Amende non proportionnelle, Listing clients · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Liège 4 janvier 2021

Rechercher

Amende non proportionnelle, Listing clients

https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-non-proportionnelle-listing-clients-tribunal-liege-2021-01-04-a5a0

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
4 janvier 2021

Aperçu IA

Le tribunal déclare non fondée la contestation de l'amende TVA de 3.000,00 euros pour non-dépôt de la liste des clients assujettis, estimant la sanction proportionnée et excluant tout sursis en raison des antécédents d'infractions du contribuable.

  • Les faits. Monsieur D.O. conteste une amende TVA non proportionnelle de 3.000,00 euros établie par procès-verbal du 5 juin 2018 pour absence de dépôt du listing des clients assujettis pour l'année 2016. § Motifs Le requérant soutient avoir déposé la liste avec retard en raison d'un problème technique et demande l'individualisation de la sanction ou un sursis. § Motifs
  • La règle. L'article 70, paragraphe 4, du Code de la TVA punit les infractions non visées aux paragraphes précédents d'une amende fiscale non proportionnelle graduée selon leur nature et leur gravité. § Motifs L'arrêté royal numéro 44 fixe à 3.000,00 euros l'amende sanctionnant le défaut de dépôt de la liste des clients assujettis. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la liste des clients de l'année 2016 n'a pas été déposée malgré l'envoi d'un rappel le 11 mai 2017, ce qui caractérise une absence de dépôt. § Motifs Le contribuable a commis plusieurs autres infractions relatives à des déclarations et listings entre 2014 et 2017, et avait déjà obtenu une remise d'amende en 2015. § Motifs L'amende infligée est jugée proportionnée et les antécédents du contribuable justifient le refus d'un sursis. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et condamne le requérant aux dépens liquidés à 0 euros pour l'État belge. § Dispositif

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

87 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 04.01.2021

WF 704-15-19/001547

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Amende non proportionnelle – Listing clients – Absence de dépôt ou dépôt tardif – Sursis

Dispositions légales

Articles 70 § 4, du Code de la TVA

Arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012

Résumé

L’assujetti conteste l’amende TVA non-proportionnelle fixée par procès-verbal du 5 juin 2018 suite au non-dépôt de la liste des clients assujettis pour l’année 2016. Selon l’assujetti, la liste a bien été déposée mais avec un léger retard en raison d’un bug informatique lors du dépôt du listing. Il indique qu’il n’avait commis aucune infraction au cours des quatre années précédentes. Il estime que l’amende est disproportionnée et demande l’individualisation de la peine, voire le sursis.

Le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’Administration.

Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d’établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l’Administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité.

Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi.

Selon l’arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes non proportionnelles, la sanction pour l’absence de dépôt de cette liste est une amende de 3.000,00 euros.

Il ressort du dossier qu’il s’agit bien d’une absence de dépôt et non d’un dépôt tardif et que l’assujetti a commis plusieurs autres infractions (listing 2014 déposé tardivement, déclarations non déposées ou déposées tardivement entre 2014 et 2017) et avait, de plus, déjà bénéficié d’une remise d’amende.

Compte tenu de ces éléments, la sanction qui a été infligée, et qui doit être dissuasive, est proportionnée à la gravité et à la nature de l’infraction commise, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par l’assujetti.

En ce qui concerne le sursis, il y a lieu de tenir compte du fait que l’assujetti a déjà précédemment bénéficié d’une mesure de clémence pour une infraction à la législation TVA puisqu’il a obtenu une remise d’amende par décision du 2 février 2015. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un sursis.

La demande n’est pas fondée.

Observations

L’assujetti a acquiescé au jugement, à présent coulé en force de chose jugée.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement affaires civiles 21ème Chambre

Jugement du 04/01/2021

Rôle : 18/5602/A

En cause :

Monsieur D.O. , ..., Partie demanderesse, ayant pour conseil Maître ..., avocat à ..., ne comparaissant pas,

Contre :

L’ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X, ne comparaissant pas.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 La décision directoriale du 20 septembre 2018 ;

 La requête introductive d’instance du 4 janvier 2019 ;

 L’ordonnance de mise en état rendue le 11 février 2019 ;

 Les conclusions de la partie demanderesse du 4 juin 2019 ;

 Les conclusions de la partie défenderesse du 4 décembre 2019 ;

 Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 23 novembre 2020 à laquelle la cause a été prise en délibéré sans débats oraux conformément à l’article 755 C.J.

II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2018, monsieur D.O. a contesté l’amende T.V.A. non-proportionnelle de 3.000,00 euros fixée par procès-verbal du 5 juin 2018 suite au non-dépôt de la liste des clients assujettis pour l’année 2016.

Il précise que la liste a bien été déposée mais avec un léger retard en raison d’un bug informatique lors du dépôt du listing. Il indique qu’il n’avait commis aucune infraction au cours des quatre années précédentes, ainsi que l’admet l’administration. Il estime que l’amende est disproportionnée et demande l’individualisation de la peine, voire le sursis.

L’Etat belge estime que la demande n’est pas fondée.

III. DISCUSSION

1. Le droit applicable.

Par arrêt du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle a jugé que :

B.5. Les amendes fiscales prévues à l’article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B.6.1. Il appartient au législateur d’apprécier s’il y a lieu de contraindre l’administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général. Mais s’il estime devoir permettre à l’administration de moduler l’importance de la sanction, rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

B.6.2. Il s’ensuit que l’article 70 du Code de la TVA est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens qu’il n’autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale.

Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

B.6.3. Ainsi, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.

B.7. Dans l’interprétation mentionnée en B.6.2, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.8. L’article 70 du Code de la TVA peut cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle cette disposition ne s’oppose pas à ce que le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration.

Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d’établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l’administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l’administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d’une telle importance.

Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. Il doit en effet déclarer en quoi il y aurait non-proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées. Selon l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont cependant pas applicables à l'égard des infractions commises dans l'intention de frauder l'impôt ou de permettre la fraude.

Enfin, dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que :

« l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. ».

Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l’article 70 § 2 du code T.V.A., elle a précisé :

« B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».

Il s’ensuit que les amendes prévues à l’article 70 §1er et à l’article 70 § 2 du code T.V.A. restent applicables s’il n’y a pas lieu d’accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause.

2. En l’espèce.

2.1.

Une amende d’un montant de 3.000,00 euros a été appliquée au requérant en application de l’article 70 § 4 du Code T.V.A. qui dispose : « Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. », la requérante n’ayant pas déposé sa déclaration conformément à l’article 53quinquies du Code T.V.A.

Selon l’arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes non proportionnelles, la sanction pour l’absence de dépôt de cette liste est une amende de 3.000,00 euros.

2.2.

Il s’agit du listing client de l’année 2016 qui devait être déposé pour le 31 mars 2017.

Ce listing n’ayant pas été déposé, un rappel a été envoyé au requérant en date du 11 mai 2017.

Toutefois, le listing n’a toujours pas été déposé. Dès lors, un procès-verbal fixant une amende de 3.000,00 euros a été établi le 5 juin 2018.

Il s’agit dès lors bien d’une absence de dépôt et non d’un dépôt tardif.

2.3.

Il ressort du dossier déposé par l’administration que le requérant a commis plusieurs autres infractions :

- listing client 2014 déposé tardivement ;

- non dépôt des déclarations des 3ème et 4ème trimestres 2014 ;

- dépôt tardif de la déclaration du 1er trimestre 2015 ;

- dépôt tardif de la déclaration du 1er trimestre 2017 ;

- dépôt tardif de la déclaration du 4ème trimestre 2017.

Le requérant a, de plus, déjà bénéficié d’une remise d’amende par décision du 2 février 2015. 2.4.

Compte tenu de ces éléments, la sanction qui a été infligée, et qui doit être dissuasive, est proportionnée à la gravité et à la nature de l’infraction commise, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par le contribuable.

En ce qui concerne le sursis, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant a déjà précédemment bénéficié d’une mesure de clémence pour une infraction à la législation T.V.A. puisqu’il a obtenu une remise d’amende par décision du 2 février 2015.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un sursis. La demande n’est pas fondée.

IV. LES DEPENS

En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement, conformément à l’article 755 C.J., Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l’Etat belge, S.P.F. Finances à 0 euros.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 04/01/2021 par ...

Textes cités

3
CTVA art. 709 occurrences
AR no 1 art. 11 occurrence

Décisions similaires

8