Bestuurder van vennootschappen, Rechtspersoon, Belastingplicht, Recht op aftrek · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Hof van beroep Luik 21 mei 2014

Zoeken
Tekst in het Frans

Bestuurder van vennootschappen, Rechtspersoon, Belastingplicht, Recht op aftrek

https://juriel.be/nl/rechtspraak/bestuurder-vennootschappen-rechtspersoon-belastingplicht-recht-hof-van-beroep-luik-2014-05-21-4e31

Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
21 mei 2014

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

103 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Luik dd. 21.05.2014

(2012/RG/634)

Bestuurder van vennootschappen – Rechtspersoon – Belastingplicht – Recht op aftrek – Algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek – Ontvangen interesten en overdrachten van deelneming – Administratieve geldboeten – Bevoegdheid van volle rechtsmacht voor de rechter – Beperkingen – Afwezigheid van verzoek tot vermindering van de geldboeten op grond van het artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831

Samenvatting

1. Is gehouden om in zijn hoedanigheid van bestuurder van vennootschappen zijn handelingen aan de BTW te onderwerpen, de rechtspersoon die een bezoldigd mandaat van bestuurder uitoefent in verschillende ondernemingen, naast administratieve en financiële dienstverrichtingen, die geen enkele uitdrukkelijke keuze inzake vrijstelling uitgeoefend heeft voor wat betreft de fiscale regeling van zijn handelingen als bestuurder maar die, daarentegen, een verklaring inzake belastingplicht heeft uitgeoefend voor het geheel van zijn activiteit en die de door een administratieve tolerantie opgelegde voorwaarden een algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek van voorbelasting toe te passen, niet heeft nageleefd, deze vennootschap heeft anderzijds de inkomende belastingen met betrekking tot zijn dienstverrichtingen van bestuurder volledig in aftrek gebracht.

2. Moeten worden opgenomen in de noemer van het algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek van voorbelasting, de interesten op rekening-courant van aan dochterondernemingen als lening uitgekeerde bedragen en de meerwaarden die werden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen uit hoofde van de artikelen 18, § 1, tweede alinea, 13° (bank- en financiële verrichtingen) en 44, § 3, 5° en 10°, W. BTW, omdat deze interesten en meerwaarden voortvloeien uit een niet-toevallige economische activiteit welke een echte financiële activiteit blijkt te zijn.

3. Nu geen enkel verzoek tot vermindering van het tarief van de geldboeten werd ingediend bij de Minister van Financiën op grond van het artikel 9 van het Regentbesluit - Organiek besluyt van het bestuer van ’s lands middelen - nr. 78 van 18 maart 1831, vindt het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 79/2008 van 15 mei 2008 geen toepassing.

Wanneer de opgelegde boeten wettelijk verschuldigd en niet onevenredig zijn, komt het de rechterlijke macht niet toe om zich in de plaats te stellen van de Minister van Financiën met betrekking tot de bevoegdheid welke hem is toegekend, op gevaar af het beginsel van de scheiding der machten te schenden.

Opmerkingen

1. In zoverre het debat betrekking heeft op de onderwerping aan de BTW van de handelingen verricht als bestuurder van vennootschappen : z. adm. Besl. Van 27 januari 1994, nr. ET 79.581 (BTW-Rev., september 1994, nr. 110,blz. 1019) en van 27 april 2010, nr. ET 118.288; z. bovendien het antwoord gegeven door de Minister van Financiën op de schriftelijke vraag nr. 833 gesteld op 24 augustus 1994 door de heer Senator VALKENIERS (Bull. Vr. & Antw., Senaat, G.Z., 1994 – 1995, nr. 129, 18 oktober 1994, blz. 6837, BTW-Rev., november – december 1994, nr. 111, blz. 1263).

2. Het Hof van Beroep is van oordeel dat de door appellante ingeroepen rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake dividenden, niet getransponeerd kan worden naar de ontvangen interesten of naar de overdrachten van deelneming (EHvJ, 20 juni 1991, punt 13, Polysar Investments Netherlands BV, zaak C-60/90, Jur. 1991, blz. I – 3111; EHvJ, 22 juni 1993, Sofitam (voorheen SATAM SA), zaak C-333/91, Jur. 1993, blz. I – 3513; EHvJ, 14 november 2000, Floridienne NV en Berginvest NV, zaak C-142/99, Jur. 2000, blz. I – 9567; EHvJ, 27 september 2001, CIBO Prticipations NV, zaak C-16/00, Jur. 2001, blz. I – 6663; EHvJ, 20 juni 1996, Welcome Trust Ltd, zaak C-155/94, Jur. 1996, blz. I – 3013). Inzake de interesten baseert het Hof zich onder meer op de lezing van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 11 juli 1996, Régie dauphinoise, zaak C-306/94 (Jur. 1996, blz. 1 – 3695, punten 17 en 18).

3. In het arrest van 18 april 2013, F.11.0142.F, vermeld door het Hof van Beroep te Luik tot staving van haar beslissing van 21 mei 2014, onderlijnt het Hof van Cassatie dat uit het artikel 9 van het Regentbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 niet voortvloeit dat wanneer de Minister van Financiën of zijn gemachtigde niet gevat werden door een verzoek, de rechter de prerogatieven van deze mag uitoefenen door louter naar opportuniteit uitspraak te doen.

Wettelijke bepalingen

Artikelen 18, § 1, tweede alinea, 13°, 44, § 3, 5° en 10°, 45 en 46, § 1, 70, §1bis, 84, derde alinea, van het Wetboek van de BTW

Koninklijk Besluit nr. 41 van 30 januari 1987, art. 1

Artikel 9 van het Organiek besluyt van het bestuer van ’s lands middelen nr. 78 van 18 maart 1831

De beslissing wordt uitsluitend gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 21.05.2014

(2012/RG/634)

NEUVIÈME CHAMBRE

affaires civiles

en cause de :

1. F. S.A., dont le siège social est établi à …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie appelante.

représentée par Maître T. N. loco Maître A. T., avocat à …,

contre

1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté pat Monsieur l'Inspecteur principal 2e bureau de recette TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1.

partie intimée,

représentée par Maître F. J. avocat à …

Vu les feuilles d'audiences des 11.5.2012, 19.3.2014. 25.4.2014, 7.5.2014 et de ce jour.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 28 février 2012 par le tribunal de première Instance de Liège, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 18 avril2012 par la SA F.,

- les conclusions et les dossiers des parties ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais' légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour,

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I – Les faits et l’objet du litige :

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu il figure au jugement déféré sous l’intitulé «objet du, litige et antécédents de procédure» ;

Attendu que le litige porte l'application de la TVA aux prestations de mandat d'administrateur de société commerciale par une personne morale ;

Qu'il n'est pas contesté·que la société redevable est prestataire de services administratifs et financiers, outre son activité d'administrateur d'autres sociétés dont elle possède des participations ;

Qu'à la suite aucun contrôle opéré le 18 octobre 2010 un procès-verbal (pièce n° 1 de l'appelante) a été adressé à la société préalablement à la contrainte décernée le 30 novembre. 2010, notifiée le 6 décembre 2010 contre laquelle l'appelante a déposé une requête contradictoire le 8 février 2011 (pièce n° 2 du dossier de l'appelante) ;

Que le tribunal a rejeté la requête en sorte que la redevable a interjeté appel ;

II – DISCUSSION

1. Quant aux prestations d'administrateur imposable à la TVA :

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'administrateur·exerçant son mandat au sein d'une société accomplit une prestation de services en, principe visée par l'article 18 § 1er al. 3 du code TVA ;

Qu'en l'espèce la redevable a exercé un mandat d'administrateur dans différentes sociétés d'un groupe, le groupe F., pour lequel elle a été rémunérée à concurrence de 221.000 € en 2007 et

324.000 € en 2008 ;

Que ces prestations ont eu lieu dans le pays dans des sociétés belges ;

Qu'en conséquence de l'application combinée des articles, 2, 4 et 18 du code la TVA est en principe·due en Belgique en vertu des dispositions légales, ce que l'appelante reconnaît d'ailleurs en p. 3 de ses conclusions ;

Que l'appelante fait vainement valoir l'existence d'une discrimination due à une tolérance administrative vis-à-vis des .administrateurs personnes physiques qui ne sont pas assujettis ;

Que cette discrimination arguée par l'appelante n'est pas fondée ;

Qu'·outre le fait qu’elle résulterait, à supposer qu’elle soit établie, non d'une norme légale qui serait éventuellement contraire aux articles 10, 11 et 172 de la constitution mais d'une simple tolérance administrative profitant aux administrateurs personnes physiques considérés comme n'exerçant pas leur activité en toute indépendance vu leur qualité d'organe de la société où' ils exercent leur mandat, la Cour observe que l'Etat n'impose pas l"assujettissement pour cette activité d'administrateur aux personnes morales puisque là aussi une tolérance existe (voir la décision TVA

ET 79.581 du 27 janvier 1994 et la réponse à la question parlementaire n° 833 du 24 août 1994 du sénateur Valkeniers, revue TVA n° 111/11-12/94 pièce n° 6 et 7 du dossier administratif; voir aussi les conclusions de l'appelante, p. 4)

Que l’argument basé sur l'existence d'une discrimination n'est manifestement pas fondé, l'Etat soulignant d'ailleurs que la preuve d'un refus d'assujettissement de l'administrateur personne physique, qui remplirait les conditions·d'indépendance n'est pas rapportée, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une simple tolérance administrative

Que par ailleurs il ne résulte pas de l'argumentation développée par l'appelante que celle-ci aurait opté pour le non-assujettissement de ses prestations d'administrateur à la taxe ;

Que cela ne résulte nullement de son objet social conçu de la manière la plus large) à son acte constitutif (pièce n° 5 du. dossier administratif ; «contrôle de gestion ou participation à celle-ci par prise de tous mandats au sein desdites sociétés»), ni de sa déclaration de commencement d'activité en vue d'assujettissement à la taxe («société de gestion et patrimoniale) (dossier complémentaire Etat), ni des indications figurant au questionnaire complémentaire au formulaire 604 A (tenue de comptabilité (fiscale et analytique ou des prix de revient) et administration d’autres sociétés (gestion de personnel, analyse de la rentabilité) ;

Que relativement à ce dernier document il ne peut être reproché à l’administration d'avoir interrogé le redevable sur l'activité de la société vu le laconisme de la déclaration de début d'activité qui avait été déposée ;

Que dans l'ensemble de ces documents qui doivent être considérés dans leur totalité, l'appelante n'a exercé manifestement aucune option expresse d'exemption quant au régime fiscal de ses prestations d'administrateur mais qu'elle a au contraire effectué une déclaration globale d'assujettissement pour l’ensemble de son activité telle qu’elle l’a précisée ;

Qu'il est indifférent que dans les extraits de la banque carrefour des entreprises l'activé d'administrateur n'ait pas été mentionnée au vu des autres éléments du dossier ;

Qu'en l'espèce encore, les circonstances de la cause révèlent que l'appelante n'a par ailleurs pas respecté les conditions prévues par la tolérance administrative lui imposant de recourir au prorata général de déduction, l'appelante ayant déduit intégralement les taxes à, l’entrée relatives à ses prestations d'administrateur ;

Que le fait que l’appelante, ait exercé le droit à déduction pour les prestations reçues en vue de l'exercice du mandat d'administrateur ne laisse place à aucun doute quant à la volonté d'assujettissement pour ces prestations aussi puisque l'appelante exerçait un droit fondamental de l'assujetti, le droit à déduction sur ses entrées pour ce type de prestations ;

Que l'administration ne fait contrairement à ce que prétend l’appelante, pas valoir que, la tolérance administrative serait contra legem mais seulement que l'appelante n'a pas respecté les conditions de cette tolérance en sorte que les règles légales du code doivent s'appliquer ;

Qu'aussi est-ce à tort que l’appelante fait valoir une violation des principes de bonne administration ou de fair play (conclusions, p.5)

Qu'enfin·l’appelante ne peut tirer aucun argument du contrôle effectué en 2007 qui n'a pas porté sur le caractère imposable des prestations d'administrateur de la société mais sur un problème de crédit d'impôt ;

Que l'opposition à contrainte doit être déclarée non fondée ;

2. Quant aux avantages de toute nature :

Attendu que ceux-ci ne font pas l’objet de discussion et qu’ils sont justifiés en.p.3, du procès-verbal, la TVA étant due sur cette mise à disposition d'un véhicule Land rover au profit de son administrateur;

3. Quant aux déductions :

Attendu que l'administration a fait application des articles 44, 45, 46 du code pour rejeter un certain nombre de déductions (annexes A, B et C au procès--verbal) ;

Que la redevable a marqué son désaccord sur le mode de calcul quant au numérateur reprenant tous les montants pour lesquels la TVA est applicable (en ce compris les rémunérations d'administrateur) ;

Qu’il a été exposé plus haut les raisons pour lesquelles l'application de la TVA était justifiée sur les rémunérations d'administrateur ;

Qu'il n'y a pas de contestation pour les autres montants repris au numérateur ;

Que pour ce qui concerne le dénominateur il y a lieu de prendre en considération les opérations tombant dans le champ d'application de la taxe y compris les opérations exemptées, à l’exclusion des opérations hors champ ;

Que l'appelante y range les dividendes, les intérêts sur compte courant sur les sommes remises aux filiales à titre de prêt et les·plus·values réalisées lors de la vente de parts sociales ;

Que pour l’année 2007 l'administration n'a pas repris le montant figurant au compte … sous l’intitulé dividende financière de gestion pour un montant de 999.250,35 € ;

Que pour l'année 2008, il n'y avait pas de dividendes perçus ;

Qu'il n'y a donc pas de contestation en ce qui concerne les dividendes ;

Que l'administration a repris les intérêts perçus et les plus-values sur réalisation de parts sociales au dénominateur de la fraction en raison des articles 18 § 1er, 13° (prestations bancaires et financières) et 44 § 3, 5° 10° du code (exemption), ce que l’appelante critique en invoquant la jurisprudence de la cour de l'Union européenne en matière de dividendes ;

Que la cour estime cependant que cette jurisprudence n'est pas transposable aux intérêts versés par des filiales (voir arrêt Régie Dauphinoise du 11 Juillet 1996, C-306/94 Rec. P.I-3695 points 17 et 18), l'activité de prêt développée à l'égard de sociétés liées et non liées étant une activité économique non occasionnelle sans équivalent avec celle d'un investisseur privé, la redevable ayant des dettes en compte courant à l’égard d'autres sociétés en récoltant des fonds et en les prêtant par la suite à des tiers, ce qui révèle une véritable activité financière ;

Qu'elle ne l’est pas davantage aux cessions de participation qui dépendent de la volonté du cédant et des conditions de la cession négociée avec le cessionnaire, à la différence du dividende qui ne dépend pas du titulaire du titre mais de l’assemblée générale ;

Que la cession de participations dans le cadre d'une holding relève de l'activité économique à caractère financier ;

Qu'elle doit être prise en considération dans le dénominateur du prorata ;

4. TVA dont la déduction est rejetée sur les entrées (procès-verbal p.4)

Attendu que l’appelante critique l'application du prorata de déduction sur les factures reprises dans la colonne 2 de l'annexe B du procès-verbal ;

Que cette application est·pleinement justifiée parce qu'elles concernent des frais ne se rapportant pas exclusivement aux opérations à la sortie soumises à la TVA, soit aux opérations à la sortie exemptées (opérations de prêts exemptées par l’article 44 § 3,5·, cession de titres exemptées par l'article 44 § 3,10·du code) ;

Que les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services dont la déduction a été refusée totalement et qui sont reprises à la colonne 3 de l’annexe B du procès-verbal, se rapportent à des frais engagés par la société pour effectuer des opérations non taxées ce qui exclut toute déduction ;

Qu'il en est ainsi des factures de sponsoring de M. B. B. 2009, dans la mesure où la publicité au profit de l'appelante n'est même pas prouvée ;

5. Quant aux amendes :

Attendu que les amendes proportionnelles indiquées au procès-verbal ont été appliquées conformément à la loi et au barème de réduction en l’absence d'intention frauduleuse (articles 70 et 84 du code, AR n° 41 du 30 janvier 1987) ;

Que ces amendes n'apparaissent pas disproportionnées,

Qu'aucune requête en réduction du taux des amendes n'a été introduite devant le ministre des finances sur base de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 ;

Que l'arrêt de la cour constitutionnelle du 15 mai 2008 vanté par l’appelante ne trouve dès lors pas à s'appliquer (v. Cass. 18 avril 2013 F 11.1042 F/1) ;

Qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se substituer au Ministre dans le pouvoir qui lui est conféré sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que :

1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. L'appelante supporte ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 5.500 €.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.P. A. et les conseillers J.M. G. et P. G. et prononcé en audience publique du 21 mai 2014 par le président J.P. A., avec l’assistance du greffier M. J.

Aangehaalde teksten

12

Vergelijkbare beslissingen

8