Ce qui a changé à cette date
5 passages modifiés sur 7 13 mots insérés 27 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1978
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 10, § 1er, alinéa 1 et 2, et § 2, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 12, A jusqu'à C, AR 14.04.1993
Texte
2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2023
§ 1er
L'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article texte supprimé : 57, § 1er, fin de la suppression. texte inséré : 57 fin de l'insertion. du texte supprimé : Code, fin de la suppression. texte inséré : Code et passe au régime normal de la taxe, fin de l'insertion. peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:
les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime;
les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.
L'exploitant agricole ne peut cependant pas obtenir de restitution lorsqu'il cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article texte supprimé : 57, § 1er, fin de la suppression. texte inséré : 57 fin de l'insertion. du Code, en vertu de l'article 2, § 2.
§ 2
al. 1La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, dans les trois mois du changement de régime, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle texte supprimé : ces fin de la suppression. biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.
al. 2La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'exploitant agricole aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 3e fin de l'insertion. du Code.
al. 3L'exploitant agricole exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er du présent texte supprimé : paragraphe, mais au plus tôt lors du dépôt de la déclaration des opérations du mois de mars 1972. fin de la suppression. texte inséré : paragraphe. fin de l'insertion.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | § 1er, alinéa 2, est modifié | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.1993affichée | § 1er, alinéa 1 et 2, et § 2, est modifié | A jusqu'à C, AR 14.04.1993 |
| 01.01.1978 | § 1er, 2°, est modifié | AR 31.03.1978 |