Décision TVA n° E.T.72.752 dd. 02.07.1991
Cession d'une universalité de biens comprenant une. étable. Cession de l'étable dans les prévisions des articles 8, § 2, et 11 du Code de la T.V.A.
Par l'application combinée des articles 8, § 2, et 11 du Code de la T.V.A., une étable, peut, si elle est un bâtiment neuf au sens de l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A. et qu'elle fait partie d'une universalité de biens, être cédée, sans paiement de la T.V.A., par un exploitant agricole soumis au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code de la T.V.A. à un cessionnaire soumis au même régime, lorsque la cession porte aussi sur les autres éléments constitutifs de ladite universalité et que sont remplies les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970.
En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de T.V.A., l'option pour le régime particulier agricole implique toutefois que l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code de la T.V.A., le droit à la déduction des taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de l'étable.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.