Amendes proportionnelles, Amendes réduites à 15 % · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 7 novembre 2024

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Amendes proportionnelles, Amendes réduites à 15 %Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Amendes réduites à 15 % – Absence de caractère pénal – Absence de contrôle de proportionnalité – Article 6 CEDH - Procédure judiciaire – Requête contradictoire – Recevabilité – Objet de la demande

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
7 novembre 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de sa contestation d'amende TVA de 3.770 euros, au motif que cette amende proportionnelle de 15 % n'est pas de nature pénale au sens de la CEDH, privant le juge du pouvoir de la réduire.

  • Les faits. E. a déposé le 19 janvier 2022 une déclaration rectificative pour janvier 2021 avec un supplément de 23.004,93 € payé le 14 février 2022. § Motifs L'administration a notifié le 25 février 2022 un compte spécial infligeant une amende proportionnelle de 15% s'élevant à 3.770,00 € pour défaut de paiement de ce supplément. § Motifs
  • La règle. L'article 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 prévoit une amende de 15% de la taxe due en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif de la TVA issue des déclarations périodiques. § Motifs Le juge ne peut réduire une amende administrative que si celle-ci présente un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le paiement du supplément de TVA intervenu le 14 février 2022 constitue un paiement tardif et établit l'infraction. § Motifs L'amende proportionnelle de 15% totalisant 3.770 € est dépourvue de caractère répressif et dissuasif, de sorte qu'elle n'a pas de nature pénale. § Motifs Le tribunal n'a dès lors pas le pouvoir de réduire le montant de l'amende contestée. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la demanderesse. § Dispositif La demanderesse est condamnée aux dépens sans dépens constatés pour la défenderesse et conserve la charge de la contribution d'aide juridique de 24,00 €. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

134 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance FR de Bruxelles du 07.11.2024 (RG 22/5791/A)

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Amendes réduites à 15 % – Absence de caractère pénal – Absence de contrôle de proportionnalité – Article 6 CEDH

Procédure judiciaire – Requête contradictoire – Recevabilité – Objet de la demande

[ Jugement favorable à l’Etat belge ]

Résumé du jugement

Les faits et antécédents

La partie demanderesse est assujettie à la TVA pour son activité de fournisseur de tout type d’ampoule et de matériel d’éclairage.

La demande est relative à une amende TVA de 3.770 EUR pour défaut de paiement/paiement tardif infligée dans le compte spécial de la partie demanderesse pour la période du 3 janvier 2021 au 31 janvier 2022.

Une décision du 13 juillet 2022 rejette la requête administrative en remise de cette amende introduite par la partie demanderesse.

Le paiement tardif et l'infraction sont dès lors établis, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse.

Le litige est dès lors limité à l’examen de la demande de remise de l’amende litigieuse. L'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles dispose qu’en cas de défaut de paiement et de paiement tardif de la TVA résultant de déclarations périodiques, une amende de 15% de la taxe due est infligée.

La décision

a) Recevabilité

L’Etat belge conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu’en violation de l’article 1034ter du Code judiciaire, la requête contradictoire ne contient aucun objet complet, clair et précis de la demande.

Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que l’objet de la requête judiciaire porte sur la contestation de l’amende litigieuse comprise comme la remise de cette dernière vu la demande administrative en remise d’amendes introduite précédemment.

Surabondamment, l’article 861 du Code judiciaire implique que la partie défenderesse doit démontrer que le non-respect de la mention prévue à peine de nullité à l’article 1034ter du Code judiciaire (l’indication de l’objet de la demande) lui a causé un grief procédural, réel, concret et direct portant atteinte à l’exercice de son droit de la défense.

Or, aucun grief n’est démontré par la partie défenderesse qui a déposé des conclusions motivées ainsi qu’un dossier de pièces permettant de conclure qu’elle a pu exercer ses droits de la défense et contester la demande. La demande est dès lors recevable.

b) Amendes

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation (voir Cass., 02.03.2023, Fisconetplus) a dit pour droit que le pouvoir du juge de réduire l’amende administrative découle de l'article 6 de la CEDH dès lors que les amendes administratives ont un caractère pénal au sens de cette disposition.

Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens de l’article 6 de la CEDH, il y a lieu de vérifier si :

- elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier ;

- elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect ;

- elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires ;

- elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;

- elle est très sévère eu égard à son montant.

En l’espèce, une amende proportionnelle au taux de 15% aboutissant au total de 3.770 EUR ne présente pas un caractère répressif et dissuasif, et n’est donc pas de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par conséquent, le Tribunal n’a pas le pouvoir de réduire l’amende.

Observations

S’agissant d’amendes proportionnelles infligées et déjà réduites sur base de l’AR n°41, le tribunal décide qu’une amende proportionnelle au taux de 15% aboutissant au total de 3.770 EUR ne présente pas un caractère répressif et dissuasif et n’est donc pas de nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH, de telle sorte que le tribunal n’a pas le pouvoir de réduire celle-ci dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité.

Vu l’absence de caractère pénal, on peut en déduire également que la jurisprudence sur le sursis des amendes n’est pas non plus applicable.

Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment : Civ. Bruxelles, 08 juin 2022, 2020/5265/A, Fisconetplus ; Civ., Bruxelles du 08 février 2023, RG 2021/3768/A, Fisconetplus ; Civ., Bruxelles du 14 novembre 2024, RG 22/5900/A, Fisconetplus).

Il est également renvoyé à la note d’observations se référant à l’abondante jurisprudence en ce sens, sous le jugement favorable du Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 22.09.2022 (RG 2020/1696/A) publié dans Fisconetplus.

Texte intégral

Corps de la décision

WF 702-15-22/062305 - FINALITI 5521357501

Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 07.11.2024 (RG 22/5791/A)

EN CAUSE DE :

E., inscrite à la B.C.E. sous le n°0812.014.912, ayant son siège social à … ;

demanderesse,

représentée par M. D.L. en sa qualité de personne déléguée à la gestion journalière,

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, enregistré à la B.C.E. sous le n° 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, en la personne de Monsieur le Conseiller général-Directeur à l'Administration Générale de la Fiscalité, Centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3408, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller-Receveur à l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement, Team Personnes Morales de Bruxelles 10, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3111;

défendeur,

comparaissant en personne à l'intervention de M. P.V., attaché, …


En cette cause, tenue en délibéré le 17 octobre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 07 novembre 2022 ;

 l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire ,

 les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 30 août 2024 ;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 octobre 2024 ;


I. Objet du litige

1.-

La demande a trait à une amende TVA de 3.770€ pour défaut de paiement/paiement tardif infligée dans le compte spécial de la partie demanderesse pour la période du 3 janvier 2021 au 31 janvier 2022 notifié le 25 février 2022.

2.-

Dans sa requête du 7 novembre 2022, la partie demanderesse conteste l'imposition de cette amende.

La partie défenderesse postule à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, à son non-fondement.

Recevabilité

3.-

La partie défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'en violation de l'article 1034ter du Code judiciaire1, la requête contradictoire ne contient aucun objet complet, clair et précis de la demande.

Dans sa requête contradictoire, la partie demanderesse indique :

« Concerne : Requête contradictoire à l'encontre de la décision de l'administration TVA SPF FINANCES AGFISC PME BRUXELLES 2 GESTION TEAM 3.

Il est joint à la requête la décision du 13 juillet 2022 concernant la demande en remise d'amende introduite par la partie demanderesse le 8 mars 2022.

4.-

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'objet de la requête porte sur la contestation de l'amende litigieuse comprise comme la remise de cette dernière vu la demande introduite précédemment.

5.-

Surabondamment, l'article 861 du Code judiciaire2 est applicable en l'espèce. Cet article implique que la partie défenderesse doit démontrer que l'inobservance de la mention prévue à peine de nullité à l'article 1034ter du Code judiciaire (soit l'indication de l'objet de la demande) lui a causé un grief procédural, réel, concret et direct portant atteinte à l'exercice de son droit de la défense.

Or, aucun grief n'est démontré par la partie défenderesse qui a déposé des conclusions motivées de 9 pages ainsi qu'un dossier de 109 pièces permettant de conclure qu'elle a pu exercer ses droits de la défense et contester la demande.

La demande est dès lors recevable.

III. Faits

6.-

La partie demanderesse est assujettie à la TVA pour son activité de fournisseur de tout type d'ampoule et de matériel d'éclairage.

Le 22 février 2021, elle dépose la déclaration TVA du mois de janvier 2021 accusant un solde en faveur de l'État de 66.784,08 € payé le 18 février 2021.

7.-

Le 19 janvier 2022, elle rentre une déclaration TVA rectificative du mois de janvier 2021 accusant un solde en faveur de l'État de 89.789,01 € soit un supplément de 23.004,93 €.

8.-

Suite à la déclaration de ce supplément et au défaut de paiement de celui-ci, le compte courant de la partie demanderesse a été mis à zéro le 31 janvier 2022 et elle a été avertie, par courrier recommandé du 10 février 2022, que « conformément à l'article 8, §1er de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, un compte spécial de régularisation sera bientôt établi à votre nom par votre Team gestion pour la période antérieure au 31/01/2022 ».

9.-

Le supplément de 23.004,93 € a été payé le 14 février 2022.

10.-

Le compte spécial, pour la période du 3 janvier 2021 au 31 janvier 2022, a été notifié, le 25 février 2022, en raison du défaut de paiement de ce supplément au 31 janvier 2022, et imposant une amende proportionnelle de 15% de la taxe due soit 3.770,00 €.

Un registre de perception et recouvrement n° 2022.04.FR.020, fondé sur ce compte spécial, a été rendu exécutoire le 27 avril 2022 pour cette dette enrôlée sous le n° 500.2516.78495 et communiqué par avis du 5 mai 2022.

11.-

Une décision du 13 juillet 2022 rejette la requête administrative en remise de cette amende introduite par la partie demanderesse le 8 mars 2022.

IV. Discussion

12.-

Le litige est dès lors limité à l'examen de la demande de remise de l'amende litigieuse.

L'article 1er, alinéa 1 er, 1° de l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles dispose qu'en cas de défaut de paiement et de paiement tardif de la TVA résultant de déclarations périodiques, une amende de 15% de la taxe due est imposée.

13.-

En l'espèce, le supplément de TVA déclaré le 19 janvier 2022 a été payé le 14 février 2022 en lieu et place du 20 février 2021. Le paiement tardif et en conséquence l'infraction sont dès lors établis, ce qui n'est pas contesté par la partie demanderesse.

14.-

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation3 a dit pour droit que le pouvoir du juge de réduire l'amende administrative découle de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les amendes administratives ont un caractère pénal au sens de cette disposition.

15.-

Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de vérifier si :

elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier ;

elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect ; elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires ; elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;

elle est très sévère eu égard à son montant.

16.-

En l'espèce, une amende proportionnelle au taux de 15% aboutissant au total de 3.770€ ne présente pas un caractère répressif et dissuasif et n'est donc pas de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conséquent, le Tribunal n'a pas le pouvoir de réduire l'amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit la demande recevable mais non fondée.

En déboute dès lors la partie demanderesse.

Condamne aux dépens de l'instance la partie demanderesse, mais constate l'absence de dépens dans le chef de la défenderesse ; délaisse à la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 07 novembre 2024,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme C. G., juge,

Mme L. D., greffière,

1. Article 1034ter Code judiciaire :

« La requête contient à peine de nullité:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom21....12, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités let 4[son numéro de

registre nationale[, numéro d'identification dans le registre bis15 ou numéro d'entreprise]4]3•

3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;

4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;

6° la signature du requérant ou de son avocat. »

Requête: le 07 novembre 2022 pour une contestation de l'amende imposée par l'administration de la TVA pour la période d'imposition TVA du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2021.

(...)

Nous contestons l'amende de 3.628,16€ + 255,81€ de frais d'huissier (total de 3.883,97€) que nous avons payé. En effet, nous n'avons en aucun cas essayé de nous exonérer de notre devoir de paiement de la TVA. »

2. Article 861 Code judiciaire :

« Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de

nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. »

3 Par exemple, Cass., 2 mars 2023, T.F.R., 2023/15, pp. 802-803.

Note du SPF Finances

Rémarques ou commentaires

Législation

Articles 70 et 84 CTVA

Arrêté royal n°41

Articles 861 et 1034ter du Code judiciaire

Article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831

Article 6 CEDH

Référence WF

WF 702-15-22/062305 - FINALITI 5521357501

Textes cités

4
AR no 24 art. 81 occurrence
AR no 41 art. 11 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

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8