Arrêté royal n° 22, article 10 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 22 10 01.01.2024

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En vigueur

Arrêté royal no 22, article 10Arrêté royal no 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-10-9b3f

Arrêté
no 22
Article
10
En vigueur depuis
01.01.2024

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes 2 points

L'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code et passe au régime normal de la taxe, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:

1°

les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime;

2°

les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.

al. 2

L'exploitant agricole ne peut cependant pas obtenir de restitution lorsqu'il cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, en vertu de article 57, § 1erter, du Code.

§ 2

al. 1La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, dans les trois mois du changement de régime, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.

al. 2La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'exploitant agricole aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3e du Code.

al. 3L'exploitant agricole exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Textes cités

4
CTVA art. 573 occurrences
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
CTVA art. 491 occurrence

Doctrine administrative

5

« … de l'arrêté royal du 17.12.2023 remplace dans l'article 9, alinéa 1, de l'arrêté royal n° 22 précité les mots « l'article 2, § 1er » par les mots « article 57, § 1er, alinéa 3, du Code ». L'article 23 de l'arrêté royal du 17.12.2023 remplace dans l'article 10, § 1er, alinéa 2 , de l'arrêté royal n° 22 les mots « article 2, § 2 » par les mots « article 57, § 1er ter, du Code. » 2.5.2. Commentaire 2.5.2.1. Loi du 23.11.2023 Dans le cadre du régime particulier des entrepreneurs agricoles, les exploitants agricoles, pour les … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024§ 1er

3 documents se rattachent à un point précis de l'article, 2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

3 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 1er, alinéa 2, est modifiéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.1993§ 1er, alinéa 1 et 2, et § 2, est modifiéA jusqu'à C, AR 14.04.1993
01.01.1978§ 1er, 2°, est modifiéAR 31.03.1978