Droit à déduction, Sous-traitance, Factures fictives, Réalité des prestations · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 2 novembre 2022

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Droit à déduction, Sous-traitance, Factures fictives, Réalité des prestations

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-sous-traitance-factures-tribunal-bruxelles-2022-11-02-5b6c

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
2 novembre 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la srl. B. D. de son recours, confirmant le rejet de la déduction de la TVA et le maintien des sanctions au motif que la réalité des prestations de sous-traitance facturées n'est pas établie.

  • Les faits. Le litige porte sur une dette de TVA résultant du rejet par l'administration de la déduction de factures de sous-traitance des sprl M. et M. pour des opérations réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. § Motifs
  • La règle. L'assujetti qui réclame le bénéfice de l'article 45 du Code de la TVA doit prouver que l'opération a réellement été réalisée avec la finalité requise. § Motifs La facture constitue le titre d'une créance sur l'État conformément à l'article 3 de l'arrêté royal numéro 3. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations et qu'elle n'a pas fait preuve de la prudence requise en traitant avec des sociétés émettant des factures aux carences formelles manifestes. § Motifs Le rejet des factures est en conséquence justifié pour la TVA et pour l'impôt des sociétés. § Motifs L'ensemble des éléments avancés par l'administration confirme l'absence de rapports réels avec ces sociétés et la nature fictive des factures. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal déboute la demanderesse et la condamne aux dépens liquidés à 0 euro pour l'État. § Dispositif
  • Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

174 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 02.11.2022

WF 703-15-21/002721

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Sous-traitance – Factures fictives – Réalité des prestations – Preuve

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Intention d’éluder la taxe

Dispositions légales

Articles 45 §1er et 70 §1er du Code de la TVA

Article 5 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 3 de l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé

La demanderesse est active dans le secteur des livraisons de colis. La contestation résulte du rejet par l'administration de la déduction de factures de sous-traitance établies, dont l’administration estime que la partie demanderesse ne démontre pas la réalité des prestations correspondantes, comme requis par l’article 45 du Code de la TVA.

L'administration rappelle que l’assujetti requérant l’application de l’article 45 du Code de la TVA, a la charge de prouver que les conditions en sont remplies, à savoir, que l’opération invoquée a réellement été opérée, avec la finalité requise. La facture est exigée, constituant le titre d’une créance sur l’État, conformément à l’article 3 de l’AR n°3. Les mentions requises sont prévues à l’article 5 de l’AR n°1, et sont exigibles dans la mesure nécessaire à permettre les contrôles nécessaires à la perception de la taxe, ce qui implique que le prestataire ou vendeur soit effectivement l’auteur de la facturation et non uniquement qu’un certain travail ait été opéré par un quelconque prestataire non déterminé.

Au fil de sa jurisprudence, la CJUE fait prévaloir le fond sur la forme, en admettant que le droit à la déduction est acquis nonobstant des carences formelles, pour autant que ces carences ne portent pas atteinte à la preuve que les conditions posées par l’article 45 du Code de la TVA soient remplies. L'État a traduit cette jurisprudence dans une circulaire du 12 octobre 2017. Enfin, en cas de carence du fournisseur ou sous-traitant, l’assujetti doit avoir pris toutes mesures utiles pour éviter de participer à une opération lésant le Trésor public.

Il résulte du procès-verbal établi, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les deux sous-traitants litigieux sont des sociétés créées en 2014, en carence immédiate et persistante tant en ce qui concerne leurs obligations TVA que l’ISoc, et en faillite ; ces sociétés n’ont ni le personnel, ni le parc automobile nécessaires à l’exécution des prestations vantées. La partie demanderesse n’a pu fournir aucun détail quant à des contacts avec leur gérant. Les factures sont fautivement laconiques et ne comportant ni dates, ni lieux, ni kilométrages, ni aucune mention permettant de comprendre leur montant — tandis qu'aucun document précontractuel ou contractuel n’existe. Seuls certains tableaux de prestations ont été produits, sans lien qui puisse être fait avec lesdites factures, plutôt qu’avec des prestations assurées par la partie demanderesse elle-même. Les paiements à l’un des sous-traitants ont été faits en cash ; la partie demanderesse a produit certaines quittances seulement et elles sont suspectes : toutes datées du jour d'émission de la facture. Les paiements à l’autre sous-traitant ont été opérés en faveur d’un compte bancaire autre que celui mentionné sur les factures. Enfin, le contrat liant la partie demanderesse à son propre maître d’ouvrage ne permet la sous-traitance qu’à la condition d’un agrément exprès que la partie demanderesse ne prouve pas avoir sollicité, tandis que le maître d’ouvrage n’en garde aucun souvenir.

C’est donc à tort que la partie demanderesse affirme que le rejet serait uniquement justifié par les carences formelles présentées par les factures, ou même, que ces factures respectaient le prescrit réglementaire (alors qu'elles ne respectent manifestement pas l’article 5, §1, 6° de l’AR n°1).

Quant aux amendes, l'administration justifie leur taux de 200 % par le fait que les factures litigieuses sont de fausses factures.

Le tribunal constate que la partie demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations et, surabondamment, que le fait de nouer des relations contractuelles avec des sociétés émettant des factures présentant pareilles carences formelles, ne relève pas de la prudence requise visant à permettre de manière efficace, les contrôles utiles à la perception de la taxe. Il en résulte que le rejet des factures, tant en ce qui concerne la TVA que lSoc est justifié.

Si le contribuable a la charge de prouver la réalité des opérations pour établir son droit à déduction, c’est à l’administration qu’il incombe d’établir positivement, que les factures sont fausses. Les carences dans le dossier de la partie demanderesse ne permettent pas d’exclure, dans un secteur comme celui des livraisons expresses, des relations purement orales avec les sous-traitants révélés par les factures, qui pourraient - même si ce n’est pas établi- recouvrir des prestations réelles effectivement payées à ces personnes morales. Au surplus, les insuffisances des sous-traitants (notamment quant à leur manque de personnel et de matériel) peuvent les avoir amenés à avoir recours à des travailleurs « au noir », de sorte qu’existerait une fraude étrangère à la partie demanderesse.

Pour démontrer le caractère fictif des factures des deux sous-traitants, l’administration fait valoir certains arguments que le tribunal tient pour peu probants :

- le fait que les factures adressées comportent la même erreur dans l'indication du numéro de TVA de la partie demanderesse : l’erreur a pu être commise par la partie demanderesse en communiquant ses coordonnées aux deux sociétés ;

- le caractère similaire du « lay-out » des factures de ces deux sociétés : le fait est peu probant, d’autant qu’un cousinage dans la création de ces deux sociétés est évident au regard de leurs dénominations respectives.

En revanche, l’administration invoque aussi les arguments suivants que le tribunal retient comme probants et emportent sa conviction du caractère fictif des factures :

- l'incapacité de la partie demanderesse de fournir les détails liés à ses contacts avec les sous-traitants et notamment les numéros de téléphone qui pourtant ont dû être fort sollicités en cas de relations purement orales ;

- la radiation à la TVA de ces sociétés sous-traitantes dès 2015, ce qui était aisément vérifiable et devait être vérifié par la partie demanderesse ;

- le fait que la signature sur certaines factures d’un des deux sous-traitants censément apposée pour acquit par le gérant de cette société est dissemblable de celle dudit gérant, ce qui amena la partie demanderesse à contester cette dissemblance, puis à l’admettre en déposant plainte contre X pour faux en écriture — ce qui laisse entière la question de savoir qui lui a signé ces factures censées avoir été acquittées contre paiement cash et confirme l’inexistence de rapports réels avec ces sociétés et le caractère fictif des factures.

Le tribunal suit la position de l’administration et déclare la demande recevable, mais non fondée.

Remarque

Le jugement valide la position administrative qui repose sur un faisceau de constatations permettant de conclure que les documents présentés sont des faux. La réalité des prestations n’est pas établie. Les amendes au taux de 200% sont justifiées.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile,32ème chambre, Affaires civiles

Jugement du 02/11/2022

Rôle :

2021/4127/A

2021/2038/A

EN CAUSE DE:

La srl. B. D., BCE 504...56, av. ...,

partie demanderesse, ni présente, ni représentée.

CONTRE:

1- L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Charleroi-Expertise 2, dont les bureaux sont situés rue de l'Industrie, 22 à 1400 Nivelles,

partie défenderesse dans la cause RG 21/4127, à l'intervention de Monsieur X, Expert- ...

2- L'ETAT BELGE, SPF Finances, Équipe recouvrement personnes morales Bruxelles II, bld du Jardin Botanique, 50 /3113 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse dans la cause RG 21/2038, à l'intervention de Monsieur X, conseiller-...

Cause prise en délibéré le 26 octobre 2022, Vu les pièces de la procédure, et notamment

- dans la cause 21/4127, la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe du tribunal du brabant wallon le 3 mars 2021 et la décision de renvoi rendue le 14 juin 2021 ;

- dans la cause 21/2038, la signification du 21 décembre 2020 d'une citation à comparaître devant le tribunal du brabant wallon et la décision de renvoi rendue le 8 mars 2021 ;

- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ;

- les ultimes conclusions déposées les 7 février 2022 (un texte par cause pour la partie demanderesse) et 20 juin 2022 (un texte par cause pour la partie défenderesse).

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 26 octobre 2022.

La Procédure.

1- La demanderesse est active dans le secteur des livraisons de colis.

Le litige RG 2038 a trait à une dette tva CTRI ... portée au registre de perception ... et rendue exécutoire le 18 décembre 2019, sur la base d'un PV du 4 décembre 2019; une requête administrative du 21 février 2020 fut rejetée par décision du 3 novembre 2020.

Cette dette a été mise au jour par un contrôle portant sur les opérations entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 et elle résulte du rejet par l'administration de la déduction de factures de sous-traitance établies au nom des sprl M. et M., dont l' administration estime que la partie demanderesse ne démontre pas la réalité des prestations correspondantes, comme requis par l'article 45 CTva 1.

La demande tend à entendre

« A titre principal

• Déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée par la partie défenderesse ;

A titre subsidiaire-

• Réduire l'amende TVA conformément au tableau G, section première, et/ou au tableau B de l'arrêté royal n° 41 du 30.01.1987 fixant les amendes proportionnelles en matière de TVA ainsi que d'accorder un sursis pour l'amende infligée ;

• De condamner le cité aux frais de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure : citation: 282,82 €; indemnité de procédure 3.900 €. »

Un montant de 20-€ a été payé par la partie demanderesse au titre de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la tai du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième Ligne.

2- Le litige RG 4217 a trait l'enrôlement de la partie demanderesse à l'ISoc, pour l'exercice 2017 sous l'article ... et pour l'exercice 2018 sous l'article ... .

Ces enrôlements ont été opérés sur rectification après avis du 14 novembre 2019 et confim1ation de sa teneur par décision de taxation du 4 décembre 2019; la réclamation administrative tenue pour recevable, a été rejetée par décision du 8 décembre 2020.

1 Art. 45 CTva - § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations taxées;

< ....>

Les rectifications prennent en compte les rejets des factures précitées et appliquent l'article 219 Cir92 2 aux montants sortis du patrimoine de la partie demanderesse.

La demande est la suivante

« A titre principal

Ordonner l'annulation ou le dégrèvement intégral de l'impôt des sociétés <... > exercice d'imposition 2017 (bilan au 31.12.2016) sous l'article ... et <... > exercice d'imposition 2018 (bilan au 31.12.2017) sous l'article ...;

A titre subsidiaire :

Ordonner l'annulation ou le dégrèvement partiel, conformément aux points C et D de la présente conclusion, <... > ;

Dans tous les cas, de condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens, y compris l'indemnité de procédure, provisoirement évaluée au montant de base (6.500,00 euros) »

Un montant de 20-€ a été payé par la partie demanderesse au titre de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne

2 Art. 219 Cir92 - Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° , et 32, alinéa 2, 2° , qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24° .

Cette cotisation est égale à 100 pct de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 pct.

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa Ier, 2° à 4° .

Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel Ie bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.

De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans Ie cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

Cette cotisation n'est pas applicable si Ie contribuable démontre que Ie montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° , et 32, alinéa 2, 2° , est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.

Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° , et 32, alinéa 2, 2° , n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du Ier janvier de l'exercice d'imposition concerné.

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse dans chacune des causes.

3- Les parties ne sollicitent pas la jonction des causes, alors que l'essentiel de l'argumentaire est identique d'une espèce à l'autre.

Il s'indique de joindre les dossiers sur pied de l'article 30 CJ.

Une jonction n'est pas sans incidence possible sur la détermination de la tranche dans laquelle se situe l'enjeu du litige, pour la détermination de l'indemnité de procédure unique à allouer - sauf l'hypothèse où le tribunal estime que malgré la jonction, deux causes distinctes peuvent être distinguées. 3

A défaut pour un avocat de comparaître, la question est cependant sans intérêt.

Quant à la preuve des prestations.

1- L'administration rappelle que l'assujetti requérant l'application de l'article 45 CTva a la charge de prouver que les conditions en sont remplies ; à savoir, que l' opération invoquée a réellement été opérée, avec la finalité requise.

La facture est exigée, constituant le titre d'une créance sur l'État, conformément à l' article 3 de 1'AR n.3 4.

3 " 10. <...> les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire sont fixés par instance.

11. Cette disposition n' empêche pas que, lorsque deux ou plusieurs causes sont jointes comme connexes, le juge accorde deux ou plusieurs indemnités de procédure s'il estime que les causes jointes constituent des litiges distincts. Lorsque Ie juge considère que les causes jointes ne constituent pas des litiges distincts, une seule indemnité de procédure est due.

12. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'en cas de connexité deux ou plusieurs indemnités de procédure sont toujours dues, manque en droit."

(Cass. 19 Janvier2012, RGF.10.0142.N, Pas. 2012, I,p.158)

4 AR n.3 - Art. 3- § Ier. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:

1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n. 1 relatif aux mesures tendant à assurer Ie paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les mentions requises sont prévues à l' article 5 de l'AR n.1 5, et sont exigibles dans la mesure nécessaire à permettre les contrôles nécessaires à la perception de la taxe 6 - ce qui implique que le prestataire ou vendeur soit effectivement !'auteur de la facturation et non uniquement qu'un certain travail ait été opéré par un quelconque prestataire non déterminé.

Au fil de sa jurisprudence, la CJUE fait prévaloir le fond sur la forme, en admettant que le droit à la déduction est acquis nonobstant carences formelles, pour autant que ces carences ne portent pas atteinte à la preuve que les conditions posées par l'article 45 CTva soient remplies.

5 AR.n 1 - Art 5 - § 1er. La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : 1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;

2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T. V.A. visé à l'art. 50 du Code. < ... >

3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T. V.A. visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa Ier, 4° , du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;

<..>

6 ° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et Ie taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que I'objet des services;

6 « 3. Dans la mesure où il suppose que le droit à déduction ne peut être refusé que si l'assujetti est de mauvaise foi, Ie moyen manque en droit.

4. Dans son arrêt C-123/87 et 330/87 du 14 juillet 1988, J. et E., la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les articles 18, paragraphe Ier, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux États membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par les États membres sont ou non conformes aux critères ci-dessus énoncés.

5. En considérant que la mention de la date de livraison des biens est nécessaire pour permettre la perception de la taxe et son contrôle par l'administration et que c'est, dès lors, à juste titre que le défendeur a rejeté le droit à déduction relativement aux factures qui ne mentionnent pas la date de livraison, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli."

(Cass. (Ire ch., N.), 16 janv. 2014, R.G. n° F.12.0044.N., Pas. 1., 2014, p. 133)

L'État a traduit cette jurisprudence dans une circulaire du 12 octobre 2017 7

Enfin, en cas de carence du fournisseur ou sous-traitant, l'assujetti doit avoir pris toutes mesures utiles pour éviter de participer à une opération lésant le Trésor public 8

2- Il résulte du PV établi, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire 9, que

- les deux sous-traitants litigieux sont des sociétés créées en 2014, en carence immédiate et persistante tant en ce qui concerne leurs obligations Tva que l'ISoc, et en faillite; ces sociétés n'ont ni le personnel, ni le pare automobile nécessaires à l'exécution des prestations vantées;

- la partie demanderesse n'a pu fournir aucun détail quant à des contacts avec leur gérant ;

7 Circulaire 2017 /c/64 :

« 10. L'importance de la force probante d'une facture régulière a donc été nuancée par la Cour.

11. En effet, il existe des circonstances dans lesquelles les données peuvent être valablement établies par d'autres moyens que par une facture (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt T., affaire C280/10, du 01.03.2012, point 48).

12. L'administration ne peut donc pas se limiter à l'examen de la facture elle-même mais elle doit également tenir compte des informations complémentaires fournies par l'assujetti. La Cour est confortée dans ce constat par l' article 219 de la directive 2006/112/CE, qui assimile à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt B., affaire C-516/14, du 15.09.2016, point 44)

8 « 53- Selon la jurisprudence de la Cour, les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse d'une fraude à la TVA ou d'autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont (voir arrêt K. et R. R., précité, point 51 ).

54- En revanche, il n'est pas contraire au droit de l'Union d'exiger qu'un opérateur prenne toute mesure pouvant raisonnablement être requise de lui pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, T. e.a., C-409/04, Rec. p. 1-7797, points 65 et 68; N. S., précité, point 24, ainsi que du 21 décembre 2011, V. O., C-499/10, non encore publié au Recueil, point 25).

-59- Dans ces conditions, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 53 et 54 du présent arrêt que la détermination des mesures pouvant, dans un cas d'espèce, raisonnablement être exigées d'un assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la TVA pour s'assurer que ses opérations ne sont pas impliquées dans une fraude commise par un opérateur en amont dépend essentiellement des circonstances dudit cas d'espèce. »

(CJUE 21 juin 2012, affaires jointes C-80/11 et C-142/11,)

9 Art. 59 CTva - § 1er. L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

- les factures sont fautivement laconiques (« transport en sous-traitance et manutention ») ne comportant ni dates, ni lieux, ni kilométrages, ni aucune mention permettant de comprendre leur montant - tandis qu' aucun document pré-contractuel ou contractuel n'existe;

- seuls certains tableaux de prestations ont été produits, sans lien qui puisse être fait avec lesdites factures, plutôt qu'avec des prestations assurées par la partie demanderesse elle-même ;

- les paiements à l'un des sous-traitants (M.) ont été faits en cash; la partie demanderesse a produit certaines quittances seulement et elles sont suspectes : toutes datées du jour d'émission de la facture (et sans rapport chronologique avec les retraits 'bancontact' que la partie demanderesse affirme justifiés par ces paiements à ces sous-traitants) dont deux dates imaginaires (un 31 avril et un 31 septembre .. .) ;

- les paiements à l'autre (M.) ont été opérés en faveur d'un compte bancaire autre que celui mentionné sur les factures ;

- le contrat liant la partie demanderesse à son propre maître d'ouvrage (une société S. S.) ne permet la sous-traitance qu'à la condition d'un agrément exprès que la partie demanderesse ne prouve pas avoir sollicité, tandis que le maître d'ouvrage n'en garde aucun souvenir.

3- C'est donc à tort que la partie demanderesse, dans ses conclusions, affirme que le rejet serait uniquement justifié par les carences formelles présentées par les factures, ou même, que ces factures respectaient le prescrit réglementaire (alors qu'elles ne respectent manifestement pas l 'article 5-§1, 6° de l'AR n°1)

Le tribunal constate que la partie demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations et, surabondamment, que le fait de nouer des relations contractuelles avec des sociétés émettant des factures présentant pareilles carences formelles, ne relève pas de la prudence requise visant à permettre de manière efficace, les contrôles utiles à la perception de la taxe.

Il en résulte que le rejet des factures, tant en ce qui concerne la Tva que l'ISoc est justifié.

Quant à l'application de l'article 219 Cir92

Selon la demanderesse, les constatations opérées ne justifieraient pas l'application de l'article 219 Cir92 qui élimine de son champ d'application le rejet de frais professionnels.

En l' espèce, il ne s' agit pas à proprement parler de :frais professionnels rejetés (comme le seraient un paiement avéré à un tiers mais dénué de caractère professionnel), mais d'une sortie d'argent camouflée sous de fausses factures ; il s'agit donc bel et bien de « bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société » sachant que les prestations sont fictives, mais que les sorties d'argent sont effectives (il ne s 'agit pas seulement d'avoir comptabilisé ces factures) et opérées en (cash) en faveur d'une personne inconnue.

Ceci est conforme à l' arrêt rendu par la cour de cassation le 26 mars 2015 (qui admet même l 'imposition si les fausses factures sont simplement comptabilisées) 10 ou par la cour d'appel de Bruxelles, le 4 juin 2019 dont le texte se révèle excellemment motivé 11.

10 « Les bénéfices nets qu'une société cèle sous le couvert de charges qu'elle enregistre en compte de résultats sur la base de fausses factures d'entrée et qu'elle déclare à titre de frais professionnels déductibles constituent des bénéfices dissimulés au sens de cette disposition.

L'arrêt, qui considère que« c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la réalité des prestations de services [de réparation de voitures] n 'était pas établie et que, partant, les factures [établies à charge de la défenderesse] étaient fictives » et qu'« il ne peut être question de "bénéfices dissimulés" au sens de l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque les bénéfices de la société sont comptabilisés de manière complète mais que, par le fait d'une facturation fictive, des frais plus élevés sont [comptabilisés] », ne justifie pas légalement sa décision que les sommes ainsi facturées « doivent être simplement [taxées comme des] dépenses non admises et non être soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

(Cass. 26 mars 2015 N°F l 4.0136.F, JLMB 16/507).

11 « En l'espèce, le payement du montant des factures émises au nom de la SA T a permis à la SCRL 'F' de réduire son bénéfice imposable à due concurrence, dès lors que ces factures ne constituent pas la contrepartie de prestations réelles réalisées par la SA T.

Le montant de ces factures a été payé par la SCRL 'F', de sorte qu'il a quitté le patrimoine de la société et constitue un bénéfice dissimulé.

La SCRL 'F' invoque en vain l'article 219, alinéa 5, du CIR 1992, suivant lequel les bénéfices dissimulés ne sont soumis à la cotisation distincte que dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

En effet, les factures émises au nom de la SA T ne correspondent pas à des dépenses réelles de la SCRL 'F', dès lors qu'elles ne constituent pas la contrepartie de prestations réalisées par la SA T.

Ces dépenses étant simulées, elles sont inopposables à l'administration fiscale, de sorte qu'elles constituent un bénéfice dissimulé qui peut valablement être soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219 du CIR 1992, ce bénéfice ne se trouvant plus dans le patrimoine de la société en raison du payement du montant des factures.

Il ne s'agit en effet pas d'un rejet de la déduction des dépenses litigieuses à titre de frais professionnels, mais de leur inopposabilité à l'Etat beige en raison de leur caractère simulé. »

(Bruxelles (6e ch. fisc.), 4juin 2019, 2015/AF/248 FJ.F., 2020/2, p. 66-67).

Quant aux sanctions.

1- En matière de Tva, la contrainte retient une amende de 200 % sur la base de l'article 70 CTva 12.

En matière d'Isoc, un majoration de 200 % a été enrôlée pour chaque exercice, pour première infraction avec intention d'éluder l'impôt au moyen de faux ou usage de faux 13

L' administration, qui ne conteste pas le caractère pénal de ces amende et majoration, justifie leur taux par le fait que les factures litigieuses sont de fausses factures.

2- Si le contribuable a la charge de prouver la réalité des opérations pour établir son droit à déduction, c'est à l'administration qu'il incombe d'établir positivement, que les factures sont fausses.

Les carences dans le dossier de la partie demanderesse ne permettent pas d'exclure, dans un secteur comme celui des livraisons expresses, des relations purement orales avec les sous-traitants révélés par les factures, qui pourraient -même si ce n' est pas établi- recouvrir des prestations réelles effectivement payées à ces personnes morales.

12 § 1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51,§§ 1er, 2 et 4, 51 bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

§ 1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, al. 1er.

§ 2. Lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l'émission ou l'établissement est prescrit par les articles 53, 53decies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été émis ou établi ou qu'il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 euros.

13 AR-Cir92 -Art. 226. L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit:

Nature des infractions Accroissements

D. Déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de

faux ou d'un usage de faux ...

dans tous les cas: 200 pct

Au surplus, les insuffisances des sous-traitants (notamment quant à leur manque de personnel et de matériel) peuvent les avoir amener, eux, à avoir recours à des travailleurs 'au noir', de sorte qu'existerait une fraude étrangère à la partie demanderesse.

3- Pour démontrer le caractère fictif de factures désignant les sociétés précitées comme sous-traitantes, l'administration fait valoir certains arguments que le tribunal tient pour peu probants

- Ie fait que les factures M. et M. (sociétés gérées par des personnes différentes) comportent la même erreur dans l'indication du numéro de tva de la partie demanderesse : l' erreur a pu être commise par la partie demanderesse en communiquant ses coordonnées aux deux sociétés ;

- Ie caractère similaire du 'lay-out' des factures de ces deux sociétés : le fait - d' ailleurs relativisé par la partie demanderesse, dans la mesure ou des différences existent- est peu probant, d'autant qu'un cousinage dans la création de ces deux sociétés est évident au regard de leurs dénominations respectives, ce qui n'est pas un élément probant;

En revanche, l' administration invoque aussi :

- l'incapacité de la partie demanderesse de fournir les détails liés à ses contacts avec les sous-traitants et notamment les numéros de téléphone qui pourtant ont dû être fort sollicités en cas de relations purement orales ;

- la radiation à la Tva de ces sociétés pseudo-sous-traitantes dès 2015, ce qui était aisément vérifiable et devait être vérifié par l'assujetti qu'est la partie demanderesse ;

- le fait que la signature sur certaines factures M. censément apposée pour acquit par le gérant de cette société est dissemblable de celle dudit gérant, ce qui amena la partie demanderesse à contester cette dissemblance, puis à l'admettre en déposant plainte contre X pour faux en écriture - ce qui laisse entière la question de savoir qui lui a signé ces factures censément acquittées contre paiement cash et confirme l'inexistence de rapports réels avec ces sociétés et le caractère fictif des factures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Ordonne la jonction des causes RG 21 / 4127 et 2038 /A

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au« Fond de participation de l'aide juridique ».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 02.11.2022

ou étaient présents et siégeaient :

Textes cités

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