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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 04.01.2021
WF 704-15-19/001547
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Niet-proportionele geldboete – Klantenlisting – Niet- of laattijdige indiening – Opschorting
Wettelijke bepalingen
Art. 70 § 4, W.Btw
Koninklijk besluit nr.44 van 9 juli 2012
Samenvatting
De belastingplichtige vecht de bij het proces-verbaal van 5 juni 2018 vastgestelde niet-proportionele btw-boete ingevolge de niet indiening van de lijst van btw-belastingplichtige afnemers voor het jaar 2016 aan. Volgens de belastingplichtige is de lijst laattijdig ingediend door een computerfout bij het indienen van de lijst. Hij voert aan dat hij in de vier voorafgaande jaren geen enkele inbreuk heeft begaan. Hij was van mening dat de boete onevenredig hoog was en verzocht om individualisering of zelfs opschorting van de straf.
De rechter, gevat om te oordelen over de beslissing van de minister van Financiën of zijn afgevaardigde krachtens artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831, is ten volle bevoegd om alles te toetsen wat binnen de beoordeling van de administratie valt.
De rechter die wordt verzocht de wettigheid van het besluit tot oplegging van een administratieve geldboete te toetsen, is ten volle bevoegd om na te gaan of dit besluit feitelijk en rechtens gerechtvaardigd is en of het voldoet aan alle beginselen die de administratie in acht moet nemen, in het bijzonder het evenredigheidsbeginsel.
De rechter kan zich niet beperken tot het uiten van zijn subjectieve oordeel in plaats van na te gaan of de sanctie wel degelijk wettelijk is bepaald.
Overeenkomstig Koninklijk Besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten, is de sanctie voor het niet indienen van deze lijst een boete van 3.000,00 euro.
Uit het dossier blijkt dat het wel degelijk gaat om een niet-indiening en niet om een laattijdige indiening. Bovendien heeft belastingplichtige verschillende andere inbreuken heeft begaan (te late indiening van de lijst 2014, niet of te laat ingediende aangiften tussen 2014 en 2017) en heeft hij reeds een kwijtschelding van een geldboete gekregen.
Gelet op de elementen van de zaak is de opgelegde geldboete, die afschrikkend moet zijn, in verhouding tot de ernst en de aard van de gepleegde inbreuk en vormt bijgevolg een passende en toereikende sanctie voor de door belastingplichtige gepleegde feiten.
Wat de opschorting betreft, moet rekening worden gehouden met het feit dat belastingplichtige reeds eerder een clementiemaatregel heeft genoten voor een inbreuk op de btw-wetgeving, aangezien zij kwijtschelding van de geldboete heeft gekregen bij beslissing van 2 februari 2015. In deze omstandigheden oordeelde de rechtbank dat er geen reden was om opschorting te verlenen.
De rechtbank oordeelde dat het verzoek ongegrond was.
Opmerkingen
De belastingplichtige heeft berust in het vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement affaires civiles 21ème Chambre
Jugement du 04/01/2021
Rôle : 18/5602/A
En cause :
Monsieur D.O. , ..., Partie demanderesse, ayant pour conseil Maître ..., avocat à ..., ne comparaissant pas,
Contre :
L’ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X, ne comparaissant pas.
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
La décision directoriale du 20 septembre 2018 ;
La requête introductive d’instance du 4 janvier 2019 ;
L’ordonnance de mise en état rendue le 11 février 2019 ;
Les conclusions de la partie demanderesse du 4 juin 2019 ;
Les conclusions de la partie défenderesse du 4 décembre 2019 ;
Les dossiers de pièces déposés par les parties.
Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 23 novembre 2020 à laquelle la cause a été prise en délibéré sans débats oraux conformément à l’article 755 C.J.
II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2018, monsieur D.O. a contesté l’amende T.V.A. non-proportionnelle de 3.000,00 euros fixée par procès-verbal du 5 juin 2018 suite au non-dépôt de la liste des clients assujettis pour l’année 2016.
Il précise que la liste a bien été déposée mais avec un léger retard en raison d’un bug informatique lors du dépôt du listing. Il indique qu’il n’avait commis aucune infraction au cours des quatre années précédentes, ainsi que l’admet l’administration. Il estime que l’amende est disproportionnée et demande l’individualisation de la peine, voire le sursis.
L’Etat belge estime que la demande n’est pas fondée.
III. DISCUSSION
1. Le droit applicable.
Par arrêt du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle a jugé que :
B.5. Les amendes fiscales prévues à l’article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
B.6.1. Il appartient au législateur d’apprécier s’il y a lieu de contraindre l’administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général. Mais s’il estime devoir permettre à l’administration de moduler l’importance de la sanction, rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.
B.6.2. Il s’ensuit que l’article 70 du Code de la TVA est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens qu’il n’autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale.
Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.
B.6.3. Ainsi, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.
B.7. Dans l’interprétation mentionnée en B.6.2, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.8. L’article 70 du Code de la TVA peut cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle cette disposition ne s’oppose pas à ce que le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration.
Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration.
Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d’établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l’administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l’administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d’une telle importance.
Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. Il doit en effet déclarer en quoi il y aurait non-proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées. Selon l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont cependant pas applicables à l'égard des infractions commises dans l'intention de frauder l'impôt ou de permettre la fraude.
Enfin, dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que :
« l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. ».
Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l’article 70 § 2 du code T.V.A., elle a précisé :
« B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».
Il s’ensuit que les amendes prévues à l’article 70 §1er et à l’article 70 § 2 du code T.V.A. restent applicables s’il n’y a pas lieu d’accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause.
2. En l’espèce.
2.1.
Une amende d’un montant de 3.000,00 euros a été appliquée au requérant en application de l’article 70 § 4 du Code T.V.A. qui dispose : « Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. », la requérante n’ayant pas déposé sa déclaration conformément à l’article 53quinquies du Code T.V.A.
Selon l’arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes non proportionnelles, la sanction pour l’absence de dépôt de cette liste est une amende de 3.000,00 euros.
2.2.
Il s’agit du listing client de l’année 2016 qui devait être déposé pour le 31 mars 2017.
Ce listing n’ayant pas été déposé, un rappel a été envoyé au requérant en date du 11 mai 2017.
Toutefois, le listing n’a toujours pas été déposé. Dès lors, un procès-verbal fixant une amende de 3.000,00 euros a été établi le 5 juin 2018.
Il s’agit dès lors bien d’une absence de dépôt et non d’un dépôt tardif.
2.3.
Il ressort du dossier déposé par l’administration que le requérant a commis plusieurs autres infractions :
- listing client 2014 déposé tardivement ;
- non dépôt des déclarations des 3ème et 4ème trimestres 2014 ;
- dépôt tardif de la déclaration du 1er trimestre 2015 ;
- dépôt tardif de la déclaration du 1er trimestre 2017 ;
- dépôt tardif de la déclaration du 4ème trimestre 2017.
Le requérant a, de plus, déjà bénéficié d’une remise d’amende par décision du 2 février 2015. 2.4.
Compte tenu de ces éléments, la sanction qui a été infligée, et qui doit être dissuasive, est proportionnée à la gravité et à la nature de l’infraction commise, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par le contribuable.
En ce qui concerne le sursis, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant a déjà précédemment bénéficié d’une mesure de clémence pour une infraction à la législation T.V.A. puisqu’il a obtenu une remise d’amende par décision du 2 février 2015.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un sursis. La demande n’est pas fondée.
IV. LES DEPENS
En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement, conformément à l’article 755 C.J., Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la demande recevable mais non fondée.
Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l’Etat belge, S.P.F. Finances à 0 euros.
AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 04/01/2021 par ...
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