Exploitants agricoles, exploitant agricole · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.76.283 6 octobre 1993

Rechercher

Exploitants agricoles, exploitant agricole

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-76-283-exploitants-agricoles-tva-exploitant-agricole-f180

Numéro
E.T.76.283
Date
6 octobre 1993

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.76.283 dd. 06.10.1993

Revue de la TVA, n° 108, page 342-344, n° 987

Exploitants agricoles

Conformément à l'article 10, § 1 er , de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de T.V.A., l'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code et passe au régime normal de la taxe, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:

1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime;

2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.

En vertu de l'article 10, § 2, 2 ème alinéa, de l'arrêté précité, la restitution visée ci-avant n'est accordée que dans la mesure où l'exploitant agricole aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3°, du Code.

La cession par un exploitant soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code à un exploitant soumis au régime normal, d'une exploitation agricole constituant une universalité de biens ou une branche d'activité au sens de l'article 11 du même Code, porte sur des biens qui, en raison même du régime particulier auquel le cédant était soumis, sont grevés d'une charge fiscale. Comme ces biens entrent dans le patrimoine d'un assujetti soumis au régime normal, ils doivent être dégrevés de cette charge fiscale, selon les règles prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n° 22, pour l'exploitant agricole qui passe du régime particulier au régime normal.

La question a été posée de savoir si ce qui précède est également applicable aux bâtiments agricoles compris dans cette cession alors que ladite cession sort du champ d'application du Code de la T.V.A. (bâtiments anciens, bâtiments neufs pour lesquels il n'a pas été opté pour l'application de la T.V.A.).

Conformément aux dispositions de l'article 10, § 1 er , 2°, de l'arrêté royal n° 22 et suivant les règles prescrites par les articles 9 et 11, § 3, de l'arrêté royal n° 3, le cédant peut obtenir la restitution de la T.V.A. perçue sur les biens d'investissement intéressés par cette cession, en ce compris les bâtiments, pour autant, bien entendu, qu'il soit satisfait à toutes les conditions prévues par l'arrêté royal premièrement cité. La restitution peut dès lors se rapporter tant à des bâtiments neufs au sens de l'article 8, § 1 er , et 44, § 3, 1°, a, deuxième tiret, du Code, qu'à tout autre bâtiment, pour lesquels, bien entendu, il faudra également tenir compte du temps déjà écoulé de la période de révision.

Il va sans dire que le cessionnaire, en tant que continuateur de la personne du cédant, doit lui-même effectuer la révision, lorsque se présente un des cas visés par l'article 10 de l'arrêté royal n° 3.

Textes cités

8
AR no 22 art. 103 occurrences
CTVA art. 492 occurrences
CTVA art. 572 occurrences
AR no 3 art. 101 occurrence
AR no 3 art. 111 occurrence
AR no 3 art. 91 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 481 occurrence