Médecins avec dépôt de médicaments · forfait TVA 2009 · Forfaits

Aller au texte
Juriel

F08 2009

Rechercher

Médecins avec dépôt de médicaments · forfait TVA 2009

https://juriel.be/fr/forfaits/f08-2009-medecins-depot-medicaments-ff60

Forfait
F08
Année
2009

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Médecins avec dépôt de médicaments (F08)
Année du barème
2009
Source
PDF du SPF Finances, 7 pages
Formulaires
Feuille de calcul
Langue du texte
français

Texte

61 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

TVA

F 2009/8

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES MEDECINS AVEC DEPOT DE MEDICAMENTS

ANNEE 2009

Remarque préliminaire.

Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'aux médecins qui, en vertu de l'art. 4, § 2, 1° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967) et de la loi du 12 avril 1958 (Moniteur belge du 20 juin 1958) ou des arrêtés pris pour son exécution, sont autorisés à fournir des médicaments à leurs malades et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis et sont soumis au régime de forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Sauf disposition contraire, le forfait leur est applicable indépendamment des dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et, en particulier, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la T.V.A.

1. Généralités.

A. Spécialités dont le prix public est supérieur à 25,43 EUR, T.V.A. comprise.

La base d'imposition pour la livraison de spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR mais inférieur ou égal à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, est calculée en ajoutant au prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, le résultat de la multiplication du nombre de présentations par 7,30 EUR.

Pour les spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, le chiffre multiplicateur de 8,00 EUR remplacera le précédent montant de 7,30 EUR.

B. Livraisons de produits autres que ceux visés sous A.

Le montant imposable des livraisons de produits visés sous le chiffre 2 est obtenu forfaitairement, pour chaque période de déclaration, en multipliant le prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, par le coefficient prévu pour le groupe dont font partie les produits considérés.

2. Détermination des groupes de produits et des coefficients applicables.

Groupe de produits 11 (taux 6 p.c.) Coefficients

Spécialités pharmaceutiques (en ce compris la pénicilline et la streptomycine mais à l'exclusion des spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR, T.V.A. comprise) et insuline; ouate et pansements 1,455

Ne sont toutefois pas visés ici les produits compris dans le groupe 12 ci-après, ni ceux qui ont été produits par le médecin lui-même ou à façon pour son compte

Groupe de produits 12 (taux de 6 p.c.)

Socialités. 2

Sont visés sous la dénomination "socialités", les médicaments conditionnés, simples ou composés, que le médecin fait préparer à son nom ou à sa marque.

3. Base de calcul des coefficients.

En ce qui concerne les spécialités, le prix d'achat à prendre en considér ation est le prix normal d'achat du pharmacien (T.V.A. exclue), tel qu'il résulte du Tarif des spécialités. Ce prix ne doit pas être majoré du montant de la redevance pour le Service de contrôle des médicaments. En pratique, le coefficient prévu sous 2 doit donc, pour les spécialités, être appliqué à la somme sur laquelle la T.V.A. a été calculée, majorée de l'escompte et des remises supplémentaires accordées, sous quelque forme que ce soit, par rapport au prix normal d'achat des pharmaciens. Ainsi, en cas d'octroi de produits prétendument gratuits, la base à prendre en considération est le prix normal d'achat du pharmacien pour toutes les quantités fournies.

Quant aux produits autres que les spécialités, le prix d'achat qui doit être retenu pour le calcul forfaitaire du montant imposable est la somme sur laquelle la T.V.A. a été ou a dû être calculée lors de l'achat ou de l'importation.

4. Opérations autres que celles qui sont visées sous 2.

Le montant imposable des opérations qui ont dû faire l'objet de factures (livraisons de produits chimiques à d'autres que des particuliers, etc.) est déterminé selon le facturier de sortie.

Lorsque le montant total (T.V.A. comprise) des opérations qui ont été faites avec des particuliers et qui ne sont pas visées sous le chiffre 2 ci-avant, n'excède pas 250,00 EUR par trimestre il peut faire l'objet d'une estimation globale dans la déclaration, par taux de T.V.A. Sont visées ici notamment les livraisons de préparations magistrales, de produits chimiques, d'articles d'optique, de bandagisterie ou d'orthopédie.

Par contre, si le montant visé à l'alinéa précédent excède 250,00 EUR par trimestre le médecin doit, conformément aux articles 14, § 2, 3° et 15, § 4 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, inscrire au jour le jour, dans un journal des recettes, toutes les recettes provenant de ces opérations.

5. Notes de crédit.

Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.

Pour le calcul forfaitaire du chiffre d'affaires, le montant des notes de crédit (sans T.V.A.) ne peut être soustrait du prix d'achat des marchandises visées au chiffre 2 que dans les cas suivants :

1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la T.V.A. avait été perçue lors de la livraison;

2° annulation de la facture;

3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, pour le motif que la qualité ou l'état des objets vendus ne répondent pas à l'intention commune des parties.

Ces notes de crédit sont ventilées au facturier d'entrée entre les colonnes prévues pour les différents groupes de produits, leur inscription étant réalisée en rouge ou précédée du signe -.

6. Modalités d'application.

1. Aucune réduction n'est à opérer, pour les produits visés au chiffre 2, en raison de la consommation propre du médecin et des membres de sa famille, que l'usage soit intensif ou non. En vertu de l'article 12, § 1er, 1° et 2°, du Code de la T.V.A., les prélèvements effectués par un assujetti, pour son usage privé, sont en effet imposables.

2. Les coefficients établis au chiffre 2 tiennent compte des pertes pouvant être dues à la manipulation, la dessiccation, le vieillissement, l'évaporation, le coulage ou la péremption des produits ou au bris de flacons. Dès lors, aucune réduction n'est admise de ce chef.

7. Déclaration périodique.

Chaque trimestre le médecin doit remplir et conserver comme pièce comptable une feuille de calcul dont le modèle est établi par l'administration.

8. Prescriptions administratives.

Les médecins avec dépôt de médicaments soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie (v. point 4 ci-dessus);

4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

9. Caractère particulier du forfait.

Etant donné le caractère particulier du forfait selon lequel le chiffre d'affaires imposable est établi de façon globale, au départ des achats (voir article 9 de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969), les dispositions de l'article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la T.V.A. ne sont pas applicables à l'égard de la T.V.A. acquittée par l'assujetti sur le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

10. Changement de régime.

Si, pour quelque cause que ce soit, l'assujetti ne peut plus invoquer le régime du forfait, il doit en aviser par écrit l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève dans les 15 jours.

NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) En règle, les prix d'achat des marchandises à inscrire dans les cases (2) (3) et (5) sont les sommes sur lesquelles la T.V.A. a été ou a dû être calculée lors de l'achat ou de l'importation. Toutefois, en ce qui concerne les spécialités, ces sommes doivent être majorées de l'escompte et des remises supplémentaires accordées, sous quelque forme que ce soit, par rapport au prix normal d'achat des pharmacies.

(2) Inscrire ici le prix d'achat des spécialités pharmaceutiques (à l'exception des socialités et des spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 25,43 EUR, de l'insuline, des ouates et pansements.

(3a) Inscrire ici le prix d'achat des spécialités dont le prix public est supérieur à 25,43 EUR (T.V.A. comprise) mais inférieur ou égal à 41,31 EUR (T.V.A. comprise).

(3b) Inscrire ici le prix d'achat des spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 41,31 EUR (T.V.A. comprise).

(4) Nombre de présentations.

(5) Inscrire ici le prix d'achat des socialités.

(6) Inscrire ici, par taux de T.V.A., les recettes provenant d'opérations autres que celles qui portent sur des produits visés sous (2) (3) et (5) (préparations magistrales, produits chimiques, etc.), sans distinguer si une facture a été dressée ou non pour ces opérations. Lorsque les recettes pour lesquelles aucune facture n'a été dressée ne dépassent pas 250,00 EUR par trimestre (T.V.A. comprise) ces recettes peuvent être estimées. Quand elles sont supérieures à ce montant, elles doivent être inscrites, au jour le jour, séparément par taux de T.V.A., dans un journal de recettes. Etant donné que ces recettes comprennent la T.V.A., cette dernière doit, avant l'inscription dans les cases, être éliminée en multipliant le montant des recettes par 100/106, 100/112, ou 100/121, selon le taux applicable aux opérations.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · PDF du SPF Finances

Textes cités

6
AR no 1 art. 141 occurrence
AR no 1 art. 151 occurrence
AR no 2 art. 91 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Barèmes successifs

12 versions premier en 2006
AnnéeDate du documentSource
20171er janvier 2017PDF, 8 pages
20161er janvier 2016PDF, 8 pages
20151er janvier 2015PDF, 8 pages
20141er janvier 2014PDF, 8 pages
201316 janvier 2013PDF, 8 pages
201211 janvier 2012PDF, 7 pages
201110 janvier 2011PDF, 7 pages
201019 février 2010PDF, 7 pages
2009affichéePDF, 7 pages
2008HTML
2007HTML
2006HTML