Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 30.01.2002
Déduction - Révision des déductions
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
30.01.2002
R.G. 2000/RG/388
o/r 77/556
EN CAUSE
Monsieur N. R. , domicilié à … ,
APPELANT,
représenté par Maître O. J. , avocat à … .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de l'Inspecteur principal de la Recette de la TVA, dont les bureaux sont sis à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, allée du Monument, 25,
INTIMÉ,
représenté par Maître DF. C. , loco Maître G. G. , avocats à … .
Vu les feuilles des audiences des 30.3.2000, 14.12.2001,
11.1.2004 et 25.1.2002 :
APRÈS DÉLIBÉRATION
Vu le dossier de procédure et notamment :
• la copie conforme du jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance de MARCHE-EN-FAMENNE le 10 février 2000,
• la requête d'appel reçue au greffe le 10 mars 2000,
L'appel principal, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
La décision de la Cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
1. Attendu que l'intimé demande que soient écartées des débats les conclusions et pièces déposées au greffe de la Cour par l'appelant le 13 juillet 2001, car ce dépôt serait intervenu en - dehors du délai fixé par la Cour dans son ordonnance prise le 8 juin 2001 sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire ;
Attendu que l'ordonnance en question octroyait à la partie appelante (première à devoir conclure) un délai d'un mois à partir de sa notification ;
Attendu que l'interprétation des termes « à partir de sa notification » doit se faire à la lumière de l'article 32, 2° du Code Judiciaire, selon lequel il faut entendre par notification l'envoi d'un acte de procédure ;
Attendu que la Cour de Cassation a confirmé à de nombreuses reprises que la notification d'une décision judiciaire a lieu à la date de son envoi et non à la date de sa remise ou de sa réception (Cass. 14 janvier 1974, Pas ; 1974, I, 557 et Cass. 9 décembre 1996, Pas. , 1997, I, 687) ;
Attendu, au demeurant, que l'ordonnance prise sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire détermine chaque fois le point de départ des autres délais pour conclure et répliquer à partir de l'expiration du délai précédent, en telle sorte que si l'on se référait, pour le premier délai, à une date de réception effective plutôt qu'à la date d'envoi, on aboutirait à créer une incertitude totale quant aux autres dates ultimes pour conclure, alors que le but poursuivi est précisément de fixer clairement dès le départ et pour toutes les parties les dates ultimes pour l'ensemble de la procédure de mise en état ;
Attendu qu'il y a dès lors lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces déposées tardivement le 13 juillet 2001 ( et à l'audience du 14 décembre 2001 ) ;
2. Attendu que le procès-verbal établi par l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines le 5 mars 1991 (pièce 4 du dossier de l'intimé) contient tous les éléments de fait et de droit justifiant à suffisance la révision opérée ;
Attendu que l'appelant, exerçant la profession de transporteur, a construit au cours des années 1981 et 1982 (voir liste des factures figurant au procès-verbal précité) un dépôt qu'il a mis en service en 1982 ;
Attendu que l'appelant, qui avait récupéré entièrement la TVA sur les factures en question, déclare avoir fait le 1er octobre 1986 apport de son fonds de commerce à la SPRL SN. , à l'exception des immeubles qu'il a donnés en location à cette société ;
Attendu que l'Administration a entendu faire application de l'article 48 § 2 du Code de la TVA et de l'article 9 § 1er de l'Arrêté Royal n° 3 du 10 décembre 1969 en considérant que le point de départ de la révision est le 1er janvier 1982 et que celle-ci doit être opérée à partir de 1986, puisqu'à cette date l'appelant avait perdu sa qualité d'assujetti et qu'en toute hypothèse le bien d'investissement est affecté à partir de cette date à des fins autres que professionnelles (article 10 de l'Arrêté Royal n° 3) ;
Attendu que l'appelant rétorque qu'il faut prendre en considération, d'une part, la date à laquelle le droit a déduction a pris naissance (article 9 § 1 de l'Arrêté Royal n° 3), soit 1981 et ; d'autre part, la date de sa déclaration de cessation d'activité, soit fin 1990 ;
Attendu que le point de départ du délai de révision décennale a justement été fixé par l'Administration au 1er janvier 1982 en application de l'article 9, § 2 de l'Arrêté Royal n° 3 qui permet de prendre en considération le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, notamment pour les constructions immobilières dont l'édification s'étend sur plus d'une année ;
Attendu, par ailleurs, que la révision doit être opérée à dater de 1986 dès lors que le bien d'investissement était, depuis la cession, affecté à des fins autres que professionnelles et que l'assujettissement avait manifestement pris fin à la même date ;
Attendu, en effet, que selon l'article 4 du Code TVA, calqué sur l'article 4 de la sixième directive européenne en matière de TVA, du 17 mars 1977, la qualité d'assujetti dépend de l'exercice d'une activité économique d'une manière habituelle et indépendante ;
Attendu que c'est pour ce motif que l'article 3 de l'Arrêté Royal n° 10 du 12 mars 1970 prescrit que toute personne qui cesse d'exercer une activité qui lui donnait la qualité d'assujetti doit en faire la déclaration dans les 15 jours ;
Attendu que jusqu'à ce que cette déclaration soit effectuée fin 1990, l'appelant n'a déposé que des déclarations comprenant la mention « néant » (procès-verbal du 5 mars 1991, page 4) ;
Attendu que le fait que l'appelant ait vendu juste auparavant (le 9 août 1990: page 2 de la requête d'appel et jugement d'instance) des éléments immobilisés pour 668.304 francs n'enlève rien à la constatation que dès 1986 il n'a plus effectué régulièrement des opérations rentrant dans le champ de la TVA et n'avait d'ailleurs manifestement plus une telle intention ;
Attendu qu'il ne peut être affirmé que l'appelant aurait maintenu son activité en vue d'une liquidation dès lors qu'il a cédé une partie très importante de son fonds de commerce et n'a plus effectué la moindre opération pendant quatre ans ;
Attendu que l'appelant ne peut tirer argument du fait qu'il ait, en contravention avec la législation, postposé de quatre ans la déclaration à laquelle il était tenu, pas plus qu'il ne peut reprocher à l'Administration d'avoir accueilli ses déclarations trimestrielles ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que l'Administration a estimé que la révision devait être effectuée, pour les taxes ayant grevé les travaux d'érection du bâtiment (années 1981 et 1982, mais mise en service en 1982) à concurrence de six dixièmes et, pour les taxes ayant grevé les travaux de transformation et d'aménagement de l'immeuble (années 1983, 1984 et 1985), respectivement à concurrence de deux cinquièmes, trois cinquièmes et quatre cinquièmes ;
3. Attendu que l'appelant conteste également le principe même de la révision en prétendant que celle-ci ne pourrait jouer dans le cas où le cédant d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, en application des articles 11 et 18 § 3 du Code TVA, donne en location l'immeuble qui continuera à être utilisé pour l'activité imposable du cessionnaire ;
Attendu que cette question de principe ne doit pas être abordée, dans la mesure où il ne peut en l'espèce être affirmé que tous les éléments nécessaires à l'exploitation d'une entreprise commerciale ont été cédés à l'origine (en 1986) et qu'ainsi il n'y a pas eu cession d'une universalité de biens à cette époque mais simplement cessation d'activités avec cession partielle de biens, laquelle ne sera complétée et achevée qu'en 1990 ;
Attendu, encore une fois, qu'il ne peut être affirmé que l'assujettissement aurait perduré pour les besoins d'une liquidation dès lors que les éléments du fonds de commerce ont été cédés en deux phases ponctuelles nettement circonscrites clans le temps, à un même acquéreur et sans qu'aucune autre opération n'intervienne dans le long délai de quatre ans séparant ces deux phases ;
Attendu que la cession de certains éléments du fonds de commerce en 1990 n'empêche en rien la désaffectation des biens depuis 1986 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRÊTE QUE :
L'appel est recevable, mais non fondé ;
Le jugement déféré est confirmé ;
L'appelant supporte ses propres dépens d'appel et est condamné aux dépens correspondants de l'intimé liquidés à 17.200 francs, soit 426,38 € , selon état non contesté.
Ainsi fait et prononcé en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, en audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE DEUX.
Présents :
S. S. , conseiller ff. de président ;
A. JP. , conseiller ;
D. F. , conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de céans du 30 janvier 2002, en remplacement du conseiller DW. M. , légitimement empêché à la prononciation du présent arrêt, au délibéré duquel il a participé ;
assistés du greffier LC. A. .
(signatures)
Référence citée
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