Recht op aftrek, Uitsluitingen · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 2009/13874/A 21 maart 2017

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Recht op aftrek, Uitsluitingen

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Rolnummer
2009/13874/A
Datum
21 maart 2017

Procesverloop

2 stappen · 8 jaar 6 maanden
  1. Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Brussel21.03.2017
  2. Beslissing in beroepHof van beroep te Brussel09.10.2025

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

178 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 21.03.2017

WF 701-15-10/021568

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Uitsluitingen – Kosten van logies, spijzen en dranken – Kosten in verband met een evenement met een publicitair doel – Uitzonderingen

Wetgeving

W.btw: art. 44, §2, 9°; art. 45,§1, 1°; art. 45, §3, 3°

Samenvatting

Een VZW organiseert elk jaar een festival. De toegang tot de concerten en voorstellingen, oorspronkelijk kosteloos, is nu betalend geworden.

Verwerping van de aftrek van de kosten voor logies, spijzen en dranken

De rechtbank verwijst naar het Hof van Cassatie dat het aftrekbare karakter heeft bevestigd van de btw geheven op de kosten voor spijzen en dranken aangeboden in het kader van een activiteit die hoofzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen.

De administratie heeft in een beslissing E.T. 124.247 van 13 maart 2015 verduidelijkt dat de belastingplichtige, geval per geval, zal moeten aantonen dat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van zijn producten of diensten te bevorderen.

In onderhavig geval, is de rechtbank van oordeel dat de belastingplichtige niet heeft aangetoond dat de kosten van logies en van de catering werden gedaan met het oog op publicitaire doeleinden, omdat de VZW toegeeft dat het niet het doel was om haar imago meer bekendheid te geven, maar dat van een federale deelstaat.

Toepassing van artikel 44, §2, 9°, W.btw

De activiteit van de VZW bestaat in het verlenen van toegang, middels betaling, tot concerten , zijnde diensten van culturele aard, een activiteit die zonder twijfel beoogd word in artikel 44, § 2, 9°, W.btw.

Meer, de rechtbank stelt vast dat de VZW niet kan ontkennen dat ze een culturele organisatie is, zoals dit ook het geval is voor alle publieke of private organisaties die op regelmatige wijze culturele diensten verstrekken.

De bedoelde vrijstelling is van toepassing wanneer het concert georganiseerd wordt door een door de bevoegde overheid erkende organisatie.

Volgens de Belgische Staat, vertaalt deze erkenning zich in het algemeen in de toekenning van werkingssubsidies. Omdat de B.V.B.A; gesubsidieerd wordt door de federale overheid bevoegd voor cultuur, is de Belgische Staat van oordeel dat aan deze voorwaarde is voldaan.

In onderhavig geval, betwist de B.V.B.A niet dat zij subsidies ontvangt van een federale deelstaat bevoegd voor cultuur. Zij is dus degelijk erkend door de bevoegde overheid.

De voorwaarde inzake de besteding van de inkomsten verkregen uit de georganiseerde activiteiten (uitsluiten de dekking van de kosten ervan) is eveneens voldaan. De activiteiten zijn verlieslatend. Zij is dus niet in staat om deze inkomsten voor andere doeleinden te besteden dan de gedeeltelijke dekking van de kosten met betrekking tot de organisatie van de concerten.

De activiteit van de VZW die bestaat in het organiseren van concerten is derhalve krachtens artikel 44, §2, 9° van het btw-wetboek, vrijgesteld van de btw.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles

dd. 21.03.2017

Causes jointes 2009/13874/A - 2010/16143/A - 2011/15846/A

2012/15926/A - 2013/15739/A - 2014/10961/A - 2015/9520/A

Annexes:

7 requêtes contradictoires et ses annexes;

2 ordonnances 747 C. Jud.;

1 demande de fixation sur base de l'art. 750 C. Jud.;

21 jeux conclusions.

EN CAUSE DE :

L'ASBL F. D. M. D. B., dont le siège social est situé à …, …; Demandeur, Représenté par Me W. D., avocat à …, … ;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, Team Bruxelles 1, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50/3408; défendeur, Représenté par Me D. R. loco Me M. L., avocat à …, … ;

En ces causes, tenues en délibéré le 7 février 2017, le tribunal rend te jugement suivant.

RG 2009/13874/A:

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 19 novembre 2009, pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire du 31 octobre 2016;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat beige;

- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties ;

RG 2010/16143/A :

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 30 décembre 2010, pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l’article 750 du Code judiciaire;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l’asbl F. d. M. d. B. ;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l’Etat beige ;

RG 2011/15846/A :

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 28 décembre 2011, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;

- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B. ;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge ;

RG 2012/15926/A :

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 27 décembre 2012, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;

- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge;

RG 2013/15739/A :

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 26 décembre 2013, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;

- la demande conjointe de flxation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge ;

RG 2014/10961/A :

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée Ie 30 décembre 2014, pour l'asbl F. d. M. d. B. ;

- la demande conjointe de fixation sur le fondement de l'article 750 du Code judiciaire;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l’Etat belge ;

RG 2015/9520/A :

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 18 décembre 2015, pour l'asbl F. d. M. d. B.;

- l'ordonnance prononcée, le 29 janvier 2016, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées peur l’asbl F. d. M. d. B.;

- les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 7 février 2017 ;

I. JONCTION

Les causes inscrites sous les n° de RG 2009/13874/A, 2010/16143/A, 2011/15846/A, 2012/15926/A, 2013/15739/A, 2014/10961/A et 2015/9520/A présentent entre elles un lien étroit qui justifie qu'elles soient jugées ensemble. Elles concernent, en effet, la contestation de l’application de l'article 44, §2, 9° aux concerts organisés par l’asbl F. d. M. d. B..

Il s'indique, dès lors, de joindre tes dossiers sur pied de l’article 30 du Code Judiciaire, ce que le tribunal peut faire d'office si les litiges « sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y·a intérêt à les juger par une même décision » (Cass., 11 mars 2002, Pas., l, 2002, p. 697).

ll. 0BJET DU UTIGE

L'objet du litige est double.

Tout d'abord, la requête du 19 novembre 2009 tend à l'annulation de la contrainte décernée à charge de l'asbl F. d. M. d. B. par l’inspecteur principal du bureau de recette TVA de Bruxelles IV le 31 juillet 2009, visée et rendue exécutoire le 3 août 2009 et notifiée le 6 août 2009 pour les montants suivants :

A titre de TVA…€
A titre d'amende prévue à l'article 70 § 1er, du Code TVA -…€
A titre d'intérêts…€
Total…€

à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

Ensuite, l'asbl F. d. M. d. B. conteste la décision du contrôle TVA de Bruxelles 1, 2, 4 du 17 août 2009 de la considérer, à partir du 1er janvier 2009, comme un assujetti partiellement exempté de la taxe sur le fondement de l'article 44, §2, 9° du Code TVA dès lors que l'accès aux concerts est devenu payant, tombant de ce fait dans le champ d'application de la TVA.

L'asbl F. d. M. d. B. sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure qu'elle fixe au montant de … €.

L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de l'opposition à contrainte.

La demande, en ce qu'elle tend à contester la contrainte décernée le 31 juillet 2009 n'est pas recevable dès lors que le conseil de l’asbl Festival des Musiques de Bruxelles écrivait à l'administration de la TVA le 13 août 2009 ce qui suit (Pièce n" 13 du dossier de l’administration -voir également la pièce n° 19)

« (...) Ma cliente, l'asbl F. d. M. d. B., me transmet votre contrainte du 6 août 2009, par laquelle celle-ci est invitée à verser à l'administration de la TVA la somme de … €. Cette somme représente les TVA que ma cliente a déduit sur des 'frais de catering' (ce que vous avez contesté dans votre PV du 3 juin 2009). Ma cliente g marqué son accord sur cette régularisation. (...) » (le tribunal souligne).

Surabondamment, cette demande est également non fondée (voir infra).

En ce qu'elle tend à contester la décision du 17 août 2009, la demande, régulière en la forme, est recevable.

III. LES FAITS

Les faits utiles à la compréhension du litige peuvent être résumés comme suit :

- L'asbl F. d. M. d. B. a été constituée par acte sous seing privé du 27 décembre 2000. Ses statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge le 6 mars 2001.

Son objet social est le suivant : « créer un évènement touristique et national d'envergure à Bruxelles, qui permet à la Ville et la Région bruxelloise de rayonner de manière locale et Internationale. Le Festival sera ouvert aux différents arts de la scène sans frontières ni culturelles ni musicales. Il gardera une vocation démocratique et veillera à valoriser les artistes de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, de la Belgique et de différentes cultures européennes. Le Festival tendra à être un vecteur d'augmentation du flux de visiteurs à Bruxelles, valorisant ainsi un tourisme culturel intégré en parfaite harmonie avec la population (...) ».

- L'asbl est assujettie et identifiée à la TVA depuis le 1er novembre 2002 pour une activité de réalisation de spectacle par des ensembles artistiques.

- Concrètement, l'asbl F. d. M. d. B. organise chaque année le « Brussels Summer Festival ». Dans ce cadre, l'asbl F. d. M. d. B. déduisait, jusqu'en 2009, la TVA payée en amont sur base de l'affectation réelle.

- En 2009, l'administration TVA a indiqué à l’asbl F. d. M. d. B. qu'elle devait désormais recourir au prorata général de déduction visé à l'article 46 du Code TVA dès lors que ses activités étaient partiellement exemptées en application de l'article 44, § 2, 9" du Code TVA.

IV. DISCUSSION

1. Rejet de la déduction des frais de logement et de catering.

1. Bien qu'elle ait manifestement marqué son accord sur le rejet de la réduction de la TVA ayant grevé les frais d'hébergement et de catering supportés en 2007 et 2008, asbl F. d. M. d. B. revendique l’annulation de la contrainte litigeuse en invoquant le caractère publicitaire de ces frais dès lors qu'ils font partie intégrante d'un évènement dont l'objet est de faire la publicité et la promotion de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale.

2. la Cour de justice de l'Union européenne a précisé ce qu'il fallait entendre par prestation de publicité dans trois arrêts du 17 novembre 1993 (C-68/92, C-69/92 et C- 73/92): « la notion de prestation de publicité concerne une action de promotion telles la vente de marchandises à prix réduit, la distribution gratuite de produits, la prestation de services à prix réduit ou à titre gratuit, ou l'organisation d'un cocktail ou d'un banquet, dès lors qu'elle comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités du produit ou service faisant l'objet de cette action, dans le but d'en augmenter les ventes ».

L'administration de la TVA a très longtemps contesté que la TVA grevant des frais de logement, de nourriture ou de boisson puisse être déduite même si ces frais étalent exposés dans le cadre d'un évènement à caractère publicitaire.

La Cour de Cassation a affirmé le caractère déductible de la TVA grevant les frais de publicité dans trois arrêts prononcés les 8 avril 2005, 11 mars 2010 et 15 juin 2012

« En vertu de l'article 45, § 1er, 1° du Code de la T. V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'if a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

Conformément à l'article 45, § 3, 3°, de ce code, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du même code. Cette dernière disposition vise la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées surplace.

Toutefois, l'activité qui a principalement et directement pour but d'informer des acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, est une activité publicitaire dont les frais sont déductibles. Les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre d'une telle activité publicitaire. sont dès fors déductibles ».

L'administration de la TVA a fini par accepter la déduction de la TVA grevant les frais de logement, nourriture et boissons consistant en une prestation de publicité :

« (…) l'administration reconnait le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais qu'un assujetti expose dans le cadre d'un événement, qu'il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 45, § 3, 3° du Code, ni comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4° du Code, ni comme des frais de publicité qui ont un caractère professionnel.

Il va de soi que, par application de l'article 45, § 1er, du Code, l'assujetti doit démontrer, au cas par cas, que les frais ont effectivement été exposés .dans le cadre d'une activité destinée à ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement un but publicitaire, en vue de favoriser la vente de ses produits ou de ses services» (Décision E.T.124.247 du 13.03.2015).

3. En l'espèce, l'asbl F. d. M. d. B. ne démontre pas que les frais de logement et de catering qu'elle a exposé l'ont été dans le cadre d'une activité publicitaire.

Elle n'a en effet pas organisé un évènement destiné à des clients existant ou potentiel en vue de favoriser la vente de ses produits ou de ses services puisqu'elle reconnaît elle-même que l'organisation des concerts et des spectacles a pour objet de promouvoir l'image de la Région bruxelloise (et non l'image de l'asbl elle-même).

La déduction de la TVA ayant grevé ces frais a donc été rejetée à bon droit.

4.-

L'asbl F. d. M. d. B. ne peut pas non plus invoquer l'existence d'un accord qui aurait été conclu avec l’administration en 2003 selon lequel les frais de catering devait être déduit selon l'affectation réelle tandis que les frais d'hébergement devaient être déduits sur base du prorata de déduction.

D'une part, le document produit par l'asbl F. d. M. d. B. en pièce 3 de son dossier se contente d'énumérer les frais devant faire l'objet de l'affectation réelle et les autres devant faire l'objet du prorata de déduction.

Il ne précise pas que les frais énumérés sous le titre « affectation réelle » seront en toutes hypothèses déductibles nonobstant les dispositions du Code TVA.

D'autre part, le prétend accord n'autorise pas l'asbl F. d. M. d. B. à déduire la TVA en violation des dispositions pertinentes du Code de la TVA.

5.-

La demande n'est pas fondée.

2. Application de l'article 44, § 2, 9° du Code TVA

6. Par décision du 17 août 2009 (pièce n° 14 du dossier de l’Etat belge), l'administration de la TVA a considéré que l'asbl F. d. M. d. B. est visée par l'article 44, § 2, 9° du Code TVA dans le cadre de l’organisation du« Brussels Summer Festival» dès lors que ce dernier consiste en l'organisation de plusieurs concerts et spectacles.

Suite à cette décision, l'administration a imposé à l'asbl F. d. M. d. B. d'appliquer le prorata général de déduction visé à l'article 46 du Code TVA et non plus le système de l'affectation réelle.

L'asbl F. d. M. d. B. conteste que l'article 44, § 2, 9° précité s'applique à elle. Elle ne conteste pas que la question de l'application de cette disposition ne se posait pas avant 2009 puisque, auparavant, l'accès aux concerts et spectacles organisés était gratuit de sorte que cette activité était hors champ de la TVA.

En 2009, l'accès est devenu payant de sorte que l'activité d'organisation de concerts et de spectacles est tombée dans le champ d'application de la TVA de sorte que la question de l'application de l'exemption s'est posée.

7. L'article 44, § 2, 9" est rédigé comme suit :

« §2

Sont aussi exemptées de la taxe:

(...)

9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;

(...) ».

8. Pour contester l'application de l'article 44, § 2, 9°, l'asbl F. d. M. d. B. insiste sur le fait que cette disposition ne vise que certaines prestations de services culturels.

En l'espèce, elle conteste que le « Brussels Summer Festival» puisse être considéré comme une organisation de concerts. Il s'agit selon elle d'un évènement touristico-culturel lequel n'est pas visé par l'exemption.

Or, l'asbl F. d. M. d. B. reconnaît elle-même que Le BSF est né d'une volonté commune d'acteurs culturels, touristiques et institutionnels bruxellois de proposer un événement culturel majeur au coeur même de la capitale belge pendant la période estivale.

En outre, les impressions du site Internet du BSF déposées par l'Etat beige font uniquement la promotion des concerts organisés par l’asbl F. d. M. d. B..

L'activité de cette dernière est donc bien d'organiser et de donner l’accès, moyennant paiement, à des concerts, soit des prestations de services de nature culturelle.

Cette activité est visée[MN(1] ; sans contestation possible, par l'article 44, § 2, 9° du Code TVA.

9. L'asbl F. d. M. d. B. ne peut pas non plus sérieusement contester qu'elle est bien un organisme culturel dès lors que tels est le cas de tous les organismes (qu'ils soient publics ou privés) qui prestent des services culturels de manière régulière.

10. L'exemption s'applique pour autant que le concert soit organisé par un organisme reconnu par l'autorité compétente.

Selon l'Etat belge, l'autorité compétente est l'instance publique qui a les matières culturelles dans ses attributions, en fonction de la régionalisation.

Il précise que la reconnaissance se traduit généralement par l'octroi de subsides de fonctionnement.

Dès fors que l'asbl F. d. M. d. B. perçoit des subsides de la Communauté française (pièces n° 31 et 32 de l'Etat belge), autorité compétente en matière culturelle, l'Etat belge considère que cette condition est remplie.

Pour contester la position de l'Etat belge, l'asbl F. d. M. d. B. cite, partiellement, la réponse donnée par le Ministre des Finances à une question parlementaire du 26 août 2002 de M. Yves Leterme selon laquelle « le fait d'être subventionné ne signifie pas nécessairement reconnaissance ».

Le tribunal constate, cependant, que l'Etat belge cite, dans ses conclusions (pp. 19-22), l'intégralité des questions parlementaires ayant abordé la notion de la reconnaissance par l'autorité compétente.

Ces questions parlementaires sont les éléments dont le tribunal et les parties disposent pour rechercher l'intention du législateur. Toutes confirment qu'un organisme est reconnu, au sens de l’article 44, § 2, 9° du Code TVA, dès lors qu'il perçoit un une subvention de l'autorité compétente, soit celle qui a la matière culturelle dans ses attributions.

En l'espèce, l'asbl F. d. M. d. B. ne conteste pas qu'elle perçoit des subventions de la Communauté française. Elle est donc bien reconnue par l’autorité compétente.

11. Enfln, l'asbl F. d. M. d. B. ne peut pas sérieusement contester que la condition relative à l'affectation des recettes générées par les activités organisées (uniquement la couverture des frais) est également remplie.

L'examen des comptes annuels de l'asbl, figurant en pièce n° 30 du dossier de l'Etat belge, démontre que les activités de cette dernière sont déficitaires. Elle n'est donc pas en mesure d'affecter ses recettes à une autre destination que la couverture partielles des frais liés à l'organisation des concerts.

12. L'activité d'organisation de concerts de l'asbl F. d. M. d. B. est donc exemptée de TVA par l'article 44, § 2, 9° du Code TVA.

La demande n'est pas fondée.

13. Dans la mesure où elle succombe, l’asbl F. d. M. d. B. doit être condamné à supporter les dépens exposés par l'Etat belge.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure, le tribunal estime qu'en cas de demande mixte, il convient de retenir l'indemnité de procédure la plus élevée des deux (en ce sens, voy. J.-Fr van Drooghenbroeck et B. De Coninck, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T., 2008, p. 39), mais également celle qui correspond à la plus élevée des demandes croisées formées entre parties (J.-Fr van Drooghenbroeck et B. De Coninck, « Deux parties, deux demandes, une juste indemnité de procédure », J. T., 2010, p. 35).

En lespèce, l'indemnité la plus élevée est celle relative aux demandes non évaluables en argent (contestation de la décision du 17 août 2009), soit … €.

Cependant, l'Etat belge ne réclamant que le montant de … €, celui-ci lui sera accordé sous peine de statuer ultra petita.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le tribunal,

Vu les dlsposltions de la lol du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement;

Joint les causes inscrites sous les n° de RG 2009/13874/A, 2010/16143/A, 2011/15846/A, 2012/15926/A, 2013/15739/A, 2014/10961/A et 2015/9520/A;

Déclare la demande d'annulation de la contrainte irrecevable à défaut d'intérêt à agir;

Déclare la demande d'annulation de la décision du 17 août 2009 recevable mais non fondée;

En conséquence,

En déboute l'asbl F. d. M. d. B.;

Condamne l'asbl F. d. M. d. B. aux dépens de l'instance liquidés, pour l'Etat belge, à … €.

Ainsi jugé et prononcé par la 36ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. R. L., juge, avec l'assistance de M. O. O. l., collaborateur au greffe de ce siège, assumé en qualité de greffier par le magistrat conformément à l'article 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et le ués étant empêchés, à l'audience publique du 21 mars.

Signatures

[MN(1]

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