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Le tribunal déclare la demande non fondée et valide l'enrôlement de la dette fiscale, constatant l'absence d'éléments probants apportés par la requérante et l'existence d'une intention d'éluder l'impôt.
- Les faits. Lors d'un contrôle, l'administration a constaté que la demanderesse avait déposé uniquement des déclarations néant pour les années 2019 et 2020. § Motifs Le chiffre d'affaires non déclaré a été évalué à 40.387,91€ HTVA, correspondant à une TVA de 8.915,74 €. § Motifs
- La règle. Dans un jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes de la partie comparante sauf contrariété à l'ordre public selon l'article 806 du Code judiciaire. § Motifs L'article 70, §1er et §1erbis du Code de la TVA prévoit une amende égale au double de la taxe éludée ou indûment déduite. § Motifs
- Ce que le juge retient. La demanderesse n'apporte aucun élément probant pour contester le rejet de son droit à déduction. § Motifs L'intention d'éluder l'impôt est déduite de l'omission de déclaration, de l'altération de factures et de la qualité d'expert-comptable de l'assujettie. § Motifs Aucune remise d'amende n'a été sollicitée par la demanderesse défaillante. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande non fondée et en déboute la demanderesse. § Dispositif Le tribunal valide l'enrôlement de la dette litigieuse. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 08.04.2024
WF 703-15-22/047449
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – Chiffre d’affaires non déclaré – Rejet de déductions – Régularisation
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Intention d’éluder l’impôt
Procédure judiciaire – Absence de moyens soulevés par la demanderesse – Moyens non invoqués reposant sur une disposition d’ordre public – Rôle du juge – Absence de comparution – Jugement par défaut
Dispositions légales
Articles 70 du Code de la TVA
Article 806 du Code judiciaire
Résumé
La demanderesse est identifiée à la TVA depuis le 18 novembre 2019 pour une activité d’expert-comptable. Elle est soumise au régime de dépôt de déclarations périodiques trimestrielles.
Un contrôle de la situation fiscale de la demanderesse intervient en 2021 et est déclenché par un autre contrôle fiscal d’une société tierce pour laquelle il est constaté que cette société tierce a comptabilisé des factures émanant de la demanderesse alors que la demanderesse n'apparait pas sur le listing fournisseurs de la société tierce. Le numéro d'identification à la TVA de la demanderesse n'était pas repris sur les factures en question.
Ainsi en 2021, l'agent taxateur adresse une demande de renseignements aux clients de la demanderesse sur base des mandats dont celle-ci disposait ainsi qu'aux clients de la société dont la demanderesse était gérante jusqu'à la faillite de l’entreprise en octobre 2019. Il est demandé aux clients de fournir une copie des factures délivrées par la demanderesse et/ou par la société, les preuves de paiement de ces factures et l’historique fournisseur.
Par courrier du 10 août 2021, l'agent taxateur informe la demanderesse qu’elle procède à un contrôle de sa situation fiscale en matière de TVA portant sur les opérations réalisées durant les années 2019 et 2020.
Lors du contrôle, l'agent taxateur constate que la demanderesse a, pour les années contrôlées, déposé uniquement des déclarations « néant » ne reprenant aucun chiffre d'affaires et dans lesquelles aucune déduction n'était revendiquée. La demanderesse a commencé à émettre des factures dès le mois de janvier 2019 alors qu’elle n’a demandé son identification à la TVA qu'à partir du 18 novembre 2019.
Suite à ces constatations, l'agent taxateur établit un relevé de régularisation à charge de la demanderesse, notifié en date du 3 novembre 2021 reprenant l’ensemble des factures présentées lors du contrôle et figurant dans le journal des ventes mais qui n’ont pas été déclarées par la demanderesse. Une amende de 200% est également reprise, l'agent taxateur considérant que les infractions ont été commisses dans l'intention d'éluder l'impôt.
Le 8 novembre 2021, la demanderesse dépose des déclarations rectificatives pour le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Le 2 décembre 2021, la demanderesse conteste le relevé de régularisation en faisant valoir qu’elle a déposé les déclarations rectificatives, qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires et que partant, c'est à tort que l'administration fiscale retient, dans son chef, une intention d’éluder l'impôt.
Le 14 février 2022, l'agent taxateur établit un procès-verbal à charge de la demanderesse, tenant compte des déclarations rectificatives déposées. La TVA due sur le chiffre d’affaires initialement non déclaré n'est plus réclamée à la demanderesse pour éviter toute double imposition. Cependant, l'agent taxateur calcule des intérêts intercalaires sur les montants de TVA due non déclarés, et relève des infractions au régime de la déduction.
L’amende de 200% est également maintenue au motif que la demanderesse qui est une professionnelle du chiffre depuis de nombreuses années, n’ a pu agir qu’en connaissance de cause avec une intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.
La demanderesse a introduit une requête contradictoire mais n’a pas déposé de conclusions et n’a pas comparu, de sorte qu’un défaut est pris à son encontre. Le tribunal relève aussi que la demanderesse ne soulève aucun moyen.
Toutefois, le juge peut compléter d'office les motifs invoqués par les parties à la condition qu’il ne soulève pas de contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, qu’il se fonde exclusivement sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu’il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il ne viole pas les droits de défense des parties. Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner le caractère applicable de tous les motifs juridiques possibles mais non invoqués à la lumière des faits certains du litige, mais uniquement que, moyennant le respect des droits de défense, il doit examiner le caractère applicable des motifs juridiques qui n’ont pas été invoqués et qui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu’ils sont invoqués en particulier.
Le juge doit invoquer d'office un moyen si celui-ci repose sur une disposition d'ordre public, mais toujours dans les limites de l’objet et de la cause de l'instance telles que décrites par les parties. L'article 806 du Code judiciaire dispose que « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office ».
Il est classiquement entendu que ce qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la communauté ou qui détermine dans le droit privé les fondements juridiques sur lesquels repose l’ordre économique ou moral de la société est d'ordre public. Il appartient au juge de définir concrètement les contours de cette notion abstraite.
Le tribunal se réfère à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 72/2018, B.5.2., et arrêt n° 145/2018 du 18 octobre 2018, B.8.1.) et estime que, « Prima facie », il n’y a pas de moyen/raison, de remettre en cause la position administrative :
- la demanderesse n’apporte aucun élément probant pour remettre en cause la position de l’Etat belge quant au rejet de son droit à déduction de la TVA sur certaines factures alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- l’amende a été calculée conformément à l’article 70, §1er et §1erbis du CTVA, d’un montant égal au double de la taxe éludée ou déduite indûment en maintenant des amendes sanctionnant le défaut de déclaration du chiffre d’affaires — les déclarations rectificatives étant postérieures à l'envoi de la régularisation ;
- l'intention d’éluder l'impôt a été déduite de l'absence de déclaration de chiffres d’affaires, l'absence de preuve de prestations réellement effectuées par une société proche de la demanderesse et par l’altération des mentions sur ses propres factures (facture sans numéro de TVA adressées au client puis avec mention de son numéro de TVA dans le facturier de sorties) et le fait que la demanderesse est expert-comptable de telle sorte que ces manquements ne peuvent constituer une simple négligence ;
- aucune demande de remise d'amende n’est formulée, ni par écrit, ni oralement ; la demanderesse ayant fait défaut.
Vu l'absence de moyens et vu le contrôle opéré par le tribunal, la demande doit être dite recevable mais non fondée.
Observations
Dans ce litige, la demanderesse n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions suite au calendrier fixé sur pied de l’article 747 CJ, de sorte que la procédure est prise par défaut à son encontre.
L’article 806 du Code judiciaire a été justifié par la volonté du législateur de mettre fin à une controverse doctrinale et jurisprudentielle relative à l’étendue des pouvoirs du juge statuant par défaut et d’éviter les discriminations entre justiciables. La mesure en cause est pertinente par rapport à cet objectif.
Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que le législateur a laissé au juge statuant par défaut le soin de préciser plus avant la notion d’ordre public, notion qui lui permet de refuser de faire droit aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante : « En principe, le juge peut décider librement de ce qui est d’ordre public, mais la Cour de cassation a le dernier mot; de plus, il s’agit d’un concept évolutif et il convient donc de laisser toute liberté au juge » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1219/005, pp. 100-101).
Par son arrêt du 13 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé :
« 4. Il résulte de la genèse légale de cette disposition que le législateur a confié au juge le soin de préciser la notion d’ordre public.
5. Ce qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la communauté ou détermine dans le droit privé les fondements juridiques sur lesquels repose l’ordre économique ou moral de la société est d’ordre public.
6. Dans le contexte de l’article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande manifestement non fondée ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l’ordre public.
7. Le juge statuant par défaut qui n’accueille pas les demandes ou moyens de défense de la partie comparante, est tenu de constater que l’accueil de ces demandes ou moyens est contraire à l’ordre public » (Cass., 13 décembre 2016, P.16.0421.N, juportal.be).
Selon la Cour constitutionnelle (arrêt 72/2018 du 07.06.2018), la notion d’ordre public qui figure dans l’article 806 du Code judiciaire permet au juge statuant par défaut de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu’elles sont manifestement non fondées ou manifestement excessives.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème chambre fiscale
Jugement du 08.04.2024
Rôle : 22/1157/A
En cause de:
Madame F. G. M. , 072...15
...,
Partie demanderesse
Ne comparaissant pas, ni personne pour la représenter
Et de:
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité —Secteur T.V.A., en la personne de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur le Conseiller du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis rue de l'Industrie, 22 à 1400 NIVELLES
Partie défenderesse
Représenté par Madame X, Attachée (… .charleroi.expertise2@minfin.fed.be)
PROCÉDURE
Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment : la requête contradictoire déposée au greffe le 12 août 2022 ;
- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 3 octobre 2022 ;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 31 août 2023 par l'ETAT BELGE ;
- le dossier de pièces de l'ETAT BELGE déposé à l'audience du 4 mars 2024.
Mme F. G. n'a pas comparu, ni à l'audience du 18 décembre 2023, ni à l'audience du 4 mars 2024 de telle sorte que la procédure est prise par défaut à son encontre.
Le représentant de l'Etat belge a été entendu à l'audience du 4 mars 2024. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.
FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE
1. Madame F. G., partie demanderesse, est identifiée à la T.V.A. sous le numéro BE 072...15 depuis le 18 novembre 2019 pour une activité d'expert-comptable (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).
Elle est soumise au régime de dépôt de déclarations périodiques trimestrielles.
2. Un contrôle de la situation fiscale de la demanderesse intervient en août 2021 et est déclenché par un autre contrôle : au cours de l'année 2021, l'administration procède au contrôle fiscal de la SRL T. & A. et constate que cette société a comptabilisé des factures émanant de la demanderesse alors que la demanderesse n'apparait pas sur le listing fournisseurs de la société. Le numéro d'identification à la TVA de la demanderesse n'était pas repris sur les factures en question.
Ainsi, le 4 août 2021, l'agent taxateur adresse une demande de renseignements aux clients de la demanderesse sur base des mandats dont celle-ci disposait ainsi qu'aux clients de la société T. M. SRL, dont la demanderesse était gérante jusqu'à la faillite de l'entreprise le 28 octobre 2019.
Il est demandé aux clients de fournir :
Une copie des factures délivrées par la demanderesse et/ou par la SRL T. M. ;
Les preuves de paiement de ces factures ;
L'historique fournisseur.
Par courrier du 10 août 2021, l'agent taxateur informe la demanderesse qu'elle procède à un contrôle de sa situation fiscale en matière de TVA en date du 23 septembre 2021; contrôle portant sur les opérations réalisées durant les années 2019 et 2020.
Lors du contrôle, l'agent taxateur constate que la demanderesse a, pour les années contrôlées, déposé uniquement des déclarations « néant » ne reprenant aucun chiffre d'affaires et dans lesquelles aucune déduction n'était revendiquée (pièces 5 à 9 du dossier de l'Etat belge). La demanderesse a commencé à émettre des factures dès le mois de janvier 2019 alors qu'elle n'a demandé son identification à la TVA qu'à partir du 18 novembre 2019.
3. Suite à ces constatations, l'agent taxateur établit un relevé de régularisation à charge de la demanderesse, notifié en date du 3 novembre 2021 (pièce 10 du dossier de l'Etat belge). Au sein de celui-ci, l'agent taxateur reprend l'ensemble des factures présentées lors du contrôle et reprises dans le journal des ventes mais qui n'ont pas été déclarées par la demanderesse. Le chiffre d'affaires non déclaré s'élève à 40.387,91€ HTVA, sur lequel une TVA au taux de 21% était appliquée pour un montant de 8.915,74 € (6.878,63€ pour 2019 et 2.037,11€ pour 2020). Une amende de 200% est également reprise ; l'agent taxateur considérant que les infractions ont été commisses dans l'intention d'éluder l'impôt.
4. Le 8 novembre 2021, la demanderesse dépose des déclarations rectificatives pour le quatrième trimestre
2019 et le quatrième trimestre 2020 (pièces 11 et 12 du dossier de l'Etat belge).
Elle déclare :
| Déclaration | Grille 03Based'imposition | Grille 54TVA due(opérations déclarées en grille03) | Grille 55TVA due(report deperception) | Grilles 81, 82 et 83 (Frais) | Grille 59TVA etdéduite | SoldeDéclaration Grille 71 |
| 4 ème trimestre2019 | 30.689,92€ | 6.444,91€ | 34,65€ | 28.427,35€ | 4.036,67€ | 2.442,89€ |
| 4 ème trimestre2020 | 9.054,15€ | 1.901,38€ | 37,80€ | 14.884,84€ | 1.874,24€ | 64,94€ |
5. Le 2 décembre 2021, la demanderesse conteste le relevé de régularisation en faisant valoir qu'elle a déposé les déclarations rectificatives, qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires à l'IPP pour l'année 2019 et que partant, c'est à tort que l'administration fiscale retient, dans son chef, une intention d'éluder l'impôt (pièce 13 du dossier de l'Etat belge).
6. Le 14 février 2022, l'agent taxateur établit un procès-verbal à charge de la demanderesse (pièce 14 du dossier de l'Etat belge). Au sein de ce procès-verbal, l'agent tient compte des déclarations rectificatives déposées par la demanderesse. La TVA due sur le chiffre d'affaires initialement non déclaré n'est plus réclamée à la demanderesse pour éviter toute double imposition. Cependant, l'agent taxateur calcule des intérêts intercalaires sur les montants de TVA due non déclarés, relève des infractions au régime de la déduction et maintient une amende de 200%; l'amende étant motivée comme-suit :
« En l'espèce, Madame M. F. G. qui est une professionnelle du chiffre depuis de nombreuses années, ignore les principes légaux qu'il lui appartient de connaître et de respecter, et ce même plus que quiconque puisqu'elle est censée les faire appliquer chez ses clients. De plus, elle a déjà rencontré une problématique similaire par le biais de deux procès-verbaux de taxation à charge de la SRL T. M. (BE 042...48) dont elle était la gérante.
C'est donc en pleine connaissance de cause qu'au 10.08.2021, date à laquelle l'administration a annoncé le contrôle, que Madame M. F. G., qui a reçu les montants de TVA due que ses clients lui ont payés sur les ventes effectuées au cours des années 2019 et 2020, a choisi de ne pas les déclarer, ni de les verser au Trésor, et ce en contravention à l'article 53, §ler, 2° et 3° du Code de la TVA.
C'est seulement en date du 08.11.2021, soit après l'envoi du relevé de régularisation le 03.11.2021 qu'elle a déposé des déclarations rectificatives afin de déclarer les montants de TVA due.
(...)
Ce faisant, l'assujettie a uniquement agi par pure opportunité en cherchant à éviter de supporter les amendes fiscales encourues conformément à l'article 70, §1er du Code de la TVA. Ceci est confirmé par la constatation qu'à ce jour, l'assujettie reste en défaut d'avoir payé les montants dus au Trésor (TVA et intérêts de retard) pour la déclaration rectificative relative au 4ème trimestre 2019 et déposée tardivement le 8.11.2021. A ce jour, l'assujettie est donc toujours en infraction à l'article 53, §1er, 3° du Code de la TVA.
Ce qui précède démontre que l'assujettie a agi avec une intention d'éluder ou de permettre d'éluder la TVA au sens de l'article 1', aliéna 2 de l'arrêté royal n°41. (...)
Ensuite, l'assujettie n'hésite pas à altérer les documents, c'est-à-dire à envoyer à ses clients une facture sans mention de son numéro de TVA tandis qu'elle insère la même facture mais avec mention de son numéro de TVA dans son facturier de sorties. »
Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la Mme F.-G. est redevable des sommes suivantes :
- 5.196,67€ à titre de TVA ;
- 27.730,82€ à titre d'amende proportionnelle (200% en application des articles 70, §1');
0,8 % par mois à titre d'intérêts, à calculer sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du 21 janvier 2022 en vertu de l'article 91, §1er, du Code de la TVA.
7..
L'article 500...46 fait l'objet d'une inscription au registre de perception et recouvrement n° 202...24 rendu exécutoire le 31 mars 2022. Un avis de perception et recouvrement a été envoyé à la demanderesse à cette même date (pièce 15 du dossier de l'Etat belge)
8. Le 12 août 2022, Mme F. G. dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.
OBJET DES DEMANDES DES PARTIES
9. Mme F. G. n'a pas conclu. Au sein de sa requête contradictoire, elle conteste le procès-verbal en matière de TVA et l'avis de perception et recouvrement TVA (« objet ») mais n'explicite pas quels sont ses moyens. Elle précise que le relevé de régularisation ne tient pas compte des montants de TVA à récupérer sur les achats et elle semble contester le montant de l'amende.
10. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :
- Dire la demande recevable mais non fondée ;
- valider l'enrôlement de la dette visée à l'article 500...46 et inscrite au registre de perception et recouvrement n°202...24, rendu exécutoire le 31 mars 2022 ;
- Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 0€.
ANALYSE DU TRIBUNAL
I. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU RECOURS JUDICIAIRE
11. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.
II. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE
12.Le tribunal relève que Mme F. G. ne soulève aucun moyen.
Le juge peut compléter d'office les motifs invoqués par les parties à la condition qu'il ne soulève pas de contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, qu'il se fonde exclusivement sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il ne viole pas les droits de défense des parties. Le juge est tenu de soulever d'office les voies de recours dont l'application est requise par les faits invoqués en particulier par les parties à l'appui de leurs demandes. Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner le caractère applicable de tous les motifs juridiques possibles mais non invoqués à la lumière des faits certains du litige mais uniquement que, moyennant le respect des droits de défense, il doit examiner le caractère applicable des motifs juridiques qui n'ont pas été invoqués qui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu'ils sont invoqués en particulier. Le juge doit invoquer d'office un moyen si celui-ci repose sur une disposition d'ordre public, mais toujours dans les limites de l'objet et de la cause de l'instance telles que décrites par les parties.
L'article 806 du Code judiciaire dispose que « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office ».
Il est classiquement entendu que ce qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la communauté ou qui détermine dans le droit privé les fondements juridiques sur lesquels repose l'ordre économique ou moral de la société est d'ordre public. Il appartient au juge de définir concrètement les contours de cette notion abstraite.
La Cour constitutionnelle a eu l'occasion de préciser que :
« La disposition en cause limite le pouvoir d'appréciation du juge statuant par défaut en lui enjoignant de faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans l'hypothèse où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public (...). » (arrêt n° 72/2018, B.5.2.)
« (...) la notion d'ordre public qui figure dans l'article 806 du Code judiciaire permet au juge statuant par défaut de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu'elles sont manifestement non fondées ou manifestement excessives ». (arrêt n° 145/2018 du 18 octobre 2018, B.8.1.).
13.Prima facie, le tribunal ne relève pas de moyen/raison de remettre en cause la position administrative étant entendu que :
- la demanderesse n'apporte aucun élément probant pour remettre en cause la position de l'Etat belge quant au rejet de son droit à déduction de la TVA portées en cause sur certaines factures alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- l'amende a été calculée conformément à l'article 70, §1er et §1erbis du CTVA, d'un montant égal au double de la taxe éludée ou déduite indûment en maintenant des amendes sanctionnant le défaut de déclaration du chiffre d'affaires — les déclarations rectificatives étant postérieures à l'envoi de régularisation ;
- l'intention d'éluder l'impôt a été déduite de l'absence de déclaration de chiffres d'affaires, l'absence de preuve de prestations réellement effectuées par une société proche de la demanderesse et par l'altération des mentions sur ses propres factures (facture sans numéro de TVA adressées au client puis avec mention de son numéro de TVA dans le facturier de sorties) et le fait que la demanderesse est expert-comptable de telle sorte que ces manquements ne peuvent constituer une simple négligence ;
- aucune demande de remise d'amende n'est formulée, ni par écrit, ni oralement ; la demanderesse ayant fait défaut.
Vu l'absence de moyens et vu le contrôle opéré par le tribunal, la demande doit être dite recevable mais non fondée.
14. Succombant dans la présente procédure, Madame F. G. est condamnée aux dépens dus à l'Etat belge, liquidés à 0,00€.
Dispositif
DÉCISION DU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Statuant par défaut,
Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,
Dit la demande recevable et non fondée ;
En déboute la demanderesse ;
Valide l'enrôlement de la dette visée à l'article 500...46 et inscrite au registre de perception et recouvrement n°202...24 rendu exécutoire le 31 mars 2022 ;
Condamne Madame F. G. aux entiers frais et dépens de l'instance dûs à l'Etat belge, liquidés à 0,00€;
Délaisse à Madame F. G. ses propres dépens, dont la contribution de 22,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.
AINSI jugé et signé par V. E., Juge, présidant la 14ème Chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 8 avril 2024 par V. E., précité(e), assisté(e) de M. V., Greffier assumé,
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