Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 22.03.2018
[Favorable à l’administration]
WF 701-15-096/016973
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Intention frauduleuse – Fausses factures – Action en recouvrement - Prescription
Législation
Code de la TVA : art. 81bis, §1er, al. 2 (ancienne version); art. 84ter
Résumé
I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure
1. L’assujetti exerçait l’activité de grossiste en vêtements. Suite à la cessation de son activité, un contrôle, relatif à la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, a été réalisé le 4 octobre 2006 par l’administration.
Les agents contrôleurs ont découvert dans la comptabilité de l’assujetti neuf factures émises entre septembre 2004 et mars 2006 et qui émanaient d’une société A renseignant un numéro de TVA attribué à une société B. L’assujetti avait déduit la taxe afférente à ces factures. Après vérifications, il s’et avéré que la société B n’avait pas déclaré ces neuf factures. L’administrateur de la société B a déclaré lors du contrôle que les factures fournies par l’assujetti contrôlé, afin d’établir son droit à déduction, étaient des faux. D’autres éléments troublants ont été constatés lors de ce contrôle au siège de la société B. Le 6 juin 2008, une notification d’indices de fraude portant le délai de prescription de l’action en recouvrement à 5 ans a alors été adressée sous pli recommandé à l’assujetti. Un nouveau contrôle de la comptabilité de l’assujetti a été effectué le 9 juillet 2008. Un procès-verbal a été établi le 20 octobre 2008 portant sur la période allant de janvier 2003 à mars 2006, refusant à l’assujetti le droit à déduction pour les neuf factures litigieuses et une contrainte lui a été notifiée le 23 décembre 2008.
2. L’assujetti s’est opposé à la contrainte et le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé que le droit à déduction avait été rejeté à bon droit mais qu’il n’y avait pas lieu de soumettre les dettes relatives aux factures établies en 2004 au délai de prescription prolongé, en l’absence de preuve de l’intention de frauder les taxes litigieuses. Le tribunal a déclaré l’opposition à contrainte recevable et partiellement fondée.
3. L’Etat belge a interjeté appel, demandant à la cour d’appel de déclarer la requête introductive d’instance non fondée et de condamner l’assujetti aux dépens des deux instances. L’assujetti a formé un appel incident et a demandé de déclarer nulle et de nul effet la contrainte contestée.
4. L’assujetti a revendiqué sa bonne foi et a fait valoir que, dans la notification préalable à l’allongement du délai de prescription, l’administration s’est contentée d’affirmer qu’il y avait intention frauduleuse, sans en apporter la preuve. Il est d’avis que la notification doit précéder tout acte d’investigation accompli en dehors du délai de prescription ordinaire de trois ans et que, de ce fait, tous les contrôles effectués avant la notification ne peuvent pas servir à étayer la position de l’administration.
II. Synthèse de l’arrêt
1. Concernant le respect de l’article 84ter du C.TVA, les juges d’appel de Bruxelles rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que la notification préalable à l’allongement du délai de prescription ne doit précéder que la réclamation de la TVA et non les investigations (Cass., 27 mars 2015, Pas., 2015, I, 829). Ils renvoient en outre à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2017, n°5/2017 (http://www.const-court.be).
2. La cour d’appel rejette l’argument de l’assujetti selon lequel l’administration n’apporte pas la preuve de l’intention frauduleuse dans la notification. En effet, il n’est pas nécessaire selon la cour de prouver l’existence d’une fraude pour poursuivre les investigations pendant deux années supplémentaires : il suffit de faire état d’indices de fraude, ce qui est le cas en l’espèce (fausses factures et paiements simulés).
3. La cour d’appel estime que l’assujetti savait effectivement qu’il participait à un système de fraude. Elle tire cette conclusion de multiples éléments tels que le fait qu’il avait été auditionné par la police dans le cadre d’une accusation d’émission de fausses factures à l’encontre de la personne qui a justement émis les factures litigieuses, le fait que les périodes de prestations ne correspondent pas aux dates reprises sur les factures, que les dénominations du fournisseur reprises sur les factures changeaient régulièrement sans que l’assujetti ne s’en soucie, etc.
4. Selon la cour, ces considérations suffisent à refuser à l’assujetti, le droit à déduction dont il se prévaut. Dès lors, elle estime que l’appel incident est non fondé.
5. Concernant la prescription, les juges d’appel rappellent que l’action en recouvrement prend cours au moment du dépôt de la déclaration dans laquelle l’assujetti exerce effectivement son droit à déduction (CJUE, 9 juillet 2009, C-483/08, Rec. 2009 I-00121). Eu égard aux dates des neuf factures, la première étant datée du 24 septembre 2004, ils présument que les déclarations périodiques dans lesquelles l’assujetti exerçait son droit à déduction, ont été déposées postérieurement à cette date, si bien que la contrainte décernée le 2 décembre 2008, se situe dans le délai prolongé. L’action en recouvrement de la TVA n’est donc pas prescrite.
6. Par ces considérations, la cour d’appel de Bruxelles déclare l’appel de l’Etat belge fondé et condamne l’assujetti à l’exécution de la contrainte et aux dépens des deux instances.
Observations
L’assujetti a acquiescé à l’arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 22.03.2018
Rôle : 2012/AR/3270
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral des Finances, représenté par le ministre des Finances, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de l'inspecteur principal du premier bureau de recette TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 bte 3104, appelant représenté à l'audience par son conseil, Maître …
CONTRE:
Monsieur A.Z., domicilié à …, Intimé représenté à l'audience par son conseil, Maître …
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.
PROCEDURE
Vu le jugement prononcé contradictoirement, le 12 septembre 2012, par le tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le. 3 décembre 2012, et la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 24 décembre 2012.
FAITS ET JUGEMENT ENTREPRIS
Le premier juge a été saisi par l'intimé d'une opposition à une contrainte, qui a été décernée à sa charge le 2 décembre 2008 et qui porte sur un montant de TVA en principal de 30.742,32 EUR et une amende de 3.070,00 EUR.
La contrainte fait suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006, après l'envoi le 6 juin 2008 d'une notification des indices de fraude, le délai de prescription de l'action de recouvrement à cinq ans, conformément à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du CTVA, dans sa version applicable au litige, c'est-à-dire avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008.
A l'issue de ce contrôle, le droit à déduction de la TVA a été refusé à l'intimé, qui exerce l'activité de grossiste en vêtements, pour neuf factures de commissions émises par la société B..
Le premier juge a estimé que le droit à déduction de la TVA a été rejetée à bon droit.
Il a toutefois estimé qu'il n'y a pas lieu de soumettre les dettes afférentes aux factures établies en 2004, au nombre de trois, au délai de prescription prolongé de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du CTVA, en l'absence de preuve de fraude.
Il a en conséquence déclaré l'opposition recevable et partiellement fondée et a délaissé à chacune des parties ses propres dépens.
GRIEFS
L'appelant poursuit la réformation du jugement entrepris.
Il demande de ''faire droit au dispositif des conclusions telles que déposées par Je requérant devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles et auxquelles celle-ci entend se référer pour le surplus" (dispositif de la requête d'appel), ou enèore, de "confirmer le jugement {...) en ce qu'il a trait aux points (sic). Pour le surplus, mettre à néant le jugement" {dispositif des conclusions d'appel), et de condamner l'intimé aux entiers dépens. »
Dans le dispositif de ses conclusions d'instance, auxquelles il est ainsi référé, l'appelant demande de déclarer la requête introductive d'instance recevable mais non fondée, et de condamner l'intimé aux dépens.
L'intimé demande de déclarer l'appel principal recevable mais non fondé.
Il forme appel incident et demande de déclarer nulle et de nul effet la contrainte contestée, de déclarer que les sommes mentionnées dans la contrainte ne sont pas dues, et d'ordonner la restitution des sommes payées dans la mesure où elles ont été affectées au paiement de sommes indues, à augmenter des intérêts légaux depuis la date de paiement.
Il demande encore de condamner l'appelant aux entiers dépens des deux instances.
DISCUSSION
1. L'intimé a fait l'objet d'un contrôle partiel, suite à la cessation de son activité et à sa demande de remboursement de son solde de TVA.
L'administration a trouvé dans la comptabilité neuf factures de la société B., qui renseignent un numéro de TVA qui s'avère être celui de la S.A. E.L.. L'intimé a déduit la TVA afférente à ces factures dans ses déclarations périodiques.
Le contrôle de la S.A. E.L. a fait apparaître que celle-ci n'a pas déclaré les neuf factures. Son administrateur délégué a déclaré que le documents fournis par l'intimé comme justificatifs sont des faux. Monsieur P.P., avec qui l'intimé affirme avoir conclu une convention de collaboration, est présenté dans ce document comme représentant de la S.A..E.L., mais il n'a aucune fonction dans cette société.·
Le contrôle a encore relevé que le modèle de facture réellement utilisé par la S.A. E.L. n'est en rien comparable à celui des factures retrouvées en comptabilité chez l'intimé. Enfin, l'activité de la S.A. E.L. était, au m'ornent des faits, le commerce de meubles et cette activité était en cours de transfert vers une autre société. Son chiffre d'affaires était néant en 2005 et 2006, sauf la· revente ·d'un bien d'investissement.
Des indices de fraude ayant été constatés ·dans le délai de trois ans, l'administration a étendu le délai de prescription de l'action en recouvrement à cinq ans, soit du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006, conformément à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du CTVA.
Selon la notification préalable du 6 juin 2008, la TVA a été déduite dans une intention frauduleuse sur la base de fausses factures et de paiements simulés.
Un nouveau contrôle de la comptabilité de l'intimé a été effectué le 9 juillet 2008. Les constatations relatives aux infractions au CTVA ont été consignées dans le procès-verbal du 20 octobre 2008 sur la base duquel la contrainte contestée a été décernée.
2. L'intimé expose que son activité consistait à acheter des lots d'anciennes collections de vêtement de marque pour les revendre à son principal client, la S.A. 00D, et qu'il rémunérait à la commission les agents qui l'introduisaient auprès de clients potentiels (Ralph Lauren, Olivier Strelli, Marlboro, Archipel, ...).
Monsieur P.P., bien introduit dans le domaine du prêt-à-porter, était l'un des agents avec lequel l'intimé affirme avoir travaillé pendant plusieurs années.
Il n'est pas contesté que la société B. n'a jamais versé au Trésor la TVA due sur les neuf factures litigieuses.
L'intimé fait grief au premier juge d'avoir rejeté le moyen de la nullité de la contrainte contestée, tiré ·du non-respect de l'article 84ter du CTVA, qui enjoint à l'administration, lorsqu'elle se propose de passer du délai de prescription de trois ans à celui de cinq ans, de "notifier, à peine·de l’ullité du redressement, au préalable, par écrit, et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause".
L'intimé est d'avis que la notification préalable doit précéder tout acte d'investigation accompli en dehors du délai ordinaire de prescription de trois ans.
Il en conclut que tous les contrôles et enquêtes qui ont été effectués avant la notification préalable du 6 juin 2008 l'ont été en contrariété avec l'article 84ter du CTVA.
L'intimé fait valoir ensuite que les factures présentaient tous les aspects de la régularité et qu'aucun élément ne lui permettait de soupçonner que monsieur P.P., exerçant sous le couvert d'une société, ne paierait pas la TVA.
Il se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle même lorsque les factures sont irrégulières en la forme, la déduction de la TVA doit être admise par l'administration, lorsque la réalité de l'opération ne soulève pas de doute.
L'intimé fait enfin valoir que dans la notification préalable, l'administration se contente d'affirmer qu'il y a intention frauduleuse et volonté de faire fonctionner un réseau de fraude à la TVA, mais demeurerait en défaut d'en apporter la preuve.
A) l'article 84ter du CTVA
3. l'intimé est d'avis que la notification préalable doit précéder tout acte d'investigation accompli en dehors du délai ordinaire de prescription de trois ans.
Il en conclut que tous les contrôles et enquêtes qùi ont été effectués avant la notification préalable du 6 juin 2008 l'ont été en contrariété avec l'article 84ter du CTVA.
l'arrêt de la cour de céans du 19 mai 2011, auquel l'intimé se réfère, a toutefois été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2015, qui"énonce que la notification préalable qui est requise en matière de TVA lorsque l'administration souhaite recourir au délai de prescription de cinq ans applicable en cas de fraude, ne doit précéder que la réclamation de la TVA et non les investigations, même si elles ont lieu après l'expiration du délai de prescription ordinaire (C.Cass., 27 mars 2015, Pas., 2015, 1, 829).
La Cour constitutionnelle a par ailleurs décidé que suivre ce point de vue de la Cour de cassation ne conduit pas à une violation du principe d'égalité (C.const., 19 janvier 2017, n° 5/2017).
4. C'est encore en vain que l'intimé fait valoir que dans la notification préalable, l'administration se contente d'affirmer qu'il y a intention frauduleuse et volonté de faire fonctionner un réseau de fraude à la TVA, mais demeure en défaut d'en apporter la preuve.
L'administration n'est ·toutefois pas tenue de prouver l'existence d'une fraude· pour poursuivre ses investigations pendant deux ans supplémentaires, elle doit seulement' pouvoir faire état d'indices de fraude.
Les fausses factures et les paiements simulés, sur la base desquels l'intimé a déduit la TVA selon la notification du 6 juin 2008, constituent à l'évidence des indices de fraude au sens de l'article 84ter du CTVA.
B. l'intention frauduleuse
5. L,.intimé confirme dans ses conclusions qu'il connaissait Monsieur P.P. depuis près de vingt ans et que les bonnes relations qu'il entretenait avec lui ne l'ont pas conduit à être méfiant, ni à procéder à des investigations particulières sur la société que monsieur P.P. avait fondée le 22 décembre 2000 avec monsieur A.A.
L'intimé confirme encore que monsieur A.A. a déposé plainte à une date inconnue contre son associé, monsieur P.P., du chef de fausses factures et que monsieur P.P. a déclaré à la police, le 8 juin 2007, que les factures qui lui étaient présentées étaient des faux, qu'il n'avait jamais déclaré les revenus des factures, ni à la TVA, ni à l'impôt des personnes physiques, et qu'il "commissionnait Wintimé) pour vendre la marchandise"
L'intimé prétend qu'il ne s'est pas posé de questions au sujet des sociétés LEATHER · . INDUSTRIES et B. E.L. de monsieur P.P., en raison de la régularité et de l'ancienneté de leurs relations. li travaillait en toute confiance, Selon l'intimé, les factures émises par B. présentaient tous les aspects de la régularité et il n'avait aucune raison de soupçonner que monsieur P.P., exerçant sous le couvert d'une société, ne payerait pas la TVA. L'intimé invoque sa bonne foi.
6. En réalité, l'intimé a été auditionné par la police le 1er juillet 2004 concernant l'affaire des fausses factures, suite à la plainte de monsieur A.A..
Comme l'appelant l'invoque, n'importe qui dénoncerait dans ces conditions la contrat signé le 30 juin 2004 avec monsieur P.P., vu l'audition ·du 1er juillet 2004 au cours de laquelle l'intimé a été mis au courant de ce que monsieur P.P. était en aveu.
L'intimé quant à lui a préféré continuer à déduire la TVA sur les factures litigieuses qui en outre présentaient les lacunes et irrégularités grossières relevées par l'agent verbalisant.
Ainsi, le numéro de TVA du fo□rnisseur renseigné sur les neuf factures B. s'avère être celui de la S.A. E.L., dont le siège est établi à 1180 Uccle, avenue des Aubépines 150 et dont l'activité est le commerce de meubles, alors qu'en l'espèce il s'agit de factures de commissions pour des prestations d'intermédiaire à la vente dans le textile.
L'intimé assure qu'il a lors du changement de dénomination - la société B. au lieu de la société LEATHER INDUSTRY au nom de laquelle monsieur P.P. facturait pendant près de vingt ans - pris soin avec sa comptable de.vérifier le numéro de TVA mentionné sur les factures de la société B..
L'intimé se contredit, puisqu'il prétend d'autre part que ses bonnes relations avec monsieur P.P. ne l'ont conduit ni à se méfier de lui, ni à procéder à des investigations particulières sur ses sociétés (voir ci-dessus n° 5).
L'intimé ne s'est pas davantage soucié des dénominations de son fournisseur qui variaient au fur et mesure de la facturation. Ainsi, il est mentionné sur la facture 01/2004 B. production, puis B. production E.L. division sur les factures 02/2004, 03/2004 et 02/2005, et ensuite simplement B. sur les cinq autres factures.
7. L'intimé prétend qu;il a payé comptant les neuf factures.
Certes, les factures portent la mention "règlement ·comptant'' et "mode de règlement: caisse", et sont justifiées par des reçus et des retraits en banque sous la forme de "chèque guichet''.
Des reçus ont été établis, mais aucun nom du signataire n'apparaît. La signature ressemble à celle de la convention du 30 juin 2004 qui serait celle de monsieur P.P., dont il faut rappeler qu'il n'a aucune fonction dans la S...A. E.N. (voir ci-dessus n° 1.).
De plus, les factures s'élèvent à des montants entre 9.992,00 EUR et 29.986,00 EUR et sont libellées de façon laconique: "prestations de commission" suivi de la période concernée. Or, la convention de collaboration conclue le 30 juin 2004 entre l'intimé et monsieur P.P., prévoit un pourcentage de 5 % à 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé, un forfait de 500,00 EUR pour couvrir les frais et un montant de 80,00 EUR par heure pour les autres prestations. Les factures mentionnent un seul montant sans ventilation par type de prestations ni le pourcentage de commission appliqué.
Une autre anomalie concerne les périodes de prestations: la convention du 30 juin 2004 prend effet au 1er juillet 2004, alors que la facture 01/2004 porte également sur des prestations de juin 2004. Les prestations de septembre 2004 sont reprises à la fois dans le libellé de la facture 01/2004 et 02/2004.
Dans ces conditions, l'appelant conteste à bon droit la preuve des paiements faits au comptant, qui, plus est, sont, pour la plupart, contraires à la législation relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux, qui interdit l'acquittement en espèces par un commerçant du prix de vente d'un article dont la valeur atteint ou excède 15.000,00 EUR.
8. L'intimé savait qu'il participait à un système de fraude.
Cela suffit pour refuser à l'intimé le droit à déduction, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion qu'il entend encore mener quant à la déductibilité de la TVA sur la base des factures qui ne reprennent pas toutes les mentions énumérées par l'arrêté royal n° 1.
L'appel incident n'est pas fondé.
C. La prescription
9. Le premier juge a estimé que la dette TVA correspondant aux trois factures de 2004 est prescrite sur la base de article Bibis, § 1er, alinéa 1er du CTVA, et qu'il n'y a pas lieu de soumettre les dettes afférentes à ces factures au délai de prescription prolongé de l'article 81bis, § 2, alinéa 2 du CTVA, à défaut d'intention frauduleuse dans le chef de l'intimé, aux motifs que "Certes,, la négligence et la légèreté de (l'intimé) ont été retenues comme autant d'obstacles à la démonstration de sa bonne foi; pour autant il n'est nullement établi qu"il ait eu l'intention de frauder les taxes litigieuses".
L'appelant critique à bon droit le jugement entrepris. C'est le délai prolongé de cinq ans en cas de fraude, prévu à article 81bis,§ 1er, alinéa 2 du CTVA, qui s'applique en l'espèce.
10. Dès lors qu'un assujetti, tenu au dépôt de déclarations périodiques revendique un droit à déduction, l'action en recouvrement ne peut prendre cours qu'à compter au jour effectif de dépôt de ladite déclaration (CJEU, ordonnance, 9 juillet 2009, Régie communale autonome du stade Luc Varenne, C-483/08).
Le point de départ du délai n'est donc ni la date de la facture, comme le premier juge l'a estimé, approuvé sur ce point par l'intimé, ni la date de dépôt de la première déclaration où le droit à déduction aurait pu s'exécuter, comme l'appelant le soutient, mais la date de dépôt de la déclaration où l'assujetti a exercé son droit.
En l'espèce, il n'apparaît pas des dossiers de pièces des parties à quelle date l'intimé a déposé ses déclarations trimestrielles dans lesquelles il a exercé son droit à déduction.
Eu égard aux dates des neuf factures, dont la première est datée du 24 septembre· 2004 (facture n° 01/2004), il peut être raisonnablement présumé que les déclarations périodiques dans lesquelles l'intimé a exercé son droit à déduction, ont été déposées postérieurement à cette date, si bien que la contrainte, décernée le 2 décembre 2008, se situe dans le délai prolongé.
L'action en recouvrement de la TVA n'est donc pas prescrite. En conséquence, l'appel principal est fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR
statuant contradictoirement,
vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare les appels principal et incident recevables, mais seulement l'appel principal fondé, réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit l'opposition recevable,
statuant à nouveau, déclare l'opposition à la contrainte litigieuse entièrement non fondée,
condamne l'intimé aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de l'appelant à l'indemnité de procédure d'instance de 2.200,00 EUR et à l'indemnité de procédure d'appel de 2.400,00 EUR, et dans le chef de l'intimé, à l'indemnité de procédure d'instance de 2.200,00 EUR et à l'indemnité de procédure d'appel de 2.400,00 EUR, ainsi qu'aux frais de citation de 128,41 EUR et aux frais de signification du jugement entrepris de 234,90 EUR.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F » de la cour d'appel de Bruxelles, le 22 mars 2018;
Où étaient présents et siégeaient
Signatures
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