès lors recevable.

IV. DISCUSSION

1. Le droit applicable.

L'article 39bis alinéa 1er du Code T.V.A. dispose:

Sont exemptées de la taxe :

1 ° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56bis, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre. État membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4;

La livraison intracommunautaire de biens se définit comme une livraison de biens: c'est-à-dire,

selon l'article 10 du Code de la T.VA « le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel

comme un propriétaire», qui sont « expédiés ou transportés par le vendeur (...) ou par

l'acquéreur ou pour leur compte» dans un Etat membres de la Communauté autre que celui de

départ (voy. F. Baltus, La T.V.A.,fondements et mécanismes, Larcier, 2007, p.404).

En principe, les livraisons intracommunautaires de biens entre assujettis sont exonérées (cf. article 39bis 1°et 4° Code de la T.V.A.).

Le redevable qui invoque l'exemption prévue par l'article 39bis alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de prouver que les conditions de l'exemption sont remplies (voy. Cass., 1er mars 2011, www.juridat.be).

Il s'agit d'une preuve qui peut être rapportée- per toutes voies de droit, y compris les présomptions.

Selon l'article 3 de l'arrêté royal n°52

le vendeur doit être tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens ...

Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les documents de transport-et les documents de paiement.

Ces exigences probatoires sont conformes à la sixième directive qui prec1se que les Etats membres doivent accorder l'exemption pour raison de livraison intra-communautaire «dans les

conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple de l'exonération et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels» (voy. B. Vanderstichelen et B. Gasparotto, Difficulté de la preuve du transport des livraisons intracommunautaires :· quand l'exemption dépend de la bonne foi du vendeur, R.G.F. 2001/3, p.95; CJUE, 27 septembre 2012, C-587/10, www.curia.europa.eu; ).

L'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose en son article 1er que les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens et qu'il doit produire ceux-ci sur toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. Ces dispositions mentionnent les documents de preuve nécessaires à titre d'exemple et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport à l'aide de documents autres que ceux qu'elles mentionnent. Les prescriptions de l'arrêté royal n° 52 contribuent à prévenir la fraude fiscale, à fixer l'imposition exacte et à appliquer correctement et simplement les causes d'exonération. Elles ne s'étendent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs (voy. Cass., 20 octobre 2011, www.juridat.be).

La Cour de Justice de l'Union Européenne a également précisé

37 Ayant remplacé le système des importations et des exportations entre les États membres,

ainsi qu'il a été rappelé au point 21 du présent arrêt, ce régime se distingue clairement de celui qui régit les opérations effectuées l'intérieur du pays. La condition préalable l'application d'un tel régime est le caractère intracommunautaire d'une opération et, notamment, un mouvement physique de biens d'un État membre vers un autre. En effet, cette condition relative au passage de frontières entre des États membres est un élément constitutif d'une opération intracommunautaire qui la distingue de celle qui a lieu à l'intérieur du pays.

En outre, tout comme d'autres notions qui définissent les opérations taxables en vertu de la sixième directive (voir arrêts du 12 janvier 2006, O. e.a., C 354/03, C 355/03 et C 484/03, R. p. J 483, point 44, ainsi que du 6 juillet 2006, K. et R. R., C 439/04 et C 440/04, Rec. p. I 6161, point 41), les notions de livraison intracommunautaire et d'acquisition intracommunautaire ont un caractère objectifet s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. (voy. C.J.U.E., 27 septembre 2007, C-409/04, www.curia.europa.eu).

Ainsi, l'exonération de la livraison intracommunautaire d'un bien ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l'État membre de livraison (voir arrêts T. e.a., précité, point 42; du 27 septembre 2007, T. I., C 184/05, Rec. p. I 7897, point 23; du 7 décembre 2010, R., C 285/09, non publié au Recueil, point 41, et du 16 décembre 2010, E. T. H., C 430/09, non 29).(voy. C.J.U.E., 6 septembre 2012, C-273/11, www.curia.europa.eu, point 31).

L'application de l'exemption prévue à l'article 39bis du code de la T.V.A. suppose dès lors un transfert juridique de la propriété du bien ainsi que le transfert physique de ce bien.

La réalité de l'envoi ou de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat pour un assujetti est une question de fait qui doit être examinée en fonction des données propres au cas d'espèce.

2. En l'espèce.

La requérante produit, outre la facture établie à charge d'une société suédoise, F. E. AB, établie dans ce pays,

- un CMR du 23 septembre 2013;

- une déclaration d'acquisition intracommunautaire signée par monsieur P. D., dont la qualité n'est pas précisée;

- un document illisible envoyé par mail lequel précise l'adresse et le numéro de T.V.A. de la société acquisitrice; ce mail est envoyé d'une adresse qui ne semble pas avoir de lien avec la société suédoise.

La requérante précise qu'elle a remis le véhicule à monsieur D. qui est venu chercher le véhicule pour la société suédoise.

Toutefois, la requérante ne dispose d'aucun élément concret permettant d'établir que le véhicule a effectivement quitté le territoire belge, ni qu'il est arrivé en Suède.

En effet, la lettre de voiture, établie entre la société belge et la société suédoise n'apporte aucune preuve en ce sens. Ne figure au dossier aucune preuve de l'immatriculation ou de l'assurance du véhicule en Suède, voire même du passage en ferry nécessaire pour atteindre ce pays sans effectuer un détour considérable.

Par ailleurs, dans un mail adressé le 1er septembre 2016 à l'administration, le responsable de la requérante a indiqué : « le véhicule a été enlevé par deux employés de la société. Ils sont venus avec un véhicule à eux. L'un est reparti avec ce même véhicule et l'autre est parti avec Je véhicule vendu (BMW X6). Le nom d'un des deux est P. D.. ».

Or, si le véhicule a dû circuler, qui plus est jusqu'en Suède, ce qui représente un trajet de près de 1.500 kilomètres, il a dû être immatriculé.

Cependant, aucune mention de cette immatriculation n'est indiquée sur le document C.M.R. et Monsieur M. n'en parle pas non plus.

Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que le véhicule a effectivement été transporté dans un autre état de l'Union européenne, la condition posée par l'article 39bis alinéa 1er du Code T.V.A. n'est pas remplie.

De plus, ainsi que l'indique l'administration, il n'est même pas certain que le cocontractant de la requérante ait effectivement été une société établie en Suède : le prix a été payé en liquide, aucun élément ne permet de déterminer d'où viennent les mails, ... Le seul élément un peu suédois étant la copie partielle d'une carte d'identité suédoise d'une personne, monsieur O., dont le rôle n'est pas établi.

La requête n'est pas fondée.

V. DEPENS

En application de l'article 1022 du code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007, l'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l'Etat belge, S.P.F. Finances à O euros.

AINSI jugé et signé … présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 03/09/2018

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