L'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code et passe au régime normal de la taxe, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:
1°les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime;
2°les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.
al. 2L'exploitant agricole ne peut cependant pas obtenir de restitution lorsqu'il cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, en vertu de article 57, § 1erter, du Code.
§ 2
al. 1La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, dans les trois mois du changement de régime, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.
al. 2La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'exploitant agricole aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3e du Code.
al. 3L'exploitant agricole exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe.