Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Présomption · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 13 juin 2006

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Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Présomption

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
13 juin 2006

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

65 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 13.06.2006

Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires - Présomption

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

première chambre

13.06.2006

R.G. 99/941/A

o/r 06/7058

L'AN DEUX MILLE SIX, le TREIZE JUIN ;

Le Tribunal de Première Instance séant à MONS, Province de HAINAUT, après avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Monsieur U. W. , inscrit au Registre de la TVA sous le n° ... . ... . ... , et son épouse,

Madame B. B. , domiciliés ensemble à … ;

DEMANDEURS ;

Représentés à l'audience par Maître K. K. , avocat loco Maître VH. S. , avocat à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligences de M. le Directeur de la TVA, dont les bureaux sont sis à MONS, Rue du Joncquois, 116 ;

DÉFENDEUR ;

Représenté à l'audience par Maître S. E. , avocat loco Maître H. O. , avocat à … ;


Vu l'opposition à contrainte signifiée par exploit de l'huissier de justice Y. R. de résidence à … , en date du 8 avril 1999 ;

Vu déposés au greffe :

- les conclusions pour l'État belge et l'inventaire de son dossier, le 18 juillet 2001 ;

- les conclusions pour les demandeurs et l'inventaire de leur dossier, le 13 juin 2003,

- les conclusions additionnelles pour l'État belge et l'inventaire de son dossier, le 06 mai 2004,

- les conclusions de synthèse pour les demandeurs et l'inventaire de leur dossier, le 19 octobre 2004 ;

Vu l'ordonnance 747 du Code Judiciaire rendue le 25 janvier 2006 ;

Ouï les parties à l'audience du 16 mai 2006 ;

Vu les conclusions de synthèse y déposées sans opposition pour l'État belge et visées par Madame le Président ;

Vu les dossiers des parties ;

OBJET DE LA DEMANDE ET EXPOSÉ DES FAITS

Attendu que l'opposition des demandeurs tend à entendre annuler la contrainte qui leur a été décernée le 28 octobre 1992 et condamner l'État belge à leur restituer les sommes indûment perçues ;

Attendu que les demandeurs exposent que :

- en 1987, ils ont acheté un stock de 408 kilogrammes de serviettes de bain en Italie dont ils ont vendu une partie en Belgique pour un chiffre d'affaires de 121.886 francs,

- partant s'établir à ARRECIFE, ils y ont expédié avec leurs autres biens le solde du stock qu'ils ont vendu sur place au détail,

- en 1988 ils sont venus se rétablir en Belgique et y ont réexpédié leurs effets personnels à l'exception des tissus éponge qu'ils avaient vendus,

- le 21 janvier 1992, l'Administration a opéré un contrôle et a établi un relevé de régularisation de leurs opérations commerciales pendant les années 1987 à 1991,

- le 6 octobre 1992, l'Administration a établi un procès-verbal procédant à la reconstitution du chiffre d'affaires sur base de l'article 64 § 1er CTVA pour le stock de tissus éponge, au motif qu'ils n'auraient pas démontré que ce stock avait été expédié à ARRECIFE et y vendu au détail,

- ils ont alors produit par des documents douaniers la preuve de l'expédition à ARRECIFE de 22 cartons de tissus éponge,

- l'Administration a maintenu sa position au motif que si les tissus s'étaient bien trouvés à un moment donné à ARRECIFE, Monsieur U. W. avait conservé son domicile en Belgique et y avait poursuivi son activité d'indépendant ;

DISCUSSION

Attendu que les demandeurs plaident qu'ils ont renversé la présomption contenue dans l'article 64 § 1er du Code de la TVA en produisant une série de documents, à savoir :

- la facture de l'agence en douanes à ARRECIFE comprenant la liste des colis expédiés,

- le document d'importation établi par l'administration des douanes à ARRECIFE,

- la liste des cartons expédiés,

- une attestation de l'agence en douane à ARRECIFE,

- la preuve de l'expédition des serviettes de bain ;

Qu'ils ajoutent qu'ils ont démontré avoir été taxé à ARRECIFE sur le produit de ces ventes et contestent avoir ramené le stock de tissus éponge en Belgique ;

Attendu que l'Administration soutient que les demandeurs ne démontrent ni qu'ils ont envoyé le solde des tissus éponge à ARRECIFE (les documents d'importation renseignent 720 kgs pour les tissus éponge alors que le poids total acheté en Italie était de 408 kgs absence de déclaration d'exportation auprès de la douane belge ou de dépôt de facture ou de note d'envoi) ni qu'ils ont vendu ce stock à ARRECIFE (Monsieur U. W. a toujours conservé son domicile en Belgique et y a poursuivi ses activités - Monsieur U. W. n'a pu prouver que les revenus perçus à ARRECIFE proviendraient de la vente de ces tissus) ;

Attendu qu'il est établi à suffisance par les documents d'importation produits que 22 cartons de tissus éponge ont bien été expédiés par les demandeurs à destination de ARRECIFE sans qu'il y ait eu livraison au sens de l'article 10 du Code de la TVA ;

Attendu que si les demandeurs ne peuvent fournir la preuve surabondante de ce que ces tissus éponge ont été effectivement vendus à ARRECIFE, il ressort des documents établis par l'agence en douanes de ARRECIFE en juillet 1989 que ces 22 colis n'ont pas été réexpédiés en Belgique ;

Attendu que l'expédition des colis litigieux à ARRECIFE et l'absence de réimportation de ceux-ci en Belgique peuvent fonder une présomption suivant laquelle les tissus éponge ont été vendus par les demandeurs à ARRECIFE entre janvier 1988 et juillet 1989, présomption renforcée par le fait que pendant cette période, Monsieur U. W. n'a pas exercé en Belgique d'activités soumises à la TVA ;

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est à bon droit que les demandeurs sollicitent de mettre à néant la reconstitution du chiffre d'affaires et la contrainte leur décernée le 28 octobre 1992 à l'exception de la somme de 28.069 francs relative aux erreurs matérielles sur les déductions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties comparantes de leurs dires, réserves et dénégations et rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclare l'opposition à contrainte recevable et fondée ;

Met à néant la contrainte décernée le 28 octobre 1992 n° CTRI 192/ .... / ... 24 à l'exception de la somme de 28.069 francs belges (695 ,81 euros) ;

Ordonne la restitution aux demandeurs des sommes indûment perçues avec les intérêts à partir du paiement indu ;

Condamne l'État belge aux dépens de l'instance liquidés par les demandeurs à la somme de 423,40 euros ;

Ainsi jugé et prononcé, en langue française et en audience publique, au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la PREMIÈRE CHAMBRE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Madame T. MP. , vice-président, et

Madame L. A. , greffier.

(signatures)

Textes cités

2
CTVA art. 642 occurrences
CTVA art. 101 occurrence

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