Droit à déduction, Restitution, Fausses factures, Condamnation pénale · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 22 février 2023

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Droit à déduction, Restitution, Fausses factures, Condamnation pénale

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-restitution-fausses-factures-tribunal-bruxelles-2023-02-22-7641

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
22 février 2023

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de sa demande de restitution de TVA et confirme l'amende, au motif que les notes de crédit émises au nom du ministère public ne respectent pas les conditions légales ouvrant droit à restitution.

  • Les faits. L'administration fiscale rejette la demande de restitution de TVA d'un montant de 17.426,32 € introduite par la demanderesse et applique une amende. § Motifs La demande de restitution repose sur des notes de crédit établies à destination du ministère public pour annuler du chiffre d'affaires antérieur. § Motifs
  • La règle. L'article 79, §1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 4 imposent d'adresser au cocontractant un document rectificatif mentionnant la taxe à restituer lorsqu'une erreur a été commise dans la facture. § Motifs L'article 12, §3, de l'arrêté royal n° 1 prévoit que les notes de crédit doivent mentionner la ou les factures en cause. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que les notes de crédit ont été envoyées au Ministère public alors que les destinataires des factures fictives sont distincts. § Motifs La demanderesse n'indique pas à quoi correspondent les montants des notes de crédit émises. § Motifs Le tribunal retient que les conditions d'exercice du droit à restitution ne sont pas remplies et que la TVA figurant sur ces notes de crédit n'est pas déductible. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et déboute la demanderesse. § Dispositif Les dépens sont mis à charge de la demanderesse et liquidés à 1.670,00 EUR pour elle et à zéro EUR pour le défendeur. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande avant-dire droit de production du dossier répressif au motif qu'il appartient à la demanderesse de produire elle-même ses pièces. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

135 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance FR de Bruxelles du 22.02.2023

Titre du document

WF 701-15-21/024833

Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 22.02.2023 (RG 2021/1791/A)

Jugement favorable à l’Etat belge

Mots-clés contentieux

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction- Restitution – Fausses factures – Condamnation pénale – Amende proportionnelle – Sursis

Résumé du jugement / de l’arrêt

La demanderesse est une société de droit belge assujettie à la TVA pour ses activités de commerce et d'entreprise générale. Elle a émis des notes de crédits en portant en compte de la TVA et demande le remboursement de cette TVA.

Suite à un contrôle effectué dans le cadre de la demande de remboursement du crédit TVA, le défendeur a notifié un relevé de régularisation dont il ressort que les conditions relatives à l'exercice du droit à déduction ne sont pas remplies : la nature des prestations sous-jacentes n'est pas établie, aucun lien avec des opérations initiales soumises à la TVA n'est démontré et les notes de crédit sont mal libellées. Par conséquent, la demande en restitution a été rejetée et une amende de 10 % a été appliquée. Un procès-verbal de régularisation a été établi.

• Antécédents en matière pénale

La demanderesse fait partie d'un groupe de sociétés qui sont fondées par une même personne physique et sa compagne, dont le « core business » est l'exploitation de salons de prostitution. Ces activités ont fait, en partie au moins, l'objet de poursuites par le Parquet de Liège et de condamnation par la chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Liège dont le jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Liège, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi.

Les prévenus ont, à l'issue de ce procès, été condamnés à la confiscation d'une somme que la demanderesse interprète comme le « remboursement d'un chiffre d'affaires (sic) antérieurement déclaré » alors que la Cour le détaille comme des actifs illégaux relatifs aux avantages patrimoniaux blanchis générés par la commission des plusieurs infractions (embauche de 161 personnes en vue de la prostitution, tenue d'une maison de débauche et/ou de prostitution, location de chambres à des fins de prostitution, exploitation de la prostitution).

• Faits propres au litige TVA

Faisant suite à la procédure judiciaire évoquée ci-dessus, la demanderesse émet quatre notes de crédit qu'elle reprend dans ses déclaration TVA. Ces notes de crédit sont adressées au Ministère Public et seraient relatives à l'annulation de revenus locatifs de la demanderesse suite à la condamnation par la Cour d'Appel de Liège.

Ensuite, la demanderesse dépose une déclaration TVA dans laquelle elle postule le remboursement d'un crédit de TVA qui trouve, au moins en partie, son origine dans les notes de crédit précitées. Suivant le procès-verbal TVA, la demande de remboursement provient des notes de crédit établies au nom du ministère public.

- Quant au droit à la restitution de la TVA

Par l’arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la 8ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Liège, la demanderesse et la SPRL S. ont été déclarés coupables d’avoir rédigé des fausses factures relatives à des travaux fictifs et d’avoir commis une escroquerie au préjudice d’un tiers.

Il n’apparaît pas que le caractère fictif et faux des factures visées dans ces préventions et les notes de crédit établies par la demanderesse justifient la restitution de TVA postulée par celle-ci.

Comme le souligne l’ETAT BELGE, ces trois notes de crédit ont été adressées au Ministère public, alors que les destinataires des factures reconnues fictives n’ont rien à voir avec le Ministère Public. La demanderesse n’a dès lors pas respecté les articles 79, § 1er, alinéa 1er CTVA, et 1er de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de TVA, qui prescrivent que le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture, ce qui vise également le cas où l’erreur dans la facture a été commise de manière volontaire et frauduleuse, s’agissant d’une facture fictive, à supposer qu’une telle situation puisse ouvrir le droit à la restitution.

La demanderesse s’abstient en outre de préciser à quoi correspondent les montants respectifs des trois notes de crédit litigieuses, qui ne semblent pas correspondre au montant des factures reconnues fictives. Les notes de crédit elles-mêmes ne précisent rien à ce sujet.

Comme le souligne également l’ETAT BELGE, les trois notes de crédit litigieuses ne se réfèrent pas « à la ou aux factures en cause », comme le prescrit l’article 12, § 3, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, de telle sorte qu’« il n’est pas possible de faire le lien entre les notes de crédit en cause et les factures originales » ni de « vérifier si les factures originales portaient en compte de la TVA ».

C’est en conclusion à bon droit que l’ETAT BELGE considère que les conditions relatives à l’exercice d’un droit à restitution ne sont pas respectées et que la TVA mentionnée dans les notes de crédit n’est pas déductible.

- Quant à l'amende proportionnelle

L’amende litigieuse comptée au taux de 10% des taxes erronément déduites, l’a été conformément à la réglementation. A l’appui de sa demande de remise de l’exécution de l’amende, la demanderesse invoque qu’il ne serait pas légitime de maintenir l’amende dans la mesure où elle a procédé au remboursement d’un chiffre d’affaires antérieurement déclaré, de même que la TVA y relative, en raison d’une condamnation pénale, de telle sorte que refuser aujourd’hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l’assortir en outre d’une amende ne paraît pas raisonnablement justifié.

Il ne résulte ni de ces éléments (qui s’identifient aux arguments de la demanderesse portant sur le droit à restitution de la TVA et sont dénués de fondement), ni de quelque autre élément soumis au tribunal, qu'il y aurait lieu d'accorder un sursis à la demanderesse si cette mesure avait été prévue par la loi ou que l’amende litigieuse présenterait un caractère disproportionné.

Observations

Les conditions formelles du droit à déduction ne sont pas respectées (notes de crédit incorrectes et absence des mentions ad hoc, absence de registre des restitutions).

Les conditions de fond de la restitution ne sont pas respectées, En effet, la demanderesse prétend exercer des activités de rénovation immobilière or elle ne l’établit pas in concreto et la Cour d’Appel de Liège condamne celle-ci à une confiscation qui est étrangère à des activités de rénovation immobilière. En outre, il va de soi que le Ministère public lorsqu’il inflige une peine n’est pas un cocontractant au sens de l’article 79 CTVA.

Au regard des articles 77 et 79 CTVA, les conditions relatives au droit à restitution ne sont pas respectées. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration rejette la demande de remboursement relative à la TVA portée en compte sur les notes de crédit émises.

Texte intégral

Corps de la décision

EN CAUSE DE:

La S.S., dont le siège social est situé à 1070 Bruxelles, …, inscrite à la BCE sous le numéro 08…21,

Demanderesse,

Représentée par l'avocate J. D. loco R. F., dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, …

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le directeur du centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du jardin Botanique, 50 (boîte 3408), inscrit à la BCE sous le numéro 0308.357.159,

Défendeur,

Ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché P.D.

En cette cause, tenue en délibéré le 30 novembre 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 18 mars 2021 ;

 l'ordonnance rendue le 30 avril 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 30 novembre 2022.

Les faits

La demanderesse relate ce qui suit :

« Suite à un contrôle effectué le 06 décembre 2019 dans le cadre de la demande de remboursement du crédit TVA de la déclaration du 3ème trimestre 2019 et portant sur les opérations réalisées au cours de la période s'étalant du ler octobre 2018 au 30 septembre 2019, le défendeur a notifié un relevé de régularisation le 19 février 2020 aux termes duquel il a constaté que : « La TVA, dont la restitution a été demandée, a été erronément inscrite dans la déclaration périodique à la TVA » ;

À ce titre, la demande en restitution d'un montant de 17.426,32 € a été rejetée et une amende de 10 % a été appliquée ;

(...) Suite au désaccord formulé par la concluante le 21 juin 2020, le défendeur a adressé, par courrier recommandé du 26 novembre 2020, un procès-verbal de régularisation aux termes duquel il réclame le paiement de :

- 17.426,32 € à titre de TVA,

- 1.740,00 € à titre d'amende légale proportionnelle au taux de 10 % ».

Le défendeur présente le résumé suivant : << En résumé STACOM srl émet des notes de crédits en portant en compte de la TVA. Elle demande le remboursement de cette TVA. Le SPF Finances avance que les conditions relatives à l'exercice du droit à déduction ne sont pas remplies : la nature des prestations sous-jacentes n'est pas établie, aucun lien avec des opérations initiales soumises à la TVA n'est démontré et les notes de crédit sont mal libellées. Par conséquent, il rejette la demande de restitution de cette TVA ».

Le défendeur relate les faits de manière plus détaillée comme suit :

<< La société S.S. (BE 08…21) est une société de droit belge assujettie à la TVA depuis le 1er août 2004 pour ses activités de commerce et d'entreprise générale.

Cette société est créée le 3 juin 2004 par Madame J.E. (pièce n° 4) et a pour objet social toute une série d'activités. Le gérant de la société est alors Monsieur S.D.

Afin de mieux comprendre le contexte de la présente affaire il convient de faire ici état des faits qui ont mené aux présent litige TVA.

Antécédents en matière pénale

La S.S. fait partie, avec la S.S., la S.S. et la srl S.S., d'un groupe de sociétés qui sont fondée par Monsieur S.D. et sa compagne Madame J.E. et dont le core business est l'exploitation de salons de prostitution.

Ces activités ont fait, en partie au moins, l'objet de poursuite par le Parquet de Liège et de condamnation par la chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Liège dont le jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Liège (arrêt du 13/01/2015, pièce n°6) lui-même confirmé par la Cour de Cassation (arrêt du 25/11/2015, P.15.0286.F, pièce n°5).

La Cour d'Appel de Liège relève, dans le cadre de son arrêt en page 51, 2ème paragraphe, que:

« l'enquête a démontré qu'une grande partie des revenus par leurs activités indépendantes et en leur qualité de dirigeants d'entreprises, de droit ou de fait, des sociétés privées à responsabilité limitée S.S., S.S. et S.S., n'ont tout simplement pas été comptabilisés ni déclarée à l'administration fiscale et que par conséquent, ces revenus n'ont fait l'objet d'aucune imposition, ni dans le chef d'une personne morale ni dans à charge d'un des dirigeants. »

La demanderesse a par conséquent été reconnue coupable de fraude fiscale pour les années en cause.

Les activités incriminées étaient localisées à Liège et consistaient, à acheter des immeubles et à les louer en vue de l'exploitation de la prostitution. Pour ce faire, des contrats de location étaient conclu avec des travailleuses (161 d'après la Cour d'appel). Il s'est avéré que les loyers réels étaient plus importants que les loyers convenus par contrat de bail et que les lieux loués étaient déplorables.

Les prévenus ont, à l'issue de ce procès, été condamnés à la confiscation d'une somme de 535.516,00 EUR (...) que la demanderesse interprète comme le «remboursement d'un chiffre d'affaires (sic) antérieurement déclaré » (...) alors que la Cour le détaille comme suit:

286.286 EUR d'actif illégal relatif aux avantages patrimoniaux blanchis généré par la commission des infractions suivantes :

•Embauche de 161 personnes en vue de la prostitution ;

•Tenue d'une maison de débauche et/ou de prostitution ; (...)

•Location de chambres à des fins de prostitution dans le but de réaliser un profit anormal ;

•Exploitation de la prostitution ;

- 250.000 EUR représentant la moitié ex aequo et bono des avantages patrimoniaux blanchis provenant de revenus éludés à l'impôt.

Faits propres au litige TVA

En 2018 et en 2019, faisant suite à la procédure judiciaire évoquée ci-dessus, la demanderesse émet quatre notes de crédit qu'elle reprend dans ses déclaration TVA du 2ème trimestre 2019. Ces notes de crédit sont adressées au Ministère Public et seraient relatives à l'annulation de revenus locatifs de la demanderesse entre les années 2006 et 2012 suite à la condamnation par la Cour d'Appel de Liège.

Le 21 octobre 2019 la demanderesse dépose une déclaration TVA pour le 3ème trimestre 2019 dans laquelle elle réalise une demande de remboursement d'un crédit de TVA qui toute, au moins en partie, son origine dans les notes de crédit précitées.

Le 6 décembre 2019 le concluant procède au contrôle du bon respect de la législation applicable en matière de TVA par la demanderesse pour la période du ter octobre 2018 au 30 septembre 2019. Ce contrôle fait suite, en particulier, à la demande de remboursement de la demanderesse et a pour but de vérifier si le remboursement réclamé par la demanderesse est justifié au regard de la législation applicable en matière de TVA.

Lors dudit contrôle, l'agent en charge rencontre Madame E. qui déclare agir en qualité de gérante de la S.S. et lui demande de pouvoir consulter Les livres et documents requis par la législation TVA.

Le 19 février 2020 le concluant adresse à la demanderesse un relevé de régularisation (pièce n°3). Dans ce relevé, le SPF Finances constate que la demanderesse ne démontre pas à suffisance que les conditions requises pour l'exercice du droit à déduction et de restitution de la TVA sont remplies et, par conséquent, rejette la demande de restitution pour un montant de 17.426,32 EUR.

Le 26 février 2020 la demanderesse exprime son désaccord quant au contenu du relevé de régularisation (pièce n°3 in fine).

Le 26 novembre 2020 le concluant rédige un procès-verbal qui contient les éléments contenus dans le relevé de régularisation et, par conséquent, matérialise le rejet de la déduction et, partant, de la déduction postulée par la demanderesse dans sa déclaration du 3ème trimestre 2019.

Le 18 mars 2021 la demanderesse dépose une requête contradictoire afin de s'opposer aux relevé de régularisation et au procès-verbal mentionnées ci-dessus >>.

Comme le souligne la demanderesse et contrairement à ce que relate le défendeur, la demanderesse n'a pas été « reconnue coupable de fraude fiscale pour les années en cause >>, ayant été acquittée de cette prévention par l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Sème chambre de la cour d'appel de Liège.

Suivant le procès-verbal TVA du 26 novembre 2000, « la demande de remboursement provient des notes de crédit établies d'un montant de 2.526,34€ HTVA en 2018 et 80.280,24€ HTVA en 2019 avec un total de 530,53€ de TVA en 2018 et 16.895,79€ en 2019 >> et « ces notes de crédit sont établies au nom du ministère public et avec comme explication "Annulation Ca antérieur, remboursement au Ministère Public" >>.

Le total des montants de 530,53 EUR et 16.895,79 EUR forme le montant de 17.426,32 EUR, soit le montant dont la demanderesse postule la restitution.

L'objet de la demande

La demande tend à voir annuler le procès-verbal de régularisation du 26 novembre 2020 et le relevé de régularisation du 19 février 2020 portant sur la période du 1" octobre 2018 au 30 septembre 2019 et à voir condamner le défendeur « à restituer, majorée des intérêts légaux calculés en application des dispositions spécifiques du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 17.426,32 € retenue sans titre ni droit >>.

La demanderesse invite le tribunal à ordonner « avant-dire droit, sur pieds de l'articles 735 du code judiciaire et de l'article 19, alinéa 3 du même code, la production du dossier répressif et dossier de pièces des prévenus produits dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2015 (notice n°2013/CO/259), en vertu de l'article 877 du code judiciaire >>.

La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

Le fondement de la demande

La demanderesse fait valoir que son « activité (...) qui a généré (...) son assujettissement et le paiement de la TVA en amont (... et) sa demande de restitution, est une activité qui consiste en l'exécution au profit de tiers de travaux immobiliers divers, soit précisément une activité intégralement assujettie à la TVA >>. Elle cite à l'appui de cette allégation « l'arrêt du 13 janvier 2015 rendu par cour d'appel de Liège >>. La demanderesse poursuit: « Le défendeur aurait évidemment pu et dû s'en soucier au moment où le SPF Justice dont dépend la cour d'appel de Liège a condamné la concluante et où, très normalement — même s'il s'agit d'activité illicite, dont par ailleurs le défendeur n'a jamais hésité à taxer les profits ( !) —, elle donne droit à la restitution de la TVA trop perçue par le défendeur sur le chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée >>.

La demanderesse ajoute, « s'agissant de la mise à disposition de locaux destinés à l'exercice d'une activité professionnelle, que selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'union européenne, en tant qu'exception au principe général de taxation, l'exemption applicable à la location immobilière doit être interprétée strictement >>. La demanderesse fait valoir qu'< il ne s'agit pas pour (elle) d'exercer une activité de location immobilière, exempte de TVA >>. Elle en veut pour preuve :

Qu'elle < exerce une activité reprise au code Nacebel 55.100 "Hôtels et hébergement similaire" qui peut d'ailleurs être assimilée au code Nacebel 55900 "Autres hébergements" >> et que < cette classe d'activité comprend les services d'hébergement de courte durée proposés notamment par des hôtels, des hôtels à appartements et des motels >> ;

Qu'< ainsi, (elle) est visible sur les plateformes telles que Booking, Expédia, Trivago, AirBNB, ... mais également sur son site propre www.lafraisière.be ;

Qu'< en outre, la Cour d'appel de Liège, par son arrêt du 13 janvier 2015, a d'ailleurs confirmé à de nombreuses reprises qu'elle n'exerçait pas simple une activité de location immobilière (...) >>.

La demanderesse fait encore valoir que < la mise à disposition de locaux destinés à permettre l'exercice d'une activité commerciale à caractère illégal n'enlève rien (...) ni à la taxation des profits qui en résulte, (...) ni à la restitution de la TVA perçue sur les recettes générées par cette activité que la concluante a dû rembourser et, ce, au rythme de ces remboursements >>.

La demanderesse conclut qu'elle < dispose effectivement du droit à la déductibilité de la TVA et qu'elle n'est donc pas un assujetti exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 2° du Code TVA >>. La demanderesse invoque qu'< en vertu (de) l'article 1er, al. 1er de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'ayant droit à la restitution de la TVA est la personne — physique ou morale — qui a payé initialement la taxe à l'Etat >> et elle précise que sa demande de restitution se base sur l'article 77, §1er, 1', du Code TVA, suivant lequel < sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence : 1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due (...) >>. La demanderesse soutient qu'ayant été < condamnée, au pénal et au civil, par la Cour d'appel de Liège par un arrêt du 13 janvier 2015 >>, < cette condamnation judiciaire répond au premier cas de restitution de la TVA prévu à l'article 77, § 1 er, 1° du CTVA qui établit que la taxe grevée sur une prestation de service est restituée "lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due" >>.

La demanderesse invoque qu'< il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel (qu'elle) a facturé (et déclaré) à S.S. des < travaux de remise en état général >> concernant

un immeuble appartenant à S.S. et abritant trois salons de prostitution alors que ceux-ci n'ont jamais été réalisés >>, que ces factures constituent des faux et qu'elles << ont été établies en vue de convaincre une compagnie d'assurance de la réalisation desdits travaux d'un immeuble sinistré, en vue d'obtenir l'indemnisation d'un dommage que l'assureur aurait refusé de couvrir dans sa totalité (224.639,05 €) en cas d'inexécution des travaux >>. La demanderesse poursuit : << (...) les montants dont la restitution est sollicitée par la concluante ont été déclarés dans la mesure où comme l'indique la Cour d'appel de Liège, il s'agit de sommes qui ont trait à des travaux de transformation réalisés par la concluante dans les immeubles acquis par S.S. et S.S. de telle sorte que la TVA a été payée au Trésor pour les prestations accomplies >> ; << les sommes perçues par la concluante (ne sont) plus assimilées à la contrepartie d'une prestation de service ou d'une livraison de bien de telle sorte que la taxe, qui a (grevé) initialement les sommes perçues au titre de prestations de service ou de livraison de bien, doit être restituée à la concluante >>.

La demanderesse, à l'appui de sa demande avant dire droit, énonce ce qui suit : <<A l'appui de cette argumentation, la concluante produit les conclusions qui ont été déposées en leur temps par Monsieur D.B. et Madame E. dans le cadre de ce litige devant la Cour d'appel de Bruxelles (lire << Cour d'appel de Liège >>), et dont l'inventaire des pièces concerne notamment les déclarations Isoc de la concluante, diverses factures ainsi que ses bilans pour 2006 et 2007 ; Néanmoins, en raison de l'archivage de ce dossier, la concluante ne peut produire les pièces utiles à la défense de ses intérêts ; La concluante sollicite en conséquence du tribunal, sur pieds de l'article 735 du code judiciaire et de l'article 19, alinéa 3 du même code, qu'il ordonne la production du dossier répressif et dossier de pièces des prévenus produits dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2015, en vertu de l'article 877 du code judiciaire (...) >>. Ceci permettrait, selon la demanderesse, << de vérifier que le chiffre d'affaire a effectivement été déclaré antérieurement à l'administration fiscale et que la TVA a fait l'objet de déclarations et de paiement en amont, de telle sorte que c'est à bon droit que la concluante réclame le remboursement de la TVA indûment payée initialement >>. Ceci permettrait en effet, selon la demanderesse, de << constater que, sur base de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège et du remboursement du chiffre d'affaire opéré par la concluante, c'est à bon droit que la concluante a sollicité la restitution d'un montant de de 17.426,32 € >>.

Suivant les conclusions déposées devant la cour d'appel de Liège pour M. D.B. et Mme E., produites par la demanderesse, la fausse facture est la facture n° 2008/40 (ou 2008/4) établie au nom de la demanderesse à destination de la S.S. pour des <<travaux de remise en état général de l'immeuble sinistré, … — 4000 Liège — Matériaux — travaux et transport généraux >>.

Ces conclusions évoquent également << plusieurs factures (n° 2007/0027,

2007/034, 2008/0035, 2008/36 - 2008/37) (...) émises par la S.S. (...) afférentes à des travaux de bâchage, de déblaiement, de remise en état de l'électricité, etc. >>.

Au sujet de l'amende litigieuse, la demanderesse fait valoir ce qui suit :

<< Si quod non, le tribunal ne devait pas faire droit à la demande principale de la concluante en prononçant l'annulation du relevé de régularisation et du procès-verbal consécutif, la concluante sollicite qu'il plaise au tribunal d'accorer la remise de l'exécution de l'amende ;

En effet, les circonstances propres à la cause démontre qu'il ne serait pas légitime de maintenir une amende à charge de la concluante dans la mesure où elle a procédé au remboursement d'un chiffre d'affaire antérieurement déclaré — de même que la TVA y relative — en raison d'une condamnation pénale —, de telle sorte que refuser aujourd'hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l'assortir en outre d'une amende ne paraît pas raisonnablement justifié >>.

Quant à la production de documents

Il n'y a pas lieu d'ordonner << avant-dire droit, sur pieds de l'articles 735 du code judiciaire et de l'article 19, alinéa 3 du même code, la production du dossier répressif et dossier de pièces des prévenus produits dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2015 (notice n°2013/CO/259), en vertu de l'article 877 du code judiciaire >>.

La demanderesse n'indique pas à qui cette production devrait être ordonnée.

Il n'apparaît pas que la demanderesse ait elle-même tenté de se faire remettre ces pièces qu'elle prétend souhaiter produire à l'appui de ses arguments.

Il n'apparaît pas vraisemblable, en ce qui concerne les pièces sommairement décrites comme << factures S.S. >>, sans plus de précision, dans l'inventaire clôturant les conclusions déposées par M. D. B. et Mme E. devant la Hème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège, que ces deux personnes aient ainsi déposé les originaux de ces pièces comptables, qu'elles en aient de ce fait dépossédé la demanderesse et que celle-ci ne les ait pas conservées, à tout le moins sous forme de copies. Il n'appartient pas au tribunal d'ordonner la production de documents lorsque la partie qui postule cette production devrait elle-même les produire.

Pour ces différents motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de documents, comme le postule la demanderesse.

Quant au droit à la restitution de la TVA

Par l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la 8ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège, la demanderesse, M. D.B. et la S.S. ont été déclarés coupables d'avoir « rédigé des fausses factures relatives à des travaux fictifs (...) » (prévention F39) et d'avoir commis une escroquerie portant sur « 20% de 224.639 euros (montant des fausses factures pour les transformations de l'immeuble rue… au préjudice de AXA) » (prévention L109).

Il n'apparaît pas que le caractère fictif et faux des factures visées dans ces préventions et les notes de crédit établies par la demanderesse justifient la restitution de TVA postulée par celle-ci.

Comme le souligne le défendeur, ces trois notes de crédit ont été adressées au « Ministère public », alors que les destinataires des factures reconnues fictives « n'ont rien à voir avec le Ministère Public ». La demanderesse n'a dès lors pas respecté les articles 79, §1er, alinéa 1 er, du Code la TVA, et ter de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui prescrivent que le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture, ce qui vise également le cas où l'« erreur dans la facture » a été commise de manière volontaire et frauduleuse, s'agissant d'une facture fictive, à supposer qu'une telle situation puisse ouvrir le droit à la restitution.

La demanderesse s'abstient en outre de préciser à quoi correspondent les montants respectifs des trois notes de crédit litigieuses, qui ne semblent pas correspondre au montant des factures reconnues fictives. Les notes de crédit elle-même ne précisent rien à ce sujet.

Comme le souligne également le défendeur, les trois notes de crédit litigieuses ne se réfèrent pas « à la ou aux factures en cause », comme le prescrit l'article 12, §3, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu'« il n'est pas possible de faire le lien entre

les notes de crédit en cause et les factures originales » et de << vérifier si les factures originales portaient en compte de la TVA ».

C'est en conclusion à bon droit que le défendeur considère que les conditions relatives à l'exercice d'un droit à restitution ne sont pas respectées et que la TVA mentionnée dans les notes de crédit n'est pas déductible. De plus, comme le fait valoir le défendeur, s'il devait être fait droit à la demande de restitution de la demanderesse << en lui remboursant de la TVA sans (que) cette TVA soit reversée par la demanderesse à ses clients initiaux, cela reviendrait à ce que la demanderesse s'enrichisse » et cette situation irait << à l'encontre du principe de neutralité du système TVA (voir, notamment, C.J.U.E.. arrêt du 19 septembre 2000, Schmeink & Cofreth et Strobel, C-454/98, Rec. p. 1-6973, point 59) et constituerait un enrichissement sans cause qui va à l'encontre de la législation communautaire applicable en matière de TVA (C.J.U.E., arrêt du 10 avril 2008, affaire Marks & Spencer pIc contre Comm(i)ssioners of Customs) ».

Quant à l'amende proportionnelle

Comme l'indique le défendeur, l'amende litigieuse comptée au taux de 10% des taxes erronément déduites l'a été conformément à la réglementation.

Il ne ressort ni des éléments invoqués par la demanderesse à l'appui de sa demande de remise de l'exécution de l'amende (suivant laquelle << il ne serait pas légitime de maintenir une amende à (sa) charge (...) dans la mesure où elle a procédé au remboursement d'un chiffre d'affaire antérieurement déclaré — de même que la TVA y relative — en raison d'une condamnation pénale —, de telle sorte que refuser aujourd'hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l'assortir en outre d'une amende ne paraît pas raisonnablement justifié », ces éléments s'identifiant aux arguments de la demanderesse portant sur le droit à restitution de la TVA, qui sont eux-mêmes dénués de fondement comme cela a été dit plus haut), ni de quelque autre élément soumis au tribunal, qu'il y aurait lieu d'accorder un sursis à la demanderesse si cette mesure avait été prévue par la loi ou que l'amende litigieuse présenterait un caractère disproportionné.

En conclusion, la demande est non fondée.

Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 1.650,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse ;

Met les dépens à charge de la demanderesse ; liquide les dépens à 1.670,00 EUR dans le chef de la demanderesse (1.650,00 + 20,00) et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 22 février 2023 où étaient présents et siégeaient :

M. H. L., juge,

Mme N. C., greffière déléguée,

Textes cités

6
CTVA art. 793 occurrences
AR no 1 art. 122 occurrences
CTVA art. 772 occurrences
AR no 4 art. 11 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

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