Parcours procédural
2 étapes · 1 an- Décision affichéeTribunal de première instance de Liège20.12.2018
- Décision sur appelCour d'appel de Liège07.01.2020
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 20.12.2018
WF 805-15-17/007649
[Jugement mixte]
Déduction – Frais de réception – Unité fiscale – Prestation de services – Exigibilité de la taxe
Dispositions légales
Article 45, §§ 1er, 2 et 3, 4°, du Code de la TVA
Résumé
Une SPRL est identifiée à la TVA pour son activité de conseil. Elle est membre d’une unité TVA. L’administration a rejeté des montants de TVA déduits par cette société et soumis à la taxe une prestation de services fournie par l’assujettie en exemption de la TVA.
Les déductions indues
1. L’assujettie, propriétaire d’un fonds de commerce dans le secteur de l’Horeca, avait confié à un tiers la gestion de ce restaurant. Ce dernier n’ayant pas acquitté le montant des factures relatives à l’achat de boissons et d’aliments, le tribunal de commerce avait condamné l’assujettie au paiement de ces factures. Elle avait déduit la TVA grevant ces factures. L’administration a contesté ces déductions.
Le tribunal a jugé que l’achat de biens d’investissement et le fait de confier la gestion du restaurant à un tiers sont bien des actes préparatoires concrétisant l’intention d’effectuer des opérations taxées. Les conditions de l’article 45 § 1er, du C.TVA son dès lors réunies.
2. L’assujettie avait également porté en déduction la TVA ayant grevé les frais d’une soirée annuelle organisée par le groupe dont elle fait partie. En sa qualité d’organisateur, l’assujettie avait supporté ces frais. Considérant qu’il s’agissait de « frais de réception », l’administration avait rejeté cette déduction sur la base de l’article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA.
En l’espèce, les participants au banquet et à la soirée annuelle organisée pour le personnel du groupe font partie des sociétés liées sur le plan décisionnel à l’assujettie mais constituent des personnes étrangères à l’entreprise de la requérante.
Le tribunal se réfère à l’arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2010, F.09.0019.N (Le Fisc logue, 2 avril 2010, n° 1199, p. 1) selon lequel doivent être considérés comme des frais de réception les frais exposés pour l’accueil et la réception, le cas échéant allant de pair avec la détente et les loisirs, de visiteurs étrangers à l’entreprise, en particulier de clients et de fournisseurs, en vue de promouvoir ou de renforcer les relations d’affaires.
La TVA sur les frais d’organisation d’une fête du personnel est déductible aux conditions suivantes :
- tous les membres du personnel sont invités (il s’agit donc d’un avantage social collectif);
- seuls les membres du personnel sont admis;
- les frais de restaurant et de catering ne sont jamais déductibles (en vertu de l’article 45, § 3, 3°, du C.TVA).
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ce sont les partenaires de la requérante qui sont invités.
Dès lors, la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons qui sont considérés comme des frais de réception ne sont pas déductibles.
Facture adressée à un membre de l’unité TVA
L’assujettie avait adressé à une société membre de l’unité TVA une facture exempte de TVA. Toutefois, le fait générateur de la taxe se situe à un moment où l’assujettie n’était pas encore membre de cette unité TVA. Dès lors, c’est à raison que l’administration considère que la TVA est exigible sur la base de l’article 22 du Code de la TVA.
Observation
L’assujettie a interjeté appel de la présente décision.
Texte du jugement
Corps de la décision
tribunal de première instance de Liège, division Liège
Jugement de la 21ème Chambre
Date du prononcé :20/12/2018
N° de rôle : 16/6772/A et 17/250/A
En cause :
E. SPRL , inscrite sous le numéro de BCE …, dont le siège social est établi à …, …, …,
Partie demanderesse, représenté par Maître W. C. loco Maître D. J. P., avocat à …, …
Contre :
L’ ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE GE LIEGE EXPERTISE 1 ,
…, …,
P artie défenderesse, représenté par Madame S. C..
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
R.G. n° 16/6772/A
la contrainte portant le numéro … décernée le 22 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le jour même;
la requête introductive d’instance déposée au greffe le 14 décembre 2016 ;
l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 7 février 2017 ;
les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 30 mai 2017, le 29 novembre 2017 et le 28 février 2018 pour l’Etat belge ;
les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 29 septembre 2017 et le 31 janvier 2018 pour la requérante ;
la requête fondée sur l’article 748 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe le 23 mars 2018 et l’ordonnance qui y fait droit du 19 avril 2018 ;
les ultimes conclusions de synthèse déposées au greffe le 29 juin 2018 pour la requérante ;
le dossier administratif déposé au greffe le 30 mai 2017 pour l’Etat belge et le dossier de pièces déposé pour la requérante à l’audience du 4 décembre 2018.
R.G. n° 17/250/A
la contrainte portant le numéro … décernée le 22 décembre 2016, visée et rendue exécutoire le jour même;
la requête introductive d’instance déposée au greffe le 3 janvier 2017 ;
l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 21 février 2017 ;
les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 30 mai 2017, le 29 novembre 2017 et le 28 février 2018 pour l’Etat belge ;
les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 29 septembre 2017 et le 31 janvier 2018 pour la requérante ;
la requête fondée sur l’article 748 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe le 23 mars 2018 et l’ordonnance qui y fait droit du 19 avril 2018 ;
les ultimes conclusions de synthèse déposées au greffe le 29 juin 2018 pour la requérante ;
le dossier administratif déposé au greffe le 30 mai 2017 pour l’Etat belge et le dossier de pièces déposé pour la requérante à l’audience du 4 décembre 2018.
Les causes portant les numéros de rôle … et … concernent les mêmes parties, les mêmes opérations, la seconde opposition ayant pour objet une contrainte annulant et remplaçant la première contrainte à laquelle la seconde requête fait opposition ; elles sont manifestement connexes et doivent être jointes pour connexité en application de l’article 30 du Code judiciaire.
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 4 décembre 2018 à laquelle est intervenue la clôture des débats.
II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE
La requérante est située … à …e ; elle est identifiée à la TVA sous le numéro BE … pour son activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 26 mai 2016, la requérante fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015.
Le 27 septembre 2016, un relevé de régularisation est dressé pour constater tant des infractions à l’entrée, au régime de la déduction relative aux opérations que l’assujetti n’utilise pas pour effectuer des opérations visées à l’article 45 § 1er CTVA concernant des factures de frais exposés dans le cadre de la gestion d’un établissement « horeca » dénommé « Le Belvédère » alors qu’aucun chiffre d’affaires n’est déclaré par la requérante, concernant une facture émise par l’ASBL le carrefour d’Abidjan de prestations de réception et banquet et concernant une facture émise par U. F. le 1er octobre 2015 pour des prestations informatiques diverses que des opérations à la sortie, en particulier une facture du 1er juin 2015 de … euros HTVA à la SA NGM sans appliquer de TVA pour des prestations d’honoraires et frais relatifs aux prestations réalisées pour la société au cours des mois de juillet à décembre 2014.
La TVA réclamée s’élève à … euros, majorée d’une amende de … euros.
Par lettre datée du 27 octobre 2016, la requérante marque son désaccord total au redressement annoncé.
Le 21 novembre 2016, un procès-verbal est dressé, reprenant les mêmes infractions et annonçant le rejet de déductions à tort pour … euros et la même infraction pour les opérations à la sortie ; la TVA réclamée s’élève à … euros, majorée d’une amende de … euros.
En l’absence de paiement spontané, une contrainte portant le numéro … est décernée le 22 décembre 2016, visée et rendue exécutoire le jour même.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 3 janvier 2017, la requérante poursuit sa contestation.
III. DISCUSSION
R.G. 16/6772/A
La présente requête est dirigée contre une contrainte portant le numéro … décernée le 22 novembre 2016, qu’une contrainte du 22 décembre 2016 est venue annuler, ce qui lui enlève tout objet.
En raison de la délivrance d’une nouvelle contrainte qui s’y substitue, la requête est devenue sans objet.
3.1. Quant aux opérations à l’entrée
Texte légal applicable
L’article 45 du CTVA énonce que :
« § 1er Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1°. des opérations taxées”.
Conformément à l'article 45, § 1er, du Code, l'assujetti ne peut déduire les taxes grevant les biens et les services qui sont utilisés pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique.
L’article 45 § 3 4° du CTVA énonce que :
« Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé :
4° les frais de réception ».
Application
La charge de la preuve qu’elle utilise les biens en vue d’effectuer des opérations taxées incombe à la requérante.
Quant à la déduction de la TVA sur les factures d’achat dans le cadre du restaurant « le Belvédère »
La requérante a confié la gestion du restaurant « le Belvédère » à un tiers, monsieur A., qui a réalisé des commandes de boissons et aliments pour l’exploitation de l’établissement ; le Tribunal de commerce de Liège a condamné la requérante au paiement des factures afférentes à ces achats pour cette raison (voir pièces 6 et 7 du dossier de la requérante).
L’existence de cette convention n’est pas contestée ; si même la requérante n’a pas perçu les recettes de l’exploitation du fonds de commerce dont elle est propriétaire, il demeure qu’elle a bien acquis le matériel de la faillite du précédent exploitant la SPRL L. S. (voir pièces 1 à 3 du dossier de la requérante).
L’achat de biens d’investissement et le fait de confier la gestion du restaurant à un tiers sont bien des actes préparatoires concrétisant l’intention d’effectuer des opérations taxées.
Les conditions de l’article 45 § 1er du CTVA sont réunies.
La requérante est en droit de déduire la TVA pour un montant de … euros (… - … euros – … euros ).
Quant à la déduction de la TVA sur les frais de réception et de banquet auprès du Carrefour d’Abidjan
Texte légal applicable
L’article 45 § 3 4° du CTVA énonce que :
« Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé :
4° les frais de réception ».
Application
La requérante revendique le droit à déduction de tels frais qui concerneraient une réception qu’elle a organisée au Belvédère avec les gérants des différentes stations-services du groupe ORS/NGM.
Les « frais de réception » sont, sur le plan de la TVA, des frais que les assujettis exposent dans le cadre de leurs relations publiques, d’accueil et de divertissement de personnes étrangères à l’entreprise et dont le droit à déduction est exclu en vertu de l’article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA.
L’exclusion de ce droit à déduction répond aux objectifs de la directive TVA, à savoir l’exclusion du droit à déduction des dépenses qui n’ont pas de caractère strictement professionnel comme des dépenses de luxe, de loisir ou des frais de représentation.
La requérante fait partie d’un groupe ; les gérants des stations-services des sociétés du groupe qu’elle dirige ne font pas partie de son personnel.
Les participants au banquet et à la soirée annuelle organisée pour le personnel du groupe font partie des sociétés liées sur le plan décisionnel à la requérante mais constituent des personnes étrangères à l’entreprise de la requérante.
Dans un arrêt du 11 mars 2010, la Cour de cassation a rappelé que doivent être considérés comme des frais de réception les frais exposés pour l’accueil et la réception, le cas échéant allant de pair avec la détente et les loisirs, de visiteurs étrangers à l’entreprise, en particulier de clients et de fournisseurs, en vue de promouvoir ou de renforcer les relations d’affaires.
La TVA sur les frais d’organisation d’une fête du personnel est déductible aux conditions suivantes :
- tous les membres du personnel sont invités (il s’agit donc d’un avantage social collectif) ;
- seuls les membres du personnel sont admis ;
- les frais de restaurant et de catering ne sont jamais déductibles (en vertu de l’article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA).
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ce sont les partenaires de la requérante qui sont invités.
Les frais de nourriture et de boissons qui les concernent constituent des frais de réception qui ne sont pas déductibles.
Quant à la déduction de la TVA sur la facture du 15 janvier 2015 de … euros émise par U. F.
Texte légal applicable
L’article 22 CTVA énonce que :
« § 1er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services ».
Application
L’examen de la facture émise par U. F. révèle un libellé laconique, rédigé en termes vagues et généraux tels « prestations informatiques diverses », pour un montant significatif de … euros (voir pièce 6 du dossier de l’Etat belge).
La date de cette facture est celle du 1er janvier 2015 alors que les prestations inventoriées dans le mail de M. F. daté du 12 septembre 2016 datent de mai 2011 à mai 2013 (idem).
Les prestations listées sont alors étonnamment précises puisqu’il s’agit de programmation, remplacement wifi, dépannages téléphones, formations, dépannages divers pour chaque jour d’intervention.
Les prestations sont identifiées par dates, soit 6 en 2011, 3 en 2012 et 2 en 2013 ; elles sont identiques pour chaque intervention, le mail se présentant comme étant une « récap », pour récapitulation, a posteriori, sans autres documents positifs et contrôlables tels un contrat d’entretien, des notes d’intervention, de nature à démontrer la réalité des prestations facturées.
Rien ne permet au Tribunal de croire, sans autres éléments, qu’il s’agit de prestations en vue de réaliser des opérations taxées, d’autant que le scepticisme va croissant dès lors que la requérante les a payées sur un compte étranger à M. F., ouvert au nom de sa belle-mère, Mme A..
Les conditions du droit à déduction ne sont pas réunies.
3.2. Quant aux opérations à la sortie
L’examen de la facture émise par la SA Network G. M. révèle qu’il s’agit d’honoraires et frais concernant des prestations réalisées au cours des mois de juillet à décembre 2014 (voir pièce 7 du dossier de l’Etat belge).
La requérante revendique de ne pas appliquer la TVA sur cette facture émise sans TVA.
La date de cette facture est importante ; elle coïncide avec la création d’une unité TVA dont la requérante et la société NGM font partie.
Alors que la facture est le principal document utilisé pour informer les débiteurs de l’existence d’une créance, les causes d’exigibilité de la TVA n’en dépendent pas ; le fait générateur de la TVA est régi par l’article 22 du CTVA, qui rend exigible la taxe au moment où la prestation de service est effectuée, soit au moment où le service est fourni.
Le libellé de la facture précise clairement que les prestations ont été réalisées de juillet à décembre 2014 ; il en résulte que le fait générateur de la taxe se situe en décembre 2014, à une époque où la requérante n’était pas encore membre de l’unité TVA du Groupe NGM et c’est à raison que la TVA est réclamée.
Quant aux dépens
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il s’impose de compenser les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,
Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Joint les causes portant les numéros de rôle … et …
Dit que la demande est devenue sans objet.
Dit la requête recevable et en partie fondée.
Valide la contrainte sous réserve du droit de la requérante de déduire la TVA pour un montant de … euros.
Compense les dépens.
AINSI jugé et signé par N. P., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,
et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 20/12/2018 par
N. P., précité(e), assisté(e) de C. B., greffier,
Référence citée
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