Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 03.06.2015
RG 2010/8717/A
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
EN CAUSE DE:
M. F. D., domicilié à …,
Demandeur,
Représenté par l'avocat D.J. loco J.O., dont le cabinet est établi à …,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le conseiller directeur régional de l'administration générale de l'inspection spéciale des impôts de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1030 Bruxelles, North Galaxy - Tour A, boulevard Albert 11, 33 (boîte 49),
Défendeur,
Ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché
L. B. (audience du 12 septembre 2014) et de l'attachée S. B. et de l'expert fiscal P. S. (audience du 27 mars 2015), …@minfin.fed.be.
En cette cause, tenue en délibéré le 27 mars 2015, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 6 juillet 2010;
- les ordonnances rendues les 3 mai 2013 et 26 juin 2013 sur base de l'article 747 du Code judiciaire;
- les conclusions principales, les conclusions additionnelles sous forme de conclusions de synthèse (déposée le 1er mars 2013), les conclusions additionnelles sous forme de conclusions de synthèse (déposée le 14 novembre 2013), les ultimes répliques sous forme de conclusions de synthèse et les conclusions sur mise en continuation, prises par le défendeur, et les conclusions principales prises pour le demandeur;
Entendu le conseil du demandeur et les représentants du défendeur aux audiences publiques des 12 septembre 2014 et 27 mars 2015.
Les faits
Un avis de rectification a été adressé au demandeur le 13 novembre 2008, lui annonçant l'intention du service de contrôle d'ajouter un montant de 14.787,81 EUR aux rémunérations reprises dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2006. L’avis de rectification repose sur les motifs suivants : « Lors d'un contrôle sur place, des documents appartenant à votre employeur (ou ancien employeur) « L.L.V. SPRL », ont été découverts et analysés par nos services. Ces documents nous ont révélé(...) que vous avez perçu des rémunérations que vous avez omis de déclarer à l'impôt des personnes physiques pour un montant de 14.787,81 € pour l'année 2005. Ce montant, qui constitue une rémunération pour vos prestations effectuées au sein de l'établissement « L.L.V. SPRL », sera donc ajouté à vos revenus professionnels imposables conformément aux articles 23 et 30 CIR 92. Pour les motifs indiqués également ci-après, un accroissement d'impôt au taux de 10% pourra, en vertu de l'article 444, CIR 92, être appliqué. Vous avez omis de déclarer des revenus professionnels imposables ».
Le 22 novembre 2008, le demandeur fit part au service de contrôle de son désaccord avec l'avis de rectification et des observations suivantes : « Les revenus de 2005 ont été déclarés selon ma déclaration fiscale. Donc je refuse votre nouvelle rectification d'impôts ».
Une « notification de la décision de taxation » fut envoyée au demandeur en date du 3 décembre 2008.
La cotisation supplémentaire contestée fut enrôlée le 15 décembre 2008 sur une base de calcul comportant des traitements et salaires s'élevant à 22.120,31 EUR (montant brut). L'avertissement-extrait de rôle mentionne le 17 décembre 2008 comme date d'envoi. La cotisation s'élève à 5.476,32 EUR, y compris l'accroissement compté à 10%.
Le montant de 22.120,31 EUR correspond au total du montant déclaré des traitements et salaires (7.332,50 EUR) et du montant supplémentaire évoqué dans l'avis de rectification (14. 787,81 EUR).
La réclamation introduite par l'ancien conseil du demandeur par lettre du 10 février 2009, reçue par la direction régionale le 16 février 2009, a été rejetée par la décision du directeur régional datée du 6 avril 2010.
Objet de la demande
La demande tend à l'annulation et au dégrèvement de la cotisation supplémentaire enrôlée à charge du demandeur à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2006 sous l'article 788.990.139, s'élevant à 5.476,32 EUR, en ce compris l'accroissement d'impôt, et à entendre condamner le défendeur à la restitution de toute somme perçue du chef de la cotisation dégrevée, majorée des intérêts moratoires, et aux dépens.
Recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
Fondement de la demande
Le demandeur invoque qu'à défaut de préciser le lieu où fut effectué le contrôle sur place des documents appartenant à son employeur (ou ancien employeur) et d' « expliciter » ces documents, alors qu'il existe de sérieux doutes au sujet de la régularité de la procédure ainsi menée, la motivation de l'avis de rectification litigieux ne lui a pas permis d'exercer ses droits de la défense de manière pleine et entière. Il considère que la motivation de cet avis, qu'il qualifie de sibylline et absconse, ne lui permettait pas de déterminer les motifs sur lesquels l'administration fondait sa rectification et d'apprécier les éléments que l'administration avait à sa charge.
Le défendeur objecte que l'avis de rectification litigieux a repris les revenus et les autres éléments que l'administration se proposait de substituer à ceux qui avaient été déclarés ainsi que les motifs justifiant la rectification. Il invoque que pour être motivé, l'avis doit comporter au moins les raisons pour lesquelles il est fait usage de la procédure de rectification, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels l'imposition se fondera et la manière dont les revenus et les autres éléments ont été déterminés. Il ajoute que de cette manière, le contribuable a une idée suffisante des chiffres, faits et circonstances sur lesquels repose l'imposition et est placé dans la possibilité de les réfuter.
A bon droit, le défendeur estime que l'avis de rectification litigieux satisfait à ces exigences puisqu'il y est mentionné que l'analyse des documents découverts chez son employeur ou ancien employeur ont révélé que des rémunérations perçues par le demandeur, s'élevant à 14.787,81 EUR, n'avaient pas été déclarées à l'impôt des personnes physiques, et que ce montant devait être ajouté aux revenus imposables déclarés, à titre de rémunérations, pour l'exercice d'imposition 2005. L'obligation de motivation de l'avis de rectification n'impose pas à l'administration d'entrer dans la description détaillée et complète des éléments du dossier administratif et des circonstances de la découverte des renseignements ou des documents qui sont à l'origine de la rectification, tels que, dans le cas d'espèce, le lieu exact du contrôle sur place, dès lors qu'il était indiqué qu'il s'agissait de documents appartenant à l'employeur (ou ancien employeur) du demandeur. Il n'était pas non plus requis que le libellé de ces volumineux documents soit repris dans l'avis ni que leur copie y soit jointe. Comme l'indique le défendeur avec justesse, le demandeur, s'il souhaitait en savoir plus sur ces éléments en vue d'envisager d'élever des contestations, aurait pu demander la consultation du dossier administratif puisqu'il avait été porté à sa connaissance que ce dossier renfermait des documents prouvant les revenus litigieux selon l'administration. Dans sa réponse à l'avis de rectification, le demandeur a choisi de se limiter à indiquer que ses revenus avaient été déclarés et qu'il refusait la rectification, ce qui montre qu'il avait compris la portée de celle-ci. La motivation de l'avis de rectification n'a nullement porté atteinte à l'exercice des droits de la défense du demandeur.
Ce moyen n'est pas fondé.
Le demandeur met ensuite en cause la régularité du contrôle ayant conduit l'administration aux documents sur lesquels se base la rectification litigieuse de ses revenus. Il expose que ces investigations se basaient sur les articles 61, §2, et 63, du Code de la TVA, qui ont notamment pour objet d'accorder aux agents de l'administration le libre accès aux locaux où est exercée une activité économique et le droit de retenir des documents, pour autant que ces agents soient « munis de leur commission ». Il estime qu'il incombe au défendeur, qui ne peut être cru sur parole à ce sujet, de prouver « que ses agents ont bel et bien présenté leurs commissions ». Bien plus, le demandeur allègue que « les commissions, exigées par le texte légal, n'ont pas été présentées par les agents de l'administration ». Le demandeur en déduit que les éléments saisis lors de la visite ne peuvent servir de preuve pour l'établissement d'un quelconque impôt.
Le défendeur produit un procès-verbal daté du 17 septembre 2008, relatif à la visite au siège de la SPRL L.L.V.et à la retenue de cinq boîtes en carton reprenant des relevés de caisse des années 2005 à 2008. Comme le fait valoir le défendeur, ce procès-verbal indique que les quatre agents de l'administration qui se sont rendus au siège de cette société ont décliné leurs noms et qualités à l'employé de la société, rencontré sur place, avant de le requérir en vertu des articles 61 et 62, §1er, du Code de la TVA, de leur communiquer la comptabilité complète et les livres et documents prévus par la loi et les règlements en matière de TVA. Il n'est pas requis par les dispositions du Code de la TVA que le procès verbal mentionne que les agents présentent leur commission, le texte précisant seulement qu'ils doivent en être munis. Comme l'invoque le défendeur, il ressort du procès-verbal que l'employé de la SPRL L.L.V. a donné accès aux locaux professionnels en connaissance de cause aux agents de l'administration et il ne ressort d'aucun élément que ces agents aient refusé de présenter leur commission à cet employé.
Ce moyen est également dénué de fondement.
Le demandeur estime encore que les documents saisis sont dénués de force probante en ce qui concerne le fait qu'il aurait bénéficié des rémunérations supplémentaires qui sont évoquées dans l'avis de rectification, s'agissant de mentions unilatérales de la comptabilité d'un tiers qui ne sont pas étayées par des éléments concrets. Il ajoute que ces documents font référence à un certain F. et qu' « au regard de ce prénom ne figure aucune signature et un chiffre totalement improbable, tel que 203,72 ou 157,33 sans qu'aucune référence à une devise ne soit faite, indiquée ou même mentionnée », ce qui ne permettrait pas de supposer qu'il s'agit d'euros ni qu'il s'agit de montants perçus par lui en raison de son activité d'employé.
Le défendeur objecte que « lors d'entrevues concernant L.L.V. en octobre et décembre 2008, l'employeur du demandeur a reconnu que les recettes non déclarées ont été utilisées en partie pour payer des rémunérations non déclarées à son personnel». Le défendeur souligne que les documents découverts par l'administration reprennent pour l'année 2005 « les mouvements de cash de la société: recettes, achat de marchandises, paiement des rémunérations, ..», que « sur certaines feuilles de caisse apparaît le prénom du requérant et au regard du prénom, un montant (... ) repris dans les « sorties» de caisse du restaurant» et que certains montants sont paraphés et que les paraphes présentent une similitude avec la signature du demandeur. Le défendeur allègue que ces paraphes constituent « un élément extrinsèque au document de l'employeur lui-même, émanant du demandeur et qui corrobore le fait que ce dernier a bien reçu les sommes indiquées de la main à la main». Le défendeur relate que le service de contrôle a « additionné les montants accolés au nom du requérant qui étaient sur toutes les feuilles de caisse de l'année 2005», soit un total de 111 pièces comportant le prénom « F.», et qu'il en a déduit qu'il s'agissait des rémunérations perçues par le demandeur pour son activité professionnelle auprès du restaurant L.L.V.. Le défendeur précise que « le demandeur était salarié de la S.P.R.L. L.L.V. à tout le moins entre 2003 et 2009» et qu' « il est en outre le seul travailleur du restaurant portant le prénom "F."», ce qui ressort d'un tableau joint à ses dernières conclusions. Le défendeur ajoute que les revenus déclarés par le demandeur, s'élevant à 6.000,00 EUR à 9.000,00 EUR par an, y compris la prime de fin d'année et le pécule de vacances, constituant « ses uniques rémunérations professionnelles» , sont anormalement faibles, alors que le demandeur a déclaré être débiteur de rentes alimentaires pour un montant de 1.933,56 EUR pour l'exercice d'imposition 2006 en litige, et qu'il n'est pas propriétaire de son logement. Le défendeur invoque encore que le constat de la faiblesse des rémunérations déclarées par la SPRL L.L.V. s'étend à l'ensemble des travailleurs employés par cette société, depuis sa création en 2002 jusqu'à sa faillite en 2009, période durant laquelle elle occupait continuellement une dizaine de travailleurs avec un salaire moyen déclaré de 6.500,00 EUR brut par an, ce qui est incompatible avec le nombre d'heures d'ouverture de l'établissement et le nombre de membres du personnel occupés à la cuisine, au bar et en salle.
Avec raison, le défendeur souligne qu'il n'y a pas de raison de douter du fait que les montants repris dans les documents litigieux, constituant des éléments occultes de la comptabilité, sont libellés en euros.
Après que la cause a été mise en continuation à l'audience du 12 septembre 2014, le défendeur a produit des pièces nouvelles qui comportent des extraits du rapport de contrôle du 20 décembre 2010 de la direction régionale de Bruxelles de l'inspection spéciale des impôts, au sujet de la SPRL L.L.V.. Suivant ce rapport, la visite sur place a permis de constater que le restaurant L.L.V.se livrait à un système de double jeu de tickets de caisse, l'un correspondant au chiffre d'affaires déclaré et l'autre au chiffre d'affaires réel. L'encodage des documents découverts par l'administration, relate le rapport , a permis de déterminer qu'une partie des recettes du L.L.V. n'était pas déclarée pour les exercices d'imposition 2006 à 2009 et que le chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice d'imposition 2006 correspondait à environ la moitié du chiffre d'affaires réel ressortant des relevés de caisse de la comptabilité occulte. Le rapport énonce que les relevés de caisse et autres documents ont permis de constater que des fournisseurs étaient payés au noir et que « ces mêmes documents ont permis de certifier que le personnel avait perçu des rémunérations non déclarées pour les Ex.l. 2006 à 2009 ». Un tableau repris dans le rapport indique ainsi, pour l'exercice d'imposition 2006, que seul environ un tiers des salaires nets ressortant des relevés de caisse avaient été repris dans les relevés 325.10, deux tiers des rémunérations étant donc non déclarés.
Les explications reprises dans ces extraits de rapport, qui sont produits de manière incomplète et sans signature , ce que le défendeur n'a pas pris soin d'expliquer, rendent néanmoins très vraisemblable la participation du demandeur, de même que celle des autres membres du personnel de la SPRL L.L.V., à un système d'attribution occulte de rémunérations au moyen des recettes réalisées en noir. A elle seule, une telle vraisemblance ne suffit pas à tenir l'attribution des rémunérations pour établies.
Si, comme l'invoque le défendeur, l'employeur du demandeur a réellement reconnu que les recettes non déclarées ont été utilisées en partie pour payer des rémunérations non déclarées à son personnel, il y a lieu de noter qu'à part cette affirmation du défendeur, il n'est produit aucun élément à ce sujet. Les déclarations qu'auraient faites les responsables de la SPRL L.L.V. ne ressortent d'aucune pièce et il ne ressort pas du dossier administratif que l'on ait demandé à cet employeur des renseignements au sujet de l'utilisation des recettes non déclarées pour payer de manière occulte des rémunérations au demandeur.
La faiblesse des revenus professionnels déclarés par le demandeur, si elle corrobore les suspicions de l'administration au sujet de sa participation à un système d'attribution occulte de rémunérations au moyen des recettes réalisées en noir par la SPRL L.L.V., ne permet pas non plus de prouver ce fait.
Il convient d'examiner les documents et relevés de caisse découverts par l'administration, qui mentionnent le prénom F., afin de déterminer s'ils constituent une telle preuve.
En vain, le tribunal a invité le demandeur à comparaître personnellement à l'occasion de la mise en continuation de la cause à l'audience du 27 mars 2015, ce qui lui aurait permis de reconnaître ou de contester les écritures manuscrites et les signatures et paraphes qui figurent dans les documents litigieux, découverts par l'administration, ce qui aurait été d'autant plus utile que le demandeur n'a jamais ni reconnu ni contesté qu'il était l'auteur de ces écritures, signatures et paraphes.
Le tribunal relève que ces documents sont constitués de relevés de caisse journalier. Les relevés produits par le défendeur comportent entre autres un tableau à trois colonnes intitulées « dénomination», « entrées» et « sorties ». Dans les sorties figurent de très nombreux montants correspondant à la
« dénomination» « F. », « solde F. », « F. solde » ou « av. F.». Une autre case des relevés est intitulée « crédits ». Les montants figurant dans la colonne « sorties» sous les « dénominations» reprenant le prénom F. sont reproduits dans la case « crédits» au regard du prénom F., écrit à la main, le plus souvent en majuscules, et assortis d'un paraphe dans la grande majorité des cas. Ce paraphe très sommaire semble difficile à identifier.
Six des relevés de caisse litigieux retiennent l'attention parce qu’ils comportent des notes internes relatives à la gestion du restaurant, écrites à la main (« Urgent faire réparer la porte du garage elle ne ferme plus. Merci» ; « Je dois une bouteille bordeaux maison à la maison» ; « Faire changer les néons en cuisine S.V.P. Merci »; « Plus de L. Perrier Urgent S.V.P. Pompe à blanche toujours en panne? Merci»; « Urgent S.V.P. Jus ananas Merci»; « Vérifier les comptes S.V.P. J'ai eu un trou +/- 100€. Voir niveau carte de crédit Merci»). L'écriture de ces passages est semblable à des chiffres et des notes qui sont indubitablement écrites de la main du demandeur puisqu'elles figurent dans sa déclaration fiscale et dans sa réponse à l’avis de rectification. Les passages en question des relevés de caisse sont signés tantôt de manière illisible, tantôt « F.». Or les six relevés de compte dans lesquels figurent ces passages reprennent également, dans la case « crédits », un montant à côté de la mention « F.» et du paraphe non identifié, outre les mentions de la colonne « sorties ». Eu égard à ces éléments, s'ajoutant au fait que le demandeur était le seul membre du personnel prénommé F., l'identité de la personne concernée par les montants qui figurent au regard de ce prénom dans les relevés de caisse n'est pas douteuse.
Il est également établi que ces montants constituent des rémunérations attribuées en raison de l'activité professionnelle exercée par le demandeur au profit de la SPRL L.L.V.. De nombreux relevés comportent l'indication d'un montant journalier et d'un décompte horaire au regard du prénom F., ainsi que la mention « Jour : (date) Direct : F.» ou la mention « Nuit : Direct : F. » (par opposition aux prestations en cuisine, de jour et de nuit, qui sont reprises dans d'autres colonnes), ce qui paraît révéler que le demandeur exerçait l'activité de direction de salle du restaurant. En outre, il ne ressort ni des pièces, ni même de l'argumentation du demandeur que l'inscription des montants litigieux au regard de son nom dans les relevés journaliers pourrait avoir été faite à un autre titre que l'annotation des rémunérations dues et payées, en ce comprises des avances évoquées par les mentions « av. F. ».
En conclusion, c'est avec raison que l'administration a considéré que le demandeur avait bénéficié du montant des rémunérations apparaissant dans les relevés de caisse journaliers de la SPRL L.L.V..
Enfin, le demandeur conteste l'application de l'accroissement de 10% au motif que sa bonne foi « n'a jamais été mise en doute par l'administration », qu'il n’a participé à aucune organisation frauduleuse et qu'il s'agit d'une première infraction.
Ainsi que le souligne le défendeur, le taux appliqué est celui que prévoient les textes en cas de première infraction commises sans intention frauduleuse et il n'apparaît pas que le demandeur soit de bonne foi. L'accroissement a été appliqué à bon droit et la demande est également dénuée de fondement sur ce point.
En conclusion, la demande est non fondée.
Dépens
Il y a lieu de mettre les dépens à charge du demandeur et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 990,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point, comme le défendeur y a invité le tribunal, puisque c'est le demandeur qui succombe et que l'arrêt n° 070/2015 rendu le 21 mai 2015 par la Cour constitutionnelle a décidé que les articles 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire n'étaient pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions permettent qu'une indemnité de procédure soit mise à charge de l'Etat ou d'une commune qui succombe à l'occasion d'un recours fondé sur l'article 569, 32°, du Code judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit la demande recevable et non fondée; en déboute le demandeur;
Met les dépens à charge du demandeur et liquide les dépens à 990,00 EUR dans le chef du demandeur et à zéro EUR dans le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 3 juin 2015 où étaient présents et siégeaient :
M. H.L., Juge,
Mme N.C., greffière déléguée,
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