Parcours procédural
2 étapes · 8 ans 6 mois- Décision affichéeTribunal de première instance de Bruxelles21.03.2017
- Décision sur appelCour d'appel de Bruxelles09.10.2025
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles dd. 21.03.2017 (2009/13874/A)
WF 701-15-10/021568
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Exclusions – Frais de logement et de catering - Frais exposés dans le cadre d’un évènement à caractère publicitaire – Exemptions
Législation
Code de la TVA : art. 44, §2, 9 ; art. 45, §1er, 1°; art.45, §3, 3°
Résumé
Une A.S.B.L. organise chaque année un festival. L’accès aux concerts et aux spectacles, gratuit à l’origine, est devenu payant.
Rejet de la déduction des frais de logement et de catering
Le tribunal rappelle que la Cour de cassation a affirmé le caractère déductible de la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre d’une activité qui a principalement et directement pour but d'informer des acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente.
L’administration a précisé dans une décision E.T.124.247 du 13 mars 2015 qu’il appartient à l’assujetti de démontrer au cas par cas que les frais de logement, de nourriture et de boissons concernés ont effectivement été exposés dans le cadre d’une activité destinée à ses clients existants ou potentiels et qui a pour but principal et direct de faire de la publicité en vue de favoriser la vente de ses produits et services.
En l’espèce, le tribunal considère que l’assujetti n’a pas démontré que les frais de logement et de catering ont été exposés dans un but publicitaire, l’A.S.B.L. reconnaissant elle-même que le but n’était pas de promouvoir son image, mais celle d’une entité fédérée.
Application de l’article 44, §2, 9°, du Code de la TVA
L’activité de l’A.S.B.L est de donner accès, moyennant paiement, à des concerts, soit des prestations de services de nature culturelle, activité incontestablement visée par l’article 44, §2, 9°, du Code de la TVA.
De plus, le tribunal indique que l’A.S.B.L. ne peut pas contester être un organisme culturel, dès lors que tel est le cas de tous les organismes publics ou privés qui prestent des services culturels de manière régulière.
L’exemption concernée s’applique si le concert est organisé par un organisme reconnu par l’autorité compétente.
Selon l’Etat belge, la reconnaissance se traduit généralement par l’attribution de subsides de fonctionnement. Dès lors que l’A.S.B.L. est subsidiée par l’autorité fédérée qui a la compétence en matière culturelle, l’Etat belge considère que cette condition est ici rencontrée.
Le tribunal retient que l’intention du législateur a été de considérer qu’un organisme est reconnu, au sens de l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA, dès lors qu'il perçoit une subvention de l'autorité compétente, soit celle qui a la matière culturelle dans ses attributions.
En l'espèce, l’A.S.B.L. ne conteste pas qu'elle perçoit des subventions de l’autorité fédérée qui a la compétence en matière culturelle. Elle est donc bien reconnue par l’autorité compétente.
La condition relative à l'affectation des recettes générées par les activités organisées (uniquement la couverture des frais) est également remplie. Les activités de l’A.S.B.L. sont déficitaires. Elle n'est donc pas en mesure d'affecter ses recettes à une autre destination que la couverture partielle des frais liés à l'organisation des concerts.
L’activité d'organisation de concerts de l’A.S.B.L est donc exemptée de TVA par l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA
Texte du jugement
Corps de la décision
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles
dd. 21.03.2017
Causes jointes 2009/13874/A - 2010/16143/A - 2011/15846/A
2012/15926/A - 2013/15739/A - 2014/10961/A - 2015/9520/A
Annexes:
7 requêtes contradictoires et ses annexes;
2 ordonnances 747 C. Jud.;
1 demande de fixation sur base de l'art. 750 C. Jud.;
21 jeux conclusions.
EN CAUSE DE :
L'ASBL F. D. M. D. B., dont le siège social est situé à …, …; Demandeur, Représenté par Me W. D., avocat à …, … ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, Team Bruxelles 1, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50/3408; défendeur, Représenté par Me D. R. loco Me M. L., avocat à …, … ;
En ces causes, tenues en délibéré le 7 février 2017, le tribunal rend te jugement suivant.
RG 2009/13874/A:
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 19 novembre 2009, pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire du 31 octobre 2016;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat beige;
- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties ;
RG 2010/16143/A :
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 30 décembre 2010, pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l’article 750 du Code judiciaire;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l’asbl F. d. M. d. B. ;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l’Etat beige ;
RG 2011/15846/A :
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 28 décembre 2011, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;
- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B. ;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge ;
RG 2012/15926/A :
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 27 décembre 2012, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;
- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge;
RG 2013/15739/A :
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 26 décembre 2013, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;
- la demande conjointe de flxation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge ;
RG 2014/10961/A :
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée Ie 30 décembre 2014, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;
- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l’Etat belge ;
RG 2015/9520/A :
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 18 décembre 2015, pour l'asbl F. d. M. d. B.;
- l'ordonnance prononcée, le 29 janvier 2016, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées peur l’asbl F. d. M. d. B.;
- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge ;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 7 février 2017 ;
I. JONCTION
Les causes inscrites sous les n° de RG 2009/13874/A, 2010/16143/A, 2011/15846/A, 2012/15926/A, 2013/15739/A, 2014/10961/A et 2015/9520/A présentent entre elles un lien étroit qui justifie qu'elles soient jugées ensemble. Elles concernent, en effet, la contestation de l’application de l'article 44, §2, 9° aux concerts organisés par l’asbl F. d. M. d. B..
Il s'indique, dès lors, de joindre tes dossiers sur pied de l’article 30 du Code Judiciaire, ce que le tribunal peut faire d'office si les litiges « sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y·a intérêt à les juger par une même décision » (Cass., 11 mars 2002, Pas., l, 2002, p. 697).
ll. 0BJET DU UTIGE
L'objet du litige est double.
Tout d'abord, la requête du 19 novembre 2009 tend à l'annulation de la contrainte décernée à charge de l'asbl F. d. M. d. B. par l’inspecteur principal du bureau de recette TVA de Bruxelles IV le 31 juillet 2009, visée et rendue exécutoire le 3 août 2009 et notifiée le 6 août 2009 pour les montants suivants :
| A titre de TVA | …€ |
| A titre d'amende prévue à l'article 70 § 1er, du Code TVA - | …€ |
| A titre d'intérêts | …€ |
| Total | …€ |
à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Ensuite, l'asbl F. d. M. d. B. conteste la décision du contrôle TVA de Bruxelles 1, 2, 4 du 17 août 2009 de la considérer, à partir du 1er janvier 2009, comme un assujetti partiellement exempté de la taxe sur le fondement de l'article 44, §2, 9° du Code TVA dès lors que l'accès aux concerts est devenu payant, tombant de ce fait dans le champ d'application de la TVA.
L'asbl F. d. M. d. B. sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure qu'elle fixe au montant de … €.
L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de l'opposition à contrainte.
La demande, en ce qu'elle tend à contester la contrainte décernée le 31 juillet 2009 n'est pas recevable dès lors que le conseil de l’asbl Festival des Musiques de Bruxelles écrivait à l'administration de la TVA le 13 août 2009 ce qui suit (Pièce n" 13 du dossier de l’administration -voir également la pièce n° 19)
« (...) Ma cliente, l'asbl F. d. M. d. B., me transmet votre contrainte du 6 août 2009, par laquelle celle-ci est invitée à verser à l'administration de la TVA la somme de … €. Cette somme représente les TVA que ma cliente a déduit sur des 'frais de catering' (ce que vous avez contesté dans votre PV du 3 juin 2009). Ma cliente g marqué son accord sur cette régularisation. (...) » (le tribunal souligne).
Surabondamment, cette demande est également non fondée (voir infra).
En ce qu'elle tend à contester la décision du 17 août 2009, la demande, régulière en la forme, est recevable.
III. LES FAITS
Les faits utiles à la compréhension du litige peuvent être résumés comme suit :
- L'asbl F. d. M. d. B. a été constituée par acte sous seing privé du 27 décembre 2000. Ses statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge le 6 mars 2001.
Son objet social est le suivant : « créer un évènement touristique et national d'envergure à Bruxelles, qui permet à la Ville et la Région bruxelloise de rayonner de manière locale et Internationale. Le Festival sera ouvert aux différents arts de la scène sans frontières ni culturelles ni musicales. Il gardera une vocation démocratique et veillera à valoriser les artistes de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, de la Belgique et de différentes cultures européennes. Le Festival tendra à être un vecteur d'augmentation du flux de visiteurs à Bruxelles, valorisant ainsi un tourisme culturel intégré en parfaite harmonie avec la population (...) ».
- L'asbl est assujettie et identifiée à la TVA depuis le 1er novembre 2002 pour une activité de réalisation de spectacle par des ensembles artistiques.
- Concrètement, l'asbl F. d. M. d. B. organise chaque année le « Brussels Summer Festival ». Dans ce cadre, l'asbl F. d. M. d. B. déduisait, jusqu'en 2009, la TVA payée en amont sur base de l'affectation réelle.
- En 2009, l'administration TVA a indiqué à l’asbl F. d. M. d. B. qu'elle devait désormais recourir au prorata général de déduction visé à l'article 46 du Code TVA dès lors que ses activités étaient partiellement exemptées en application de l'article 44, § 2, 9" du Code TVA.
IV. DISCUSSION
1. Rejet de la déduction des frais de logement et de catering.
1. Bien qu'elle ait manifestement marqué son accord sur le rejet de la réduction de la TVA ayant grevé les frais d'hébergement et de catering supportés en 2007 et 2008, asbl F. d. M. d. B. revendique l’annulation de la contrainte litigeuse en invoquant le caractère publicitaire de ces frais dès lors qu'ils font partie intégrante d'un évènement dont l'objet est de faire la publicité et la promotion de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale.
2. la Cour de justice de l'Union européenne a précisé ce qu'il fallait entendre par prestation de publicité dans trois arrêts du 17 novembre 1993 (C-68/92, C-69/92 et C- 73/92): « la notion de prestation de publicité concerne une action de promotion telles la vente de marchandises à prix réduit, la distribution gratuite de produits, la prestation de services à prix réduit ou à titre gratuit, ou l'organisation d'un cocktail ou d'un banquet, dès lors qu'elle comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités du produit ou service faisant l'objet de cette action, dans le but d'en augmenter les ventes ».
L'administration de la TVA a très longtemps contesté que la TVA grevant des frais de logement, de nourriture ou de boisson puisse être déduite même si ces frais étalent exposés dans le cadre d'un évènement à caractère publicitaire.
La Cour de Cassation a affirmé le caractère déductible de la TVA grevant les frais de publicité dans trois arrêts prononcés les 8 avril 2005, 11 mars 2010 et 15 juin 2012
« En vertu de l'article 45, § 1er, 1° du Code de la T. V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'if a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
Conformément à l'article 45, § 3, 3°, de ce code, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du même code. Cette dernière disposition vise la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées surplace.
Toutefois, l'activité qui a principalement et directement pour but d'informer des acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, est une activité publicitaire dont les frais sont déductibles. Les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre d'une telle activité publicitaire. sont dès fors déductibles ».
L'administration de la TVA a fini par accepter la déduction de la TVA grevant les frais de logement, nourriture et boissons consistant en une prestation de publicité :
« (…) l'administration reconnait le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais qu'un assujetti expose dans le cadre d'un événement, qu'il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 45, § 3, 3° du Code, ni comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4° du Code, ni comme des frais de publicité qui ont un caractère professionnel.
Il va de soi que, par application de l'article 45, § 1er, du Code, l'assujetti doit démontrer, au cas par cas, que les frais ont effectivement été exposés .dans le cadre d'une activité destinée à ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement un but publicitaire, en vue de favoriser la vente de ses produits ou de ses services» (Décision E.T.124.247 du 13.03.2015).
3. En l'espèce, l'asbl F. d. M. d. B. ne démontre pas que les frais de logement et de catering qu'elle a exposé l'ont été dans le cadre d'une activité publicitaire.
Elle n'a en effet pas organisé un évènement destiné à des clients existant ou potentiel en vue de favoriser la vente de ses produits ou de ses services puisqu'elle reconnaît elle-même que l'organisation des concerts et des spectacles a pour objet de promouvoir l'image de la Région bruxelloise (et non l'image de l'asbl elle-même).
La déduction de la TVA ayant grevé ces frais a donc été rejetée à bon droit.
4.-
L'asbl F. d. M. d. B. ne peut pas non plus invoquer l'existence d'un accord qui aurait été conclu avec l’administration en 2003 selon lequel les frais de catering devait être déduit selon l'affectation réelle tandis que les frais d'hébergement devaient être déduits sur base du prorata de déduction.
D'une part, le document produit par l'asbl F. d. M. d. B. en pièce 3 de son dossier se contente d'énumérer les frais devant faire l'objet de l'affectation réelle et les autres devant faire l'objet du prorata de déduction.
Il ne précise pas que les frais énumérés sous le titre « affectation réelle » seront en toutes hypothèses déductibles nonobstant les dispositions du Code TVA.
D'autre part, le prétend accord n'autorise pas l'asbl F. d. M. d. B. à déduire la TVA en violation des dispositions pertinentes du Code de la TVA.
5.-
La demande n'est pas fondée.
2. Application de l'article 44, § 2, 9° du Code TVA
6. Par décision du 17 août 2009 (pièce n° 14 du dossier de l’Etat belge), l'administration de la TVA a considéré que l'asbl F. d. M. d. B. est visée par l'article 44, § 2, 9° du Code TVA dans le cadre de l’organisation du« Brussels Summer Festival» dès lors que ce dernier consiste en l'organisation de plusieurs concerts et spectacles.
Suite à cette décision, l'administration a imposé à l'asbl F. d. M. d. B. d'appliquer le prorata général de déduction visé à l'article 46 du Code TVA et non plus le système de l'affectation réelle.
L'asbl F. d. M. d. B. conteste que l'article 44, § 2, 9° précité s'applique à elle. Elle ne conteste pas que la question de l'application de cette disposition ne se posait pas avant 2009 puisque, auparavant, l'accès aux concerts et spectacles organisés était gratuit de sorte que cette activité était hors champ de la TVA.
En 2009, l'accès est devenu payant de sorte que l'activité d'organisation de concerts et de spectacles est tombée dans le champ d'application de la TVA de sorte que la question de l'application de l'exemption s'est posée.
7. L'article 44, § 2, 9" est rédigé comme suit :
« §2
Sont aussi exemptées de la taxe:
(...)
9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;
(...) ».
8. Pour contester l'application de l'article 44, § 2, 9°, l'asbl F. d. M. d. B. insiste sur le fait que cette disposition ne vise que certaines prestations de services culturels.
En l'espèce, elle conteste que le « Brussels Summer Festival» puisse être considéré comme une organisation de concerts. Il s'agit selon elle d'un évènement touristico-culturel lequel n'est pas visé par l'exemption.
Or, l'asbl F. d. M. d. B. reconnaît elle-même que Le BSF est né d'une volonté commune d'acteurs culturels, touristiques et institutionnels bruxellois de proposer un événement culturel majeur au coeur même de la capitale belge pendant la période estivale.
En outre, les impressions du site Internet du BSF déposées par l'Etat beige font uniquement la promotion des concerts organisés par l’asbl F. d. M. d. B..
L'activité de cette dernière est donc bien d'organiser et de donner l’accès, moyennant paiement, à des concerts, soit des prestations de services de nature culturelle.
Cette activité est visée[MN(1] ; sans contestation possible, par l'article 44, § 2, 9° du Code TVA.
9. L'asbl F. d. M. d. B. ne peut pas non plus sérieusement contester qu'elle est bien un organisme culturel dès lors que tels est le cas de tous les organismes (qu'ils soient publics ou privés) qui prestent des services culturels de manière régulière.
10. L'exemption s'applique pour autant que le concert soit organisé par un organisme reconnu par l'autorité compétente.
Selon l'Etat belge, l'autorité compétente est l'instance publique qui a les matières culturelles dans ses attributions, en fonction de la régionalisation.
Il précise que la reconnaissance se traduit généralement par l'octroi de subsides de fonctionnement.
Dès fors que l'asbl F. d. M. d. B. perçoit des subsides de la Communauté française (pièces n° 31 et 32 de l'Etat belge), autorité compétente en matière culturelle, l'Etat belge considère que cette condition est remplie.
Pour contester la position de l'Etat belge, l'asbl F. d. M. d. B. cite, partiellement, la réponse donnée par le Ministre des Finances à une question parlementaire du 26 août 2002 de M. Yves Leterme selon laquelle « le fait d'être subventionné ne signifie pas nécessairement reconnaissance ».
Le tribunal constate, cependant, que l'Etat belge cite, dans ses conclusions (pp. 19-22), l'intégralité des questions parlementaires ayant abordé la notion de la reconnaissance par l'autorité compétente.
Ces questions parlementaires sont les éléments dont le tribunal et les parties disposent pour rechercher l'intention du législateur. Toutes confirment qu'un organisme est reconnu, au sens de l’article 44, § 2, 9° du Code TVA, dès lors qu'il perçoit un une subvention de l'autorité compétente, soit celle qui a la matière culturelle dans ses attributions.
En l'espèce, l'asbl F. d. M. d. B. ne conteste pas qu'elle perçoit des subventions de la Communauté française. Elle est donc bien reconnue par l’autorité compétente.
11. Enfln, l'asbl F. d. M. d. B. ne peut pas sérieusement contester que la condition relative à l'affectation des recettes générées par les activités organisées (uniquement la couverture des frais) est également remplie.
L'examen des comptes annuels de l'asbl, figurant en pièce n° 30 du dossier de l'Etat belge, démontre que les activités de cette dernière sont déficitaires. Elle n'est donc pas en mesure d'affecter ses recettes à une autre destination que la couverture partielles des frais liés à l'organisation des concerts.
12. L'activité d'organisation de concerts de l'asbl F. d. M. d. B. est donc exemptée de TVA par l'article 44, § 2, 9° du Code TVA.
La demande n'est pas fondée.
13. Dans la mesure où elle succombe, l’asbl F. d. M. d. B. doit être condamné à supporter les dépens exposés par l'Etat belge.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure, le tribunal estime qu'en cas de demande mixte, il convient de retenir l'indemnité de procédure la plus élevée des deux (en ce sens, voy. J.-Fr van Drooghenbroeck et B. De Coninck, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T., 2008, p. 39), mais également celle qui correspond à la plus élevée des demandes croisées formées entre parties (J.-Fr van Drooghenbroeck et B. De Coninck, « Deux parties, deux demandes, une juste indemnité de procédure », J. T., 2010, p. 35).
En lespèce, l'indemnité la plus élevée est celle relative aux demandes non évaluables en argent (contestation de la décision du 17 août 2009), soit … €.
Cependant, l'Etat belge ne réclamant que le montant de … €, celui-ci lui sera accordé sous peine de statuer ultra petita.
Dispositif
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu les dlsposltions de la lol du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement;
Joint les causes inscrites sous les n° de RG 2009/13874/A, 2010/16143/A, 2011/15846/A, 2012/15926/A, 2013/15739/A, 2014/10961/A et 2015/9520/A;
Déclare la demande d'annulation de la contrainte irrecevable à défaut d'intérêt à agir;
Déclare la demande d'annulation de la décision du 17 août 2009 recevable mais non fondée;
En conséquence,
En déboute l'asbl F. d. M. d. B.;
Condamne l'asbl F. d. M. d. B. aux dépens de l'instance liquidés, pour l'Etat belge, à … €.
Ainsi jugé et prononcé par la 36ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. R. L., juge, avec l'assistance de M. O. O. l., collaborateur au greffe de ce siège, assumé en qualité de greffier par le magistrat conformément à l'article 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et le ués étant empêchés, à l'audience publique du 21 mars.
Signatures
[MN(1]
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