Décision TVA n° E.T.26.290 dd. 02.06.1978
Revue de la TVA, n° 36, page 518
Construction provisoire.
L'assujetti au sens de l'article 8, § 1er, du Code, qui construit un bâtiment en vue de l'utiliser comme bien d'investissement, n'est pas redevable de la T.V.A. du chef de ce travail de construction en raison de l'exception figurant à l'article 19, § 2, 1° , du Code.
En revanche, la T.V.A. est due par application de l'article 12, § 2, du Code, si le bâtiment n'a pas été cédé à l'expiration du délai prévu à l'article 9, § 3, ou si le bâtiment fait l'objet d'une transmission à titre gratuit avant l'expiration de ce délai ou encore en cas de perte de la qualité d'assujetti, avant ce moment. Cette T.V.A. se calcule alors sur le prix de revient du bâtiment (v. art. 33 du Code), sans que la base d'imposition puisse être inférieure à la valeur normale du bâtiment (v. art. 36 du Code).
Les règles énoncées ci-avant s'appliquent également à une construction provisoire (p. ex. une maison-modèle, un appartement-modèle), sous cette réserve que le prélèvement prévu par l'article 12, § 2, est sans objet, de sorte que la taxe n'est pas due, lorsque cette construction n'existe plus au moment où le prélèvement aurait dû s'opérer en vertu de cette disposition.
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