Pharmaciens · forfait TVA 2009 · Forfaits

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F07 2009

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Pharmaciens · forfait TVA 2009

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Forfait
F07
Année
2009

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Pharmaciens (F07)
Année du barème
2009
Source
PDF du SPF Finances, 15 pages
Formulaires
Feuille de calcul
Langue du texte
français

Texte

121 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

TVA

F 2009/7

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES PHARMACIENS

ANNEE 2009

Remarque préliminaire.

Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'aux assujettis qui sont soumis au régime de forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Sauf disposition contraire, elles leur sont applicables indépendamment des dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et, en particulier, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la T.V.A.

Toutefois, par dérogation à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité, le présent forfait est applicable aux pharmaciens dont les opérations qui doivent faire l'objet de factures excèdent 25 p.c. du chiffre d'affaires, sans dépasser 40 p.c., lorsque ces opérations sont effectuées avec au maximum sept clients tels que des médecins ou des vétérinaires tenant dépôt, ou des établissements de soins.

Le chiffre d'affaires imposable des pharmaciens est déterminé forfaitairement, suivant la distinction effectuée ci-après pour chaque période de déclaration, au départ des achats et en partant des décomptes relatifs à l'intervention des organismes d'assurance.

I. Livraisons imposées au départ des achats.

1. Calcul forfaitaire du chiffre d'affaires.

En ce qui concerne les marchandises figurant aux groupes 11, 12, 31 et 32 mentionnés ci-après, le montant imposable des livraisons est obtenu forfaitairement, pour chaque période de déclaration, en multipliant le prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, par le coefficient prévu pour le groupe dont font partie ces marchandises.

2. Groupes de marchandises et coefficients.

Groupe de marchandises 11 (6 p.c.) Coefficients

Spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires (en ce compris la pénicilline et la streptomycine) et insuline; Ouates et pansements; produits diététiques (farines lactées, aliments de régime, etc.); confiserie, miel; thés et autres produits d'herbo-risterie. 1,445

Ne sont toutefois pas visés par le présent groupe les produits compris dans le groupe 12 ci-après, ni ceux qui ont été produits par le pharmacien lui-même ou à façon pour son compte.

Sont également exclues de ce groupe :

- les fournitures de la petite bandagisterie INAMI, à savoir : les appareils pour urinal ambulatoire, anus artificiel et canule trachéale.

- l'oxygène

Sont encore exclues, les spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR, T.V.A. comprise (v. n° I, 5, ci-après).

Groupe de marchandises 12 (6 p.c.)

Socialités (médicaments simples ou composés que le pharmacien fait préparer à son nom ou à sa marque). 2

Groupe de marchandises 31 (21 p.c.)

Accessoires, qu'ils soient repris ou non comme tels dans le Tarif pharmaceutique officiel; objets de toilette et d'hygiène (bouillottes, biberons, langes pour enfants en bas âge, bandes hygiéniques, etc.); les savons, crèmes à raser, dentifrices et autres produits pour l'hygiène buccale; les extraits pour liqueurs.

1,48

Groupe de marchandises 32 (21 p.c.)

Les produits de parfumerie et les cosmétiques; les shampooings; l'eau de Cologne. 1,51 (1)

(1) v. remarque importante au n° 4, troisième alinéa, 2, d, ci-après.

3. Base d'imposition des coefficients forfaitaires.

Pour les produits repris dans les groupes de marchandises 11, 31 et 32, la base sur laquelle s'applique le coefficient forfaitaire est le prix normal d'achat du pharmacien, pour des achats effectués chez des grossistes sans octroi de ristournes ou autres avantages accordés en raison des quantités achetées ou pour tout autre motif. Cela revient à dire que pour tous ces produits, le coefficient doit être appliqué à la somme sur laquelle la T.V.A. a été calculée, majorée :

a) de l'escompte, des ristournes ou autres avantages accordés par le grossiste fournisseur, sous quelque forme que ce soit, par rapport au prix normal d'achat. Ainsi, en cas d'octroi de produits prétendument gratuits, la base à prendre en considération est le prix normal d'achat du pharmacien pour toutes les quantités fournies;

b) pour les achats effectués autrement que par l'intermédiaire de grossistes, de tous les avantages quelconques pouvant résulter de cette situation.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires, le prix d'achat normal chez le grossiste résulte du Tarif officiel des spécialités et des arrêtés en vigueur bloquant ou fixant les prix des spécialités. Ce prix ne doit pas être majoré du montant de la redevance pour le Service de contrôle des médicaments.

4. Calcul des avantages supplémentaires par rapport au prix normal d'achat.

Ainsi qu'il est dit au n° 3 ci-avant, il a été tenu compte, lors de l'établissement des coefficients relatifs aux groupes 11, 31 et 32, des conditions normales d'achat par le pharmacien, c'est-à-dire achat de quantités normales à des prix normaux, à l'intervention d'un grossiste qui est tenu de livrer dans le magasin.

C'est pourquoi il s'impose, pour les marchandises de ces groupes, de reconstituer ces prix normaux d'achat. A cet effet, le pharmacien doit tenir un relevé détaillé, dont le modèle est repris en annexe II, (1) dans lequel il inscrit, par groupe tarifaire, tous les avantages supplémentaires par rapport au prix normal d'achat qui lui ont été accordés par son fournisseur, que celui-ci soit grossiste ou producteur.

(1) L'administration ne voit pas d'inconvénient à ce que ce relevé soit combiné avec le facturier d'entrée, pour autant que des colonnes supplémentaires adéquates correspondant aux colonnes 6, 7 et 8 du relevé, tel qu'il figure en annexe II, soient prévues.

Doivent donc figurer dans ce relevé :

1) les escomptes, ristournes (1) ou autres remises accordées par le fournisseur, sous quelque forme que ce soit (notamment par la remise d'articles prétendument gratuits);

2) les avantages supplémentaires pouvant résulter des situations suivantes :

a) lors d'achats auprès de groupements d'achat qui, ou bien ne disposent pas de l'équipement normal d'un grossiste (dépôts, véhicules, comptabilité centralisée, . . .), ou bien permettent au détaillant, vu leurs conditions d'achat particulièrement avantageuses, de cumuler les bénéfices du grossiste et du détaillant;

b) lors d'achats auprès des fabricants lorsque ceux-ci livrent habituellement par l'intermédiaire de grossistes, ou en cas d'achat direct chez un producteur;

c) lorsque le pharmacien a la représentation générale pour certains produits;

d) lorsque le pharmacien applique des marges commerciales supérieures à 53 p.c. pour tout ou partie des produits repris dans le groupe de marchandises 32.

Les montants inscrits dans chaque colonne sont totalisés à la fin de chaque période de déclaration; chaque total est ajouté au montant total correspondant des bases sur lesquelles la T.V.A. a été perçue et qui figurent dans le facturier d'entrée; le résultat de cette addition est alors multiplié par le coefficient correspondant au groupe tarifaire pour déterminer le montant imposable à reporter dans la déclaration.

5. Spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR, T.V.A. comprise.

Le montant imposable de la livraison de spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR mais inférieur ou égal à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, est déterminé en ajoutant au prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, le résultat de la multiplication du nombre de présentations par 7,30 EUR.

Pour les spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, le chiffre multiplicateur de 8,00 EUR remplacera le précédent montant de 7,30 EUR.

(1) Lorsque le prix facturé initialement au pharmacien par le grossiste correspond au prix d'achat normal et qu'une ristourne est accordée ultérieurement par ce dernier en raison notamment des quantités achetées pendant toute une période, il est évident que le montant de cette ristourne ne doit pas être inscrit dans le relevé détaillé puisque, au moment de la livraison, le chiffre d'affaires forfaitaire a été calculé au départ du prix normal d'achat. Mais, dans cette situation, le montant de cette ristourne ne peut être déduit du total des prix d'achat mentionnés au facturier d'entrée, pour déterminer le chiffre d'affaires forfaitaire de la période au cours de laquelle la ristourne est accordée au pharmacien.

II. Livraisons imposées au départ des décomptes relatifs à l'intervention des organismes assureurs.

1. Préparations magistrales pour des clients assurés envers lesquels le système du tiers payant est adopté, et ventes sans facture au comptoir de produits chimiques.

Pour chaque période de déclaration, le montant imposable de ces livraisons, est fixé forfaitairement à une somme égale au montant total du brut magistral (T.V.A. exclue) des organismes pratiquant le système du "tiers payant", en ce compris l'intervention des clients assurés (ticket modérateur), tels que ces éléments résultent des bordereaux des offices de tarification ou des organismes assureurs, rédigés pendant la période considérée et/ou des bordereaux dressés par le pharmacien lui-même pendant cette période.

Le chiffre d'affaires imposable retenu forfaitairement, selon ce qui est dit ci-avant, pour les opérations qui y sont visées, couvre les ventes courantes au comptoir de produits chimiques, ainsi que le coût des récipients, même de ceux qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs et que le pharmacien porte en compte aux clients. En contrepartie, aucune déduction ne peut être opérée sur le brut magistral retenu, pour en exclure le prix des produits autres que les produits chimiques (spécialités, insuline, pénicilline, streptomycine, ouate, pansements, thés, produits d'herboristerie, accessoires) qui ont été incorporés dans les préparations magistrales.

Début d'activité : Sachant que le pharmacien n'est en possession des bordereaux de tarification que plusieurs mois après l'envoi des ordonnances à l'Office de tarification, il ne dispose en début d'activité d'aucune période de référence pour déterminer le montant du brut magistral.

En conséquence, le pharmacien qui dépose des déclarations trimestrielles doit, pour les deux premières périodes de déclaration faire une estimation du montant du brut magistral.

Ces évaluations doivent être revues dans la troisième déclaration périodique, en tenant compte des bordereaux relatifs aux opérations des premier et deuxième trimestres d'activité. Aucune sanction (amende ou intérêts de retard) n'est appliquée si l'estimation atteint au moins 70 p.c. du montant réel pour la première déclaration et 80 p.c. pour la deuxième déclaration.

Au surplus, les montants résultant des documents dressés pendant le troisième trimestre servent également, conformément à l'alinéa premier du point II, 1 ci-dessus, à la fixation forfaitaire du chiffre d'affaires imposable du troisième trimestre.

2. Préparations magistrales pour des clients payants.

Le montant imposable des livraisons de préparations magistrales fournies à des clients non assurés ou à des clients assurés pour lesquels le système du tiers payant n'a pas été adopté est déterminé soit d'après l'ordonnancier (en ce compris les renouvellements qui s'y rapportent), soit forfaitairement au moyen de la formule a x b/c x 1,25, dans laquelle a représente le montant du chiffre 1 ci-avant; b, le nombre de récipés magistraux pour des clients payants, exécutés pendant la période de déclaration; c, le nombre de préparations magistrales comprises dans les bordereaux retenus au chiffre 1, et 1,25 un facteur destiné à tenir compte des renouvellements.

III. Opérations autres que celles qui sont visées sous I et II.

1. Le montant imposable des opérations qui ne sont pas visées sous I et II et qui ont dû faire l'objet de factures (travaux de tarification pour d'autres pharmaciens, livraisons de produits chimiques à d'autres que des particuliers, etc.) est déterminé selon le facturier de sortie.

2. Lorsque le montant total (T.V.A. comprise) des opérations qui ont été faites avec des particuliers et qui ne sont pas visées sous les chiffres I et II ci-avant, n'excède pas 250,00 EUR par trimestre, il peut faire l'objet d'une estimation globale dans la déclaration, par taux de T.V.A. Sont visées ici notamment les locations d'appareils (pèse-bébés, balances, etc.), les fournitures d'eaux minérales et de régime, d'articles d'optique, de bandagisterie, d'orthopédie, de photographie, les langes pour adultes incontinents, les produits phytopharmaceutiques et les seringues pour insuline.

Par contre, si le montant visé à l'alinéa précédent excède 250,00 EUR par trimestre, le pharmacien doit, conformément aux articles 14, § 2, 3° et 15, § 4 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, inscrire au jour le jour, dans un journal des recettes, toutes les recettes provenant de ces opérations.

IV. Ristournes accordées.

Peuvent être déduites des montants imposables établis conformément au chiffre I, les ristournes accordées aux clients à qui des factures ont été délivrées. Le montant de ces ristournes par rapport au prix normal de vente au détail (taxes comprises) doit apparaître sur les factures de vente.

Quant aux ristournes que le pharmacien accorde après l'expiration de l'année civile ou de l'exercice social au cours duquel les produits ont été délivrés, leur octroi crée, pour le pharmacien, un droit à restitution. Ces ristournes sont généralement calculées sur le prix taxes comprises. Pour obtenir le montant des taxes remboursables, il faut donc multiplier le total des ristournes accordées pour l'ensemble des produits soumis au même taux par la fraction t/(100 + t) , dans laquelle "t" représente le taux de T.V.A. applicable aux produits qui font l'objet de la ristourne. Le montant ainsi obtenu intervient dans la détermination des régularisations de taxes à opérer pour la période au cours de laquelle les ristournes sont effectivement payées (grille 62 de la déclaration à la T.V.A.). L'importance des ristournes doit être établie par des documents probants et leur paiement effectif doit être prouvé.

Si une ristourne directe est accordée, la preuve de celle-ci doit être apportée.

En outre, il y a lieu pour déterminer le montant imposable de tenir compte des retenues effectuées par les offices de Tarification au profit de l'INAMI dans la mesure où l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 2002 est appliqué intégralement.

Aucune autre déduction de ristournes n'est autorisée.

V. Notes de crédit.

Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.

Pour le calcul forfaitaire du chiffre d'affaires, le montant des notes de crédit (sans T.V.A.) ne peut être soustrait du prix d'achat des marchandises visées au I que dans les cas suivants :

1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la T.V.A. avait été perçue lors de la livraison;

2° annulation de la facture;

3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, pour le motif que la qualité ou l'état des objets vendus ne répondent pas à l'intention commune des parties.

Ces notes de crédit sont ventilées au facturier d'entrée entre les colonnes prévues pour les différents groupes de produits, leur inscription étant écrite en rouge ou précédée du signe -.

VI. Modalités d'application.

1. Aucune réduction n'est à opérer, pour les produits visés sous I, en raison de la consommation propre du pharmacien et des membres de sa famille, que l'usage soit intensif ou non. En vertu de l'article 12, § 1er, 1° et 2°du Code de la T.V.A., les prélèvements effectués par un assujetti, pour son

usage privé, sont en effet imposables.

2. Les coefficients établis sous le chiffre I tiennent compte des pertes pouvant être dues à la manipulation, la dessiccation, le vieillissement, l'évaporation, le coulage ou la péremption des produits ou au bris de flacons. Dès lors, aucune réduction du chiffre d'affaires n'est admise de ce chef.

3. Les coefficients fixés au chiffre I pour les produits d'herboristerie et pour les produits de parfumerie et les cosmétiques ne sont pas applicables aux pharmaciens qui, indépendamment de leur officine, exploitent un commerce de parfumerie ou de droguerie. Les assujettis visés peuvent néanmoins demander au bureau de contrôle dont ils ressortent que des bases de taxation individuelles soient établies pour leur commerce de parfumerie et/ou de droguerie.

4. Le régime prévu au chiffre III, ci-avant, est applicable au pharmacien qui est notoirement connu comme préparant de façon habituelle et en grandes quantités des produits tels que pommades, pilules, poudres, cachets, sirops pour la toux, aliments pour pigeons.

5. Les pharmaciens qui procèdent à la préparation d'ordonnances homéopathiques ne peuvent bénéficier du forfait qu'en ce qui concerne les produits allopathiques. Le régime prévu au chiffre III, ci-avant, est applicable à leurs préparations magistrales homéopathiques.

6. Etant donné les solutions qui ont été adoptées pour le premier trimestre de l'année 1971 ou pour les cas de début d'activité (v. chiffre II), le pharmacien qui, après avoir toujours été soumis au régime du forfait, cesse son activité ne sera pas redevable de T.V.A. sur les sommes qu'il encaissera après la cessation de son activité, pour des opérations comprises dans le forfait.

7. Le présent forfait n'est pas applicable aux médecins qui, en vertu de l'art. 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967) et de la loi du 12 avril 1958 (Moniteur belge du 20 juin 1958) ou des arrêtés pris pour son exécution, sont autorisés à tenir officine et à délivrer des médicaments.

VII. Déclaration périodique.

Chaque trimestre le pharmacien doit remplir et conserver comme pièce comptable une feuille de calcul dont le modèle est établi par l'administration.

VIII. Comptabilité.

Le pharmacien soumis au régime du forfait doit tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, pour chaque période de déclaration;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie (v. point III ci-dessus);

4° un registre destiné à l'inscription des bordereaux reçus des offices de tarification ou des organismes assureurs et des notes de débit destinées à ces organismes et établies par le pharmacien lui-même. Ce registre peut en même temps servir de facturier de sortie, pour l'inscription des factures que le pharmacien serait également amené à délivrer;

5° éventuellement des comptes-clients ou d'autres documents qui doivent permettre de dresser le relevé annuel des livraisons à d'autres assujettis (Code de la T.V.A., article 53quinquies);

6° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières (voir Annexe II).

En outre, pour être en mesure de déterminer les recettes provenant des préparations magistrales pour des clients payants (voir partie II, 2, ci-avant), le pharmacien est tenu : a) de compléter chaque inscription figurant à son ordonnancier par une indication qui permette de reconnaître s'il s'agit d'une opération concernant un client payant ou un client non-payant; b) d'inscrire au facturier de sortie, au moins une fois par trimestre, le nombre de récépissés magistraux concernant des clients payants et repris à l'ordonnancier, ou leur montant global (renouvellements compris).

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, (1), elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

(1) Notamment l'omission de déclarer les avantages supplémentaires visés au point I, 4.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

IX. Restitution.

Etant donné le caractère particulier du forfait selon lequel le chiffre d'affaires imposable est établi de façon globale, au départ des achats (voir article 9 de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969), et sous réserve de l'application du point IV ci-avant, les dispositions de l'article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la T.V.A. ne sont pas applicables à l'égard de la T.V.A. acquittée par l'assujetti sur le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

X. Changement de régime.

Si, pour quelque cause que ce soit, l'assujetti ne peut plus invoquer le régime du forfait, il doit en aviser par écrit l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève dans les 15 jours.

NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) Les prix d'achat des marchandises à inscrire dans les grilles (2) à (6) sont les sommes sur lesquelles la T.V.A. a été ou a dû être calculée lors de l'achat ou de l'importation. Lorsque, pour une marchandise déterminée, le taux de la T.V.A. a été modifié temporairement, les prix d'achat de cette marchandise doivent être additionnés séparément dans le facturier d'entrée. Le total ainsi obtenu est multiplié par le coefficient déterminé initialement pour ces marchandises, et le résultat sera inscrit dans la grille (11) relative au taux temporairement applicable à la marchandise.

(2) Inscrire ici le prix d'achat des spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires (à l'exception des socialités), de l'insuline, des ouates et pansements, des produits diététiques, de la confiserie, du miel, des thés et autres produits d'herboristerie et à l'exception des spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 25,43 EUR.

(3a) Inscrire ici le prix d'achat des spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 25,43 EUR (T.V.A. comprise) mais inférieur ou égal à 41,31 EUR (T.V.A. comprise).

(3b) Inscrire ici le prix d'achat des spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 41,31 EUR (T.V.A. comprise).

(4) Inscrire ici le prix d'achat des socialités.

(5) Inscrire ici le prix d'achat des accessoires qu'ils soient repris ou non comme tels dans le Tarif pharmaceutique officiel, à l'exclusion des seringues pour insuline; le prix d'achat des objets de toilette et d'hygiène, des jus de fruits et de légumes, des extraits pour liqueurs, des savons, crèmes à raser, dentifrices et autres produits pour l'hygiène buccale.

(6) Inscrire ici le prix d'achat des produits de parfumerie et des cosmétiques, de l'eau de Cologne et des shampooings.

(7) Pour les produits repris dans les groupes de marchandises 11, 31 et 32 inscrire les bénéfices supplémentaires tels qu'ils doivent résulter du relevé détaillé prévu à l'annexe II de la réglementation forfaitaire, ou des colonnes supplémentaires à prévoir au facturier d'entrée.

(8) Inscrire ici le montant total du brut magistral (T.V.A. exclue, mais en ce compris le ticket modérateur) des organismes pratiquant le système du "tiers payant", tel que ce brut magistral résulte des bordereaux dressés pendant ce trimestre par les offices de tarification ou les organismes assureurs et/ou par le pharmacien lui-même pendant ce trimestre.

En cas de début d'activité, le montant à inscrire dans cette grille (7) peut, pour les deux premières périodes de déclaration, faire l'objet d'une évaluation, sauf régularisation dans la même grille, lors du dépôt de la troisième déclaration périodique.

(9) Le numérateur de cette fraction est égal au nombre de récépissés magistraux, pour des clients payants, exécutés pendant le trimestre, et le dénominateur est égal au nombre de préparations magistrales comprises dans les bordereaux retenus sous (8).

(10) Lorsque l'ordonnancier permet de dégager les recettes provenant des préparations magistrales pour des clients payants (en ce compris les renouvellements), le montant total de ces recettes peut être inscrit directement dans cette grille (10), sans utiliser la fraction visée sous (9).

(11) Inscrire ici, par taux de T.V.A., les recettes provenant d'opérations autres que celles qui portent sur des produits visés sous (2) à (6), sur des préparations magistrales ou sur des produits chimiques vendus au comptoir, sans distinguer si une facture a été dressée ou non pour ces opérations. Lorsque les recettes pour lesquelles aucune facture n'a été dressée ne dépassent pas 250,00 EUR par trimestre (T.V.A. comprise), ces recettes peuvent être estimées. Quand elles sont supérieures à ce montant, elles doivent être inscrites dans le journal des recettes, au jour le jour, séparément par taux de T.V.A. Cette dernière doit, avant l'inscription dans les grilles, être éliminées, en multipliant le montant des recettes par 100/(100 + t) où t est le taux la T.V.A. applicable aux opérations. Sont notamment inscrites dans cette grille (11) les recettes provenant de la vente d'une automobile pour le transport de personnes (21 p.c.).

(12) Inscrire ici les ristournes accordées sur factures, pour des ventes de produits sous (2) à (6). Le montant des ristournes par rapport au prix normal de vente en détail (T.V.A. comprise) doit apparaître sur ces factures. Ces ristournes doivent, avant leur inscription dans les grilles (12), être multipliées par 100/106, 100/121, ou 100/121 selon le taux de T.V.A. applicable aux produits.

(13) Nombre de présentations.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · PDF du SPF Finances

Textes cités

7
AR no 1 art. 141 occurrence
AR no 1 art. 151 occurrence
AR no 2 art. 11 occurrence
AR no 2 art. 91 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Barèmes successifs

21 versions premier en 2006
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2026en vigueur9 décembre 2025PDF, 15 pages
202523 décembre 2024PDF, 15 pages
20241er janvier 2024PDF, 15 pages
20231er janvier 2023PDF, 15 pages
20221er janvier 2022PDF, 15 pages
20211er janvier 2021PDF, 15 pages
20201er janvier 2020PDF, 15 pages
20191er janvier 2019PDF, 15 pages
20181er janvier 2018PDF, 15 pages
20171er janvier 2017PDF, 14 pages
20161er janvier 2016PDF, 14 pages
20151er janvier 2015PDF, 15 pages
20141er janvier 2014PDF, 15 pages
201316 janvier 2013PDF, 15 pages
201211 janvier 2012PDF, 15 pages
201110 janvier 2011PDF, 15 pages
201019 février 2010PDF, 15 pages
2009affichéePDF, 15 pages
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