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Le tribunal déboute le demandeur et confirme la contrainte fiscale de révision de la taxe sur la valeur ajoutée, car les aménagements immobiliers incorporés à l'immeuble loué sous exemption ne font pas partie de la cession de l'universalité de biens.
- Les faits. L'administration réclame à monsieur W.G. un montant de 13.960,92 euros de TVA et 1.390,00 euros d'amendes proportionnelles pour la période de mars 2013 à novembre 2015. § Motifs Monsieur W.G. demande l'annulation de la contrainte et conteste la révision de la taxe sur les aménagements réalisés dans son commerce. § Motifs
- La règle. L'article 11 du Code de la TVA prévoit que la cession d'une universalité de biens à un assujetti n'est pas considérée comme une livraison. § Motifs La déduction des taxes ayant grevé les transformations est sujette à révision en cas de variation des éléments pris en considération selon l'article 48, paragraphe 2, du Code de la TVA. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal constate que le bail commercial et les transformations intégrées à l'immeuble par accession ne font pas partie de la cession d'universalité de biens. § Motifs Monsieur W.G. n'affecte plus le bien à des opérations taxées et l'utilise désormais pour une opération de location exemptée. § Motifs L'administration fiscale est donc fondée à opérer la révision des déductions relatives aux transformations de l'année 2013. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déboute le demandeur de son action. § Dispositif Le tribunal condamne la partie requérante aux dépens liquidés à 0,00 euros. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 15.02.2021
WF 704-15-19/018459
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Aménagements – Déduction – Cession du fonds de commerce – Location immobilière – Révision – Quasi-apport – Droit d’accession – Renonciation – Fiction de continuation de la personne du cédant – Location – Locaux – Equipement – Stock – Bail commercial – Universalité
Dispositions légales
Articles 11 et 44 § 3, 2° du Code de la TVA
Article 10, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3
Résumé
Les faits de la cause
Le requérant sollicite l’annulation de la contrainte car il estime qu’il n’y a pas lieu à révision de la TVA afférente aux aménagements réalisés au rez-de-chaussée commercial de l’immeuble dans lequel l’activité de fromager est exercée.
Le requérant exploitait en personne physique une activité de fromager assujettie à la TVA au rez-de-chaussée commercial de l’immeuble dans lequel il a effectué plusieurs aménagements. Il a déduit la TVA afférente à ceux-ci conformément à la règlementation.
Par convention du mois d’août 2015, il a ensuite cédé son fonds de commerce, soit l’universalité de biens composant l’organisation de l’activité professionnelle de fromagerie du cédant à une SPRL dont il est fondateur et gérant. Selon cette convention, sont cédés le matériel d’exploitation, l’outillage, machines et installations, le mobilier et matériel de bureau, le matériel roulant, le stock et les petites fournitures et consommables.
Il ressort du rapport de vérification du quasi-apport effectué que la SPRL se propose d’acquérir les éléments d’actif et de passif appartenant à la personne physique utilisés dans le cadre de l’activité qu’il exerçait, pour une valeur nette déterminée comprenant les aménagements du bâtiment.
Afin de pouvoir valoriser des aménagements, un bail commercial a été conclu entre la personne physique et la SPRL prenant cours en juillet 2015 pour une durée au moins équivalente à la durée résiduelle d’amortissement de ces investissements. Un bail commercial est conclu pour une durée de 9 ans. Il est précisé que la location est consentie à usage d’une fromagerie et toutes activités connexes.
Suite à la cessation d’activité en personne physique, l’Administration effectue une vérification TVA. Dans la mesure où la propriété du bâtiment, dans lequel des travaux d’aménagement ont été effectués, n’a pas été transférée au cessionnaire, l’Administration a considéré que le requérant était tenu d’opérer une révision des taxes déduites (à hauteur de 3/5ème) conformément à l’article 10, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3 car elle estime que le bâtiment étant donné en location exemptée de TVA, il est utilisé pour effectuer des opérations à la sortie qui n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA (art. 44 § 3, 2° du Code de la TVA).
Un relevé de régularisation a été adressé au requérant en 2015. Le requérant a fait part de son désaccord et s’oppose à la révision de la TVA intégralement déduite afférente aux aménagements réalisés au rez-de-chaussée commercial.
L’Administration a invité le requérant à signer une renonciation au temps couru de la prescription au motif qu’une affaire similaire était pendante devant la Cour de cassation et qu’elle attendait la décision de la Cour avant de statuer définitivement. La requérante a signé cette renonciation.
Par arrêt du 24 novembre 2017 (n° C.14.0578.F), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège du 2 septembre 2014 car :
« dès lors qu’il ne ressort pas qu’il y a eu transfert à la société cessionnaire du pouvoir de disposer dudit immeuble comme un propriétaire, l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées (note du Tribunal : art. 9, 10, § 1er et 11 du CTVA ), décider que, dès lors qu’elle « continue la personne du cédant en qualité d’assujetti effectuant des opérations taxées », « la société cessionnaire […] bénéficie, comme celui-ci antérieurement, du droit à déduction des [taxes ayant grevé les] travaux immobiliers antérieurs à la cession relatifs à la partie de l’immeuble affectée à l’activité professionnelle » et que, partant, « l’opération de cession [n’ayant] entraîné aucune modification de l’affectation de l’immeuble », il n’y a pas matière à révision desdites taxes chez le défendeur […]. »
L’Administration a maintenu la régularisation TVA et a dressé un procès-verbal de taxation en 2018.
Dans le cadre d’une requête administrative en demande de reconsidération, le requérant a invoqué le fait que, à la différence des cas ayant donné lieu à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Liège dans son arrêt du 22 avril 2016 (rôle n° 2014/RG/405), les travaux d’aménagement sont bien compris dans la cession du fonds de commerce (vente à leur valeur résiduelle).
L’Administration a rejeté cette requête au motif qu’en l’absence de renonciation au droit d’accession par le demandeur, les travaux d’aménagement n’ont pu faire l’objet d’un transfert de propriété au profit du cessionnaire et le prix payé pour ces travaux par le cessionnaire doit être considéré comme la redevance unique pour l’établissement du droit de location (exemptée) au sens de l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
Synthèse du jugement
1. Le champ d’application de l’article 11 du Code de la TVA
L’article 11 du Code de la TVA pris sur base de l’article 5, § 8 de la 6ème directive TVA dispose que : « N'est pas considérée comme une livraison, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant ».
L’article 11 constitue une exception à la notion de livraison. Cette exception a pour avantage d’éviter au cédant et au cessionnaire de soumettre l’opération (généralement fort coûteuse) au paiement de la TVA, sans que chacun perde les droits acquis ou à acquérir dans le domaine de la TVA.
Toute cession d’une universalité ne s’accompagne pas forcément de la cession des immeubles qui abritent l’activité assujettie.
Le régime d’exonération prévu à l’article 11 du Code de la TVA s’appuie sur une fiction de continuation de la personne du cédant. Puisque le cessionnaire continue la personne du cédant, tous les droits et obligations du cédant sont transférés au cessionnaire. Tel est dès lors le cas du droit à déduction et de la révision qui en découle éventuellement.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2011 (arrêt Schriever, C-444/10), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :
« L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive […] doit être interprété en ce sens que constitue la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, au sens de cette disposition, le transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial d’un magasin de détail, concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, à condition que les biens transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique autonome».
Il est à noter que la question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l'Union européenne par la Roumanie ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 (arrêt Mailat, C-17/18) concernait la location d’un bâtiment et du matériel et non la cession d’un fonds de commerce accompagné de la location des locaux, comme en l’espèce. La Cour de Justice de l'Union européenne a, dès lors, répondu :
« 30 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que la notion de transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de l'article 19 de la directive TVA, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre pas l'opération par laquelle un bien immeuble qui servait à une exploitation commerciale est donné en location, avec tous les biens d'équipement et consommables nécessaires à cette exploitation, même si le locataire poursuit l'activité du bailleur sous la même enseigne».
Dans son arrêt rendu le 10 novembre 2011 (arrêt Schriever, C-444/10), la Cour de Justice de l'Union européenne a, en outre, précisé :
29 une transmission de biens peut également avoir lieu si les locaux commerciaux sont mis à la disposition du cessionnaire moyennant un contrat de bail ou si ce dernier dispose lui-même d’un bien immobilier approprié dans lequel l’ensemble des biens transmis peut être déplacé et où il peut continuer à exercer l’activité économique concernée.
30 Toute autre interprétation aurait pour conséquence une distinction arbitraire entre, d’une part, les cessions opérées par les cédants qui sont propriétaires des locaux abritant le fonds de commerce ou la partie d’entreprise dont ils envisagent la cession et, d’autre part, celles effectuées par les cédants qui sont seulement titulaires d’un droit de bail sur ces mêmes locaux. En effet, ni le libellé de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive ni sa finalité ne laissent supposer que ces derniers ne pourraient pas opérer la transmission d’une universalité de biens, au sens de ladite disposition.
31 De surcroît, le montant de la TVA à acquitter au titre du transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise est susceptible de constituer une charge particulièrement importante pour le cessionnaire par rapport aux ressources de l’exploitation concernée, même dans le cas où l’universalité de biens transmise ne compte pas de biens immobiliers. Il serait, dès lors, conforme à la finalité de la disposition en cause, telle qu’elle résulte du point 23 du présent arrêt, d’accorder un traitement spécial également aux transmissions d’une universalité de biens concomitantes à la conclusion d’un bail de locaux commerciaux (voir, en ce sens, arrêt Zita Modes, précité, point 41).
Le tribunal précise que dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt C-444/10 « Schriever » du 10 novembre 2011, l’administration fiscale allemande avait considéré que les conditions d’une cession intégrale d’entreprise n’étaient pas remplies, dans la mesure où le bien immobilier, en tant qu’élément essentiel de l’entreprise, ne faisait pas partie des éléments cédés par madame Schriever à la société Sport S.
En l’espèce, l’Administration ne remet pas ce point en cause. Elle ne conteste pas que la cession du fonds de commerce effectuée soit couverte par l’article 11 du Code de la TVA. Toutefois, elle estime que, les locaux faisant l’objet d’un bail commercial (opération exemptée) conclu entre le cédant et la cessionnaire du fonds de commerce, les déductions opérées lors de la transformation des locaux par le cédant, dans le cadre de son activité exercée en personne physique donnent lieu à révision puisque ces transformations sont intégrées à l’immeuble qui est donné en location par le mécanisme de l’accession et ne feront dès lors plus l’objet que d’opérations exemptées selon l’article 44 § 3, 2° du Code de la TVA.
Si un poste « aménagements du bâtiment » se trouve énuméré dans la description du quasi apport, ce poste n’est pas repris dans les éléments faisant l’objet de la convention de cession de fonds de commerce. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que ce poste ferait partie de la cession d’universalité de biens couverte par l’article 11 du Code de la TVA.
Le bail commercial conclu entre la personne physique, propriétaire et la SPRL, locataire, indépendamment de la cession de fonds de commerce entre les mêmes parties, ne fait pas partie de la cession d’universalité, pas plus que l’immeuble lui-même, ce qui inclut, par le mécanisme de l’accession, les transformations dont il a fait l’objet de la part du propriétaire, préalablement à la cession du fonds de commerce.
Si la location d’un immeuble peut faire partie de la cession d’universalité, il ressort des éléments du dossier que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La location des locaux étant indépendante de la cession d’universalité et étant une opération exemptée de TVA, c’est à bon droit que l’Administration fiscale a procédé à la révision des déductions opérées lors de la transformation des locaux.
2. La cession des aménagements en pleine propriété
Selon le requérant, les aménagements ont été cédés à la S.P.R.L lors de la cession du fonds de commerce.
A cet égard, il est étrange de constater que l’énumération des biens faisant partie de la cession dans la convention ne contient pas les aménagements à l’immeuble, alors que l’annexe à laquelle cette convention renvoie, les énumère. Par ailleurs, la même convention prévoit le sort du crédit d’investissement.
Ainsi que le rappelle l’Administration, les stipulations contractuelles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.
Les transformations font partie intégrante de l’immeuble. Le bien d’investissement n’existe que dans le chef de son propriétaire de sorte que c’est dans le chef de ce dernier qu’il convient d’examiner le changement d’affectation. Les locaux ne font pas partie de la cession du fonds de commerce mais font l’objet d’une convention de bail commercial, conclue indépendamment de la cession.
Force est de constater que le requérant a cessé d’affecter ce bien à la réalisation d’opérations taxées et l’utilise, dorénavant, pour la réalisation d’opérations exemptées, à savoir la location. Dans ces conditions, la révision doit s’opérer et il n’y a pas atteinte au principe de neutralité de la taxe, ni discrimination mais bien résultats des choix opérés dans l’exploitation de l’immeuble par le requérant.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne les questions préjudicielles proposées par le requérant, ces questions ayant soit déjà reçu une réponse de la part de la Cour, soit n’étant pas utiles à la solution de ce litige.
Le requérant a interjeté appel de ce jugement
Remarque
Le tribunal se réfère principalement à l’arrêt Schriever pour statuer sur le cas d’espèce (voir arrêt C-444/10 - point 29 notamment : Il peut y avoir transmission d’une universalité de biens au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive « si les locaux commerciaux sont mis à la disposition du cessionnaire moyennant un contrat de bail ou si ce dernier dispose lui-même d’un bien immobilier approprié dans lequel l’ensemble des biens transmis peut être déplacé et où il peut continuer à exercer l’activité économique concernée »).
Le tribunal confirme la thèse de l’Administration selon laquelle il ressort des éléments du dossier que les aménagements n’ont pas été cédés à la S.P.R.L. lors de la cession du fonds de commerce contrairement à ce que soutient le requérant. Le tribunal s’écarte des stipulations contractuelles. Les travaux d’aménagements ne sont pas compris dans l’universalité.
En référence à l’arrêt N° C.14.0578.F de la Cour de cassation du 24 novembre 2017, la fiction légale de continuation par le cessionnaire de la personne du cédant ne s'étend pas à des biens qui ne sont pas compris dans l'universalité de biens ou la branche d'activité ainsi cédée.
Nous renvoyons notamment à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 6 mai 2020 (2012/RG/284 et 2012/RG/329 - points 58 et suivants de l’arrêt) dont l’analyse juridique comporte des points similaires au présent jugement (WF 704-15-09/046719).
Ainsi, notamment au point 70 de cet arrêt, il est stipulé que :
« En d’autres termes, la cession d’une universalité de biens implique, au sens du Code de la TVA et des directives, livraison de biens, c’est-à-dire transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, ce que la fiction établie par l’article 11 vise à ignorer en vue d’éviter un préfinancement inutile de la T.V.A qui serait un obstacle à la transmission des entreprises.
Par conséquent, il ne suit pas des articles 9, 10§1er et 11 du Code de la TVA que la fiction légale de continuation par le cessionnaire s’étend à des biens qui ne sont pas compris dans l’universalité de biens ou la branche d’activité ainsi cédée. Elle ne s’applique donc qu’aux biens sur lesquels le pouvoir d’en disposer comme un propriétaire a été transféré »
En l’espèce, le bien d’investissement n’existe que dans le chef de son propriétaire de sorte que c’est dans le chef de ce dernier qu’il convient d’examiner le changement d’affectation.
En conclusion, selon le tribunal, le bail commercial conclu indépendamment de la cession de fonds de commerce ne fait pas partie de la cession d’universalité, ni l’immeuble lui-même, ce qui inclut, par le mécanisme de l’accession, les transformations.
La location des locaux étant une opération exemptée de TVA, c’est à bon droit que l’Administration fiscale a procédé à la révision des déductions opérées lors de la transformation des locaux.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Liège - Division Liège affaires civiles, 21ème Chambre
Jugement du 15/02/2021
Rôle : 19/4412/A
En cause :
W.G., RN: 75....10, adresse ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ....
Contre :
L’ ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Monsieur X.
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
- La décision directoriale du 23 août 2019 ;
- La requête introductive d’instance du 14 octobre 2019 ;
- L’ordonnance de mise en état rendue le 19 décembre 2019 ;
- Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 30 octobre 2020 ;
- Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 11 décembre 2020 ;
- Les dossiers de pièces déposés par les parties.
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 14 janvier 2021 à laquelle est intervenue la clôture des débats.
II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE
Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2019, monsieur W.G. s’est opposé à la contrainte C.T.R.I. 500....88 établie pour la période de mars 2013 à novembre 2015, confirmée par décision administrative du 23 août 2019. Il sollicite l’annulation de la contrainte car il estime qu’il n’y a pas lieu à révision de la T.V.A. afférente aux aménagements réalisés au rez de chaussée commercial de l’immeuble dans lequel l’activité de fromager est exercée.
Il demande de :
- dire la demande recevable et fondée ;
- y faire droit ;
- ordonner l’annulation de la cotisation querellée ;
- condamner l’Etat belge aux dépens, liquidés, en ce qui le concerne, à 1.340,00 euros, soit :
o contribution au fond d’aide juridique : 20,00 euros
o indemnité de procédure : 1.320,00 euros
L’Etat belge estime que la demande est recevable, mais non fondée. Il demande que le requérant soit tenu aux frais et dépens de l’instance, liquidés, en ce qui le concerne, à zéro euros.
Monsieur Grégory W.G. exploitait, en personne physique, une activité de fromager assujettie à la T.V.A., sous le numéro BE 084....29.
Cette activité était exercée au rez de chaussée commercial de l’immeuble situé ... . Des aménagements ont été effectués dans ce local au cours de l’année 2013 pour un montant total, hors TVA, de 110.800,95 euros. La TVA grevant ces travaux d’aménagement, soit 23.268,20 euros, a été intégralement déduite.
Par convention du 26 août 2015, monsieur W.G. a cédé son fonds de commerce, soit l’universalité de biens composant l’organisation de l’activité professionnelle de fromagerie du cédant, à la société S.P.R.L. CS. dont il est fondateur et gérant. Selon cette convention, sont cédés :
- le matériel d’exploitation, l’outillage, machines et installations, le mobilier et matériel de bureau ainsi que le matériel roulant dont le détail figure à l’annexe 1 de la convention pour un total de 153.148,96 euros ;
- le stock estimé à 14.517,68 euros ;
- les petites fournitures et consommables dont le détail figure à l’annexe 3 de la convention estimé à 5.349,00 euros (cf. D.A. pc. n° 1a).
Il ressort du rapport de vérification du quasi-apport effectué que « la société privée à responsabilité limitée « CS. » se propose d’acquérir les éléments d’actif et de passif appartenant à Monsieur W.G. utilisés dans le cadre de l’activité qu’il exerçait en personne physique, soit une valeur d’apport nette de 36.199,37 €, suivant le détail suivant :
- aménagements du bâtiment : 84.338,25 EUR
…
Afin de pouvoir valoriser des aménagements, un bail commercial a été conclu entre Monsieur Grégory W.G. et la société « CS. » pour une durée au moins équivalente à la durée résiduelle d’amortissement de ces investissements » (cf. D.A. pc. 1c et dossier du requérant pc. 8).
En date du 10 août 2015, un bail commercial est conclu entre monsieur W.G. et la S.R.L. CS. prenant cours le 1er juillet 2015 pour finir le 30 juin 2024, soit une durée de 9 ans. Il est précisé que « la location est consentie à usage d’une fromagerie et toutes autres activités connexes » ; le loyer mensuel est fixé à 780,00 euros (cf. D.A. pc n° 2).
En décembre 2015, suite à la cessation d’activité de « fromager » de monsieur W.G., l’Administration effectue une vérification TVA. Dans la mesure où la propriété du bâtiment, dans lequel des travaux d’aménagement ont été effectués, n’a pas été transférée au cessionnaire, l’Administration a considéré que le requérant était tenu d’opérer une révision des taxes déduites sur les travaux d’aménagement du bâtiment effectués en 2013 (à hauteur de 3/5ème) conformément à l’article 10, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3 car elle estime que le bâtiment étant donné en location exemptée de T.V.A., il est utilisé pour effectuer des opérations à la sortie qui n’ouvrent pas droit à déduction de la T.V.A. (art. 44 § 3, 2° Code T.V.A.).
En date du 8 décembre 2015, elle a adressé au requérant un relevé de régularisation en matière de TVA (cf. dossier du requérant pc. 1).
Par courrier de son conseil du 18 décembre 2015, le requérant a fait part de son désaccord (cf. dossier du requérant pc. 2).
Le litige a dès lors été porté à la connaissance de la Division Expertise (service Contentieux) du Centre PME Liège. Par courriel du 7 mars 2016, l’Administration a informé le requérant qu’une affaire similaire était pendante devant la Cour de cassation et qu’elle attendait la décision de la Cour avant de statuer définitivement ; elle a invité le requérant à signer une renonciation au temps couru de la prescription ce qui a été fait en date du 14 mars 2016.
Par arrêt du 24 novembre 2017 (n° C.14.0578.F), la Cour a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège du 2 septembre 2014 car : « dès lors qu’il ne ressort pas qu’il y a eu transfert à la société cessionnaire du pouvoir de disposer dudit immeuble comme un propriétaire, l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider que, dès lors qu’elle ‘continue la personne du cédant en qualité d’assujetti effectuant des opérations taxées’, ‘la société cessionnaire […] bénéficie, comme celui-ci antérieurement, du droit à déduction des [taxes ayant grevé les] travaux immobiliers antérieurs à la cession relatifs à la partie de l’immeuble affectée à l’activité professionnelle’ et que, partant, ‘l’opération de cession [n’ayant] entraîné aucune modification de l’affectation de l’immeuble’, il n’y a pas matière à révision desdites taxes chez le défendeur […]. »
L’Administration a maintenu la régularisation TVA et a dressé un procès-verbal de taxation en date du 1er juin 2018, notifié au requérant le 4 juin 2018, pour un montant de 13.960,92 euros à titre de TVA et un montant de 1.390,00 euros à titre d’amendes proportionnelles et les intérêts exigibles à compter du 21 juillet 2015 (cf. D.A. pc. n° 3).
Par requête administrative du 8 juin 2018, le requérant a contesté l’établissement du procès- verbal auprès du Conseiller général-Directeur du Centre PME Liège (cf. dossier du requérant pc. 3).
Par décision du 13 décembre 2018, l’Administration a rejeté la réclamation (cf. D.A. pc. n° 4).
En date du 11 janvier 2019, le demandeur a introduit une demande de reconsidération auprès du Conseiller général-Directeur du Centre PME Liège en invoquant le fait que, à la différence des cas ayant donné lieu à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Liège dans son arrêt du 22 avril 2016 (rôle n° 2014/RG/405), les travaux d’aménagement sont bien compris dans la cession du fonds de commerce (vente à leur valeur résiduelle).
Toutefois, la contrainte TVA n° 500/1984/44188 a été décernée le 26 février 2019 par les services du Recouvrement et a été visée et rendue exécutoire le 28 février 2019 (cf. D.A. pc n° 5).
Par décision du 23 août 2019, l’Administration a rejeté la requête administrative en demande de reconsidération au motif qu’en l’absence de renonciation au droit d’accession par le demandeur, les travaux d’aménagement n’ont pu faire l’objet d’un transfert de propriété au profit du cessionnaire et le prix payé pour ces travaux par le cessionnaire doit être considéré comme la redevance unique pour l’établissement du droit de location (exemptée) au sens de l’article 44, § 3, 2°, du CTVA (cf. D.A. pc. n° 6).
III. DISCUSSION
1. Le champs d’application de l’article 11 du Code T.V.A.
L’article 5 § 8 de la 6ème directive T.V.A. dispose :
Les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n’est pas un assujetti total.
L’article 11 du Code de la T.V.A., pris sur cette base, dispose :
N'est pas considérée comme une livraison, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
L’article 11 du Code T.V.A. constitue dès lors une exception à la notion de livraison, puisqu’il prescrit que « n’est pas considérée comme une livraison, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
Cette exception a pour avantage d’éviter au cédant et au cessionnaire de soumettre l’opération (généralement fort coûteuse) au paiement de la T.V.A., sans que chacun perde les droits acquis ou à acquérir dans le domaine de la T.V.A.
Toute cession d’une universalité ne s’accompagne pas forcément de la cession des immeubles qui abritent l’activité assujettie. Ainsi, un commerçant qui cède son commerce a tout avantage à ne céder que le fonds de commerce et l’activité sensu lato, en conservant la propriété sur l’immeuble commercial et en le donnant en location au cessionnaire. Cela lui laisse plus de souplesse en cas de défaillance du cessionnaire et cela diminue le coût du financement de la reprise pour le cessionnaire, qui au lieu de devoir acquérir l’immeuble, se contentera de le prendre en location.
Le régime d’exonération prévu à l’article 11 du code de la T.V.A. s’appuie sur une fiction de continuation de la personne du cédant ; le cessionnaire est censé reprendre les droits et obligations T.V.A. du cédant ; par conséquent, lorsque le régime de l’article 11 du code T.V.A. s’applique, il n’existe aucune raison de procéder à une révision de la déduction de la taxe payée en amont pour ce qui fait partie de ladite cession.
Puisque le cessionnaire continue la personne du cédant, tous les droits et obligations du cédant sont transférés au cessionnaire. Tel est dès lors le cas du droit à déduction et de la révision qui en découle éventuellement.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :
« L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que constitue la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, au sens de cette disposition, le transfert de la propriété du stock de marchandises et de l’équipement commercial d’un magasin de détail, concomitant à la location, au cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à court terme par les deux parties, à condition que les biens transférés suffisent pour que ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique autonome. ».
La Cour de justice a précisé :
22. … s’agissant de la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens», visée à l’article 5, paragraphe 8, première phrase, de la sixième directive, la Cour a déjà relevé que celle-ci constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir, dans toute l’Union, une interprétation uniforme. À défaut d’une définition de cette notion dans la sixième directive ou de renvoi exprès au droit des États membres, son sens et sa portée doivent être recherchés en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt Zita Modes, précité, points 32 à 35).
24. … la notion de «transmission [...] d’une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits (voir arrêts précités Zita Modes, point 40, et SKF, point 37).
25. Il en résulte que, pour qu’un transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive soit constaté, il faut que l’ensemble des éléments transférés soit suffisant pour permettre la poursuite d’une activité économique autonome.
27. Dans l’hypothèse où une activité économique ne nécessite pas l’utilisation de locaux particuliers ou équipés d’installations fixes nécessaires à la poursuite de l’activité économique, il peut y avoir transmission d’une universalité de biens au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive même sans le transfert des droits de propriété sur un bien immobilier.
29. De même, une transmission de biens peut également avoir lieu si les locaux commerciaux sont mis à la disposition du cessionnaire moyennant un contrat de bail ou si ce dernier dispose lui-même d’un bien immobilier approprié dans lequel l’ensemble des biens transmis peut être déplacé et où il peut continuer à exercer l’activité économique concernée.
30. Toute autre interprétation aurait pour conséquence une distinction arbitraire entre, d’une part, les cessions opérées par les cédants qui sont propriétaires des locaux abritant le fonds de commerce ou la partie d’entreprise dont ils envisagent la cession et, d’autre part, celles effectuées par les cédants qui sont seulement titulaires d’un droit de bail sur ces mêmes locaux. En effet, ni le libellé de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive ni sa finalité ne laissent supposer que ces derniers ne pourraient pas opérer la transmission d’une universalité de biens, au sens de ladite disposition.
36. En outre, lorsqu’il s’avère que la poursuite de l’activité économique en cause requiert que l’acquéreur utilise les mêmes locaux que ceux dont a disposé le vendeur, rien ne s’oppose, en principe, à ce que cette possession soit transférée moyennant la conclusion d’un contrat de bail.
Dans son arrêt rendu le 19 décembre 20186, la Cour de Justice de l'Union européenne a, en outre, précisé :
15 Il ressort de cette même jurisprudence de la Cour que, pour être en présence d'un transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, il faut que l'ensemble des éléments transférés soit suffisant pour permettre la poursuite d'une activité économique autonome et que le point de savoir si cet ensemble doit ou non contenir des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers doit être apprécié au regard de la nature de l'activité économique en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Schriever, C-444/10, EU:C:2011:724, points 25 et 26).
16 La Cour a, par ailleurs, jugé qu'une importance particulière doit être attribuée à la nature de l'activité économique dont la poursuite est envisagée dans le cadre de l'appréciation globale des circonstances de fait qu'il convient d'effectuer pour déterminer si l'opération en cause relève de la notion de transmission d'une universalité de biens, au sens de la directive TVA (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Schriever, C-444/10, EU:C:2011:724, point 32).
17 Ainsi, dans l'hypothèse où une activité économique ne nécessite pas l'utilisation de locaux particuliers ou équipés d'installations fixes indispensables à la poursuite de l'activité économique, il peut y avoir transmission d'une universalité de biens, au sens de l'article 19, premier alinéa, de la directive TVA, même sans le transfert du droit de propriété sur un bien immobilier (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Schriever, C-444/10, EU:C:2011:724, point 27).
18 S'agissant des activités économiques consistant dans l'exploitation d'un ensemble inséparable de biens mobiliers et immobiliers, la Cour a, en outre, considéré qu'il n'y a pas de transmission d'une universalité de biens, au sens de l'article 19, premier alinéa, de la directive TVA, lorsque le cessionnaire n'est pas mis en possession des locaux. En particulier, si les locaux commerciaux sont équipés d'installations fixes nécessaires à la poursuite de l'activité économique, ces biens immeubles doivent faire partie des éléments cédés pour qu'il soit question de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de la directive TVA (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre2011, Schriever, C-444/10, EU:C:2011:724, point 28).
21 Toutefois, il importe de préciser que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 novembre 2011, Schriever (C-444/10, EU:C:2011:724), dans le cadre duquel la Cour a émis ces considérations, concernait le transfert, au profit du nouvel exploitant de l'activité commerciale en cause dans cette affaire, de la propriété d'un stock de marchandises et de l'équipement servant à cette activité, dont il avait été considéré qu'ils constituaient un ensemble de biens mobiliers suffisant pour assurer la poursuite de ladite activité.
Il est à noter que la question préjudicielle ayant donné lieu à cet arrêt C-17-18, « Meilat » posée par le Tribunalul Mureş (Roumanie) concernait la location d’un bâtiment et du matériel et non la cession d’un fonds de commerce accompagnée de la location des locaux, comme en l’espèce. La Cour de Justice de l'Union européenne a, dès lors, répondu : « 30 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que la notion de transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de l'article 19 de la directive TVA, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre pas l'opération par laquelle un bien immeuble qui servait à une exploitation commerciale est donné en location, avec tous les biens d'équipement et consommables nécessaires à cette exploitation, même si le locataire poursuit l'activité du bailleur sous la même enseigne. ».
Par contre, dans le cas ayant donné lieu à la question préjudicielle posée par le Bundesfinanzhof (Allemagne), et à l’arrêt C-444/10 « Schriever » du 10 novembre 2011, ayant décidé que :
29 une transmission de biens peut également avoir lieu si les locaux commerciaux sont mis à la disposition du cessionnaire moyennant un contrat de bail ou si ce dernier dispose lui-même d’un bien immobilier approprié dans lequel l’ensemble des biens transmis peut être déplacé et où il peut continuer à exercer l’activité économique concernée.
30 Toute autre interprétation aurait pour conséquence une distinction arbitraire entre, d’une part, les cessions opérées par les cédants qui sont propriétaires des locaux abritant le fonds de commerce ou la partie d’entreprise dont ils envisagent la cession et, d’autre part, celles effectuées par les cédants qui sont seulement titulaires d’un droit de bail sur ces mêmes locaux. En effet, ni le libellé de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive ni sa finalité ne laissent supposer que ces derniers ne pourraient pas opérer la transmission d’une universalité de biens, au sens de ladite disposition.
31 De surcroît, le montant de la TVA à acquitter au titre du transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise est susceptible de constituer une charge particulièrement importante pour le cessionnaire par rapport aux ressources de l’exploitation concernée, même dans le cas où l’universalité de biens transmise ne compte pas de biens immobiliers. Il serait, dès lors, conforme à la finalité de la disposition en cause, telle qu’elle résulte du point 23 du présent arrêt, d’accorder un traitement spécial également aux transmissions d’une universalité de biens concomitantes à la conclusion d’un bail de locaux commerciaux (voir, en ce sens, arrêt Zita Modes, précité, point 41).
Toutefois, dans le cas ayant donné lieu à cette décision, le Finanzamt avait considéré que les conditions d’une cession intégrale d’entreprise n’étaient pas remplies, dans la mesure où le bien immobilier, en tant qu’élément essentiel de l’entreprise, ne faisait pas partie des éléments cédés par madame Schriever à la société Sport S.
En l’espèce, l’administration ne remet pas ce point en cause. Elle ne conteste pas que la cession du fonds de commerce effectuée en l’espèce soit couverte par l’article 11 du Code T.V.A. Toutefois, elle estime que, les locaux faisant l’objet d’un bail commercial (opération exemptée) conclu entre le cédant et la cessionnaire du fonds de commerce, les déductions opérées lors de la transformation des locaux par le cédant, dans le cadre de son activité exercée en personne physique donnent lieu à révision puisque ces transformations sont intégrées à l’immeuble qui est donné en location par le mécanisme de l’accession et ne feront dès lors plus l’objet que d’opérations exemptées selon l’article 44 § 3, 2° du C.I.R. 92.
Force est de constater que, si un poste « aménagements du bâtiment » se trouve énuméré dans la description du quasi apport, ce poste n’est pas repris dans les éléments faisant l’objet de la convention de cession de fonds de commerce du 26 août 2015. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que ce poste ferait partie de la cession d’universalité de biens couverte par l’article 11 du Code T.V.A.
Le bail commercial conclu entre monsieur W.G., propriétaire, et la S.P.R.L. CS., locataire, indépendamment de la cession de fonds de commerce entre les mêmes parties, ne fait pas partie de la cession d’universalité, pas plus que l’immeuble lui-même ce qui inclut, par le mécanisme de l’accession, les transformations dont il a fait l’objet de la part de son propriétaire, monsieur W.G., préalablement à la cession du fonds de commerce.
Si la location d’un immeuble peut faire partie de la cession d’universalité, il ressort des éléments du dossier que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La location des locaux étant indépendante de la cession d’universalité et étant une opération exemptée de T.V.A., c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la révision des déductions opérées lors de la transformation des locaux, au cours de l’année 2013.
2. La cession des aménagements en pleine propriété.
Selon monsieur W.G., les aménagements ont été cédés à la S.P.R.L. CS. lors de la cession du fonds de commerce.
A cet égard, il est étrange de constater que l’énumération des biens faisant partie de la cession dans la convention ne contient pas les aménagements à l’immeuble, alors que l’annexe 1 à laquelle cette convention renvoie les énumère (cf. D.A. pc. 1a et 1b). Par ailleurs, la même convention prévoit le sort du crédit d’investissement.
Ainsi que le rappelle l’administration, « Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire/fournisseur et le bénéficiaire d’une ‘opération’ TVA.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier ».
En toute hypothèse, la déduction des taxes qui ont grevés les transformations des locaux est sujette à révision lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considérations pour le calcul des taxes déductibles (cf. art. 48 § 2 Code T.V.A.).
Les transformations font partie intégrante de l’immeuble.
Le bien d’investissement n’existe que dans le chef de son propriétaire de sorte que c’est dans le chef de ce dernier qu’il convient d’examiner le changement d’affectation.
Ainsi qu’il a déjà été dit, les locaux ne font pas partie de la cession du fonds de commerce effectuée par monsieur W.G. à la S.P.R.L. CS. mais font l’objet d’une convention de bail commercial, conclue indépendamment de la cession.
Dès lors, force est de constater que monsieur W.G. a cessé d’affecter ce bien à la réalisation d’opérations taxées et l’utilise, dorénavant, pour la réalisation d’opérations exemptées, à savoir la location.
Dans ces conditions, la révision doit s’opérer et il n’y a pas atteinte au principe de neutralité de la taxe, ni discrimination mais bien résultats des choix opérés dans l’exploitation de l’immeuble par monsieur W.G..
Il n’y a pas lieu à poser à la Cour de Justice de l'Union européenne les questions préjudicielles proposées par monsieur W.G., ces questions ayant soit déjà reçu une réponse de la part de la Cour, soit n’étant pas utiles à la solution de ce litige.
IV. LES DEPENS
En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la demande recevable mais non fondée. En déboute le demandeur.
Confirme la contrainte T.V.A. C.T.R.I. 500....88 établie à charge du demandeur pour la période de mars 2013 à novembre 2015.
Autorise l’Etat belge à poursuivre l’exécution de cette contrainte.
Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l’Etat belge, S.P.F. Finances à 0,00 euros.
AINSI jugé et signé par HARDENNE THERESE, Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,
et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 15/02/2021 par ...
Signatures
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