Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 2 mois- Décision affichéeTribunal de première instance de Mons30.08.2011
- Décision sur appelCour d'appel de Mons05.11.2014
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 30.08.2011 (R.G. 10/939/A)
Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Loueur de de véhicules automobiles - Location de véhicules automobiles - Prescription - Restitution
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale (vacations)
30.08.2011
R.G. 10/939/A
o/r 2011/8135
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE TRENTE AOÛT,
La SA GARAGE NA. , dont le siège social est établi à … , immatriculée à la TVA sous le n° BE ... . ... . ... .
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître R. T. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de MONS, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue du Joncquois, 116.
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître G. G. loco Maître P. B. , avocat à … ,
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 24 mars 2010 par la SA GARAGE NA. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
Vu le relevé de régularisation du 16 mai 2006 et la lettre de l'administration de la TVA du 9 août 2006 ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2010 fixant la cause à l'audience publique du 6 mai 20I0, notifiée le 6 avril 2010 ;
Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 C.J. le 17 juin 2010 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 21 juin 2011, notifiée le 21 juin 2010 ;
Vu, déposés au greffe de ce Tribunal,
- les 13 et 15 septembre 2010 des conclusions pour l'ÉTAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier,
- les 13 et 14 décembre 2010 des conclusions pour la SA GARAGE NA. et l'inventaire des pièces de son dossier,
- le 14 février 2011 des conclusions additionnelles pour l'ÉTAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier,
- le 4 avril 2011 des conclusions additionnelles et de synthèse pour la SA GARAGE NA. et l'inventaire des pièces de son dossier,
- les 9 et 11 mai 2011 des conclusions additionnelles et de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, l'inventaire des pièces de son dossier,
- le 3 juin 20011 un dossier de pièces pour l'ÉTAT BELGE ;
Vu le dossier de pièces déposé pour la SA GARAGE NA. à l'audience du 21 juin 2011 à laquelle les parties ont été entendues, les débats déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Par sa requête introductive d'instance et par conclusions, la SA GARAGE NA. , sollicite de :
- Dire la demande recevable et fondée,
- Mettre à néant le procès-verbal de régularisation du 16 mai 2006 ainsi que le procès-verbal du 2 octobre 2006 et lui accorder le dégrèvement de la somme de 19.229,51 EUR, sous déduction des montants acceptés qui sont repris aux points 2 et 3 du relevé de régularisation du 16 mai 2006,
- Faire interdiction à l'ÉTAT BELGE de poursuivre l'exécution de ce montant, sous peine de dommages et intérêts,
- Ordonner à l'ÉTAT BELGE de lui restituer toutes sommes prélevées ou gui auraient été payées par elle quant à la créance contestée, à majorer des intérêts de retard aux taux légaux,
- Condamner l'ÉTAT BELGE aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 1.100 EUR,
- Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L'ÉTAT BELGE conteste la recevabilité de la demande pour cause de prescription.
Le litige porte sur la déduction intégrale de la TVA afférente au prix d'achat et aux frais de fonctionnement de véhicules acquis par la SA GARAGE NA. pour être mis à disposition de sa clientèle à titre de véhicules de remplacement ou de courtoisie.
La TVA faisant l'objet du présent litige a été entièrement réglée, par un paiement effectué, volontairement et sans réserves, le 31 octobre 2006, suite à un procès- verbal dressé le 2 octobre 2006 et à un ordre de recouvrement établi le 18 octobre 2006.
L'article 82 CTVA prévoit :
L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
L'article 82bis CTVA précise :
La prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
En conséquence, l'ÉTAT BELGE soutient que la prescription était acquise le 31 décembre 2009 et que l'action en restitution introduite le 24 mars 2010 est tardive et irrecevable.
La SA GARAGE NA. se borne à invoquer l'arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la Cour de cassation (RG C040107N, www.cass.be) suivant lequel :
La limitation de la déduction à maximum 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée relativement aux voitures automobiles servant au transport de personnes ne s'applique pas aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de véhicules automobiles ; il y a lieu d'entendre par « activité économique spécifique » une activité qui n'est pas occasionnelle et qui s'adresse au public, pour laquelle il n'est pas requis que cette activité soit la seule ou la plus importante ni que l'offre soit faite à une clientèle illimitée.
Par contre, la SA GARAGE NA. s'est abstenue de conclure sur la recevabilité et la prescription de sa demande.
Elle ne peut raisonnablement contester que sa demande porte sur la restitution de la TVA intégralement payée le 31 octobre 2006.
Lorsque l'assujetti soutient que la taxe payée représente une somme supérieure à celle qui est légalement due, l'action en restitution prend naissance à la date du paiement (TVA, Le nouveau Guide Pratique 2010 par Benoît VANDERSTICHELEN et consorts, Corporate Copyright, p. 1460, n° 13173)
La SA GARAGE NA. reste en défaut d'établir que l'action en restitution de la taxe serait née à une autre date postérieure au 31 décembre 2006 et que les moyens et arguments actuellement invoqués à l'appui de sa demande sont distincts de ceux développés dans ses courriers de contestations dès 2006 (non déposés aux débats, seule la réponse de l'administration du 9 août 2006 étant produite).
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2007, rejetant un pourvoi contre un arrêt rendu dans le même sens par la Cour d'Appel d'ANVERS le 13 novembre 2003, ne peul constituer une cause de restitution de la TVA intervenue en 2007.
Partant la demande est irrecevable pour cause de prescription.
III. DÉPENS
Il convient de condamner la SA GARAGE NA. , partie succombante, aux dépens de l'instance.
L'ÉTAT BELGE sollicite la taxation de ses dépens à la somme de 2.200 EUR, montant de base indexé de l'indemnité de procédure, prévue par l'article 1022 C.J. modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, tel que fixé par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 entré en vigueur le 1er janvier 2008, lorsque la demande porte sur 20.000,01 EUR à 40.000,00 EUR.
Or le litige ne porte que sur le point 1 du relevé de régularisation du 16 mai 2006 et du procès-verbal du 2 octobre 2006, soit sur la somme de 13.138,39 EUR, à majorer des amendes, intérêts et frais.
Partant il convient de taxer l'indemnité de procédure au montant de base lorsque la demande porte sur 10.000,01 EUR à 20.000,00 EUR, soit 1.210 EUR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
Dit la demande irrecevable pour cause de prescription ;
Condamne la SA GARAGE NA. aux dépens liquidés par l'ÉTAT BELGE à la somme de 2.200 EUR, mais taxés à l'indemnité de procédure de 1.210 EUR ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 377 CIR 92.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE (VACATIONS) du Tribunal susdit, où siégeaient :
Madame K. C. , juge fiscal,
Madame M. S. , greffier.
(signatures)
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