Absence de système de caisse enregistreuse · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 24 mars 2025

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Absence de système de caisse enregistreuse

https://juriel.be/fr/jurisprudence/absence-systeme-caisse-enregistreuse-reconstitution-tribunal-liege-2025-03-24-d050

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
24 mars 2025

Aperçu IA

Le tribunal confirme la dette de TVA et l'amende proportionnelle, jugeant non probante la comptabilité de l'exploitant et rationnelle la reconstitution de son chiffre d'affaires, tout en réduisant à 10 % les accroissements d'impôt à l'impôt des personnes physiques.

  • Les faits. L'administration fiscale réclame à X. un montant de TVA de 33.757,39 euros suite à un contrôle portant sur les opérations de 2019 et 2020. § Motifs Le requérant conteste la rectification de son chiffre d'affaires et demande l'annulation ou le dégrèvement des impositions litigieuses. § Motifs
  • La règle. L'article 59, § 1er, du Code de la TVA autorise l'administration à prouver les faits établissant l'exigibilité de la taxe par tous moyens de droit commun et par procès-verbaux. § Motifs L'article 70, paragraphe 1er, du Code de la TVA prévoit une amende égale au double de la taxe éludée en cas d'infraction à l'obligation d'acquittement. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La comptabilité n'est pas probante dès lors que le requérant n'a tenu aucun journal appuyé de pièces justificatives ni délivré de tickets de caisse enregistreuse. § Motifs La reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration repose sur des éléments connus et vérifiés et ne présente aucun caractère arbitraire. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal confirme la dette de TVA et l'amende appliquée dans l'avis de perception et recouvrement du 8 décembre 2022. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

309 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 24.03.2025

Finaliti 2634115801 WF 704-15-23009743

Taxe sur la valeur ajoutée – Absence de système de caisse enregistreuse – Reconstitution de chiffre d’affaires – Comptabilité non probante – Répartition des opérations par taux - Présomption légale – Application du taux le plus élevé – Amendes proportionnelles TVA de 200 % – Intention d’éluder l’impôt – Contrôle de proportionnalité – Demande de sursis – Absence de motivation – Absence de volonté d’amendement

Résumé du jugement

Le requérant était identifié à la TVA pour l'activité principale de restauration de type « snack » et soumis au régime normal avec dépôt de déclarations trimestrielles.

Un procès-verbal est établi en 2019 par le CNR au motif que l’établissement ne disposait pas d'un système de caisse enregistreuse, malgré le dépassement du seuil de 25.000 euros de chiffre d'affaires relatif aux opérations soumises au taux réduit de TVA de 12 %. Aucune pièce comptable telle que journal de recettes, Z de caisse ou carnet de reçus TVA n'a pu être produite. En 2020, un second procès-verbal constate que l’établissement ne disposait toujours pas d'un système de caisse enregistreuse et qu’aucune pièce n'a de nouveau pas pu être produite.

Le requérant a fait l’objet d'un contrôle fiscal en matière de TVA, en parallèle d'un contrôle fiscal en matière d'IPP. Le contrôle portait sur les opérations réalisées en 2019 et 2020. Une demande de renseignements a été transmise pour obtenir les pièces comptables et les pièces requises par la réglementation TVA. Le contrôle portait exclusivement sur la vérification du chiffre d'affaires. En l’absence de réponse à la demande de renseignements, l’administration s'est basée exclusivement sur les données en sa possession. L'agent taxateur a constaté que le requérant ne détenait pas le système de caisse enregistreuse et n'a produit aucune pièce relative à ses recettes lors des visites des agents du CNR. Les déclarations périodiques TVA déposées au cours des années 2017 a 2020 montrent une baisse importante de la marge bénéficiaire en 2020 et 2021.

L'agent taxateur a procédé à une rectification du chiffre d'affaires, estimant que la comptabilité n’était pas probante. En l’absence d'explication justifiant la baisse importante de la marge bénéficiaire en 2019 et 2020, l’agent taxateur a appliqué la marge de l’année 2018 pour les années 2019 et 2020. La totalité de ce chiffre d'affaires rectifié a été soumis au taux le plus élevé applicable à cette période, soit le taux normal de TVA de 21 %, en application de la présomption légale reprise à l'article 63, § 4 CTVA.

En outre, une amende proportionnelle de 200%, a été appliquée en vertu de l'article 70, § 1er, CTVA. Aucune échelle de réduction n'a été appliquée, l’Administration retenant l'intention frauduleuse du requérant, vu la gravité de l'infraction constatée, à savoir la non-tenue d'une caisse certifiée et la non production du journal de recettes, et ce, malgré deux visites des agents du Centre National de Recherches.

- Quant au caractère non probant de la comptabilité

L’appréciation du caractère probant de la comptabilité ne se réalise pas à partir de critères absolus d’application générale automatique, mais dans le cadre d’un examen "au cas par cas" en fonction des données propres de l’espèce et de la nature de l’entreprise. Il est généralement admis qu’une comptabilité contenant des irrégularités ne doit pas toujours nécessairement être rejetée comme non probante et que la comptabilité perd son caractère probant, non pas dès qu’une seule erreur est relevée, mais lorsque les erreurs, quel que soit leur nombre, sont suffisamment significatives pour démontrer que la comptabilité n’est pas fiable.

Dans le cas présent, malgré la demande de renseignements de l’Administration, le requérant n'a pas été en mesure de produire les documents légalement requis (comptes de résultat, amortissements, concordance des salaires, journal des recettes, livre journal, historique des comptes généraux, historique détaillé des comptes fournisseurs, journaux des achats et des ventes TVA). Il est établi que le requérant n'a pas respecté les obligations prévues par l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Par exemple, il est acquis que le requérant n’a pas tenu de journal qui s'appuie sur des pièces justificatives, datées et conservées. Il n’a délivré aucun reçu en matière de TVA ou des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse. L’envoi « en vrac » et tardif de pièces courriel du 6 avril 2023 n’est bien sûr pas de nature à modifier le constat selon lequel la comptabilité du requérant n’est pas probante.

- Quant à l’absence d’arbitraire

Une base imposable est déterminée arbitrairement lorsque l’Administration a commis une erreur de droit ou s’est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit des faits exacts des conséquences non susceptibles de justification. Certes, la transposition, au titre de faits connus, des marges d’un exercice immédiatement antérieur pourrait être arbitraire, si des modifications quant au mode d’exploitation rendent par trop aléatoire toute extrapolation.

L’Administration s’est trouvée confrontée à une absence totale de collaboration du requérant à la charge de la preuve. Elle est dès lors partie des éléments connus à sa disposition, à savoir le chiffre d'affaires déclaré dans les déclarations périodiques à la TVA par le requérant et la marge bénéficiaire qui en découle. La marge de l’année 2018 a été appliquée pour les années 2019 et 2020.

Le requérant, pour contester cette reconstitution, se retranche derrière des considérations théoriques générales, alors que le raisonnement de l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires est rationnel et fondé sur des éléments connus et vérifiés. Le requérant n’explique même pas en quoi les conditions d'exploitation de son activité auraient été modifiées et seraient de nature à influencer la marge bénéficiaire. La reconstitution du chiffre d’affaires par l’Administration n’est, dans le cas présent, pas arbitraire.

- Quant à l’amende proportionnelle et la demande de sursis

En ce qui concerne l’amende TVA, c’est à l'Administration qu’il revient d’établir l’intention d’éluder la taxe dans le chef de l’assujetti. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a manifestement voulu se procurer un profit illicite au détriment du Trésor et a organisé toutes les conditions pour atteindre ce résultat et empêcher toute vérification de la part de l’Administration. Les sommes concernées sont importantes.

Le requérant ne motive pas dans ses conclusions sa demande de sursis. Or, le sursis n’est pas une mesure automatique. Au vu de la gravité de l'infraction et de l’absence de remise en cause du requérant, il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. La demande relative au sursis est rejetée et l’amende est maintenue au taux de 200%.

Texte intégral

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 24.03.2025

23/3034/A,

23/3035/A,

23/3037/A,

24/4093/A

RG 23/3035/A :

En cause :

X, RN: …, domicilie à …,

Partie demanderesse, représentée par

Maitre H.C., avocat à ...

Contre :

L' ETAT BELGE représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles,

poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE 769, dont les

bureaux sont établis a 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : pme.liege.expertise1@minfin.fed.be

Partie defenderesse, représentée par G.N.

RG 23/3037/A :

En cause :

X., RN: …, domicilie à …,

Partie demanderesse, représentée par

Maitre H.C., avocat à ...

Contre :

L' ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles,

poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE 769, dont les

bureaux sont établis a 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : pme.liege.expertise1@minfin.fed.be

Partie défenderesse, représentée par G.N.

RG 24/4093/A :

En cause :

X., RN: 920428-515.23, domicilie à …,

Partie demanderesse, représentée par

Maitre H.C., avocat à ...

Contre :

L' ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles,

poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE 769, dont les

bureaux sont établis a 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : pme.liege.expertise1@minfin.fed.be

Partie défenderesse, représentée par G.N.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant I ‘emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, Iaquelle est régulière, et notamment :

RG 23/3034/A :

 La requête introductive d'instance du 18 aout 2023.

 L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 25 septembre 2023.

 Les conclusions de la partie demanderesse du 29 février 2024.

 Les conclusions additionnelles de la partie défenderesse du 29 avril 2024.

 Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

RG23/3O35/A:

 La requête introductive d'instance du 18 août 2023.

 L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 25 septembre 2023.

 Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse du 29 avril 2024.

 Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse

RG 23/3037/A :

 La requête introductive d'instance du 18 août 2023.

 L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 25 septembre 2023.

 Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse du 29 avril 2024.

RG 24/4093/A :

 La requête introductive d'instance du 31 octobre 2024.

 Les conclusions de la partie défenderesse du 28 janvier 2025.

 La note d'audience de la partie défenderesse déposée a l'audience du 10 février 2025.

 Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus a l'audience du 10 février 2025 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

RAPPEL des FAITS et OBJET de l'ACTION

RG 23/3034/A (TVA) :

M. X. (ci-après « le requérant ») était identifié a la TVA sous le numéro BE … du 29 novembre 2016 au 30 juin 2020 pour l'activité principale de restauration de type « snack ». II était soumis au régime normal avec dépôt de déclarations trimestrielles. II est domicilié rue du ... II exploite un établissement …, sous I ‘enseigne « X. ».

2.Le 15 février 2019, un procès-verbal est établi par le Centre National de Recherches (voir pièce VII/51 a 55 du dossier administratif, ci-après DA). Les agents de recherches ont constaté que l'établissement ne disposait pas d'un système de caisse enregistreuse, malgré le dépassement du seuil de 25.000 euros de chiffre d'affaires relatif aux opérations soumises au taux réduit de TVA de 12 %. Aucune pièce comptable telle que journal de recettes, Z de caisse ou carnet de reçus TVA n'a pu être produite.

3.Le 17 février 2020, un second procès-verbal est établi par le Centre National de Recherches

(voir pièce VII/51 du DA). L'agent de recherches a, à nouveau constate en date du 29 janvier 2020 que l'établissement ne disposait toujours pas d'un système de caisse enregistreuse.

Aucune pièce comptable telle que journal de recettes, Z de caisse ou carnet de reçus TVA n'a de nouveau pu être produite.

4.Le requérant a fait l'objet d'un contrôle fiscal en matière de TVA, en parallèle d'un contrôle fiscal en matière d’impôt des personnes physiques. Le contrôle portait sur les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Une demande de renseignements a été adressée au requérant en date du 25 avril 2022 afin d'obtenir les documents suivants (voir pièce n° VII/34 du DA ) :

•comptes de résultat, amortissements, concordance des salaires,

•journal des recettes, livre journal,

•historique des comptes généraux,

•historique détaille des comptes fournisseurs,

•journaux des achats et des ventes (TVA) ainsi que la concordance avec les montants repris dans les déclarations trimestrielles déposées en 2019,

•carte des tarifs pratiques en 2019 en précisant si ceux-ci ont été modifiés de façon significative entre 2018 et 2019

•explication sur l'augmentation substantielle du montant d'achats de marchandises mentionnes en case 81 dans les déclarations trimestrielles a la TVA.

Le contrôle portait exclusivement sur la vérification du chiffre d'affaires. En l'absence de

réponse a la demande de renseignements, l'administration s'est basée exclusivement sur les données en sa possession.

5.A la suite de ce contrôle fiscal, un procès-verbal de régularisation est notifié au requérant le 4

août 2022. C'est ce procès-verbal qui constitue l'objet du présent litige.

L'agent taxateur a constaté que :

- l'assujetti ne détenait pas le système de caisse enregistreuse et n'a produit aucune pièce relative à ses recettes lors des visites des agents du Centre National de Recherches les 5 février 2019 et 29 janvier 2020.

- les déclarations périodiques a la TVA déposées au cours des années 2017 a 2020 montrent une baisse importante de la marge bénéficiaire en 2020 et 2021.

6.L'agent taxateur a procédé à une rectification du chiffre d'affaires, estimant que la comptabilité n'était pas probante. En l'absence d'explication justifiant la baisse importante de la marge bénéficiaire en 2019 et 2020, l'agent taxateur a appliqué la marge de l'année 2018 pour les années 2019 et 2020.

La totalité de ce chiffre d'affaires rectifie a été soumis au taux le plus élevé applicable à cette période, soit le taux normal de TVA de 21 %. En application de la présomption légale reprise a l'article 63, § 4, du Code de la TVA, il en résulte une TVA due de 33.757,39 euros.

En outre, une amende proportionnelle égale au double de la TVA due, soit 67.514,78 euros, a été appliquée en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA. Aucune échelle de réduction n'a été appliquée, l'administration retenant l'intention frauduleuse du requérant, vu la gravite de l'infraction constatée, à savoir la non-tenue d'une caisse certifiée et la non production du journal de recettes, et ce, malgré deux visites des agents du Centre National de Recherches.

7.La dette TVA, référencée CTRI n° 500264179169, a été rendue exécutoire en date du 7 décembre 2022 sur le registre de Perception et Recouvrement et un avis de perception et recouvrement date du 8 décembre 2022 a été adresse au requérant.

8.Le requérant a présents, par l'entremise de son conseil, une requête administrative datée du 7 février 2023 et revue le 10 février 2023. Malgré les demandes de l'administration, aucun élément issu de la comptabilité du requérant concernant les deux années contrôlées n'a été fourni.

9.Par décision du 13 juillet 2023 du Conseiller général - Directeur de Centre PME Liège sous référence 704-15-23/009743, la requête administrative a été considérée recevable mais non fondée et, en conséquence, a été rejetée. Cette décision a été contestée en justice par la requête introductive revue par le greffe en date du 18 aout 2023.

RG 23/3035/A (IPP - exercice d'imposition 2021)

10.Le litige concerne la cotisation suivante :

 Article de role : n° 217.285.597

 Exercise disposition : 2021

 Nature de l’Impôt des personnes physiques

 Date de enrollment : 13/07/2022

11. Le requérant n'a pas souscrit sa déclaration à l'impôt des personnes physiques relative a

I ‘exercice d'imposition 2021, malgré plusieurs rappels.

Par courriels du 26/11/2021 (Piece VII/1 du DA) puis du 10/01/2022 (Piece VII/3 du DA), concernant à la fois I ‘exercice d'imposition 2020 et I ‘exercice d'imposition 2021, le taxateur a invité le comptable du requérant a lui communiquer les documents et renseignements permettant de déterminer les revenus imposables de l'intéresse.

Divers courriels ont été échanges entre le taxateur et le comptable, ce dernier ayant notamment sollicite plusieurs délais pour satisfaire à la demande (Pieces VII/1 a 33 du DA).

Par mail du 20/02/2022, le comptable du requérant a indiqué joindre un « fichier Excel en rapport avec les données TVA introduites ». II a précisé être en charge du dossier de Monsieur

X. depuis le 01/01/2021 et n'avoir pas eu connaissance du dossier personne physique pour l'année 2019 et une partie de l'année 2020. II précise « il nous était impossible, au vu du temps, de réencoder toutes les factures comptables dans notre système de logiciel. (...) Ces données ont été vérifiées et complétées par nos soins (...). Monsieur X. nous informe que certaines fardes sont manquantes ». Le comptable du requérant annonce que la déclaration pour 2021 sera introduite en fonction des documents remis par le contribuable (Pieces VII 1/7 a 32 du DA).

12.Par mail du 01/03/2022, le taxateur a précisé au comptable le montant qui, selon les éléments alors en sa possession, devrait être repris au code [1600] de la déclaration a !l’impôt des personnes physiques à introduire, soit 68.548,98 EUR (CA) - 29.697,60 EUR (achats) = 38.851,38 EUR.

II a ajouté que, à défaut d'informations précises étayées par une comptabilité probante, les charges professionnelles seront fixées conformément au forfait légal (Piece VII/21 du DA).

13.Le 08/04/2022, la déclaration relative à l'exercice d'imposition 2021 n'ayant toujours pas été souscrite, une notification d'imposition d'office a été adressée au requérant. Par celle-ci, le taxateur l'a informé de son intention de procéder à l'imposition des revenus de I ‘exercice d'imposition 2021 sur base des éléments alors en sa possession, à savoir :

- Bénéfice brut reconstitue sur base des deux déclarations souscrites a la TVA et, en ce qui concerne les périodes pour lesquelles aucune déclaration n'a été souscrite a la TVA, sur la base des éléments communiqués par le comptable (comme annonce dans son mail du 01/03/2022 — pièce VII/21 du DA);

- Dépenses professionnelles déterminées suivant le forfait légal, a défaut pour le contribuable d'avoir communiqué leur montant et les pièces justificatives (comme annonce dans son mail du 01/03/2022 — pièce VII/21) ;

- Autres revenus et éléments détermines suivant les fiches fiscales en possession de l'administration ;

Un accroissement d'impôt de 20% a été annonce pour sanctionner une deuxième infraction de même nature consistant en l'absence de déclaration ou déclaration tardive sans intention d’éluder l'impôt (Pieces IV/26 a 30 du DA). Le requérant n'y a réservé aucune suite.

L'imposition a été établie le 13/07/2022 et l'avertissement-extrait de rôle (n° 217.285.597) a

été envoyé au requérant le 18/07/2022. Un recours administratif a été introduit le 13/01/2023. Une décision directoriale a été rendue le 04/07/2023, rejetant la réclamation.

RG : 24/4093/A (IPP - exercice d'imposition 2021)

14. Le litige concerne la cotisation suivante :

•Article de rôle : 224.062.025 - supplément a l'article 217.285.597

•Exercise disposition : 2021

•Nature de l’impôt: l’impôt des personnes physiques

•Date de l'enrôlement : 03/02/2023

15.Postérieurement a ''envoi de l'avertissement-extrait de rôle portant sur la cotisation n° 217.285.597, (RG :23/3035/A), le taxateur affirme avoir pris connaissance du procès-verbal dresse le 04/08/2022 en matière de TVA (Pieces VII/42 a 45 du DA). II a, a cette occasion, constate que le requérant n'avait pas marque son désaccord sur la reconstitution du chiffre d'affaires établie à la TVA.

16.Par une seconde notification d'imposition d'office envoyée le 20/09/2022, le taxateur a en conséquence annonce au requérant son intention de procéder a une imposition supplémentaire de ses revenus de l'année 2020 sur la base de ce PV, soit un chiffre d'affaires de 95.343,04 EUR et un bénéfice brut de 71.144,30 EUR au lieu de 38.851,38 EUR.

Un accroissement de 50% a été notifié pour sanctionner une première infraction de déclaration inexacte avec intention d'éluder l'impôt.

17.L'imposition supplémentaire a été établie le 03/02/2023 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé au requérant le 07/02/2023 (Pieces VIII/5 a 10 du DA). Par une réclamation introduite par l'intermédiaire de son conseil le 04/01/2024, complétée par courrier du 08/02/2024, le requérant a contesté 'Imposition supplémentaire établie.

Par décision du 18/09/2024, la réclamation a été rejetée (Pieces VIII/33 a 41 du DA).

RG 23/3037/A (IPP - exercice d'imposition 2020)

18.Le litige concerne la cotisation suivante :

 Article de role : 222212744

 Exercise disposition : 2020

 Nature de l’impôt: l’impôt des personnes physiques

 Date de l'enrôlement : 14/11/2022

19.Le requérant a souscrit sa déclaration à 'Impôt des personnes physiques le 20/11/2020 (Pieces VI/1 a 21 du DA), soit après le délai et suite à la lettre de rappel adressée le 28/09/2020 (Piece IV/17 du DA). II y a déclaré des bénéfices bruts pour un montant de 70.634,48 € et des charges professionnelles pour un montant de 62.298,48 € en plus des cotisations sociales, lesquelles s'élevaient à 5.305,17€ (Piece VI/18). Aucune annexe n'a toutefois été jointe a la declaration.

20.Une cotisation primitive a été établie le 14/12/2020 sur base des revenus et autres éléments

déclares. L'avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 15/12/2020.

21.Constatant ('absence d'annexes h la déclaration souscrite, le taxateur, par mails du 26/11/2021 (Piece VII/1 du DA) puis du 10/01/2022 (Piece VII/3 du DA) concernant à la fois l'exercice d'imposition 2020 et I ‘exercice d'imposition 2021, a invité le comptable du requérant a lui communiquer les documents et renseignements permettant de déterminer ses revenus imposables.

Divers courriels ont été échanges entre le taxateur et le comptable. Ce dernier a sollicité plusieurs délais pour satisfaire h la demande.

A défaut de suite réservée par son comptable, une demande de renseignements a été adressée au requérant le 25/04/2022. Cette demande visait la production de divers documents comptables ainsi que la justification de l'origine des moyens d'existence compte tenu de la modicité du bénéfice net déclare. Une copie de la demande a été adressée au comptable (Pieces VII/33 + VII/34 a 36 du DA).

Aucune suite n'a été réservée a cette demande.

22.Le taxateur a ensuite pris connaissance du PV dresse le 04/08/2022 en matière de TVA (Pieces VII/42 a 45 du DA) et a constaté que le requérant n'avait pas marque son désaccord sur la reconstitution du chiffre d'affaires qui y était déterminée (« Absence de réaction » Piece VII/48 du DA).

23.Par une notification d'imposition d'office du 20/09/2022, le taxateur a annoncé au requérant son intention de procéder a l'imposition d'office de ses revenus sur base des éléments en possession de l'administration, à savoir :

•Chiffre d'affaires reconstitue sur base du procès-verbal dresse le 04/08/2022

en matière de TVA et sur lequel l'intéresse n'a pas marque de désaccord, soit 180.368,16 EUR;

•Autres éléments inchangés, en ce compris les dépenses professionnelles, lesquelles s'élèvent à 62.298,48 EUR telles que postulées dans la déclaration souscrite par le demandeur.

Un accroissement de 50% a été annonce pour sanctionner une première infraction de déclaration inexacte avec intention d’éluder 'l’impôt (Pieces IV/31 a 39).

L'imposition supplémentaire a été établie le 14/11/2022 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé au requérant le 18/11/2022 (Pieces IV/12 a 16).

Un recours administratif a été introduit le 09/02/2023.

Par décision du 04/07/2023, la réclamation a été rejetée.

III. DEMANDES

24.Le requérant demande de dire ses recours recevables et fondes. Le requérant estime que la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration est arbitraire. Par conséquent, il demande l'annulation ou, a tout le moins, le dégrèvement des cotisations litigieuses. II estime que certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte.

Quant aux amendes proportionnelles, le requérant conteste toute intention frauduleuse et estime cette sanction disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Par conséquent, il demande I ‘annulation de cette amende.

Le requérant sollicite en outre la condamnation de l'Etat Belge a restituer avec les intérêts légaux toutes les sommes perçues indûment du chef des cotisations dégrevées, ainsi que la condamnation de l'Etat Belge aux dépens.

25.L'Etat Belge considère les demandes du requérant recevables mais non fondées.

Par conséquent, l'Etat Belge entend que la dette TVA, référence CTRI n° 500264179169, fondée sur le procès-verbal de régularisation du 4 août 2022, telle que reprise dans le registre de Perception et Recouvrement n° 202212FR004 et notifiée dans l'avis de perception et recouvrement date du 8 décembre 2022, soit confirmée et qu'il soit autorisé pour autant que de besoin à poursuivre l'exécution de celle-ci.

II entend voir confirmer les cotisations litigieuses a l’impôt des personnes physiques.

L'Etat Belge demande la condamnation du requérant aux frais et dépens de l'instance et étant entendu que l'Etat Belge n'étant pas représenté par un avocat, il ne peut prétendre a aucune indemnité de procédure.

IV. RECEVABILITE et CONNEXITE

26.II n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et les délais légaux, le cas échéant, après exercice régulier du recours administratif préalable obligatoire.

27.Par ailleurs, les causes portant les numéros RG 23/3034/A, 23/3035/A, 23/3037/A et 24/4093/A concernent les mêmes parties, le même complexe de faits, les mêmes arguments. Ces causes sont manifestement connexes et seront jointes par application des articles 30 et 856 alinéa 2 du Code judiciaire.

IV. DISCUSSION

RG 23/3034/A (TVA) :

Quant au caractère probant de la comptabilité de la requérante

Rappel des principes

28. Aucune loi d'impôt ne définit la notion de comptabilité probante. Une comptabilité n'est

probante que si elle présente un ensemble d'éléments cohérents et précis dont la vérification

puisse faire apparaitre la sincérité et, par voie de conséquence, l'exactitude des revenus

déclarés

L'appréciation du caractère probant de la comptabilité ainsi défini ne se réalise pas a partir de critères absolus d'application générale automatique mais dans le cadre d'un examen "au cas par cas" en fonction des données propres de l'espèce et de la nature de l'entreprise. On ne peut oublier qu'il s'agit toujours de décisions relatives a des cas d'espèces ; elles démontrent bien qu'aucun critère absolu ne vaut en la matière. II faut dans chaque cas tenir compte de la nature de I ‘entreprise pour examiner si la comptabilité a une force probante.

II est généralement admis qu' «une comptabilité contenant des irrégularités ne doit pas toujours nécessairement être rejetée comme non probante» et que «la comptabilité perd son caractère probant, non pas des qu'une seule erreur est relevée, mais lorsque les erreurs, quel que soit leur nombre, sont suffisamment significatives pour démontrer que la comptabilité n'est pas fiable ».

Une comptabilité est considérée comme probante en matière de contributions directes lorsque les opérations sont inscrites sans retard, par ordre de date, et qu'elle forme un ensemble d'éléments cohérents et précis appuyés de pièces justificatives, dont la vérification permet de confirmer la sincérité et l'exactitude des revenus déclarés. Le juge apprécie en fait, sur base de l'ensemble des constatations, si une comptabilité peut être considérée comme probante.

Application

29. Dans le cas présent, malgré la demande de renseignements de l'administration, le requérant

n'a pas été en mesure de produire les documents suivants pour les exercices litigieux :

•comptes de résultat, amortissements, concordance des salaires,

•journal des recettes, livre journal,

•historique des comptes généraux,

•historique détaillé des comptes fournisseurs,

•journaux des achats et des ventes (TVA) ainsi que la concordance avec les montants

repris dans les déclarations trimestrielles déposées en 2019.

30.II est établi que le requérant n'a pas respecté les obligations prévues notamment aux articles 14, 15 et 22 de l'arrête royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par exemple, il est acquis que le requérant n'a pas tenu de journal qui s'appuie sur des pièces justificatives, datées et conservées. II n'a délivré aucun rep en matière de TVA ou des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse.

L'envoi « en vrac » et tardif de pièces (factures diverses — pièces V/20 et suivantes du dossier administratif) par courriel du 6 avril 2023 n'est bien sûr pas de nature à modifier le constat selon lequel la comptabilité du requérant n'est pas probante.

Quant au caractère arbitraire de la reconstitution du chiffre d'affaires.

Rappel des principes (IPP et TVA)

31.En application de l'article 340 CIR 92, pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration, sur qui repose la charge de la preuve, peut légitimement avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Les déclarations du redevable concernant les exercices antérieurs peuvent servir de base a une preuve par présomptions des revenus imposables du redevable pour l'exercice suivant.

32.L'article 59, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA prévoit, quant à lui, que : «L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, a l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire ».

33.L'article 8.1, 9° du nouveau Code civil définit la présomption de fait comme un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus. L'article 8.29 prévoit que sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit la retenir que si elle repose sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque Ia présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants.

34.La Cour de cassation estime qu'une base imposable est déterminée arbitrairement lorsque l'administration a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore à déduit des faits exacts des conséquences non susceptibles de justification'.

35.Certes, la transposition, au titre de faits connus, des marges d'un exercice immédiatement antérieur pourrait être arbitraire, si des modifications quant au mode d'exploitation rendent par trop aléatoire toute extrapolation.

Sur ce point, la Cour d'appel de Liège a, quant à elle, rappelé, a juste titre, que : « Si les faits connus à la base du raisonnement par présomption sont établis et que le raisonnement permettant d'en déduire le revenu imposable est rationnel, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de la loi, sauf le droit du contribuable de contester ce dernier mais il lui appartient alors à tout le moins d'alléguer des faits ou des circonstances de nature à soutenir sa thèse qui ne soient pas dépourvus de crédibilité . »

36.Enfin, l'article 64, § 3, du Code de la TVA dispose que : « Lorsqu'une des personnes visées aux paragraphes 1er ou 2 effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé ».

Application

37.L'administration s'est trouvée confrontée à une absence totale de collaboration du requérant

la charge de la preuve.

Elle est dès lors partie des éléments connus à sa disposition, à savoir le chiffre d'affaires déclare dans les déclarations périodiques a la TVA par le requérant et la marge bénéficiaire qui en découle. La marge de l'année 2018 a été appliquée pour les années 2019 et 2020.

L'administration a établi I ‘insuffisance de chiffre d'affaires comme suit: Pour 2019 (montants hors TVA) :

 Chiffre d'affaires declare: 70.634,98 euros.

 Chiffre d'affaires reconstitue: 45.778,72 euros x 3,94 = 180.368,16 euros.

 Insuffisance de chiffre d'affaires : 180.368,16 euros - 70.634,98 euros = 109.733,18 euros.

Pour 2020 (montants hors TVA) :

 Chiffre d'affaires declare: 44.326,76 euros.

 Chiffre d'affaires reconstitue: 24.198,74 euros x 3,94 = 95.343,04 euros.

 Insuffisance de chiffre d'affaires : 95.343,04 euros - 44.326,76 euros = 51.016,28 euros.

38.Le requérant, pour contester cette reconstitution, se retranche derrière des considérations théoriques générales, alors que le raisonnement de l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires est rationnel et fonde sur des éléments connus et vérifiés. Le requérant n'explique même pas en quoi les conditions d'exploitation de son activité auraient été notifiées et seraient de nature a influencer la marge bénéficiaire.

La reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration n'est, dans le cas présent, pas arbitraire.

RG 23/3035/A et RG 24/4093/A (IPP - exercice d'imposition 2021)

Quant à la charge de la preuve : application de l'article 351 CIR 92

39.Conformément à l'article 351 CIR 92, l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer, eu égard aux éléments dont elle dispose, notamment lorsque le contribuable n'a remis aucune déclaration d'impôts ou I'a remise tardivement.

II est n'est pas contesté que le requérant n'a pas souscrit sa déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2021, malgré plusieurs rappels.

L'imposition litigieuse pour cet exercice a été établie d'office. L'article 352 CIR 92 prévoit que, lorsque le contribuable est taxe d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe.

Quant au caractère probant de la comptabilité et au caractère arbitraire de la reconstitution du chiffre d'affaires

40.Le requérant ne rapporte pas la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef mais se contente d'affirmer que la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration est arbitraire.

La comptabilité du requérant n'est pas probante (voir point 27 et suivants ci-dessus).

41.L'imposition supplémentaire litigieuse a été établie sur la base des éléments repris dans le

procès-verbal établi en matière de TVA le 04/08/2022, soit :

 Chiffre d'affaires reconstitue : 24.198,74 EUR7x 3,948 = 95.343,04 EUR.

 Bénéfice brut (code 1600) : 95.343,04 EUR - 24.198,74 EUR = 71.144,30 EUR

Le Tribunal renvoie aux développements ci-dessus qui permettent d'arriver à la conclusion que la reconstitution n'est pas arbitraire.

Le Tribunal ajoute simplement que dans le cadre de l'instruction de sa réclamation, le requérant n'a pas non plus collabore puisqu'il n'a pas réservé de suite à la demande de renseignements du 26/04/2024 (Pieces VIII/28 du DA) par laquelle il était invite à communiquer, au moyen de documents probants, la marge bénéficiaire relative à l'année litigieuse, et ce malgré le rappel adresse le 13/06/2024. II n'a pas non plus précisé quelles charges n'auraient pas été prises en compte par l'administration.

La cotisation est établie.

RG 23/3037/A (IPP - exercice d'imposition 2020)

Quant au caractère probant de la comptabilité et au caractère arbitraire de la reconstitution du chiffre d'affaires

42.L'imposition litigieuse a été établie sur base des éléments en possession de l'administration, savoir le chiffre d'affaires repris dans le procès-verbal dresse en matière de TVA le 04/08/2022 et sur lequel le requérant n'a pas marqué son désaccord (Pieces IV/31 a 39 du DA), soit :

Chiffre d'affaires déclaré : 70.634,98 EUR.

Chiffre d'affaires reconstitue : 45.778,72 EUR x 3,94 = 180.368,16 EUR.

Insuffisance de chiffre d'affaires : 180.368,16 EUR - 70.634,98 EUR = 109.733,18 EUR.

Le requérant, comme dans les autres litiges, affirme que la reconstitution du chiffre d'affaires est arbitraire. Le Tribunal renvoie sur ce point aux développements ci-dessus (voir point 28 et suivants).

Le Tribunal ajoute simplement que les dépenses professionnelles admises par l'administration,

à défaut d'éléments probants, correspondent à 62.298,48 EUR, soit le montant postule par le requérant dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques. Le moyen n'est pas fondé.

Quant aux accroissements

43.En ce qui concerne les accroissements fondes sur l'article 444 CIR 92, ils sont les suivants :

 Article 222212744 (El : 2020 ) : 50% (('intention frauduleuse est retenue)

 Article 217285597 (El : 2021) : 20 %

 Article 224062025 (El / 2021) : 50 % (('intention frauduleuse est retenue)

En ce qui concerne l'amende TVA : 200% (('intention frauduleuse est retenue)

44. En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2020, le requérant a souscrit une déclaration

inexacte.

Le requérant n'a pas souscrit sa déclaration relative a l'exercice d'imposition 2021, commettant ainsi la deuxième infraction de même nature.

L'administration justifie l'intention frauduleuse comme suit :

 La gravite de l'infraction constatée, à savoir la non-tenue d'une caisse certifiée ;

 La non production du journal de recettes et des pièces qui l'étayent, malgré deux visites des agents du Centre National de Recherches.

 L'absence de collaboration et le refus persistant de communiquer toute pièce probante a l'administration en vue de lui permettre d'effectuer les vérifications ad hoc.

45.Le requérant conteste l'existence d'une intention frauduleuse, sans toutefois expliquer les multiples manquements à ses obligations fiscales. II sollicite l'annulation des accroissements et de l'amende TVA. II estime qu'une sanction proportionnée serait l'octroi d'un sursis total mais des lors que le législateur n'a pas prévu cette possibilité, les amendes et accroissements doivent être annules.

Analyse du Tribunal

46.Selon l'article 444 OR 929, « en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés, détermines avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipes, sont majores d'un accroissement l’impôt fixe d'après la nature et la gravite de /'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.

En /'absence de mauvaise foi, il peut être renonce au minimum de 10 % d'accroissement.

Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés et de l’accroissement l’impôt ne

peut dépasser le montant des revenus non déclarés.

L'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500 euros (...). » Les articles 225 de l'AR/CIR 92 fixent l'échelle des accroissements d'impôt applicables.

47.Selon l'article 70, paragraphe 1er, du Code de la T.V.A., pour toute infraction a l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale a deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 prévoit des barèmes de réduction mais, en vertu de son article 1er, dernier alinéa, « l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ». En présence d'une intention frauduleuse, l'administration fiscale ne dispose d'aucun pouvoir de réduire l'amende.

Le Ministre des Finances dispose également d'un pouvoir de réduire ou remettre les amendes selon l'article 9 de l'arrêté du Regent organique de l'administration des Finances du 18 mars 1831 .

« le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrêté les transactions entre /'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois ».

Le requérant n'a pas introduit ce recours en grâce dans le présent dossier.

48.C'est à l'administration qu'il revient d'établir l'intention d'éluder l'impôt dans le chef du

contribuable.

L'intention d'éluder l'impôt correspond à la notion d'intention frauduleuse et doit être rapprochée du dol spécial du droit pénal.

II doit s'agir de fraude caractérisée et il est nécessaire d'apprécier dans chaque cas, en fonction

des éléments de fait qui s'y rencontrent, si l'infraction constatée a été ou non commise dans l'intention de se procurer ou de procurer a un tiers, un profit illicite, au détriment du Trésor.

49.Le Tribunal ne peut que constater que le requérant, pour les deux exercices consécutifs qui ont

été controlés :

 n'a pas tenu une caisse certifiée, malgré deux visites des agents du Centre National de Recherches;

 n'a pas produit de journal de recettes , ni de pièces comptables justificatives, ni de Z de caisse ou de carnets de reçus TVA;

 dans ce contexte, a refusé de communiquer toute pièce probante a l'administration en vue de lui permettre d'effectuer les vérifications ;

 n'a pas souscrit de déclaration ou souscrit une déclaration manifestement inexacte.

Le requérant a manifestement voulu se procurer un profit illicite au détriment du trésor et a organisé toutes les conditions pour atteindre ce résultat et empêcher toute vérification de la part de l'administration. Les sommes concernées sont importantes.

50.Toutefois, il convient de noter que sur la base des mêmes faits, l'administration a établi des impositions supplémentaires à l’impôt des personnes physiques pour deux exercices d'imposition, pour lesquelles une sanction administrative à chaque fois été infligée, sous la forme d'un accroissement l’impôt de 20% à 50%. Une amende de 200% a également été infligée sur la base des mêmes faits pour le volet TVA.

Si les dispositions légales Belges permettent la simultanéité de ces deux sanctions, il y a lieu, lors de leur appréciation, de tenir compte du fait qu'une sanction est infligée à deux reprises pour des faits qui, fondamentalement, sont les mêmes. Dans le cas présent, les sanctions cumulées aboutissent à des montants considérables par rapport à la situation patrimoniale du requérant. En outre, d'après les éléments du dossier, l'intention frauduleuse couvre uniquement deux exercices fiscaux.

Sur le taux de l'accroissement, le juge auquel il est demande de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur. A cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravite de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statue dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et a I ‘encontre de règles légales.

51.En outre, par l'arrêt n°13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de Ia Constitution. Elle précise toutefois que ce constat d'inconstitutionnalité n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionne a la gravite de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la Ioi.

52.Dans le cas présent, le requérant ne motive pas dans ses conclusions sa demande de sursis. Or,

le sursis n'est pas une mesure automatique. Au vu de la gravite de l'infraction et de l'absence de remise en cause du requérant, il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

53. Certes, il convient de faire comprendre à un contribuable l'importance de remplir ses obligations fiscales. Toutefois, l'accroissement de 200 % (TVA), cumule avec les autres sanctions pour les mêmes faits, apparait comme disproportionne par rapport à la gravite de l'infraction et par rapport à la situation financière du contribuable.

En conséquence, l'amende TVA sera maintenue mais les accroissements d'impôts à l'IPP seront réduits à 10%.

V. DEPENS

II résulte de ce qui précède que chaque partie succombe partiellement. Les dépens seront compenses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Joint pour connexité les causes portant les numéros RG 23/3034, 23/3035/A, 23/3037/A, et 24/4093/A.

Dit la demande de Monsieur Yassir X. recevable et très largement non fondée.

Confirme la dette TVA, référencée CTRI n° 500264179169, fondée sur le procès-verbal de régularisation du 4 août 2022, telle que reprise dans le registre de Perception et Recouvrement n° 202212FR004 et notifiée dans l'avis de perception et recouvrement date du 8 décembre 2022, en ce compris en ce qui concerne l'amende.

Autorise pour autant que de besoin à poursuivre l'exécution de celle-ci.

Confirme l'ensemble des cotisations litigieuses a l'impôt des personnes physiques, en réduisant toutefois les accroissements a 10%.

Condamne, le cas échéant, l'Etat Belge a restituer avec les intérêts légaux toutes les sommes perçues indûment du chef des accroissements dégrevés.

Compense les dépens

AINSI jugé en signé par B.F., Juge présidant la 7ième chambre…, du tribunal de première instance de Liège, division Liège,

Et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 24/03/2025 par B.F., précitée, assisté de B.J., greffier,

Note du SPF Finances

Remarques ou commentaires

Législation

Articles 59 §1er, 63 §4, 70 et 84 du Code de la TVA

Article 8.1, 9° du nouveau Code civil

Textes cités

7
CTVA art. 704 occurrences
CTVA art. 633 occurrences
CTVA art. 592 occurrences
AR no 1 art. 141 occurrence
AR no 1 art. 151 occurrence
AR no 1 art. 221 occurrence
CTVA art. 641 occurrence

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