REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES BOULANGERS ET LES BOULANGERS-PATISSIERS
ANNEE 2008
1. Remarque préliminaire.
Les dispositions qui suivent sont applicables uniquement aux assujettis soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Outre ces dispositions, sont également applicables à ces assujettis les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A., et en particulier, l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à la détermination des bases forfaitaires de taxation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Répartition des opérations visées par la réglementation forfaitaire.
Il y a trois catégories d'opérations que les boulangers et les boulangers-pâtissiers effectuent dans le cadre de leur activité habituelle et dont les recettes sont déterminées forfaitairement :
a) les livraisons de produits de la boulangerie;
b) les livraisons de produits de la boulangerie autres que le pain ou pain spécial, de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de divers produits accessoires de leur fabrication, tels les pralines, le massepain, le chocolat, la glace de consommation, etc.;
c) les livraisons sans transformation de produits achetés.
Un régime particulier d'imposition est prévu, d'autre part, au chapitre VI pour les assujettis qui exploitent un salon de consommation.
CHAPITRE Ier - BOULANGERIE
3. Notion.
Pour l'application de la réglementation forfaitaire, il y a lieu de considérer comme produits de ce secteur :
a) le pain : obtenu par la cuisson d'une pâte pétrie et fermentée, préparée à partir de farine de céréales panifiables, d'eau potable, de levure ou de levain et de sel;
b) le pain spécial : comprenant les mêmes ingrédients que le pain, plus des ingrédients complémentaires fixés en qualité et quantité par la loi.
4. Règle.
Le chiffre d'affaires (T.V.A. comprise) provenant des livraisons de produits de la boulangerie est obtenu forfaitairement :
a) en multipliant par un multiplicateur forfaitaire indiqué ci-après le nombre de sacs de farine (100 kg) que l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, avoir affectés pendant la période de déclaration à la fabrication de ces produits;
b) en multipliant le résultat obtenu sous a) par le prix de vente réel (T.V.A. comprise) fixé pour des pains de ménage d'un kilo; pain boulot, galette, plaine et carré de 900 gr; le pain spécial de 900 gr; le pain spécial boulot, galette, plaine et carré de 800 gr.
5. Multiplicateur forfaitaire.
Pour le calcul forfaitaire du chiffre d'affaires provenant des livraisons de produits de la boulangerie, les assujettis doivent déclarer, dans l'annexe à la déclaration périodique et sous le contrôle de l'administration, celle des catégories indiquées ci-après qui leur est applicable. Le multiplicateur applicable à la catégorie dans laquelle ils se sont rangés doit être utilisé pour le calcul du nombre de pains fabriqués dont il est question sous 4, litt. a.
| Catégories | Multiplicateur | |
| 1. | Vente presque exclusive de pain de ménage (95 p.c. et plus) (500 gr ou multiple) : | 134 |
| 2. | Vente presque exclusive de pain (autre que ménage) ou de pain spécial rond avec baisures (95 p.c. et plus) (450 gr ou multiple) : | 149 |
| 3. | Vente presque exclusive de pain spécial sans baisure, autre que pain spécial français et pain spécial baguette (95 p.c. et plus) (400 gr ou multiple) : | 167 |
| 4. | Vente de pain de ménage pour plus de 50 p.c. (500 gr ou multiple) : | 141 |
| 5. | Vente de pain (autre que ménage) ou de pain spécial rond avec baisures pour plus de 50 p.c. (450 gr ou multiple) : | 150 |
| 6. | Vente de pain spécial sans baisure, autre que pain spécial français ou pain spécial baguette, pour plus de 50 p.c. (400 gr ou multiple) : | 159 |
Pour déterminer la catégorie dans laquelle son exploitation se range, l'assujetti prendra en considération le nombre de kilos de farine qu'il a affectés pendant la période de déclaration à la fabrication des différentes sortes de pains.
Lorsque, pendant la période de déclaration, l'assujetti n'a pas affecté à la fabrication de l'une des sortes de pains visées ci-dessus, plus de 50 p.c. de la quantité totale de farine qu'il a utilisée à la fabrication de produits de la boulangerie, le choix du multiplicateur est déterminé par la sorte de pains pour laquelle la quantité la plus importante de farine a été utilisée (p. ex., si l'assujetti a utilisé la farine à concurrence de 25 p.c. pour le pain de ménage, 35 p.c. pour le pain (autre que ménage) ou le pain spécial rond avec baisures et 40 p.c. pour le pain spécial sans baisure, le multiplicateur à indiquer est celui de la catégorie 6 : plus de 50 p.c. de pain spécial sans baisure).
6. Supprimé.
7. Augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'emploi d'adjuvants dans la fabrication de pain et pain spécial.
L'augmentation du chiffre d'affaires (T.V.A. comprise) qui résulte de l'adjonction d'adjuvants dans la fabrication du pain (maximum 1,5 kg pour 100 kg de farine) et de l'adjonction d'adjuvants supérieure à 4,5 kg pour 100 kg de farine dans la fabrication du pain spécial (maximum autorisé 6 kg d'adjuvants pour 100 kg) est calculée forfaitairement en multipliant le nombre de kilos de produits adjuvants, quelle qu'en soit la nature, qui ont été employés pendant la période de déclaration, par le prix de vente réel (T.V.A. comprise) pour le pain ou le pain spécial.
8. Augmentation du chiffre d'affaires provenant de la rétribution du coupage et de l'emballage du pain.
L'augmentation du chiffre d'affaires (T.V.A. comprise) provenant de la rétribution du coupage et de l'emballage du pain est calculée forfaitairement en multipliant le nombre de sacs à pain achetés, tel qu'il est indiqué sur la facture d'achat, par le supplément de prix demandé pour la vente d'un pain coupé et emballé.
A défaut d'indication sur les factures d'achat, ce nombre de sacs achetés est fixé à 75 ou 105 par kg acheté, selon qu'il s'agit de grands ou de petits sacs.
Lorsque la facture d'achat contient une indication fausse ou inexacte du nombre de sacs achetés, l'administration pourra taxer d'office la recette supplémentaire, comme prévu par l'article 66 du Code de la T.V.A.
Quand un prix de vente « tout compris » est appliqué pour les pains cités au n° 4 b) de la réglementation forfaitaire (pour lesquels il n'est pas demandé de supplément de prix pour le coupage et l'emballage de ces pains) le nombre de sacs à pain ne doit plus être repris dans la feuille de calcul ou dans le facturier d'entrée.
9. Augmentation du chiffre d'affaires provenant de la perception d'une rétribution pour la livraison du pain à domicile.
La recette supplémentaire (T.V.A. comprise) est obtenue en multipliant le nombre de pains (petits et grands) livrés à domicile pendant la période de déclaration, par le montant de la rétribution perçue par unité de pain livrée à domicile.
10. Modification des prix de vente du pain pendant la période de déclaration.
Lorsque les prix de vente du pain dont il a été tenu compte pour le calcul du chiffre d'affaires ont été augmentés pendant la période de déclaration, le chiffre d'affaires calculé sur base de l'ancien prix doit être augmenté d'un certain montant.
Ce montant est égal à une fraction du produit obtenu en multipliant la différence entre l'ancien et le nouveau prix par les mêmes nombres que ceux qui ont servi au calcul du chiffre d'affaires sur base de l'ancien prix. Le numérateur de cette fraction est égal au nombre de jours pendant lesquels le nouveau prix a été appliqué pendant la période de déclaration; le dénominateur est 90.
11. Détermination de la recette totale.
Comme le chiffre d'affaires calculé forfaitairement est établi taxe comprise, il y a lieu, pour déterminer le montant imposable, de prendre les 100/106 du chiffre d'affaires forfaitaire.
12. Modifications éventuelles de la réglementation forfaitaire.
Si des modifications sont apportées dans le courant de l'année à l'un ou l'autre élément constitutif de la présente réglementation forfaitaire en ce qui concerne la livraison des produits de la boulangerie ordinaire (p. ex. changement dans le poids et le prix des produits de la boulangerie ordinaire), l'administration se réserve le droit d'adapter cette réglementation en cours d'année, après consultation des groupements professionnels (A.R. n° 2, art. 7, 2e alinéa).
CHAPITRE II - PRODUITS DE LA BOULANGERIE AUTRES QUE LE PAIN, BOULANGERIE FINE, PATISSERIE ET FABRICATIONS ACCESSOIRES
13. Notion.
Pour l'application de la réglementation forfaitaire, il y a lieu de considérer dans ce secteur :
a) les produits de la boulangerie autres que le pain, c'est-à-dire les produits dont le poids ne dépasse pas 300 gr et qui contiennent les mêmes ingrédients de base que les pains et pouvant contenir les seuls ingrédients complémentaires autorisés pour ces pains (pistolets, ficelles . . .);
b) les produits de la boulangerie fine, c'est-à-dire les produits contenant les mêmes ingrédients que les pains et que les produits sous a) avec présence ou ajout de certaines quantités de sucres, matières grasses, oeufs, fruits secs ou confits, cacao, chocolat, confiture, marmelade, gelée (sandwichs, cramiques, . . .);
c) la pâtisserie, quelle que soit la sorte de pâte utilisée dans la préparation (pâte feuilletée, pâte levée, pâte à choux, pâte "biscuit", pâte brisée, etc.);
d) les fabrications diverses, comme les pralines, le massepain, les caramels, la glace de consommation, etc.
14. Règle.
a) Méthode de préparation classique.
Le chiffre d'affaires (T.V.A. comprise) provenant des livraisons de produits de la boulangerie autres que le pain, de produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et des fabrications accessoires est obtenu forfaitairement en multipliant par un coefficient, qui est en principe fixé à 4,52 le prix d'achat des matières premières, produits et marchandises, y compris les produits servant au graissage des platines, achetés par l'assujetti pendant la période de déclaration, sans tenir compte du prix d'achat des produits destinés à être utilisés dans la préparation des boissons servies dans le salon de consommation (p. ex. café, thé) et déduction faite du prix d'achat des matières premières, produits et marchandises - y compris les produits destinés au graissage des platines - affectés à la fabrication des produits de la boulangerie.
Le coefficient fixé à 4,52 varie en fonction des fluctuations d'une échelle tarifaire qui est établie à partir d'une série de produits-types. Le mécanisme du coefficient et de l'échelle tarifaire est réglé sous le n° 16.
Le prix d'achat des matières premières servant de base aux calculs est le montant sur lequel la T.V.A. a été ou a dû être perçue lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation. Dans la mesure où le prix d'achat réel hors T.V.A. de la farine achetée, quelle qu'en soit la qualité, diffère du prix de revient normal, hors T.V.A., de la farine (*), le prix d'achat des matières premières doit être adapté de la manière ci-après :
•lorsque le prix d'achat réel est inférieur au prix de revient normal de la farine (*), le prix de base est, à la fin de chaque période de déclaration, augmenté de la différence entre le prix d'achat total de la farine que le boulanger a achetée au cours de cette période et le prix de revient normal d'une même quantité de farine (*);
•lorsque le prix d'achat réel est supérieur au prix de revient normal de la farine (*), le prix de base est, à la fin de chaque période de déclaration, diminué de la différence entre le prix d'achat total de la farine que le boulanger a achetée au cours de cette période et le prix de revient normal d'une même quantité de farine (*).
Pour l'application de la règle établie à l'alinéa qui précède, le prix de revient normal, hors T.V.A., de la farine (*) est fixé à 66,00 EUR par 100 kg, le prix d'achat maximum, hors T.V.A., à prendre en considération étant fixé à 85,00 EUR par 100 kg de farine.
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(*) On entend par farine : farine et mélanges de farine (11/680) sans addition de denrées alimentaires et à l'exclusion des mix pour pains de marque.
b) Préparations à partir de pâtes "prêtes à l'emploi".
Le chiffre d'affaires (T.V.A. comprise) provenant des livraisons de produits fabriqués avec des pâtes "prêtes à l'emploi", est fixé forfaitairement à 50% du montant obtenu en multipliant le prix d'achat de ces pâtes par le coefficient fixé, éventuellement adapté (cf. a) cidessus). Ce prix d'achat figurera dans une colonne distincte du facturier d'entrée.
Par pâte "prête à l'emploi" il faut entendre : la pâte, qu'elle soit ou non moulée et/ou garnie, surgelée ou spécialement conditionnée en vue de sa conservation, et qui doit encore subir une cuisson et éventuellement une finition.
c) Mix complets pour la fabrication de pains de marque.
Le chiffre d'affaires (T.V.A. comprise) provenant des livraisons de pains de marque fabriqués avec des mix complets est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat réel total (frais de promotion inclus) de ces mix par 2,85 . Ce prix d'achat figurera dans une colonne distincte du facturier d'entrée.
Sont considérés comme mix complets pour la fabrication de pains de marque pour l'application de cette réglementation forfaitaire : les mix prêts à l'emploi livrés par le fournisseur pour la fabrication de pains de marque auxquels le boulanger peut ajouter au maximum un nombre de kg de farine identique à celui du mix livré et auxquels ce dernier peut encore ajouter uniquement de la levure et de l'eau. Pour les mix complets pour la fabrication de pains de marque la livraison de sacs à pain mentionnant la dénomination légale du pain de marque est obligatoire.
Ne sont pas considérés comme des mix complets pour la fabrication de pains de marque les "mélanges de farines" (farine composée), ceux-ci étant composés par le fournisseur à partir de différentes sortes de farine.
15. Déduction du prix de revient des matières premières utilisées dans la boulangerie - Calcul.
a) Pain et pain spécial.
Le prix de revient des matières premières utilisées dans la fabrication de pains énumérés ci-avant sous n° 3, litt. a et b, est calculé forfaitairement en multipliant le nombre de sacs (100 kg) de farine utilisés pour la fabrication de ces pains (v. n° 4) par un des multiplicateurs fixés ci-après, en tenant compte de la catégorie dans laquelle l'assujetti s'est rangé (v. n° 5) :
| 1. | Vente presque exclusive de pain de ménage (95 p.c. et plus) (500 gr ou multiple) : | 70,67 EUR |
| 2. | Vente presque exclusive de pain (autre que ménage) ou de pain spécial rond avec baisures (95 p.c. et plus) (450 gr ou multiple) | 77,47 EUR |
| 3. | Vente presque exclusive de pain spécial sans baisure, autre que pain spécial français et pain spécial baguette (95 p.c. et plus) (400 gr ou multiple) : | 83,69 EUR |
| 4. | Vente de pain ménage pour plus de 50 p.c. (500 gr ou multiple) | 73,64 EUR |
| 5. | Vente de pain (autre que ménage) ou de pain spécial rond avec baisures pour plus de 50 p.c. (450 gr ou multiple) : | 77,38 EUR |
| 6. | Vente de pain spécial sans baisure, autre que pain spécial français ou pain spécial baguette, pour plus de 50 p.c. (400 gr ou multiple) : | 80,81 EUR |
b) Produits adjuvants affectés à la fabrication de pain et pain spécial.
Le prix de revient global des produits adjuvants que l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, avoir affectés à la fabrication de pains et pains spéciaux (v. n° 7), est calculé forfaitairement en multipliant le nombre de kilos de produits adjuvants, quelle que soit leur nature (matière grasses, produits améliorants ou autres adjuvants), qu'il a utilisés pendant la période de déclaration, par 2,91 EUR.
La quantité maximum déductible est fixé à 1,5 kg de produits adjuvants par 100 kg de farine affectée à la fabrication de pain et pain spécial.
16. Mécanisme de l'échelle tarifaire.
Le coefficient de 4,52 fixé au n° 14 est lié à l'échelle tarifaire suivante de produits vendus au comptoir :
| Prix de vente par 100 gr(T.V.A. comprise) | |
| Gâteau à la crème au beurre | 1,66 EUR |
| Petit gâteau à la crème au beurre | 1,40 EUR |
| Gâteau à la crème fraîche | 1,32 EUR |
| Petit gâteau à la crème fraîche | 1,23 EUR |
| Tarte aux fruits | 0,70 EUR |
| Tartelette aux fruits | 0,85 EUR |
| Tarte au riz | 0,61 EUR |
| Tartelette au riz | 0,71 EUR |
| Eclair | 0,79 EUR |
| Total | 9,27 EUR |
L'assujetti doit faire connaître, au cadre II de la feuille de calcul, les prix de vente moyens par 100 gr (T.V.A. comprise) qu'il a pratiqués au comptoir, pendant la période de déclaration, pour les produits-types figurant dans l'échelle tarifaire. Lorsque le total des prix pratiqués par l'assujetti pour ces produits-types fait apparaître une différence en plus ou en moins avec le total 9,27 EUR indiqué ci-avant, une correction de 0,01 par tranche entamée de 0,05 EUR doit être ajoutée ou retranchée, selon le cas, au coefficient de 4,52 . Cette correction doit être effectuée qu'il s'agisse d'une différence en plus ou en moins.
Si, au cours de la période de déclaration, un assujetti ne fabrique pas certains produits repris dans l'échelle tarifaire, le total à prendre en considération est obtenu en multipliant le total des prix de vente par 100 gr (T.V.A. comprise), pratiqués pendant cette période par cet assujetti pour les produits qu'il a fabriqués, par une fraction dont le numérateur est 9,27 EUR et dont le dénominateur est égal à la différence entre 9,27 EUR et le total des prix de vente des produits non fabriqués indiqués dans l'échelle tarifaire.
Exemple :
Si, au cours de la période de déclaration, un assujetti n'a fabriqué ni tartes au riz, ni tartelettes au riz (0,61 EUR et 0,71 EUR les 100 gr selon l'échelle tarifaire) et si le total des prix de vente par 100 gr, T.V.A. comprise, pratiqués par l'assujetti pour les autres produits-types, s'élève à 8,50 EUR, il doit calculer comme suit le total des prix de l'échelle tarifaire :
8,50 EUR x 9,27 EUR = 9,91 EUR
9,27 EUR - 1,32 EUR
Si un assujetti fabrique plusieurs sortes d'un même produit-type (p. ex. différentes sortes de gâteaux à la crème au beurre), il y a lieu de retenir comme prix de vente moyen par 100 gr à inscrire à l'échelle tarifaire, la moyenne pondérée des prix de vente par 100 gr des produits de fabrication courante.
17. Définition des produits-types repris dans l'échelle tarifaire.
Gâteau à la crème au beurre (ou biscuit à la crème au beurre) : gâteau (généralement rond, mais existant aussi sous d'autres formes : carré, triangulaire, coeur, bûche, etc.), souvent coupé en deux pour être fourré de crème pâtissière, de gelée d'abricot, etc. La finition est différente d'après le type, le parfum, etc. (p. ex. garniture au moka, massepain, fruits confits, chocolat, glacé au sucre, etc.). Les spécialités telles que gâteaux à la crème au beurre au Grand Marnier, Cointreau ou autres liqueurs N'entrent PAS en ligne de compte pour un enregistrement dans la liste des produits types de l'échelle tarifaire.
Petit gâteau à la crème au beurre : même composition et mêmes formes que le gâteau à la crème au beurre, mais de plus petites dimensions.
Gâteau à la crème fraîche : gâteau garni de fruits et de crème fraîche, souvent enrobé de paillettes de chocolat, d'amandes effilées, de biscuits moulus et souvent fourré de crème fraîche, de crème pâtissière ou de gelée de fruits.
Petit gâteau à la crème fraîche : ce genre de gâteau existe sous différentes formes : ronde, allongée, en forme de cygne, etc. Ex. : le chou à la crème fraîche.
Tarte aux fruits : tarte cuite dans des tourtières cannelées ou des tourtières unies et garnies de fruits. Cette tarte n'est pas nécessairement ronde ; elle est parfois recouverte de pâte à tarte levée, pourvue de quelques encoches ou garnies de bandelettes de pâte qui forment un grillage. La tarte à la confiture tombe également sous cette catégorie.
Tartelette aux fruits : cuite comme la tarte, mais dans de petites formes. On classe aussi sous cette dénomination, la tarte cuite sur grande platine et coupée ensuite en carrés (carrés confiture).
Tarte et tartelette au riz : tarte (tartelette) ronde, bien fournie en crème de riz et souvent saupoudrée de sucre en poudre.
Eclair : petit gâteau fourré à la crème pâtissière, de forme généralement allongée, saupoudré de sucre ou glacé au chocolat.
18. Vente de glace de consommation fabriquée par l'assujetti.
En cas de vente de glace de consommation à un prix supérieur à quatre fois le prix des matières premières affectées à la fabrication de cette glace, l'assujetti doit indiquer, dans l'annexe à la déclaration périodique, le nombre de litres de glace de consommation qu'il a fabriqués, ainsi que le prix de vente au litre (T.V.A. comprise).
Le chiffre d'affaires calculé pour les produits de la boulangerie autres que le pain et la fine boulangerie, la pâtisserie et les fabrications accessoires est majoré du prix de vente au litre de glace de consommation (T.V.A. comprise) multiplié par :
a) le cinquième du nombre de litres de glace de consommation vendus, lorsque le prix de vente au litre de celle-ci est supérieur à quatre fois le prix des matières premières sans dépasser cinq fois ce prix;
b) le tiers du nombre de litres de glace de consommation vendus, lorsque le prix de vente au litre de celle-ci est supérieur à cinq fois le prix des matières premières sans dépasser six fois ce prix;
c) la moitié du nombre de litres de glace de consommation vendus, lorsque le prix de vente au litre de celle-ci est supérieur à six fois le prix des matières premières.
19. Détermination du montant imposable.
Etant donné que le chiffre d'affaires global est calculé forfaitairement en comprenant une taxe de 6 p.c., il y a lieu, pour déterminer la recette globale imposable, de prendre les 100/106 du chiffre d'affaires global forfaitaire (v. toutefois, pour les assujettis qui exploitent un salon de consommation, les règles particulières établies au chapitre VI ci-après).
CHAPITRE III - VENTE SANS TRANSFORMATION DE PRODUITS ACHETES
20. Produits revendus, autres que ceux visés au point 21.
Le chiffre d'affaires provenant des livraisons faites sans transformation par les boulangers et les boulangers-pâtissiers de produits qui ont fait l'objet d'un achat, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation, et qu'ils vendent habituellement dans leur commerce, est obtenu forfaitairement en appliquant les coefficients ci-après au total des prix d'achat des produits qui ont fait l'objet d'un achat, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation pendant la période de déclaration, répartis en trois groupes différents.
Le prix d'achat à prendre en considération pour le calcul forfaitaire est le montant sur lequel la T.V.A. a été ou a dû être acquittée lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation.
Le chiffre d'affaires provenant de ces livraisons est établi taxe non comprise et il constitue, dès lors, le montant imposable.
| Coefficient | |
| Groupe de marchandises 11 (taux de 6 p.c.)Levure et farine;Confiserie, chocolat, toffées, drops, pralines, biscuits, spéculoos, desserts au beurre, dragées, massepain travaillé (pommes, poires, etc.) acheté sous cette forme (la pâte d'amande, transformée par le boulanger en petites figurines ou utilisée lors de la fabrication de la fine boulangerie ou de la pâtisserie est à considérer comme matière première) (v. point 14, a);Confiture, café (ne sont pas visés le café, le thé et les autres boissons destinés au salon de consommation);Figurines, drapelets, bougies et autres objets comestibles et non comestibles fournis en même temps qu'un gâteau, comme garniture de celui-ci;Crème glacée achetée (surgelée et autre) vendue au comptoir ou livrée à domicile. Ne sont pas visées, la crème glacée achetée pour être vendue au salon de consommation (v. chap. VI), les pâtes surgelées à considérer comme matières premières. | 1,35 |
| Groupe de marchandises 12 (taux de 6 p.c.)Produits surgelés cuits et précuits de la boulangerie, fine boulangerie et pâtisserie | 1,65 |
| Groupe de marchandises 13 (taux de 6 p.c.)Autres boissons que celles visées au groupe de marchandises 31 destinées à la vente au comptoir | 1,50 |
| Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.)Jouets et articles de fantaisie tels que les emballages spéciaux d'une valeur supérieure au tiers de l'ensemble (emballage et contenu).Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. destinées à la vente au comptoir. | 1,50 |
21. Vente de pain, de produits de la boulangerie autres que le pain et de produits de la fine boulangerie et de pâtisserie achetés à des tiers et qui ne doivent subir aucune transformation.
Deux colonnes (numérotées 13a et 13b) sont ajoutées au facturier d'entrée; elles serviront à l'inscription, par facture :
•colonne 13a : prix d'achat, hors T.V.A.;
•colonne 13b : prix de vente total, T.V.A. comprise, réalisé par l'assujetti.
Le chiffre d'affaires relatif à la revente du pain, des produits de la boulangerie autres que le pain, et des produits de la fine boulangerie et de la pâtisserie est déterminé déduction faite des pertes réelles sur ces ventes.
Toutefois, le montant des pertes à déduire ne peut excéder 6 p.c. du prix de vente total (pertes non déduites).
Si le fournisseur reprend tous les invendus, aucune perte ne peut être prise en considération.
Le montant imposable, provenant de la vente de ces produits, s'obtient en multipliant le montant total (T.V.A. comprise) des ventes par la fraction 100/106.
CHAPITRE IV - OPERATIONS DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EST PAS DETERMINE FORFAITAIREMENT
22. Opérations visées.
Il s'agit d'opérations soumises à la T.V.A., autres que celles traitées sous les chapitres I à III ci-avant, qui sont effectuées par l'assujetti dans le cadre de son activité habituelle et qui sont imposable au taux de 6 p.c.
Sont ainsi visées, les cuissons faites par l'assujetti pour le compte de particuliers, les livraisons de produits d'alimentation qui n'appartiennent pas au groupe de marchandises 11, etc.
23. Règle.
Lorsque les recettes "T.V.A. comprise" provenant des opérations mentionnées au n° 22, n'excèdent pas 1.500 EUR par trimestre elles peuvent être estimées globalement dans la feuille de calcul annexée à la déclaration périodique.
Lorsque ces recettes excèdent ce montant, l'assujetti est tenu, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, de les inscrire au jour le jour dans le journal de recettes (opérations au taux de 6 p.c.). A la fin de chaque période de déclaration, le montant total de ces inscriptions est reporté dans la feuille de calcul à annexer à la déclaration périodique.
24. Autres opérations.
Le montant provenant d'autres opérations (p. ex. vente d'un bien d'investissement, etc.) qui donnent généralement lieu à l'établissement d'une facture ou d'un autre document en tenant lieu, est déterminé sur base du facturier de sortie.
Ce montant doit être inscrit dans les grilles 01, 02 ou 03 de la déclaration périodique à la T.V.A. en plus des sommes à reporter dans ces cases et provenant de la feuille de calcul à annexer à cette déclaration.
La vente de journaux doit être déclarée dans la grille 00 de la déclaration à la T.V.A. selon les recettes réelles.
CHAPITRE V - RISTOURNES
25. Règle.
La recette globale peut être diminuée du montant des ristournes ou diminutions de prix consenties par l'assujetti dans les cas ci-après :
a) délivrance gratuite aux clients de timbres-ristournes ou bons-primes achetés par l'assujetti. Dans ce cas, la diminution est autorisée à concurrence de la valeur indiquée sur les timbres ou bons. Sauf preuve contraire à fournir par l'administration, le paiement de la valeur faciale par l'assujetti à l'éditeur des timbres ou bons constitue une présomption de la délivrance gratuite de ces timbres ou de ces bons aux clients;
b) délivrance gratuite aux clients de timbres-ristournes émis par l'assujetti lui-même. La diminution est autorisée à condition que l'assujetti puisse établir le montant de la ristourne au moyen des carnets de ristournes qu'il a remboursés et qui portent la date et le montant du remboursement, le nom et l'adresse du client et la signature de celui-ci;
c) ristournes spéciales accordées sur les factures relatives à des fournitures de marchandises à des restaurants, pensions, communautés religieuses, etc., lorsque le chiffre d'affaires provenant de ces fournitures est déterminé forfaitairement. Les factures doivent mentionner clairement le montant de la ristourne et celle-ci doit être calculée sur le prix de vente au détail (T.V.A. comprise).
Le montant des ristournes est soustrait uniquement du montant imposable à la T.V.A. de 6 p.c., même si les marchandises sont soumises à des taux différents.
Les ristournes sont généralement calculées sur le prix T.V.A. comprise. Pour obtenir le montant à soustraire, il faut donc multiplier le total des ristournes accordées par la fraction 100/106.
Il va de soi que la recette globale ne peut être diminuée du montant des timbresristournes ou bons-primes fournis gratuitement à l'assujetti par le fournisseur en vue de les distribuer aux clients.
CHAPITRE VI - VENTES DANS UN SALON DE CONSOMMATION
26. Règle.
Le taux de T.V.A. est de 21 p.c. pour les livraisons de nourriture, de glace de consommation et de boissons dans un salon de consommation.
Pour les livraisons au comptoir, le taux est de 6 p.c. pour les produits d'alimentation générale et de glace de consommation, et de 21 p.c. pour les boissons visées au groupe de marchandises 31 (voir n° 20).
Sont effectuées dans un salon de consommation, les livraisons qui sont faites dans un local ou dans un endroit aménagé pour la consommation sur place.
Lorsqu'une partie des produits du secteur de la boulangerie autres que le pain, de la fine boulangerie, de la pâtisserie et des fabrications accessoires est livrée par l'assujetti dans un salon de consommation, il y a lieu de ventiler le chiffre d'affaires forfaitaire de ce secteur.
Pour déterminer la recette "ventes au comptoir", l'assujetti fixe, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de sa production totale qu'il a écoulé au comptoir pendant la période qui fait l'objet de la déclaration. Il procède de la même manière pour déterminer la recette "ventes au salon de consommation".
L'assujetti applique ces pourcentages à la recette globale forfaitaire du secteur de la boulangerie autre que le pain, de la fine boulangerie, de la pâtisserie et des fabrications accessoires pour déterminer respectivement la recette "ventes au comptoir" et la recette "ventes au salon de consommation".
La recette "ventes au comptoir" ainsi déterminée est soumise au taux de 6 p.c. (à l'exception des boissons visées au groupe de marchandises 31 - voir alinéas 1 et 2 ci-avant).
La recette "ventes au salon de consommation" afférente au secteur de la boulangerie autre que le pain et de la fine boulangerie, de la pâtisserie et des fabrications accessoires est majorée de la recette provenant de la vente éventuelle de crème glacée achetée (surgelée ou autre) pour être servie au salon de consommation (voir point 27 ci-après). L'assujetti ajoute à la recette "ventes au salon de consommation", majorée comme il vient d'être dit, un pourcentage qu'il fixe sous le contrôle de l'administration, et qui représente le bénéfice supplémentaire qu'il prend éventuellement sur les produits servis au salon de consommation. Si le pourboire est obligatoire, il s'ajoute au montant obtenu au terme de l'opération précédente.
Le résultat ainsi obtenu est soumis au taux de 21 p.c.
L'assujetti doit faire connaître dans la feuille spéciale "salon de consommation" les prix de vente moyens par 100 gr (T.V.A. comprise - Pourboire non compris) qu'il a pratiqués DANS LE SALON DE CONSOMMATION, pendant la période de déclaration, pour les produits figurant dans l'échelle tarifaire.
Pour les assujettis qui exploitent un salon de consommation il est également renvoyé à la clause d'exclusion reprise sous le n° 30 ci-après.
27. Vente de crème glacée achetée.
Les recettes provenant de ces opérations sont calculées forfaitairement, en appliquant, le coefficient 1,35 au total des prix d'achat de la glace qui a fait l'objet d'un achat, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation durant la période de déclaration. Ce montant doit être augmenté du pourcentage de bénéfice supplémentaire qu'il prend éventuellement sur les produits servis au salon de consommation (v. point 26, 8e alinéa).
28. Vente de boissons froides.
Les boissons visées sont celles servies dans le salon de consommation.
Le chiffre d'affaires provenant de ces livraisons est obtenu forfaitairement en appliquant le coefficient 3,2 au total des prix d'achat des boissons froides qui ont fait l'objet d'un achat, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation pendant la période de déclaration.
Si le service dans le salon de consommation est rétribué par un pourboire obligatoire, celui-ci s'ajoute au chiffre d'affaires forfaitaire et le total, établi taxe non comprise, est soumis au taux de 21 p.c.
29. Vente de boissons chaudes.
Les boissons visées sont le café, le thé, le potage et le bouillon servis par l'assujetti dans le salon de consommation.
Pour déterminer forfaitairement le montant des recettes provenant des livraisons de boissons chaudes, il y a lieu, pour chacune des quatre catégories de boissons, de multiplier le prix de vente - pourboire et T.V.A. compris - d'une consommation par le nombre de consommations déterminé en appliquant les rendements ci-après :
Café :
•70 filtres par kilo de café;
•142 expressos par kilo de café;
•175 tasses par kilo de café;
•une consommation par filtre prêt à l'emploi.
Thé en portions individuelles : une consommation par portion.
Potage acheté préparé : une consommation par sachet.
Bouillon : 100 consommations par litre de concentré de bouillon.
L'assujetti doit faire connaître, dans la feuille de calcul à joindre à la déclaration périodique, les quantités de café, de filtres prêts à l'emploi, de portions de thé, de potage acheté préparé et de bouillon achetées au cours de la période de déclaration.
Etant donné que la recette calculée forfaitairement comprend la T.V.A., il y a lieu de calculer les 100/121 de cette recette pour déterminer le montant imposable et d'appliquer à ce montant la T.V.A. au taux de 21 p.c.
30. Opérations soumises au taux de 21 p.c. dont le chiffre d'affaires n'est pas déterminé forfaitairement.
Il s'agit de la fourniture de plats préparés, de sandwichs fourrés, etc., qui sont consommés sur place par les clients, dans un local ou dans un endroit aménagé pour la consommation sur place (salon de consommation).
Lorsque les recettes "T.V.A. comprise" provenant de ces opérations n'excèdent pas 1.500 EUR par trimestre elles peuvent être estimées globalement dans la feuille de calcul annexée à la déclaration périodique.
Lorsque ces recettes excèdent ce montant, l'assujetti est tenu, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, de les inscrire au jour le jour dans le journal de recettes (opérations au taux de 21 p.c.). A la fin de chaque période de déclaration, le montant total de ces inscriptions est reporté dans la feuille de calcul à annexer à la déclaration périodique.
Lorsque les plats préparés, les sandwichs fourrés et les autres préparations comprennent de la fine boulangerie ou de la boulangerie ordinaire, il n'y a lieu de déclarer que les trois quarts de la recette enregistrée ou estimée pour ces préparations.
Si le service dans le salon de consommation est rétribué par un pourboire obligatoire, celui-ci s'ajoute au montant imposable des opérations soumises au taux de T.V.A. de 21 p.c.
Clause d'exclusion :
Le boulanger et le boulanger-pâtissier qui, dans son salon de consommation, fournit des repas autres que des repas "légers" (qui ne peuvent être servis qu'avec du pain) repris à la liste limitative ci-après, doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu'il sert (et pour les boissons consommées à l'occasion de ces repas), y compris pour ceux repris à la liste limitative ci-après, et est dès lors exclu du présent régime forfaitaire :
•potages;
•croques (monsieur, madame, hawaïen, . . .) et autres toast en tout genre;
•croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage, . . .);
•vol-au-vent, boudins, satés;
•sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas, . . .);
•pâtes (spaghettis, lasagnes, . . .), pizzas, quiches et autres tartes salées;
•salades froides (de viande, de poisson, . . .);
•assiettes anglaises;
•omelettes, oeufs brouillés, oeufs sur le plat et autres oeufs préparés;
•crêpes, desserts et glaces, gaufres, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.
Le boulanger et le boulanger-pâtissier qui ne fournit pas de repas dans son salon de consommation ou qui se limite à la fourniture de repas "légers" (servis avec du pain) repris à la liste limitative ci-avant peut bénéficier du régime forfaitaire en question.
CHAPITRE VII - MODALITES D'APPLICATION
31. Exploitation normale.
1° Pour l'établissement des rendements mentionnés sous le chapitre I (boulangerie), il a été tenu compte d'une entreprise qui fabrique les produits de la boulangerie ordinaire dans une proportion normale entre les grands pains et les petits pains. Sont censés ne pas satisfaire à ce critère, les assujettis qui emploient pour la fabrication de petits pains (500 gr, 450 gr, 400 gr) plus de 50 p.c. de la farine affectée à la fabrication des produits de la boulangerie ordinaire (pain et pain spécial).
2° Pour l'établissement du coefficient mentionné sous le chapitre II (produits de la boulangerie autres - que le pain -, fine boulangerie, pâtisserie et fabrications accessoires), il a été tenu compte d'une entreprise qui fabrique ces produits dans une proportion normale et les vend à des prix normaux. Sont censés ne pas satisfaire à ces critères, les assujettis dont le chiffre d'affaires réel pour ces produits est supérieur d'au moins 5 p.c. au chiffre d'affaires calculé forfaitairement d'après la présente réglementation.
Ces assujettis sont exclus du régime forfaitaire général, mais ils peuvent éventuellement obtenir un régime forfaitaire individuel conformément à l'article 4, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969.
3° Pour établir les coefficients visés sous le chapitre III, il a été tenu compte du fait que les boulangers vendent sans transformation des produits achetés, dans une proportion qui diffère de celle que l'on constate chez un détaillant en ces produits. Si les boulangers vendent ces produits dans une proportion anormale pour une boulangerie, ils ne peuvent pas calculer le chiffre d'affaires provenant de la vente de ces produits selon ces coefficients. Dans ce cas, leur activité comprend deux branches : une boulangerie et un autre secteur. La réglementation forfaitaire instaurée éventuellement pour ce dernier secteur peut être suivie pour autant que l'éventail des marchandises offertes en vente soit suffisamment représentatif des marchandises vendues dans ce secteur. En tout état de cause, les produits de la boulangerie, de la fine boulangerie et de la pâtisserie obéissent toujours aux règles du présent forfait et plus particulièrement à celles édictées au n° 21.
Exemple : pour pouvoir appliquer les coefficients établis pour le secteur de l'alimentation générale, le boulanger doit offrir en vente la plupart des produits que l'on retrouve normalement dans une épicerie (denrées coloniales, produits d'entretien, etc.).
32. Pertes.
Le présent régime forfaitaire a été établi en tenant compte des produits de la boulangerie consommés par le ménage du boulanger (art. 12, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.) et de pertes et utilisations de toutes espèces telles que : pertes résultant de la farine adhérente aux sacs, pertes en cours de fabrication, pertes résultant du fait que certains produits sont brûlés, manqués, abîmés lors de l'emballage automatique ou invendus, farine à rouler, etc. Aucune déduction n'est donc permise à ce titre.
CHAPITRE VIII - CARACTERE PARTICULIER DE LA REGLEMENTATION
33. Règle.
Etant donné le caractère particulier de cette réglementation qui détermine forfaitairement le chiffre d'affaires de l'assujetti en partant de ses achats (v. l'article 9, de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969), les dispositions de l'article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la T.V.A. ne sont pas applicables à la T.V.A. acquittée par cet assujetti.
CHAPITRE IX - DECLARATIONS PERIODIQUES ET NOTIFICATIONS
34. Formalités.
Une feuille de calcul, dont le modèle est établi par l'administration, doit être remplie et conservée comme pièce comptable. Les boulangers et les boulangers-pâtissiers qui écoulent des produits achetés ou des produits de leur fabrication dans un salon de consommation sont tenus de remplir la feuille spéciale "Salon de consommation" et de la conserver comme pièce comptable.
L'assujetti doit, au préalable , informer l'inspecteur principal de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, de toute modification qu'il compte apporter aux prix de vente des produits types repris à l'échelle tarifaire visée au n° 16. S'il pratique des ventes dans un salon de consommation, cette obligation s'étend à l'échelle tarifaire visée au n° 26.
Il doit, en outre, faire connaître le plus tôt possible à ce fonctionnaire toute modification de sa situation qui entraîne son exclusion du régime forfaitaire.
CHAPITRE X - COMPTABILITE
35. Les assujettis soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
CHAPITRE XI - NOTES DE CREDIT
36. Conformément à la législation en vigueur, les notes de crédit doivent être inscrites, comme les factures, dans le facturier d'entrée.
Le montant hors T.V.A. des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat des marchandises servant à calculer forfaitairement le chiffre d'affaires que dans les seuls cas suivants :
1° retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la T.V.A. avait été perçue lors de la livraison;
2° rectification d'une erreur dans la facturation;
3° diminution de prix accordée après l'envoi de la facture pour le motif que la qualité ou l'état des objets vendus ne répond pas à l'intention commune des parties;
4° intervention pécuniaire du fabricant ou du grossiste dans les diminutions de prix accordées par l'assujetti pour des actions publicitaires bien déterminées.
Ces notes de crédit doivent être réparties, dans le facturier d'entrée, entre les colonnes réservées à l'inscription des prix d'achat des matières premières et des marchandises achetées en vue de la vente sans transformation, et leur montant doit être précédé du signe "moins" s'il n'est pas écrit à l'encre rouge.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) Pour l'application de la réglementation forfaitaire, il y a lieu de considérer comme produits de la boulangerie, les produits visés au chapitre 1er, 3° de cette réglementation.
(2) Numéro de référence de l'entreprise pour les sortes de pain (B), le multiplicateur de rendement (D) et le multiplicateur de revient (Q).
La quantité de farine mise en oeuvre dans le secteur de la boulangerie : (B) (D) (Q)
- presque exclusivement (95 p.c. et
plus) en pain de ménage (1) 134 70,67 EUR
pain ou pain spécial de 900 gr (2) 149 77,47 EUR
pain spécial de 800 gr. sauf pains
spéciaux, (français et baguettes) (3) 167 83,69 EUR
- pour plus de 50 p.c. en pain de
ménage (4) 141 73,64 EUR
pain ou pain spécial de 900 gr. (5) 150 77,38 EUR
pain spécial de 800 gr. (6) 159 80,81 EUR
(3) Supprimé.
(4) Indiquer ici le nombre de sachets à pain figurant sur les factures d'achat reçues pendant la période de déclaration. Si ce nombre n'est pas connu, il est fixé forfaitairement, par kg de sachets achetés, à 75 grands sachets ou 105 petits sachets.
Quand un prix de vente « tout compris » est appliqué pour les pains cités au n° 4 b) de la réglementation forfaitaire (pour lesquels il n'est pas demandé de supplément de prix pour le coupage et l'emballage de ces pains) le nombre de sacs à pain ne doit plus être repris dans la feuille de calcul ou dans le facturier d'entrée.
(5) Supprimé.
(6) Multiplier le nombre de sachets achetés par la rétribution demandée pour le coupage et l'emballage du pain.
(7) Si le prix du pain a été augmenté pendant la période de déclaration, les recettes supplémentaires provenant de cette augmentation doivent être calculées comme suit :
[(A…………x D………….) + N………….)]x H………….x AA……….=……….
90
(8) Multiplier le nombre de pains livrés par la rétribution demandée pour la livraison d'un pain à domicile.
(9) En cas de modification au cours de la période de déclaration du montant de la rétribution, il y a lieu de fixer une rétribution moyenne, prorata temporis, en tenant compte de la date du changement.
(10) Pour l'application de la réglementation forfaitaire, il y a lieu de considérer comme produits de la boulangerie autres que le pain et produits de la fine boulangerie, de la pâtisserie et comme fabrications accessoires, les produits visés au chapitre II, 13 de cette réglementation.
(11) Le prix d'achat à mentionner est le prix d'achat total de TOUTES les matières premières achetées pendant la période de déclaration, y compris celles qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de produits de la boulangerie à l'exclusion :
•du prix d'achat du café, du thé et de la glace destinés à être consommés dans le salon de consommation;
•du prix d'achat des produits destinés à être revendus sans transformation;
•du prix d'achat des pâtes "prêtes à l'emploi";
•du prix d'achat des mix complets pour la fabrication de pains de marque.
(12) Indiquer ici le prix d'achat des "pâtes prêtes à l'emploi" achetées pendant la période de déclaration (v. définition au chapitre II, 14, b, de la réglementation forfaitaire).
(13) Le prix d'achat normal de la farine est fixé à 66,00 EUR par 100 kg. Le prix d'achat maximum à prendre en considération, hors T.V.A., est fixé à 85,00 EUR par 100 kg de farine. On entend par farine : farine et mélanges de farine (11/680) sans addition de denrées alimentaires et à l'exclusion des mix pour pains de marque.
(14) Pour l'application de l'échelle tarifaire, il y a lieu de se référer aux règles et aux définitions reprises aux nos 16 et 17 de la réglementation forfaitaire.
(15) Le multiplicateur pour la glace de consommation est égal à :
a) 1/5, en cas de vente de la glace de consommation à un prix dépassant 4 fois mais sans dépasser 5 fois le prix des matières premières;
b) 1/3, en cas de vente de la glace de consommation à un prix supérieur à 5 fois le prix des matières premières sans dépasser 6 fois ce prix;
c) 1/2, en cas de vente de la glace de consommation à un prix supérieur à 6 fois le prix des matières premières.
(16) Les produits achetés sont répartis entre les groupes de marchandises suivants :
Groupe de marchandises 11 (taux : 6 p.c.) voir chapitre III, 20.
Groupe de marchandises 12 (taux : 6 p.c.) voir chapitre III, 20.
Groupe de marchandises 13 (taux : 6 p.c.) voir chapitre III, 20.
Groupe de marchandises 31 (taux : 21 p.c.) voir chapitre III, 20.
(17) Indiquer ici le chiffre d'affaires, T.V.A. comprise, provenant de la vente de pain, de produits de la boulangerie autres que le pain et de produits de la fine boulangerie et de la pâtisserie achetés à des tiers et qui ne doivent subir aucune transformation (v. chapitre III, 21, de la réglementation forfaitaire).
(18) Pour pouvoir procéder à une estimation globale des recettes provenant d'opérations non réglées forfaitairement, le total des recettes T.V.A. comprise provenant de la cuisson pour le compte de particuliers et d'autres opérations soumises au taux de 6 p.c., ne peut dépasser 1.500 EUR par trimestre.
(19) En ce qui concerne les opérations soumises à la T.V.A. non visées par la réglementation forfaitaire (p. ex. vente de biens d'investissement), il y a lieu d'inscrire directement le montant hors T.V.A. de ces opérations dans les grilles 02 ou 03 de la déclaration en plus des sommes à reporter en vertu de la présente feuille de calcul.
(20) La quantité maximum déductible est fixée à 1,5 kg d'adjuvants par 100 kg de farine affectée à la fabrication de pain et pain spécial.
(21) Indiquer ici le prix d'achat des mix complets achetés pendant la période de déclaration (v. définition au chapitre II, 14 c), de la réglementation forfaitaire).
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE SPÉCIALE : "SALON DE CONSOMMATION"
(1) Si une partie des produits de la boulangerie autres que le pain, de la fine boulangerie, de la pâtisserie et des fabrications accessoires est servie dans un local ou dans un endroit aménagé pour la consommation sur place, il y a lieu d'estimer pour la période qui fait l'objet de la déclaration et sous le contrôle de l'Administration, le pourcentage de la production relatif aux ventes au comptoir et celui qui est relatif aux fournitures dans le salon de consommation.
(2) Le prix de vente unitaire, pourboire et T.V.A. 21 p.c. compris, de chacune des boissons chaudes doit être, en premier lieu, multiplié par le nombre de kilos de café achetés, pendant la période de déclaration, pour filtres (CC1), pour expressos (CC2), par le nombre de portions de thé (DD1), par le nombre de sachets de potage acheté préparé (DD2), par le nombre de litres de bouillon (EE) et par le nombre de filtres prêts à l'emploi (FF).
(3) Pour pouvoir procéder à une estimation globale des recettes provenant d'opérations non réglées forfaitairement, le total des recettes, T.V.A. comprise, provenant de la fourniture de plats préparés, sandwichs fourrés, etc., servis dans le salon de consommation, et d'autres opérations soumises au taux de 21 p.c. ne peut dépasser 1.500 EUR par trimestre.
Lorsque ces préparations comprennent de la fine boulangerie ou de la boulangerie, il n'y a lieu de déclarer que les trois quarts de la recette enregistrée ou estimée pour ces préparations.
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