Procesverloop
2 stappen · 8 jaar 6 maanden- Bestreden beslissingRechtbank van eerste aanleg te Brussel21.03.2017
- Weergegeven beslissingHof van beroep te Brussel09.10.2025
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep Brussel d.d. 09.10.2025 (201/AF/309)
FIN 5364952501
BTW - Proportionele geldboete – Kwijtschelding
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Tekst van de beslissing
Cour d’appel Bruxelles
Arrêt définitif
Chambre Fiscale 6F
09.10.2025
2017/AF/309
2017/AF/309
L'A.S.B.L. P.D.E.B., dont le siège social est sis à 1020 Bruxelles, Place de Belgique 1, BCE 0406.655.573, laquelle a repris, conformément à l'article 815 du Code judiciaire, l'instance introduite par I'A.S.B.L. F.D.M.B. dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue Duquesnoy 14, BCE 0474.186.775,
partie appelante,
représentée par Me STENIER Thomas (BRUXELLES) loco Me DE BRAUWERE Valérie-Anne, avocat à 1000 BRUXELLES, Place Poelaert 6,
représentée par Me STENIER Thomas (BRUXELLES) loco Me POLCHET Justine, avocat à 1000 BRUXELLES, Place Poelaert 6,
contre :
L'ETAT BELGE, BCE 0308.357.159, Service Public Finances, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 BRUXELLES, en la personne de Monsieur le Conseiller général du TEAM PME DE BRUXELLES 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3408 , poursuites et diligences en la personne de Monsieur le Conseiller - Receveur du Team Recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3110 succédant au Bureau de recette T.V.A. de Bruxelles IV, dont les bureaux étaient établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 3102, en vertu de l'Arrêté du Président du Comité de direction du 22 juin 2015, portant création de nouveaux services au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services opérationnels de cette même Administration générale, M.B. 1er juillet 2015 (1ère ed.), p. 37788,
partie intimée,
représentée par Me DUMONT Guillaume (WATERMAEL-BOITSFORT) loco Me LIBERT Marc, avocat à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Chaussée de La Hulpe 181 bte 24,
Vu .
•le jugement prononcé le 21 mars 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
•la requête d'appel déposée par l'ASBL F.D.M.B., actuellement I'ASBL P.D.E.B. (ci-après l'ASBL) au greffe de la cour, le 18 septembre 2017, étant acté au PV de l'audience des plaidoiries que la régularité de la reprise d'instance au regard des dispositions du Code judiciaire est admise par les deux parties ;
•l'appel incident introduit par l'ETAT par voie de conclusions et réitéré dans ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 1ef juillet 2019.
I. LE JUGEMENT ATTAQUE
1.Le premier juge, après avoir joint sept causes (introduites de 2009 à 2015) pour connexité, a
déclaré :
- irrecevable, à défaut d'intérêt, l'opposition à la contrainte TVA décernée le 31 juillet 2009, visée et rendue exécutoire le 3 août 2009 et notifiée par pli recommandé, le 6 août 2009, pour le recouvrement de TVA de 9.378,40 €, d'amendes proportionnelles (art. 70, § 1, CTVA) de 930.000,00 €, et d'intérêts sur les TVA dues de 299,84 €, vu l'accord écrit donné par le conseil de l'ASBL, le 13 août 2009 sur la régularisation NA opérée dans le PV de régularisation du 3 juin 2009, à savoir, au motif de la violation de l'article 45, § 3, CTVA, le rejet de la déduction des TVA ayant grevé les frais d'hébergement et de catering supportés en 2007 et 2008, lesquels ne pouvaient être qualifiée de frais de sponsoring, en l'espèce ;
- recevables mais non fondées les demandes de l'ASBL en annulation de la décision du contrôle NA du 17 août 2009 de la considérer comme assujettie partiellement exonérée en charge de l'organisation des concerts payants à partir de 2009 du B.S.F.(ci-après BSF)); pour le premier juge, c'est à raison que l'administration de la NA, à partir de 2009, a appliqué à l'ASBL, l'exemption partielle de ses activités en application de l'article 44, § 2, 9°, CTVA, au vu de sa qualité d'organisme culturel percevant des subsides de la Communauté française (l'autorité compétente en matière culturelle) et partant, d'organisme reconnu au sens de la disposition précitée, étant entendu que la condition de l'affectation des recettes à la couverture des frais était remplie.
2.Le premier juge a condamné l'ASBL aux dépens d'instance qu'il a fixés à l'indemnité de procédure de base de 1.440,00 € avant de la réduire à 1.320,00 € au prétexte de ne pas statuer ultra petita, au-delà du montant mentionné dans les conclusions de l'ETAT.
Il. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT
3.L'ASBL poursuit la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de dire pour droit qu'elle n'exerçait pas, à partir de 2009, une activité exemptée au sens de l'article 44, § 2, 9°, CTVA si bien qu'elle avait droit à la déduction intégrale des TVA payées en amont, et ce, sous peine de violer les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination et les règles de droit européen, dès lors que les quatre conditions exigées par la disposition précitée - à interpréter strictement s'agissant d'une exception - ne seraient pas remplies dans son chef.
Elle poursuit la condamnation de LETAT à lui restituer avec les intérêts légaux toute somme indûment perçue de ce chef (dès lors que dans l'attente, elle a, sous réserve, appliqué le prorata) ainsi qu'à supporter les dépens des deux instances (liquidés à 1.440,00 € pour la première instance et à indexer pour l'appel).
A titre subsidiaire, elle plaide que, même si l'exemption lui était applicable pour les années litigieuses, aucune limitation de ses déductions en amont ne serait justifiée dès lors que ses dépenses servaient à attirer du public pour la seule activité imposable.
Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas d'appel de l'ASBL concernant l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte TVA concernant la régularisation TVA des années 2007 et 2008 prononcée par le premier juge vu l'accord écrit donné par le conseil de l'ASBL sur le rejet de la déduction des TVA ayant grevé des frais d'hébergement et de catering supportés en 2007 et 2008 visés par le PV de régularisation fondant ladite contrainte TVA qui n'est donc plus litigieuse devant la cour de céans.
4.L'ETAT poursuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement entrepris sauf concernant la liquidation des dépens d'instance qu'il demande d'indexer au jour du jugement à 1.440,00 €.
Il demande de condamner l'ASBL aux dépens d'appel liquidés dans son chef à l'indemnité de procédure de base indexée.
5.Ainsi qu'il a été acté au PV de l'audience des plaidoiries, les parties se sont déclarées d'accord de liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 1.883,72 €.
III. DISCUSSION
6.Devant la cour, l'ASBL maintient que l'exemption de NA prévue à l'article 44, § 2, 9°, CTVA ne lui serait pas applicable dès lors que les quatre conditions légales à interpréter strictement ne seraient pas remplies en l'espèce tandis que LETAT estime le contraire et entend sur cette base exonérer partiellement l'ASBL à partir de 2009, pour l'organisation des concerts du BSF outre l'ensemble des livraisons de biens étroitement liées à cette activité.
L'ASBL estime avoir droit à la déduction intégrale de ses TVA payées en amont et si elle a, sous réserve, depuis 2009, procédé à la déduction - préconisée par l'administration de la TVA- au prorata général de déduction visé à l'article 46, § 1 er, CTVA, elle a introduit pour chaque année concernée de 2009 à 2014, une demande de restitution.
7.L'ASBL conteste pour les motifs suivants que les quatre conditions d'application de la
disposition litigieuse de l'article 44, § 2, 9°, CTVA seraient remplies en l'espèce :
(1) elle soutient qu'en organisant le BSF, elle organise un festival soit une manifestation plus large qu'un « simple « concert » » et qui constitue « en outre un évènement touristico-culturel beaucoup plus ample, considéré par les pouvoirs publics comme un moteur de développement socio-économique et touristique à Bruxelles » ce qui se concrétise par un « pass » donnant accès à des réductions pour des visites à l'Atomium, au musée Bellevue etc. et dans des hôtels à Bruxelles ; elle en conclut que l'évènement est plus large que celui visé par la disposition légale outre qu'il s'inscrirait dans un contexte plus socio-économique que culturel, or la disposition légale qui organise une exemption de NA est d'interprétation stricte ;
(2) elle conteste également sa qualité d'organisme culturel au sens de la « Directive NA » (p. 10 de ses conclusions de synthèse d'appel) alors qu'à la page précédente, elle insiste sur le fait que la Directive NA, article 132, 1, n), transposée à l'article 44 CNA n'a pas d'effet direct et que seule la disposition légale belge qui serait plus restrictive doit être examinée (p. 9 de ses conclusions de synthèse d'appel). Elle fait valoir qu'elle est une « pure » ASBL de droit privé et soutient, qu'au vu de son objectif, l'article 44, § 2, 9°, CTVA ne viserait que certaines structures culturelles intégralement subventionnées ;
(3) en tout état de cause, selon l’ASBL, même si le F.D.M.B. devait être considéré comme un organisme culturel, encore conteste-t-elle pouvoir être qualifiée d'organisme culturel reconnu en tant que tel par la Communauté française (l'autorité publique compétente en matière culturelle), et ce, même si elle lui octroie des subsides, le fait d'être subventionné n'impliquant pas automatiquement une reconnaissance; elle fait état en outre de ce que ses principaux sponsors sont privés tout en admettant le sponsoring de la Région de Bruxelles-Capitale (dont elle allègue ensuite qu'elle lui verse l'essentiel de ses frais de fonctionnement) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et elle fait valoir enfin qu'est sans importance la composition de son conseil d'administration dont les membres certes issus de la sphère politique s'y trouvent à titre purement privé ;
(4) concernant l'affectation des recettes tirées de son activité, elle fait valoir que contrairement à l'exigence légale d'une unique affectation aux frais, les bénéfices réalisés dans le cadre de l'organisation du BSF « étaient non seulement destinés à être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies par celui-ci dans le cadre de cet évènement mais également au développement socio-économique de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale » et qu'il « est évident que les différents partenaires financiers de l'ASBL (...) entendaient tirer profit du (...)BSF ».
L'ASBL en conclut qu'à défaut de répondre aux conditions légales de l'article 44, § 2, 9°, CTVA, l'exemption y prévue ne lui est pas applicable alors que le but du BSF aurait été avant tout de renforcer l'attractivité touristique de la Région de Bruxelles-Capitale (qui lui verse l'essentiel de ses subsides de fonctionnement) au moyen d'un dispositif de spectacles, brasseries, animations mais également de produire des recettes soumises à la NA.
Selon l'ASBL, l'exempter partiellement de la NA, pour l'organisation du BSF, conduirait à enfreindre la neutralité de la NA et les règles d'égalité et de non-discrimination avec les autres opérateurs économiques ; elle plaide que, même à supposer l'exemption applicable, la déduction de la TVA payée en amont ne pourrait être limitée en faisant référence à une réponse du ministre du 30 janvier 2018, à une question parlementaire à propos de concerts locaux offerts gratuitement hormis la vente de boissons, repas et location d'espaces publicitaires.
8.L'article 44, § 2, 9°, CNA est rédigé comme suit :
« Sont aussi exemptées de la taxe :
(…)
9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais ; ».
Suivant la jurisprudence de la Cour de justice européenne :
- les exonérations de la NA constituent des notions autonomes du droit de l'Union qui doivent être replacées dans le contexte général du système commun de la NA instauré par la directive NA (arrêt du 11/12/2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C-407/07, EU C 2008 713, point 29 et jurisprudence citée) ;
- Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive sont d'interprétation stricte étant donné que ces exonérations constituent des dérogations au principe général selon lequel la NA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Toutefois, l'interprétation de ces termes doit être conforme aux objectifs poursuivis par lesdites exonérations et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de NA. Ainsi, cette règle d'interprétation stricte ne signifie pas que les termes utilisés pour définir les exonérations visées audit article 13 doivent être interprétés d'une manière qui priverait celles-ci de leurs effets. La jurisprudence de la Cour n'a pas pour objectif d'imposer une interprétation qui rendrait les exonérations visées quasi inapplicables dans la pratique (arrêt du 11 décembre 2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C-407/07,EU:C:2008:713, point 30 et jurisprudence citée).
Plusieurs sortes de prestations, et les livraisons qui y sont étroitement liées, sont exonérées si elles sont le fait d'organismes qui ne poursuivent pas un but de lucre, si les recettes qu'ils tirent de leurs activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. Cela vise notamment les organisateurs agréés de concerts, conférences, de représentations théâtrales, cinématographiques, etc (9°).
9.Le 17 août 2009, l'administration de la TVA a confirmé sa décision, critiquée dans la présente procédure, suivant laquelle, en 2009, « L'ASBL F.D.M.B. est visée par l'article 44, § 2, 9° du code de la TVA dans le cadre de l'organisation du « B.S.F.» avec la motivation suivante :
« En effet, le « B.S.F.» consiste en l'organisation de plusieurs concerts et spectacles, cela transparaît notamment de la consultation de son site internet, de plus, c'est bien l'organisation et la promotion de ces évènements qui est sponsorisée et subsidiée. Les subsides versés ne constituent d'après les éléments en notre possession pas des contrats de publicité à destination de la Ville ou de la région !
L'ASBL F.D.M.B. qui l'organise est reconnue par les autorités compétentes comme cela a été développé dans notre courrier du 24 juillet 2009.
Sur ce point, le contrôle de la comptabilité par la région et par la cour des comptes prévu dans l'arrêté de subvention du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et la convention passée avec la région de Bruxelles-Capitale conforte notre point de vue d'une reconnaissance par l'autorité compétente.
Les recettes tirées de l'organisation du « B.S.F.» servent uniquement à en couvrir les frais.
Dès lors, l'ASBL F.D.M.B. remplit toutes les conditions et doit être exemptée de la TVA pour l'organisation des concerts et spectacles payants ainsi que des livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services.
Cette exemption n'est pas optionnelle (...) » (pièce 14 du dossier administratif).
Dans son courrier du 24 juillet 2009 auquel la décision critiquée fait référence au sujet de la qualité d'organe reconnu de I'ASBL, l'administration développait les motifs suivants :
« (...)
A la question de savoir si l'ASBL F.D.M.B. est un « organisme culturel reconnu par l'Etat membre », il appartient audit état membre de définir ce qu'est pour lui un organisme culturel reconnu.
Cette reconnaissance a été transposée dans le droit belge dans l'article 44, § 2, 9°, du code de la TVA, « ... organismes reconnus par l'autorité compétente... ».
Pour une précision sur l'autorité compétente, il faut se référer à la réponse du ministre, à la question parlementaire du 9 avril 1998 de M. DUFOUR :
« Par autorité compétente, il y a lieu d'entendre l'autorité qui, suivant la réglementation des communautés et des régions, a la matière culturelle dans ses attributions.
L'administration considère dès lors que l'octroi de subsides sur la base de la réglementation précitée implique cette reconnaissance. Les organismes ainsi reconnus (en ce compris les compagnies) peuvent bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 9° susmentionné pour la réalisation de leurs activités culturelles, pour autant, bien entendu, que les recettes tirées de ces activités servent uniquement à en couvrir les frais.
L'attention est attirée sur le fait que l'exemption visée à l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA, ne vaut que pour les prestations de services d'ordre culturel (p.ex. l'organisation d'un spectacle et l'octroi du droit d'accéder audit spectacle) ainsi que pour les livraisons de biens qui y sont étroitement liées (la fourniture de programmes à l'occasion dudit spectacle), indépendamment du fait que leur production soit présentée dans leur propre salle ou ailleurs ».
En outre, dans le cadre du Brussels Summer Festival, l'ASBL possède notamment comme partenaires institutionnels : la ville de Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, le ministère des Arts et des lettres de la Communauté Française Wallonie Bruxelles, la Commission communautaire française, et la Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Les buts poursuivis par l'ASBL tels que définis par l'article 3 de ses statuts sont clairement liés aux intérêts et volontés de la ville, de la commune et de la communauté française.
Enfin, le Conseil d'administration de l'ASBL F.D.M.B. confirme cette large reconnaissance publique puisque son président M. Philippe Close est également échevin du tourisme et du personnel de la ville de Bruxelles et que son conseil d'administration compte notamment parmi ses membres, Mme Carine Lescot, échevine de la culture d'Uccle, M. Frédéric Delcor, secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou Mme Joëlle Milquet, ancienne Première échevine en charge de la Culture, de l'Etat civil et de l'Emploi-Formation, aujourd'hui empêchée compte tenu de ses fonctions de ministre fédérale.
Le principe de neutralité fiscale n’est pas non plus mis à mal comme l’ont confirmé différents arrêts de la cour d’arbitrage (Arrêt n°133/2000 du 13 déc. 2000) et de la cour de justice européenne (Arrêt de la sixième chambre — Affaire C-141/00 dd 10.09.2002 (..) Affaire C¬144/00 dd 03.04.2003 (..) point 65), le critère de reconnaissance est un critère objectif.
Du reste, par l'octroi de subsides, la situation concurrentielle entre un organisme subsidié reconnu et un autre opérateur économique effectuant le même type de prestations, est déjà faussé. Le choix de considérer l'octroi de subsides comme une reconnaissance ne fait que confirmer que l'opérateur économique non subsidié et l'organisme subsidié ne sont pas dans une situation d'égalité concurrentielle (..) » (pièce 12 du dossier administratif).
En pièce 9 du dossier administratif, sont produits les statuts de I'ASBL F.D.M.B. ; en pièce 15, l'arrêté de subvention et ses annexes ; en pièce 16, un rapport de la Communauté française de Belgique sur les mesures de soutien aux musiques actuelles et les mesures d'amélioration de l'accueil des publics dans les festivals estivaux prises par la ministre de la culture et de l'audiovisuel de la communauté française ; en pièce 17, un extrait d'une publication sur le site web du B.S.F.de Bruxelles pour l'année 2007 et en pièce 18, pour l'année 2009 ; en pièce 20, une interview en 2010 du président du B.S.F.qui décrit celui-ci et en pièce 21, des extraits du site internet du BSF, en 2016 ; en pièce 32, la convention d'octroi des subsides par la Communauté française pour les années 2010 à 2013 et en pièce 31, pour les années 2014 à 2017.
10.Suivant l'article 4 des statuts originaires (acte du 27 décembre 2000, annexes du MB du 6 mars 2001) de I'ASBL F.D.M.B. dont le siège était établi à la Maison des Musiques, rue Lebeau à 1000 Bruxelles (ASBL fondée par Mme Marion Lemesre, députée régionale de Bruxelles nommée présidente ; par M. Georges Dumortier, Directeur général du Botanique nommé vice-président ; par M. Claude Delacroix, Directeur général de la Radio nommé secrétaire ; par M. Jean Steffen, administrateur délégué du Groupe Impact nommé trésorier ; par M. Olivier Mees, administrateur délégué du Groupe Together nommé administrateur délégué de I'ASBL et par M. Serge Rangoni, Secrétaire général du musée du Grand Hornu) :
« L'association a pour objet de créer un évènement touristique et national d'envergure à Bruxelles, qui permet à la ville et à la Région bruxelloise de rayonner de manière locale et internationale.
Le Festival sera ouvert aux différents Arts de la scène sans frontières ni culturelles ni musicales.
Il gardera une vocation démocratique et veillera à valoriser les artistes de la Communauté française Wallonie Bruxelles, de la Belgique et des différentes cultures européennes.
Le Festival tendra à être un vecteur d'augmentation du flux de visiteurs à Bruxelles, valorisant ainsi un tourisme culturel intégré en parfaite harmonie avec la population ».
A l'article 26, il est prévu que « En vue de réaliser son objet social, l'association peut encaisser et accepter des recettes diverses résultant de ces activités, des subventions des pouvoirs publics, des aides financières de particuliers, de personnes morales, privées ou publiques, des dons et des legs, dans les conditions déterminées par l'article 16 de la loi du 27 juin 2021 ».
L'ASBL F.D.M.B. est assujettie à la TVA depuis le 1 er novembre 2002 pour une activité de réalisation de spectacles par des ensembles artistiques. Ainsi que l'a relevé le premier juge, dans les faits, elle organise annuellement durant les années litigieuses, le BSF.
11.Il n'est pas contesté qu'à partir de 2008, l'accès aux concerts du BSF est devenu payant justifiant qu'en 2009, l'administration de la TVA ait dénoncé l'accord antérieur - sur la déduction des NA payées en amont sur la base de l'affectation réelle - issu d'un contrôle TVA réalisé en 2003, en début d'activité, pour l'organisation de concerts gratuits (voir sa lettre recommandée du 24 juillet 2009, pièce 12 du dossier administratif).
12.Ainsi que l'a relevé le premier juge à bon droit, l'activité de l’ASBL était bien durant les années litigieuses « d'organiser et de donner l'accès moyennant paiement, à des concerts, soit des prestations de services de nature culturelle ». Il a conclu à bon droit que cette activité est visée incontestablement par l'article 44, § 2, 9°, CTVA qui ne souffre aucune interprétation à ce sujet, puisqu'il vise l'organisation de concerts.
En vain, en appel, IASBL persiste de manière plutôt confuse et sans convaincre à vouloir limiter l'organisation de concerts visée par la disposition légale à l'organisation de simples concerts hors festival, nuances peu claires et manifestement ajoutées au texte légal sans même ressortir de l'objectif poursuivi par l'exemption de TVA litigieuse.
La cour ne voit pas du reste quelle différence majeure y aurait-il entre l'organisation de concerts hors festival et l'organisation de concerts dans le cadre d'un festival qui n'est jamais en effet qu'une succession de concerts organisés pendant plusieurs jours ou non, à la suite sur une même scène (en l'espèce, principalement devant le palais royal) ou en même temps sur plusieurs scènes (3 scènes dans le quartier royal, pièce 18 du dossier administratif). La cour ne perçoit pas en quoi un même concert serait plus simple s'il est organisé hors festival que dans le cadre d'un festival et pourquoi la disposition légale qui vise l'organisation de concerts devrait être limitée à l'organisation de concerts hors festival. Les deux organisations de concerts constituent des prestations de service de nature culturelles visées par la disposition légale en question.
Dans ses statuts fondateurs, il est d'ailleurs précisé que « le Festival sera ouvert aux différents Arts de la scène sans frontières ni culturelles ni musicales. Il gardera une vocation démocratique et veillera à valoriser les artistes de la Communauté française Wallonie Bruxelles, de la Belgique et des différentes cultures européennes ». Certes il devait tendre à être un vecteur d'augmentation du flux des visiteurs à Bruxelles mais suivant les termes desdits statuts, pour valoriser ainsi un tourisme culturel intégré en parfaite harmonie avec la population.
C'est donc en contradiction avec ses statuts que l'ASBL écrit en page 10 de ses conclusions de synthèse d'appel que le BSF « s'inscrit en outre dans un contexte plus socio-économique que culturel », cette affirmation ne trouvant aucun appui ni dans les statuts de l'ASBL ni dans la réalité de l'organisation annuelle du BSF (présenté comme 10 jours de musique sur son site) telle qu'elle ressort des pièces déposées par les parties devant la cour (dont celles du dossier administratif répertoriées plus haut sous le point 9 in fine du présent arrêt) ainsi que des conditions d'octroi de subsides publics d'autorités culturelles à cette organisation de concerts.
Le grief n'est pas fondé.
13.Ainsi qu'également souligné à bon droit par le premier juge, c'est en vain également que I'ASBL persiste à vouloir nier qu'elle constitue durant les années litigieuses devant la cour, un organisme culturel lequel, en effet, qu'il soit public ou privé, est l'organisme qui preste de manière régulière des services culturels.
Est sans aucune pertinence à cet égard, le rappel de l'ASBL quant au fait que le F.D.M.B. était constitué sous la forme d'une pure ASBL de droit privé.
Sa qualité d'organisme culturel transparaît en outre des conventions signées pour la période litigieuse avec la Communauté française dont question au point suivant (pièces 15, 31 et 32 du dossier administratif).
C'est à nouveau, en ajoutant au texte légal et sans trouver aucun fondement d'ailleurs dans l'objectif poursuivi par l'exemption de TVA figurant à l'article 44, § 2, 9°, CTVA que l'ASBL croit pouvoir soutenir qu'il faudrait « logiquement » limiter cette exemption aux seules structures culturelles intégralement subventionnées et par hypothèse déficitaires (p. 11 de ses conclusions d'appel de synthèse).
Ce grief n'est pas davantage fondé.
14.L'ASBL maintient ensuite qu'en tout cas, l'administration de la NA n'apporterait pas la preuve qui lui incombe de démontrer qu'elle est un organisme culturel reconnu par la Communauté française.
Si elle convient que la Communauté française est en effet l'autorité compétente en matière culturelle et qu'elle est subventionnée notamment par elle et par la Région de Bruxelles-Capitale, elle fait valoir que ses principaux sponsors sont privés (tout en écrivant que ses subsides de fonctionnement proviennent essentiellement de la Région de Bruxelles-Capitale), elle estime qu'il n'est pas prouvé pour autant par I'ETAT qu'elle est un organisme reconnu par cette autorité culturelle.
Dans le dossier administratif (pièces 31 et 32), figurent les conventions conclues entre la Communauté française et l'ASBL F.D.M.B. pour les périodes 2010-2013 et 2014-2017 outre en pièce 15, l'arrêté de subventionnement pour l'année 2007.
Ces conventions arrêtent les missions confiées à IASBL outre les conditions d'octroi de subventions par la Communauté française (dénommée la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la seconde convention). La première convention (pièce 32) fait explicitement référence, en son article 1ef, au Décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène. Dans les missions et les cahiers des charges, l'ASBL s'engage de manière générale à participer activement à la refondation des politiques culturelles et à développer sa démarche culturelle en Communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'à l'échelle internationale, à soutenir la multiplicité des formes artistiques et à y inscrire ses activités dans une démarche culturelle et à participer à l'accès de tous à la culture notamment en appliquant une politique tarifaire adaptée et garante de l'accès du plus grand nombre à l'ensemble de ses activités. Dans ses missions particulières liées au festival, l'ASBL est tenue à un grand nombre d'obligations notamment en termes de programmation et de participation d'au moins 40 % d'artistes de Wallonie et de Bruxelles.
La seule lecture de ces conventions signées par l'ASBL pour la durée des années en litige (sauf 2009 dont la convention n'est pas produite) établit à suffisance de droit que IASBL F.D.M.B. doit être en effet considéré comme un organisme culturel reconnu par l'autorité culturelle régionale compétente pour les années concernées au sens de la disposition légale, sa reconnaissance et l'octroi de subventions justifiant l'attribution par la Communauté française à l'ASBL de missions générales et particulières en matière culturelle avec des obligations précises et diverses qui lui sont imposées pour son activité générale d'organisme culturel et pour sa mission particulière relative à l'organisation du BSF.
Les termes de ces conventions contredisent sans ambiguïté les allégations actuelles de IASBL suivant lesquelles il faudrait la considérer plutôt comme une entreprise socio-économique et touristique à Bruxelles et dans la Région et non comme un organisme culturel reconnu.
15.Enfin, mais toujours en vain, l'ASBL fait valoir que les bénéfices réalisés par elle dans le cadre de l'organisation du BSF n'étaient pas seulement destinées à en payer les frais mais auraient été également destinés au développement socio-économique de Bruxelles et de la Région, alors qu'il serait en outre évident que ses différents partenaires financiers entendaient tirer profit du BSF.
Elle estime en conséquence que la condition que les recettes tirées de l'activité servent uniquement à en payer les frais ne serait pas remplie.
Or, la cour observe que ses obligations conventionnelles de fonctionnement comme organisme culturel subventionné (pièces 31 et 32 du dossier administratif) démontrent le contraire tout comme son statut d'ASBL et les obligations y liées.
Le premier juge, à l'examen des comptes annuels de l'ASBL déposées en pièce 30 du dossier administratif pour les années 2011 à 2015, a relevé, au surplus, une activité déficitaire de l'ASBL qui démontrait qu'elle n'était effectivement pas en mesure en tout état de cause d'affecter ses recettes à une autre destination que la couverture partielle des frais liés à l'organisation des concerts.
Le grief manque de tout fondement.
16.En vain enfin, l'ASBL affirme son droit à une déduction intégrale des TVA payées en amont sur la base d'une prétendue réponse en ce sens du Ministre des Finances à une question parlementaire à propos des initiatives locales visant à réunir des habitants d'une localité au cours desquelles des artistes sont invités à se produire et pour lesquelles l'accès est gratuit sauf la vente de boissons, repas et la location d'espaces publicitaires.
La cour observe que cette situation est totalement étrangère à celle de I'ASBL examinée par la cour pour les années 2009 à 2015.
L'exemption partielle de NA concernant IASBL vise ses prestations d'organisation de concerts et les livraisons étroitement liées à ces prestations conformément aux termes de l'article 44, § 2, 9°, CTVA.
17.Aucune violation du principe de neutralité fiscale et aucune discrimination inconstitutionnelle à défaut de catégorie comparable et eu égard à un critère de distinction objectif n'est constatée en raison de l'application légale de l'article 44, § 2, 9°, CTVA, pris en exécution de la directive TVA, à IASBL et de son assujettissement partiel à la TVA avec un droit à déduction exercé suivant la règle du prorata visée à l'article 46, § 1 er, CTVA.
A titre surabondant, la cour relève que l'ETAT souligne à raison, la situation concurrentielle très différente d'une ASBL subventionnée aux conditions mises par la Communauté française par rapport à un autre opérateur économique.
18.L'appel principal n'est pas fondé : les conditions d'application de l'article 44, § 2, 9°, CTVA vérifiées conformément à l'enseignement de la CJUE sont bien remplies en l'espèce, justifiant l'exemption partielle de l'ASBL à la TVA pour les années litigieuses devant la cour, concernant son activité d'organisation des concerts du BSF et les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations ; la demande de restitution des
NA non déductibles en amont n'est pas fondée.
19.Est fondé en revanche l'appel incident de l'ETAT limité à la liquidation erronée du montant de l'indemnité de procédure d'instance par le premier juge qui a refusé, à tort, de l'indexer au jour de son jugement (comme il est tenu de le faire, sans statuer ultra petita, suivant l'enseignement de la Cour de cassation auquel la cour adhère), au montant de base de 1.440,00 € qu'il avait calculé et qui n'est pas contesté.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Déclare les appels principal et incident recevables mais seul fondé l'appel incident de I'ETAT concernant la liquidation des dépens d'instance.
Réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point.
Condamne l'ASBL P.D.E.B., aux dépens des deux instances, liquidés en première instance, dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de base indexée de 1.440,00 € et en appel, dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de base indexée de 1.883,72 €, outre dans le chef de l'appelante, ses FB de 20,00 €.
Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de
Myriam Remion, président
Jean-Marc Dwelshauvers, conseiller
François De Bauw, magistrat suppléant
qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.
Il a été prononcé à l'audience publique du 9 OCTOBRE 2025 par
Myriam Remion, président, assistée de
Jan Van den Bossche, greffier
Jean-Marc Dwelshauvers, conseiller, se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt.
Le greffier informera le procureur général de l'omission conformément à l'article 787 du Code judiciaire.
Nota van de FOD Financiën
Nota van de administratie
Referentie :
5364952501
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