Recht op aftrek, fictieve handelingen, Gefactureerde prestaties · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg 16 januari 2024

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Recht op aftrek, fictieve handelingen, Gefactureerde prestaties

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Datum
16 januari 2024

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Belgische rechtspraak
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Frans
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niet door de FOD gepubliceerd
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

175 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen d.d. 16.01.2024

WF 703-15-20/073740

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – fictieve handelingen – Gefactureerde prestaties – Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek – Bewijslast – Voorleggen van attesten en stukken – Vage en onnauwkeurige aard van de voorgelegde stukken

Belasting over de toegevoegde waarde – Proportionele geldboeten – Verlaagde geldboeten – Evenredigheidstoetsing

Wettelijke bepalingen

Artikelen 45, 70, §1bis en 84, 3de lid WBTW

Artikel 1 van koninklijk besluit nr. 41 dd. 30.01.1987

Samenvatting

Eiseres verzoekt om aftrek van de btw op een hele reeks facturen die zij overlegt. De btw-administratie wijst deze aftrekken af omdat de werkelijkheid van de prestaties niet is aangetoond. Eiseres heeft in het administratieve stadium erkend dat sommige facturen van een derde onderneming geen professioneel karakter hadden. Eiseres stelt bovendien dat, zodra zij conforme facturen overlegt, het bewijs van haar recht op aftrek is geleverd, zonder dat zij andere bewijselementen hoeft te verstrekken.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft aangegeven dat de uitoefening van het recht op aftrek, voorzien in de Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977, zich niet uitstrekt tot de belasting die uitsluitend is verschuldigd op grond van de vermelding ervan op de factuur. Derhalve is de uitoefening van het recht op aftrek beperkt tot de belasting die verschuldigd is — dat wil zeggen belasting ter zake van een aan de btw onderworpen handeling — of die is voldaan voor zover zij verschuldigd was.(HvJ EU, arrest van 13 december 1989, zaak C-342/87, GeniusHolding B.V.).

Om de btw in aftrek te kunnen in hoofde van de belastingplichtige, moet deze btw betrekking hebben op goederen en diensten die daadwerkelijk aan deze belastingplichtige zijn geleverd. Het bewijs dat aan deze voorwaarde is voldaan, namelijk dat de goederen en diensten aan hem zijn geleverd, komt toe aan de belastingplichtige.

In casu overlegt eiseres facturen van verschillende onderaannemers. Gezien de elementen in het dossier (vermeld in het vonnis), oordeelt de rechtbank dat de btw-administratie terecht heeft geoordeeld dat uit al deze elementen ernstige, precieze en overeenstemmende feitelijke vermoedens voortvloeien dat de aan de eiseres gefactureerde prestaties door deze ondernemingen niet reëel waren.

De door de eiseres overgelegde attesten zijn niet van dien aard dat zij deze analyse kunnen weerleggen. Deze attesten zijn vaag omdat zij zich beperken tot de mededeling dat “diensten zijn verricht” door eiseres. Nochtans zijn de diensten talrijk volgens de neergelegde facturen, waarbij de eiseres, volgens deze laatsten, een terugkerende en belangrijke klant is van de betrokken bedrijven.

Het kan niet worden toegestaan dat een eenvoudige, onnauwkeurige verklaring op zichzelf voldoende is om het totale gebrek aan bewijs dat de werkelijkheid van de diensten aantoont, te compenseren. Dit geldt des te meer omdat deze attesten onjuiste gegevens bevatten met betrekking tot de woonplaats die door de opstellers van de attesten is vermeld. Deze elementen doen twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van deze attesten en de context waarin zij zijn opgesteld.

Sommige attesten van derden bevatten geen bewijs van de identiteit van de personen. Het is geenszins opportuun om deze personen als getuigen te horen, aangezien zij kennelijk geen nauwkeurige informatie kunnen verstrekken over de werkelijkheid van elk van de diensten gelet op het vage en onnauwkeurige karakter van hun attesten. Zelfs als zij het bestaan van meer specifieke diensten zouden bevestigen, blijft het feit dat bewijselementen zoals betalingsbewijzen (of zelfs opnames van bedragen voor contante betalingen) of het bewijs van het bestaan van een commerciële band met de onderaannemers, volledig ontbreken.

Eiseres wil het bewijs van deze diensten leveren door “CMR”-documenten en bestelbonnen over te leggen. Maar de documenten zijn kopieën van slechte kwaliteit en bevatten fouten of onnauwkeurigheden.

Hieruit volgt dat de aftrek van de btw op de betwiste facturen niet kan worden aanvaard zolang de werkelijkheid van de verrichtingen niet is aangetoond.

De vordering is niet gegrond.

Wat betreft de geldboetes betwist eiseres de frauduleuze intentie die door de fiscale administratie is weerhouden. Uit de dossierstukken blijkt echter dat deze intentie duidelijk is. Eiseres heeft facturen ingediend voor een bedrag van bijna 250.000 EUR zonder enig bewijs te leveren dat de gefactureerde prestaties daadwerkelijk zijn verricht.

Zij stelt dat zij de bedragen in natura heeft voldaan, terwijl het om aanzienlijke bedragen gaat, en de facturen bovendien onjuistheden vertonen inzake de identificatie van de onderaannemers, en tevens onvolledig zijn in de beschrijving van de prestaties. Eiseres kan geen enkel bewijs leveren dat er een commerciële relatie bestaat met de genoemde onderaannemers, wat gezien de betrokken bedragen weinig geloofwaardig lijkt. Zij kan geen enkel bewijs leveren buiten de facturen waarin de tekortkomingen zijn vastgesteld. Eiseres kan alleen hebben gehandeld met de intentie om belasting te ontduiken, waarbij de loutere vergissing of nalatigheid in de beschreven omstandigheden is uitgesloten. Het is daarom niet passend om de geldboeten te verminderen, die wettelijk zijn toegepast en evenredig zijn aan de bestrafte fout.

Opmerking

Tegenpartij heeft beroep aangetekend.

Hoewel artikel 45 WBTW de belastingplichtige toestaat de belasting die hij verschuldigd is af te trekken, voor zover deze belasting betrekking heeft op de goederen en diensten die hem zijn geleverd, zijn deze belastingen alleen aftrekbaar voor zover zij voortkomen uit reële handelingen. De aftrek van de belasting op basis van fictieve facturen vormt een overtreding van artikel 45 WBTW en de uitvoeringsbesluiten daarvan (Zie in dit verband: vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Henegouwen - afdeling Bergen van 27.10.2020, RG 18/828/A, Arrest van het Hof van Beroep van Bergen van 04.08.2020, 2017/RG/748; vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 21.09.2022, 2021/1041/A, gepubliceerd op fisconetplus met opmerkingen).

Wat betreft de geldboeten merken we op dat de administratie de schaal van vermindering van koninklijk besluit nr. 41 heeft toegepast, ondanks de elementen die het bestaan van een opzettelijk element kunnen aantonen.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal première instance Hainaut, division Mons, Section civile, Trente-sixième chambre

Jugement du 16.01.2024

Rôle: 21/2441/A

En cause de :

F. T., NN 81....94, domiciliée à ... ; Demanderesse ;

Comparaissant à l'audience par son Conseil, Maître D. C., loco Maître F. C., avocat, dont les bureaux sont situés à ... ; E-mail : …@avocat-….be

Contre :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, secteur IPP rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4 ;

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, boîte 768 à 5100 JAMBES ;

E-mail : …@minfin.fed.be

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mme X, Attachée ;

Et :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, secteur TVA, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4 ;

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, boîte 768 à 5100 JAMBES ;

E-mail : …@minfin.fed.be

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mme Madisson X, Attachée ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée le 28 octobre 2021 pour F. T. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées le 13 février 2023 pour F. T. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 12 mai 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu les dossiers de pièces déposés à l'audience du 7 décembre 2023 pour chacune des parties ;

Entendu les parties à l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les parties n'ont pas fait état d'incident au cours de la mise en état de la cause ;

I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne :

Volet TVA :

L'avis de perception et recouvrement TVA établi à charge de F. T. (ci-après la demanderesse) sous l'article 500...25 du 16 décembre 2020 et 500234784230 du 14 janvier 2021 portant sur les montants globaux de :

•TVA: 54.649,00 EUR ;

•Amendes: 5.460,00 EUR ;

•Intérêts

- Volet IPP :

Les cotisations établies à l'impôt des personnes physiques à charge de la demanderesse sous les articles 70...18 et 61...46 respectivement des exercices d'imposition 2018 et 2019.

La demanderesse agit sous la dénomination commerciale LT Services dans le secteur du transport.

VOLET TVA

La demanderesse a fait l'objet d'un contrôle pour les années 2017 et 2018.

Un procès-verbal d'infractions a été dressé le 26 novembre 2020, duquel il ressort que la demanderesse a enregistré dans son facturier d'entrée des factures à entête de la S.R.L. M. F., M. S. et SARL C. et a opéré la déduction de la TVA.

Les déductions ont été rejetées, la réalité des prestations étant contestée et des éléments permettant de conclure à l'existence de factures fictives ayant été relevés.

Les avis de Perception et Recouvrement litigieux ont été dressés.

La demanderesse a contesté ce procès-verbal par requête administrative le 7 décembre 2020.

Par décision du 14 janvier 2021, la régularisation TVA a été entièrement confirmée.

VOLET IPP

L'administration fiscale a adressé un avis de rectification à la demanderesse le 9 novembre 2020 portant sur les revenus 2017 et 2018 (exercices d'imposition 2018 et 2019).

Diverses factures de sous-traitance étaient rejetées.

La demanderesse a répondu à cet avis le 7 décembre 2020 mais l'administration fiscale à néanmoins maintenu sa décision de taxation, notifiée le 14 décembre 2020.

Les cotisations litigieuses ont été enrôlées respectivement les 23 décembre 2020 et 25 janvier 2021.

La demanderesse a introduit une réclamation contre les deux cotisations le 2 avril 2021, laquelle a donné lieu à une décision de rejet le 24 septembre 2021.

La demanderesse a introduit le recours judiciaire le 28 octobre 2021 dans les deux volets. Par ses dernières conclusions, elle sollicite :

- l'annulation des cotisations litigieuses ;

- l'annulation :

•du procès-verbal du 26 novembre 2020; ode la décision rendue le 14 janvier 2021;

•des dettes TVA litigieuses et leur dégrèvement ;

la condamnation de l'ETAT BELGE :

•à lui rembourser toutes sommes indument perçues du chef des cotisations litigieuses, à majorer des intérêts ;

•aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 9.800 EUR;

- subsidiairement : réduire les accroissements à néant et réduire les amendes à néant ; encore plus subsidiairement et avant-dire droit, l'autoriser à rapporter la preuve par témoignages et entendre les auteurs des attestations produites ;

Il. Recevabilité

La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux et après exercice préalable du recours administratif, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.

III. Fondement

- A la TVA :

La demanderesse sollicite la déduction de la TVA sur toute une série de factures qu'elle produit.

L'administration de la TVA rejette ces déductions au motif que la réalité des prestations n'est pas démontrée.

La demanderesse a admis au stade administratif que les factures émanant de la société M. S. ne revêtait pas de caractère professionnel.

La demanderesse argue au surplus que, dès l'instant où elle produit des factures conformes, la preuve de son droit à déduction est rapportée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle apporte d'autres éléments probants.

L'article 45, § 1 er du Code de la T.V.A. dispose que :

« tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées (...) ».

L'arrêt G. de la Cour de justice des communautés européennes du 13 décembre 1989 indique que l'exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur une facture dès lors que l'exercice de ce droit est limité aux taxes correspondant à une opération soumise à la T.V.A. ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues.

(CJ.C.E., arrêt du 13 décembre 1989, affaire C-342/87, en cause G. Holding B.V /Staatssecretaris van Financiën)

Pour que la T.V.A. puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette T.V.A. ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti.

(en ce sens, Mons, 27 février 2019, 2017/RG/556, Journal de droit fiscal, 2020/3-4 - 1 décembre 2020)

En l'espèce, la demanderesse produit des factures de différents sous-traitants.

- En ce qui concerne les factures de la S.R.L. M.F. B. :

(farde A, pièces 1 et 3 du dossier administratif)

•ces factures mentionnent une adresse étant « r. d. B. » avec une autre adresse corrigée étant « r. d. B. » sous forme d'un cachet apposé sur lesdites factures ;

•la description des prestations est vague, à savoir « prestations de services » « tournée W. », « Tournée T. M. » etc sans précision des lieux ou dates de livraison ;

•les factures mentionnent uniquement des « quantités » et des « prix unitaires » sans plus de précisions;

•les prix unitaires varient d'une facture à l'autre, pour les mêmes « tournées » ;

•aucun contrat de prestations n'est transmis entre la S.R.L. M.F. B. et la demanderesse ;

•les paiements ont été effectués en nature, même lorsqu'ils étaient supérieurs à 5.000 EUR;

•aucun paiement n'est démontré par une pièce justificative ;

•la société a été dissoute avec clôture immédiate le 30 janvier 2017 (pièce A.3.1 du dossier administratif) tandis que les factures auraient été émises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

- en ce qui concerne les factures C. ;

(farde A, pièces 2 et 4 du dossier administratif)

•la description des prestations est vague, à savoir « prestations de service novembre L. » ou « novembre L. » sans précision des lieux ou dates de livraison ;

•les factures mentionnent uniquement des « quantités » et des « prix unitaires » sans plus de précisions ;

•les prix unitaires varient d'une facture à l'autre ;

•aucun contrat de prestations n'est transmis entre la S.R.L. M.F. B. et la demanderesse ;

•les paiements ont été effectués en nature, même lorsqu'ils étaient supérieurs à 5.000 EUR ;

•aucun paiement n'est démontré par une pièce justificative ;

•la société a une activité déclarée de « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau » et non de transport ou livraison ;

•aucun compte bancaire n'est renseigné sur les factures ;

•le listing client de la société pour 2018 ne mentionne pas la demanderesse ;

•la dernière déclaration TVA de la société est celle relative au 3ème trimestre 2017 alors que les factures vantées datent de 2018 ;

C'est à juste titre que l'administration de la TVA a considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments des présomptions de l'homme, graves, précises et concordantes que les prestations facturées à la demanderesse par ces deux sociétés n'étaient pas réelles.

Les attestations transmises par la demanderesse ne sont pas de nature à contredire cette analyse.

Ces attestations sont vagues puisqu'elle se limitent à dire que « des prestations ont été effectuées » par la demanderesse.

Pourtant, les prestations sont nombreuses selon les factures déposées, la demanderesse étant, selon ces dernières, un client récurrent et important des deux sociétés concernées.

Il ne peut être admis qu'une simple déclaration imprécise suffise, à elle seule, à compenser l'absence totale d'élément de nature à accréditer la réalité des prestations.

Ce, d'autant que ces attestations comportent des données erronées puisque, comme le relève le défendeur, les sieurs A. S. et B. A. n'étaient pas domiciliés à l'adresse renseignée par leurs soins dans leur propre attestation.

Ces éléments permettent de douter de la crédibilité de ces dernières et du contexte dans lequel elles ont été rédigées.

L'attestation d'E. et de S. A. ne sont accompagnées d'aucune preuve d'identité de ces personnes.

Il n'est nullement opportun d'entendre ces personnes en qualité de témoins dans la mesure où ils n'ont manifestement aucune précision à apporter quant à la réalité de chacune des prestations vu le caractère vague et imprécis de leurs attestations.

Même à considérer qu'ils confirmeraient l'existence de prestations plus précises, il n'en restera pas moins que les éléments probants tels que les preuves de, paiement (voire même de retrait des sommes en vue d'un paiement en liquide) ou la preuve de l'existence d'un lien commercial avec les sous-traitants, font parfaitement défaut.

La demanderesse entend rapporter la preuve de ces prestations en transmettant des documents

« C. » et des bons de commande.

(pièce B.4, 10 à 16 du dossier administratif)

Comme le relève le défendeur :

- les documents sont des copies de mauvaise qualité ;

- le document 9…1 reprend comme « signature et cachet du transporteur effectif » à la fois le cachet de C. et la mention de L.;

- le seul document lisible, le 6…8 ne reprend nullement la mention de la demanderesse ;

- les bons de livraisons ne font aucune référence à la demanderesse ;

Il en résulte que la déduction de la T.V.A. sur les factures litigieuses ne peut être admise dès lors que la réalité des opérations n'est pas avérée.

La demande n'est pas fondée.

- A l'IPP ;

L'administration fiscale a rejeté la déduction des factures précitées pour les mêmes motifs que ceux soulevés quant au volet TVA, à savoir l'absence de preuve quant à la réalité des prestations.

L'article 49 CIR92 dispose que :

« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

C'est à la demanderesse qu'il revient de démontrer que les conditions de l'article 49 OR sont rencontrées en l'espèce.

Or, il a été démontré dans le volet TVA que la demanderesse échouait à démontrer la réalité des prestations vantées.

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués supra, lesquels sont considérés comme étant intégralement reproduits, la déduction des factures à titre de frais professionnels doit être rejetée.

- Quant aux accroissements et amendes ;

La demanderesse conteste l'intention frauduleuse qui a été retenue par l'administration fiscale.

Or, il ressort des éléments du dossier que cette intention est manifeste.

La demanderesse a introduit des factures pour un montant de près de 250.000 EUR sans apporter le moindre élément de nature à justifier la réalité des prestations facturées.

Elle expose avoir soldé les montants en nature, alors qu'il s'agit de sommes conséquentes, les factures présentant en outre des incohérences quant à l'identification des sous-traitants, tandis qu'elles sont lacunaires quant à la description des prestations.

La demanderesse ne peut fournir le moindre élément de nature à démontrer une relation commerciale avec les deux sous-traitants vantés, ce qui apparaît peu crédible vu les sommes concernées.

Elle ne peut apporter le moindre élément probant en dehors des factures dont les manquements ont été relevés.

La demanderesse ne peut avoir agi que dans l'intention d'éluder l'impôt, la simple erreur ou omission étant exclue dans les circonstances telles que décrites.

Il n'est dès lors pas opportun de réduire les accroissements et amendes, lesquels ont été appliqués légalement et sont proportionnés à la faute sanctionnée.

IV. Dépens

La demanderesse succombe. Elle doit supporter ses propres frais et dépens de l'instance.

Les défendeurs n'ont pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assistés d'un avocat.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande et la dit non fondée ;

En déboute F. T.;

Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à F. T. ses propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L. H., juge ,

G. A., greffier

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