Droit à déduction, Opérations fictives, Prestations facturées · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 16 janvier 2024

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Droit à déduction, Opérations fictives, Prestations facturées

https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-operations-fictives-prestations-tribunal-2024-01-16-c5f1

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
16 janvier 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de son recours contre le rejet de déductions de TVA et le maintien des amendes, retenant que la réalité des prestations facturées n'est pas démontrée et que l'intention d'éluder l'impôt est établie.

  • Les faits. Un contrôle TVA portant sur les années 2017 et 2018 a conduit au rejet de déductions opérées sur des factures de sous-traitance et à l'émission d'avis de perception et recouvrement pour 54.649,00 EUR de TVA et 5.460,00 EUR d'amendes. § Motifs L'administration a contesté la réalité des prestations et a relevé des éléments indiquant l'existence de factures fictives. § Motifs
  • La règle. L'article 45, § 1 er du Code de la T.V.A. subordonne la déduction de la taxe au fait que les biens et les services aient effectivement été fournis pour réaliser des opérations taxées. § Motifs La charge de prouver que les biens et les services ont été effectivement fournis incombe à l'assujetti. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève un ensemble d'éléments et d'incohérences sur les factures de la S.R.L. M.F. B. et de la SARL C. établissant que les prestations ne sont pas réelles. § Motifs La déduction de la taxe ne peut être admise dès lors que la réalité des opérations n'est pas avérée. § Motifs Le maintien des amendes et accroissements est justifié par l'intention manifeste de la demanderesse d'éluder l'impôt. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute F. T. et lui délaisse ses propres dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande subsidiaire d'audition des auteurs des attestations produites. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

174 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 16.01.2024

WF 703-15-20/073740

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Opérations fictives – Prestations facturées – Conditions d’exercice du droit à déduction – Charge de la preuve – Production d’attestations et de pièces – Caractère vague et imprécis des éléments produits

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Amendes réduites – Contrôle de proportionnalité

Dispositions légales

Articles 45, 70, §1bis, et 84, alinéa 3 du Code de la TVA

Article 1er de l’arrêté royal n° 41 du 30.01.1987

Résumé

La demanderesse sollicite la déduction de la TVA sur toute une série de factures qu’elle produit. L’administration de la TVA rejette ces déductions au motif que la réalité des prestations n’est pas démontrée. La demanderesse a admis au stade administratif que certaines factures émanant d’une société tierce ne revêtaient pas de caractère professionnel. La demanderesse argue au surplus que, dès l’instant où elle produit des factures conformes, la preuve de son droit à déduction est rapportée, sans qu’il soit nécessaire qu’elle apporte d’autres éléments probants.

La CJUE a indiqué que l’exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s’étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur une facture dès lors que l’exercice de ce droit est limité aux taxes correspondant à une opération soumise à la TVA, ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues. (C.J.U.E., arrêt du 13 décembre 1989, affaire C-342/87, en cause GeniusHolding B.V).

Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l’assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti. La preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l’assujetti.

En l’espèce, la demanderesse produit des factures de différents sous-traitants. Au vu des éléments du dossier (mentionnés dans le jugement), le tribunal estime que c’est à juste titre que l’administration de la TVA a considéré qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments, des présomptions de l’homme, graves, précises et concordantes que les prestations facturées à la demanderesse par ces sociétés n’étaient pas réelles.

Les attestations transmises par la demanderesse ne sont pas de nature à contredire cette analyse. Ces attestations sont vagues puisqu’elle se limitent à dire que « des prestations ont été effectuées » par la demanderesse. Pourtant, les prestations sont nombreuses selon les factures déposées, la demanderesse étant, selon ces dernières, un client récurrent et important des sociétés concernées.

Il ne peut être admis qu’une simple déclaration imprécise suffise, à elle seule, à compenser l’absence totale d’élément de nature à accréditer la réalité des prestations. Et ce, d’autant plus que ces attestations comportent des données erronées, concernant le domicile mentionné par les auteurs des attestations. Ces éléments permettent de douter de la crédibilité de ces dernières et du contexte dans lequel elles ont été rédigées.

Certaines attestations de tiers ne comportent pas de preuve de l’identité des personnes. Il n’est nullement opportun d’entendre ces personnes en qualité de témoins dans la mesure où ils n’ont manifestement aucune précision à apporter quant à la réalité de chacune des prestations vu le caractère vague et imprécis de leurs attestations. Même à considérer qu'ils confirmeraient l’existence de prestations plus précises, il n’en restera pas moins que les éléments probants tels que les preuves de paiement (voire même de retrait des sommes en vue d’un paiement en liquide) ou la preuve de l’existence d’un lien commercial avec les sous-traitants, font parfaitement défaut.

La demanderesse entend rapporter la preuve de ces prestations en transmettant des documents « CMR » et des bons de commande. Mais les documents sont des copies de mauvaise qualité et comportent des erreurs ou incohérences.

Il en résulte que la déduction de la TVA sur les factures litigieuses ne peut être admise dès lors que la réalité des opérations n’est pas avérée.

La demande n’est pas fondée.

En ce qui concerne les amendes, la demanderesse conteste l'intention frauduleuse qui a été retenue par l’administration fiscale. Or, il ressort des éléments du dossier que cette intention est manifeste. La demanderesse a introduit des factures pour un montant de près de 250.000 EUR sans apporter le moindre élément de nature à justifier la réalité des prestations facturées.

Elle expose avoir soldé les montants en nature, alors qu’il s’agit de sommes conséquentes, les factures présentant en outre des incohérences quant à l'identification des sous-traitants, tandis qu’elles sont lacunaires quant à la description des prestations. La demanderesse ne peut fournir le moindre élément de nature à démontrer une relation commerciale avec les sous-traitants vantés, ce qui apparait peu crédible vu les sommes concernées. Elle ne peut apporter le moindre élément probant en dehors des factures dont les manquements ont été relevés. La demanderesse ne peut avoir agi que dans l'intention d’éluder l’impôt, la simple erreur ou omission étant exclue dans les circonstances telles que décrites. Il n’est dès lors pas opportun de réduire les amendes, lesquels ont été appliqués légalement et sont proportionnés a la faute sanctionnée.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Si l'article 45 du Code de la TVA permet à l'assujetti de déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, ces taxes ne sont déductibles que pour autant qu'elles aient été générées par des opérations réelles. Le fait d'opérer la déduction de la taxe sur base de factures fictives constitue une infraction à l'article 45 du Code de la TVA et aux arrêtés pris pour son exécution (Voir en ce sens : jugement du Tribunal de première instance du Hainaut - division Mons du 27.10.2020, RG 18/828/A, Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 04.08.2020, 2017/RG/748 ; jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21.09.2022, 2021/1041/A, publiés sur fisconetplus avec notes d’observations).

En ce qui concerne les amendes, on relève que l’administration avait fait application de l’échelle de réduction de l’arrêté royal n°41, malgré les éléments pouvant établir l’existence d’un élément intentionnel.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal première instance Hainaut, division Mons, Section civile, Trente-sixième chambre

Jugement du 16.01.2024

Rôle: 21/2441/A

En cause de :

F. T., NN 81....94, domiciliée à ... ; Demanderesse ;

Comparaissant à l'audience par son Conseil, Maître D. C., loco Maître F. C., avocat, dont les bureaux sont situés à ... ; E-mail : …@avocat-….be

Contre :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, secteur IPP rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4 ;

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, boîte 768 à 5100 JAMBES ;

E-mail : …@minfin.fed.be

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mme X, Attachée ;

Et :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, secteur TVA, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4 ;

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, boîte 768 à 5100 JAMBES ;

E-mail : …@minfin.fed.be

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mme Madisson X, Attachée ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée le 28 octobre 2021 pour F. T. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées le 13 février 2023 pour F. T. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 12 mai 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu les dossiers de pièces déposés à l'audience du 7 décembre 2023 pour chacune des parties ;

Entendu les parties à l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les parties n'ont pas fait état d'incident au cours de la mise en état de la cause ;

I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne :

Volet TVA :

L'avis de perception et recouvrement TVA établi à charge de F. T. (ci-après la demanderesse) sous l'article 500...25 du 16 décembre 2020 et 500234784230 du 14 janvier 2021 portant sur les montants globaux de :

•TVA: 54.649,00 EUR ;

•Amendes: 5.460,00 EUR ;

•Intérêts

- Volet IPP :

Les cotisations établies à l'impôt des personnes physiques à charge de la demanderesse sous les articles 70...18 et 61...46 respectivement des exercices d'imposition 2018 et 2019.

La demanderesse agit sous la dénomination commerciale LT Services dans le secteur du transport.

VOLET TVA

La demanderesse a fait l'objet d'un contrôle pour les années 2017 et 2018.

Un procès-verbal d'infractions a été dressé le 26 novembre 2020, duquel il ressort que la demanderesse a enregistré dans son facturier d'entrée des factures à entête de la S.R.L. M. F., M. S. et SARL C. et a opéré la déduction de la TVA.

Les déductions ont été rejetées, la réalité des prestations étant contestée et des éléments permettant de conclure à l'existence de factures fictives ayant été relevés.

Les avis de Perception et Recouvrement litigieux ont été dressés.

La demanderesse a contesté ce procès-verbal par requête administrative le 7 décembre 2020.

Par décision du 14 janvier 2021, la régularisation TVA a été entièrement confirmée.

VOLET IPP

L'administration fiscale a adressé un avis de rectification à la demanderesse le 9 novembre 2020 portant sur les revenus 2017 et 2018 (exercices d'imposition 2018 et 2019).

Diverses factures de sous-traitance étaient rejetées.

La demanderesse a répondu à cet avis le 7 décembre 2020 mais l'administration fiscale à néanmoins maintenu sa décision de taxation, notifiée le 14 décembre 2020.

Les cotisations litigieuses ont été enrôlées respectivement les 23 décembre 2020 et 25 janvier 2021.

La demanderesse a introduit une réclamation contre les deux cotisations le 2 avril 2021, laquelle a donné lieu à une décision de rejet le 24 septembre 2021.

La demanderesse a introduit le recours judiciaire le 28 octobre 2021 dans les deux volets. Par ses dernières conclusions, elle sollicite :

- l'annulation des cotisations litigieuses ;

- l'annulation :

•du procès-verbal du 26 novembre 2020; ode la décision rendue le 14 janvier 2021;

•des dettes TVA litigieuses et leur dégrèvement ;

la condamnation de l'ETAT BELGE :

•à lui rembourser toutes sommes indument perçues du chef des cotisations litigieuses, à majorer des intérêts ;

•aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 9.800 EUR;

- subsidiairement : réduire les accroissements à néant et réduire les amendes à néant ; encore plus subsidiairement et avant-dire droit, l'autoriser à rapporter la preuve par témoignages et entendre les auteurs des attestations produites ;

Il. Recevabilité

La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux et après exercice préalable du recours administratif, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.

III. Fondement

- A la TVA :

La demanderesse sollicite la déduction de la TVA sur toute une série de factures qu'elle produit.

L'administration de la TVA rejette ces déductions au motif que la réalité des prestations n'est pas démontrée.

La demanderesse a admis au stade administratif que les factures émanant de la société M. S. ne revêtait pas de caractère professionnel.

La demanderesse argue au surplus que, dès l'instant où elle produit des factures conformes, la preuve de son droit à déduction est rapportée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle apporte d'autres éléments probants.

L'article 45, § 1 er du Code de la T.V.A. dispose que :

« tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées (...) ».

L'arrêt G. de la Cour de justice des communautés européennes du 13 décembre 1989 indique que l'exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur une facture dès lors que l'exercice de ce droit est limité aux taxes correspondant à une opération soumise à la T.V.A. ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues.

(CJ.C.E., arrêt du 13 décembre 1989, affaire C-342/87, en cause G. Holding B.V /Staatssecretaris van Financiën)

Pour que la T.V.A. puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette T.V.A. ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti.

(en ce sens, Mons, 27 février 2019, 2017/RG/556, Journal de droit fiscal, 2020/3-4 - 1 décembre 2020)

En l'espèce, la demanderesse produit des factures de différents sous-traitants.

- En ce qui concerne les factures de la S.R.L. M.F. B. :

(farde A, pièces 1 et 3 du dossier administratif)

•ces factures mentionnent une adresse étant « r. d. B. » avec une autre adresse corrigée étant « r. d. B. » sous forme d'un cachet apposé sur lesdites factures ;

•la description des prestations est vague, à savoir « prestations de services » « tournée W. », « Tournée T. M. » etc sans précision des lieux ou dates de livraison ;

•les factures mentionnent uniquement des « quantités » et des « prix unitaires » sans plus de précisions;

•les prix unitaires varient d'une facture à l'autre, pour les mêmes « tournées » ;

•aucun contrat de prestations n'est transmis entre la S.R.L. M.F. B. et la demanderesse ;

•les paiements ont été effectués en nature, même lorsqu'ils étaient supérieurs à 5.000 EUR;

•aucun paiement n'est démontré par une pièce justificative ;

•la société a été dissoute avec clôture immédiate le 30 janvier 2017 (pièce A.3.1 du dossier administratif) tandis que les factures auraient été émises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

- en ce qui concerne les factures C. ;

(farde A, pièces 2 et 4 du dossier administratif)

•la description des prestations est vague, à savoir « prestations de service novembre L. » ou « novembre L. » sans précision des lieux ou dates de livraison ;

•les factures mentionnent uniquement des « quantités » et des « prix unitaires » sans plus de précisions ;

•les prix unitaires varient d'une facture à l'autre ;

•aucun contrat de prestations n'est transmis entre la S.R.L. M.F. B. et la demanderesse ;

•les paiements ont été effectués en nature, même lorsqu'ils étaient supérieurs à 5.000 EUR ;

•aucun paiement n'est démontré par une pièce justificative ;

•la société a une activité déclarée de « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau » et non de transport ou livraison ;

•aucun compte bancaire n'est renseigné sur les factures ;

•le listing client de la société pour 2018 ne mentionne pas la demanderesse ;

•la dernière déclaration TVA de la société est celle relative au 3ème trimestre 2017 alors que les factures vantées datent de 2018 ;

C'est à juste titre que l'administration de la TVA a considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments des présomptions de l'homme, graves, précises et concordantes que les prestations facturées à la demanderesse par ces deux sociétés n'étaient pas réelles.

Les attestations transmises par la demanderesse ne sont pas de nature à contredire cette analyse.

Ces attestations sont vagues puisqu'elle se limitent à dire que « des prestations ont été effectuées » par la demanderesse.

Pourtant, les prestations sont nombreuses selon les factures déposées, la demanderesse étant, selon ces dernières, un client récurrent et important des deux sociétés concernées.

Il ne peut être admis qu'une simple déclaration imprécise suffise, à elle seule, à compenser l'absence totale d'élément de nature à accréditer la réalité des prestations.

Ce, d'autant que ces attestations comportent des données erronées puisque, comme le relève le défendeur, les sieurs A. S. et B. A. n'étaient pas domiciliés à l'adresse renseignée par leurs soins dans leur propre attestation.

Ces éléments permettent de douter de la crédibilité de ces dernières et du contexte dans lequel elles ont été rédigées.

L'attestation d'E. et de S. A. ne sont accompagnées d'aucune preuve d'identité de ces personnes.

Il n'est nullement opportun d'entendre ces personnes en qualité de témoins dans la mesure où ils n'ont manifestement aucune précision à apporter quant à la réalité de chacune des prestations vu le caractère vague et imprécis de leurs attestations.

Même à considérer qu'ils confirmeraient l'existence de prestations plus précises, il n'en restera pas moins que les éléments probants tels que les preuves de, paiement (voire même de retrait des sommes en vue d'un paiement en liquide) ou la preuve de l'existence d'un lien commercial avec les sous-traitants, font parfaitement défaut.

La demanderesse entend rapporter la preuve de ces prestations en transmettant des documents

« C. » et des bons de commande.

(pièce B.4, 10 à 16 du dossier administratif)

Comme le relève le défendeur :

- les documents sont des copies de mauvaise qualité ;

- le document 9…1 reprend comme « signature et cachet du transporteur effectif » à la fois le cachet de C. et la mention de L.;

- le seul document lisible, le 6…8 ne reprend nullement la mention de la demanderesse ;

- les bons de livraisons ne font aucune référence à la demanderesse ;

Il en résulte que la déduction de la T.V.A. sur les factures litigieuses ne peut être admise dès lors que la réalité des opérations n'est pas avérée.

La demande n'est pas fondée.

- A l'IPP ;

L'administration fiscale a rejeté la déduction des factures précitées pour les mêmes motifs que ceux soulevés quant au volet TVA, à savoir l'absence de preuve quant à la réalité des prestations.

L'article 49 CIR92 dispose que :

« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

C'est à la demanderesse qu'il revient de démontrer que les conditions de l'article 49 OR sont rencontrées en l'espèce.

Or, il a été démontré dans le volet TVA que la demanderesse échouait à démontrer la réalité des prestations vantées.

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués supra, lesquels sont considérés comme étant intégralement reproduits, la déduction des factures à titre de frais professionnels doit être rejetée.

- Quant aux accroissements et amendes ;

La demanderesse conteste l'intention frauduleuse qui a été retenue par l'administration fiscale.

Or, il ressort des éléments du dossier que cette intention est manifeste.

La demanderesse a introduit des factures pour un montant de près de 250.000 EUR sans apporter le moindre élément de nature à justifier la réalité des prestations facturées.

Elle expose avoir soldé les montants en nature, alors qu'il s'agit de sommes conséquentes, les factures présentant en outre des incohérences quant à l'identification des sous-traitants, tandis qu'elles sont lacunaires quant à la description des prestations.

La demanderesse ne peut fournir le moindre élément de nature à démontrer une relation commerciale avec les deux sous-traitants vantés, ce qui apparaît peu crédible vu les sommes concernées.

Elle ne peut apporter le moindre élément probant en dehors des factures dont les manquements ont été relevés.

La demanderesse ne peut avoir agi que dans l'intention d'éluder l'impôt, la simple erreur ou omission étant exclue dans les circonstances telles que décrites.

Il n'est dès lors pas opportun de réduire les accroissements et amendes, lesquels ont été appliqués légalement et sont proportionnés à la faute sanctionnée.

IV. Dépens

La demanderesse succombe. Elle doit supporter ses propres frais et dépens de l'instance.

Les défendeurs n'ont pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assistés d'un avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande et la dit non fondée ;

En déboute F. T.;

Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à F. T. ses propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L. H., juge ,

G. A., greffier

Textes cités

5
CTVA art. 455 occurrences
AR no 41 art. 12 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 842 occurrences

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