Livraison de biens, Prélèvement, Cessation de l'activité économique · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 17 mars 2009

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Livraison de biens, Prélèvement, Cessation de l'activité économique

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
17 mars 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

55 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 17.03.2009 (R.G. 07/968/A)

Livraison de biens - Prélèvement - Cessation de l'activité économique

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale temporaire

17.03.2009

R.G. 07/968/A

o/r 09/3025

L'AN DEUX MILLE NEUF, LE DIX-SEPT MARS,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Madame H. F. , domiciliée à ... , immatriculée sous le n° TVA BE ... . ... . ... ,

DEMANDERESSE,

Défaillante

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA à MONS, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue du Joncquois, 116

DÉFENDEUR,

Représenté à l'audience par Maître LD. S. loco Maître P. B. , avocat au barreau de ... ;


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 13 avril 2007 par H. F. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;

Vu la contrainte décernée à charge de H. F. sous le n CTRI 30 . . .... . ... 80 le 12 septembre 2006, visée et rendue exécutoire le 15 septembre 2006 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2007, fixant la cause à l'audience publique du 10 mai 2007, notifiée par pli judiciaire remis le 20 avril 2007 ;

Vu la demande de fixation sur pied de l'art. 747 § 2 CJ déposée au greffe le 8 novembre 2007 pour l'ÉTAT BELGE, notifiée à H. F. par pli judiciaire remis le 13 novembre 2007 ;

Vu l'ordonnance subséquente rendue le 10 janvier 2008 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 17 février 2009, notifiée à H. F. par pli judiciaire remis le 18 janvier 2008 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 4 août 2008 pour l'ÉTAT BELGE ;

Vu le défaut de H. F. qui, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 17 février 2009 ;

Vu le dossier de pièces déposé pour l'ÉTAT BELGE à ladite audience à laquelle le conseil de la partie présente a été entendu, les débats déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par sa requête introductive d'instance, H. F. sollicite de :

• Dire sa requête recevable et fondée

• Annuler la contrainte litigieuse

• Condamner l'ÉTAT BELGE à lui restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes perçues du chef de la contrainte annulée

• Condamner l'ÉTAT BELGE aux frais et dépens de l'instance.

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

La demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable. ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

L'ÉTAT BELGE expose que H. F. , qui a cessé à la date du 30 avril 2003 son activité de restauration de type rapide, a fait l'objet d'un contrôle de cessation des activités le 17 février 2006, un relevé de régularisation lui étant adressé par courrier recommandé du 6 mars 2006.

Sur base d'un procès-verbal dressé le 26 avril 2006 conformément à l'art. 59 § 1er CTVA, la contrainte litigieuse a été décernée à sa charge sous le n CTRI 30 . . .... . ... 80 le 12 septembre 2006, visée et rendue exécutoire le 15 septembre 2006.

Par sa requête, H. F. soutient que c'est à tort que l'Administration lui a appliqué l'art.12 § 1er 5° CTVA estimant qu'elle était redevable de la TVA sur la valeur résiduelle des investissements en raison du prélèvement effectué à la cessation d'activité, alors que, selon elle, la condition de détention exigée par ledit article n'est pas remplie, tous les investissements réalisés ayant été détruits lors de l'effondrement de l'immeuble.

Elle reste cependant en défaut de l'établir, ne produisant aucune pièce justifiant le bien-fondé de sa demande et s'abstenant de comparaître et de conclure.

Partant sa demande doit être déclarée non fondée.

Il convient de la condamner aux dépens de l'instance liquidés par l'ÉTAT BELGE à l'indemnité de procédure de 400 EUR, montant de base de l'indemnité de procédure, prévue par l'art. 1022 CJ modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, tel que fixé par l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 entré en vigueur le 1er janvier 2008, lorsque la demande porte sur 750,01 EUR à 2.500 EUR.

Malgré le défaut de H. F. à l'audience du 17 février 2009, n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de procédure au montant minimal en application de l'art. 6 de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 dès lors que la demanderesse a comparu à l'audience d'introduction et que la cause a un caractère contradictoire à son égard sur base de l'art. 747 CJ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement sur base de l'art. 747 CJ, en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été rait application,

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit la demande ;

La dit non fondée ;

En déboute H. F. ;

La condamne aux dépens liquidés par l'ÉTAT BELGE à l'indemnité de procédure de 400 EUR et lui délaisse ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Madame K. C. , juge fiscal,

Madame B. D. , greffier

(signatures)

Textes cités

2
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 591 occurrence

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