Administrateur de sociétés, Personne morale, Assujettissement, Droit à déduction · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 21 mai 2014

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Administrateur de sociétés, Personne morale, Assujettissement, Droit à déduction

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
21 mai 2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

102 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 21.05.2014

(2012/RG/634)

Administrateur de sociétés – Personne morale – Assujettissement – Droit à déduction – Prorata général de déduction – Intérêts perçus et cessions de participation – Amendes administratives – Compétence de pleine juridiction du juge – Limites - Absence de requête en réduction des amendes sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831

Résumé

1. Est tenue de soumettre à la TVA ses opérations en tant qu'administrateur de sociétés, la personne morale exerçant un mandat rémunéré d'administrateur dans différentes sociétés, outre la prestation de services administratifs et financiers, qui n'a exercé aucune option expresse d’exemption quant au régime fiscal de ses prestations d'administrateur mais qui a, au contraire, effectué une déclaration d'assujettissement pour l’ensemble de son activité et qui n’a pas respecté les conditions prévues par la tolérance administrative lui imposant de recourir au prorata général de déduction, cette société ayant par ailleurs déduit intégralement les taxes à l’entrée relatives à ses prestations d’administrateur.

2. Sont à reprendre au dénominateur du prorata général de déduction, les intérêts sur compte courant sur les sommes remises aux filiales à titre de prêt et les plus-values réalisées lors de la vente de parts sociales en raison des articles 18, § 1er, alinéa 2, 13° (prestations bancaires et financières) et 44, § 3, 5° et 10°, C.TVA, car ces intérêts et plus-values résultent d’une activité économique non occasionnelle qui se révèle être une véritable activité financière.

3. Dès lors qu'aucune requête en réduction du taux des amendes n'a été introduite devant le ministre des Finances sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 79/2008 du 15 mai 2008 ne trouve pas à s'appliquer.

Lorsque les amendes infligées sont légalement dues et qu'elles ne sont pas disproportionnées, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se substituer au ministre des Finances dans le pouvoir qui lui est conféré, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Observations

1. En ce que le débat porte sur la soumission à la TVA des opérations en tant qu'administrateur de sociétés: v. déc. adm. du 27 janvier 1994, n° ET 79.581 (Rev. TVA, septembre 1994, n° 110, p. 1019) et du 27 avril 2010, n° ET 118.288; v. en outre réponse donnée par le ministre des Finances à la question écrite n° 833 posée le 24 août 1994 par Monsieur le Sénateur Valkeniers (Bull. Q.R., Sén., S.O., 1994-1995, n° 129, 18 octobre 1994, p. 6837, Rev. TVA, novembre-décembre 1994, n° 111, p. 1260).

2. La cour d'appel estime que n'est pas transposable aux intérêts perçus ou aux cessions de participation, la jurisprudence CJUE en matière de dividende invoquée par la partie appelante (CJCE, 20 juin 1991, point 13, Polysar Investments Netherlands BV, aff. C-60/90, Rec. 1991, p. I-3111; CJCE, 22 juin 1993, Sofitam (anciennement SATAM), aff. C-333/91, Rec. 1993, p. I-3513; CJCE, 14 novembre 2000, Floridienne SA et Berginvest SA, aff. C-142/99, Rec. 2000, p. I-9567; CJCE, 27 septembre 2001, CIBO Participations SA. C-16/00, Rec. 2001, p. 1-6663; CJCE, 20 juin 1996, Welkome Trust LTD, Aff. C-155/94, Rec. 1996, p. I-3013). Pour les intérêts, la cour se fonde en outre sur une lecture de l'arrêt CJCE du 11 juillet 1996, Régie dauphinoise, aff. C-306/94 (Rec. p. I-3695, points 17 et 18).

3. Dans son arrêt du 18 avril 2013, F.11.0142.F, cité par la Cour d'appel de Liège à l'appui de sa décision du 21 mai 2014, la Cour de cassation souligne qu'il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité.

Dispositions légales

Articles 18 § 1er, al. 2, 13°, 44, § 3, 5° et 10°, 45 et 46, § 1er, 70 § 1er, 70 § 1erbis, 84, al. 3, du Code de la TVA

Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er

Article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 21.05.2014

(2012/RG/634)

NEUVIÈME CHAMBRE

affaires civiles

en cause de :

1. F. S.A., dont le siège social est établi à …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie appelante.

représentée par Maître T. N. loco Maître A. T., avocat à …,

contre

1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté pat Monsieur l'Inspecteur principal 2e bureau de recette TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1.

partie intimée,

représentée par Maître F. J. avocat à …

Vu les feuilles d'audiences des 11.5.2012, 19.3.2014. 25.4.2014, 7.5.2014 et de ce jour.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 28 février 2012 par le tribunal de première Instance de Liège, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 18 avril2012 par la SA F.,

- les conclusions et les dossiers des parties ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais' légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour,

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I – Les faits et l’objet du litige :

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu il figure au jugement déféré sous l’intitulé «objet du, litige et antécédents de procédure» ;

Attendu que le litige porte l'application de la TVA aux prestations de mandat d'administrateur de société commerciale par une personne morale ;

Qu'il n'est pas contesté·que la société redevable est prestataire de services administratifs et financiers, outre son activité d'administrateur d'autres sociétés dont elle possède des participations ;

Qu'à la suite aucun contrôle opéré le 18 octobre 2010 un procès-verbal (pièce n° 1 de l'appelante) a été adressé à la société préalablement à la contrainte décernée le 30 novembre. 2010, notifiée le 6 décembre 2010 contre laquelle l'appelante a déposé une requête contradictoire le 8 février 2011 (pièce n° 2 du dossier de l'appelante) ;

Que le tribunal a rejeté la requête en sorte que la redevable a interjeté appel ;

II – DISCUSSION

1. Quant aux prestations d'administrateur imposable à la TVA :

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'administrateur·exerçant son mandat au sein d'une société accomplit une prestation de services en, principe visée par l'article 18 § 1er al. 3 du code TVA ;

Qu'en l'espèce la redevable a exercé un mandat d'administrateur dans différentes sociétés d'un groupe, le groupe F., pour lequel elle a été rémunérée à concurrence de 221.000 € en 2007 et

324.000 € en 2008 ;

Que ces prestations ont eu lieu dans le pays dans des sociétés belges ;

Qu'en conséquence de l'application combinée des articles, 2, 4 et 18 du code la TVA est en principe·due en Belgique en vertu des dispositions légales, ce que l'appelante reconnaît d'ailleurs en p. 3 de ses conclusions ;

Que l'appelante fait vainement valoir l'existence d'une discrimination due à une tolérance administrative vis-à-vis des .administrateurs personnes physiques qui ne sont pas assujettis ;

Que cette discrimination arguée par l'appelante n'est pas fondée ;

Qu'·outre le fait qu’elle résulterait, à supposer qu’elle soit établie, non d'une norme légale qui serait éventuellement contraire aux articles 10, 11 et 172 de la constitution mais d'une simple tolérance administrative profitant aux administrateurs personnes physiques considérés comme n'exerçant pas leur activité en toute indépendance vu leur qualité d'organe de la société où' ils exercent leur mandat, la Cour observe que l'Etat n'impose pas l"assujettissement pour cette activité d'administrateur aux personnes morales puisque là aussi une tolérance existe (voir la décision TVA

ET 79.581 du 27 janvier 1994 et la réponse à la question parlementaire n° 833 du 24 août 1994 du sénateur Valkeniers, revue TVA n° 111/11-12/94 pièce n° 6 et 7 du dossier administratif; voir aussi les conclusions de l'appelante, p. 4)

Que l’argument basé sur l'existence d'une discrimination n'est manifestement pas fondé, l'Etat soulignant d'ailleurs que la preuve d'un refus d'assujettissement de l'administrateur personne physique, qui remplirait les conditions·d'indépendance n'est pas rapportée, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une simple tolérance administrative

Que par ailleurs il ne résulte pas de l'argumentation développée par l'appelante que celle-ci aurait opté pour le non-assujettissement de ses prestations d'administrateur à la taxe ;

Que cela ne résulte nullement de son objet social conçu de la manière la plus large) à son acte constitutif (pièce n° 5 du. dossier administratif ; «contrôle de gestion ou participation à celle-ci par prise de tous mandats au sein desdites sociétés»), ni de sa déclaration de commencement d'activité en vue d'assujettissement à la taxe («société de gestion et patrimoniale) (dossier complémentaire Etat), ni des indications figurant au questionnaire complémentaire au formulaire 604 A (tenue de comptabilité (fiscale et analytique ou des prix de revient) et administration d’autres sociétés (gestion de personnel, analyse de la rentabilité) ;

Que relativement à ce dernier document il ne peut être reproché à l’administration d'avoir interrogé le redevable sur l'activité de la société vu le laconisme de la déclaration de début d'activité qui avait été déposée ;

Que dans l'ensemble de ces documents qui doivent être considérés dans leur totalité, l'appelante n'a exercé manifestement aucune option expresse d'exemption quant au régime fiscal de ses prestations d'administrateur mais qu'elle a au contraire effectué une déclaration globale d'assujettissement pour l’ensemble de son activité telle qu’elle l’a précisée ;

Qu'il est indifférent que dans les extraits de la banque carrefour des entreprises l'activé d'administrateur n'ait pas été mentionnée au vu des autres éléments du dossier ;

Qu'en l'espèce encore, les circonstances de la cause révèlent que l'appelante n'a par ailleurs pas respecté les conditions prévues par la tolérance administrative lui imposant de recourir au prorata général de déduction, l'appelante ayant déduit intégralement les taxes à, l’entrée relatives à ses prestations d'administrateur ;

Que le fait que l’appelante, ait exercé le droit à déduction pour les prestations reçues en vue de l'exercice du mandat d'administrateur ne laisse place à aucun doute quant à la volonté d'assujettissement pour ces prestations aussi puisque l'appelante exerçait un droit fondamental de l'assujetti, le droit à déduction sur ses entrées pour ce type de prestations ;

Que l'administration ne fait contrairement à ce que prétend l’appelante, pas valoir que, la tolérance administrative serait contra legem mais seulement que l'appelante n'a pas respecté les conditions de cette tolérance en sorte que les règles légales du code doivent s'appliquer ;

Qu'aussi est-ce à tort que l’appelante fait valoir une violation des principes de bonne administration ou de fair play (conclusions, p.5)

Qu'enfin·l’appelante ne peut tirer aucun argument du contrôle effectué en 2007 qui n'a pas porté sur le caractère imposable des prestations d'administrateur de la société mais sur un problème de crédit d'impôt ;

Que l'opposition à contrainte doit être déclarée non fondée ;

2. Quant aux avantages de toute nature :

Attendu que ceux-ci ne font pas l’objet de discussion et qu’ils sont justifiés en.p.3, du procès-verbal, la TVA étant due sur cette mise à disposition d'un véhicule Land rover au profit de son administrateur;

3. Quant aux déductions :

Attendu que l'administration a fait application des articles 44, 45, 46 du code pour rejeter un certain nombre de déductions (annexes A, B et C au procès--verbal) ;

Que la redevable a marqué son désaccord sur le mode de calcul quant au numérateur reprenant tous les montants pour lesquels la TVA est applicable (en ce compris les rémunérations d'administrateur) ;

Qu’il a été exposé plus haut les raisons pour lesquelles l'application de la TVA était justifiée sur les rémunérations d'administrateur ;

Qu'il n'y a pas de contestation pour les autres montants repris au numérateur ;

Que pour ce qui concerne le dénominateur il y a lieu de prendre en considération les opérations tombant dans le champ d'application de la taxe y compris les opérations exemptées, à l’exclusion des opérations hors champ ;

Que l'appelante y range les dividendes, les intérêts sur compte courant sur les sommes remises aux filiales à titre de prêt et les·plus·values réalisées lors de la vente de parts sociales ;

Que pour l’année 2007 l'administration n'a pas repris le montant figurant au compte … sous l’intitulé dividende financière de gestion pour un montant de 999.250,35 € ;

Que pour l'année 2008, il n'y avait pas de dividendes perçus ;

Qu'il n'y a donc pas de contestation en ce qui concerne les dividendes ;

Que l'administration a repris les intérêts perçus et les plus-values sur réalisation de parts sociales au dénominateur de la fraction en raison des articles 18 § 1er, 13° (prestations bancaires et financières) et 44 § 3, 5° 10° du code (exemption), ce que l’appelante critique en invoquant la jurisprudence de la cour de l'Union européenne en matière de dividendes ;

Que la cour estime cependant que cette jurisprudence n'est pas transposable aux intérêts versés par des filiales (voir arrêt Régie Dauphinoise du 11 Juillet 1996, C-306/94 Rec. P.I-3695 points 17 et 18), l'activité de prêt développée à l'égard de sociétés liées et non liées étant une activité économique non occasionnelle sans équivalent avec celle d'un investisseur privé, la redevable ayant des dettes en compte courant à l’égard d'autres sociétés en récoltant des fonds et en les prêtant par la suite à des tiers, ce qui révèle une véritable activité financière ;

Qu'elle ne l’est pas davantage aux cessions de participation qui dépendent de la volonté du cédant et des conditions de la cession négociée avec le cessionnaire, à la différence du dividende qui ne dépend pas du titulaire du titre mais de l’assemblée générale ;

Que la cession de participations dans le cadre d'une holding relève de l'activité économique à caractère financier ;

Qu'elle doit être prise en considération dans le dénominateur du prorata ;

4. TVA dont la déduction est rejetée sur les entrées (procès-verbal p.4)

Attendu que l’appelante critique l'application du prorata de déduction sur les factures reprises dans la colonne 2 de l'annexe B du procès-verbal ;

Que cette application est·pleinement justifiée parce qu'elles concernent des frais ne se rapportant pas exclusivement aux opérations à la sortie soumises à la TVA, soit aux opérations à la sortie exemptées (opérations de prêts exemptées par l’article 44 § 3,5·, cession de titres exemptées par l'article 44 § 3,10·du code) ;

Que les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services dont la déduction a été refusée totalement et qui sont reprises à la colonne 3 de l’annexe B du procès-verbal, se rapportent à des frais engagés par la société pour effectuer des opérations non taxées ce qui exclut toute déduction ;

Qu'il en est ainsi des factures de sponsoring de M. B. B. 2009, dans la mesure où la publicité au profit de l'appelante n'est même pas prouvée ;

5. Quant aux amendes :

Attendu que les amendes proportionnelles indiquées au procès-verbal ont été appliquées conformément à la loi et au barème de réduction en l’absence d'intention frauduleuse (articles 70 et 84 du code, AR n° 41 du 30 janvier 1987) ;

Que ces amendes n'apparaissent pas disproportionnées,

Qu'aucune requête en réduction du taux des amendes n'a été introduite devant le ministre des finances sur base de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 ;

Que l'arrêt de la cour constitutionnelle du 15 mai 2008 vanté par l’appelante ne trouve dès lors pas à s'appliquer (v. Cass. 18 avril 2013 F 11.1042 F/1) ;

Qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se substituer au Ministre dans le pouvoir qui lui est conféré sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que :

1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. L'appelante supporte ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 5.500 €.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.P. A. et les conseillers J.M. G. et P. G. et prononcé en audience publique du 21 mai 2014 par le président J.P. A., avec l’assistance du greffier M. J.

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