Immeubles. Location et vente, location et vente d'immeuble · Décisions administratives

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E.T.20.128 13 mai 1975

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Immeubles. Location et vente, location et vente d'immeuble

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-20-128-immeubles-location-vente-immeuble-1221

Numéro
E.T.20.128
Date
13 mai 1975

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

DECISION ET20128

Décision n° E.T. 20128 dd. 13.05.1975.

Voir aussi la décision n° E.T. 19.658/1 dd. 31.12.1974

Voir aussi la décision n° E.T. 19.658/2 dd. 31.12.1974

Immeubles. Location et vente.

Conformément à la décision du 31 décembre 1974, E.T. 19.658 (v. Revue de la T.V.A. n° 19, p. 76, n° 500), une société qui, selon ses statuts, a été constituée pour l'exercice de diverses activités dans le secteur immobilier, n'acquiert la qualité d'assujetti au sens de l'article 8, § 1er, du Code de la T.V.A., qu'au moment où elle commence effectivement à vendre, d'une manière habituelle, des bâtiments neufs au sens de l'article 9, § 3, du dit Code.

Ce n'est donc qu'à partir de ce moment:

a) que l'administration attribue un numéro de T.V.A. que la société doit communiquer à ses fournisseurs;

b) que cette société est tenue aux obligations inhérentes à la qualité d'assujetti (entre autres, la déclaration de commencement d'activité, les déclarations et paiements périodiques);

c) que la société peut exercer les droits qui sont attachés à la qualité d'assujetti (entre autres le droit à déduction de la T.V.A. grevant les biens et les services que la société s'est fait fournir avant le début de son assujettissement, en vue d'effectuer, d'une manière habituelle des cessions de bâtiments neufs).

La déduction visée sous c) n'est pas réglée par les articles 2 à 4 à inclus de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969. Cependant, compte tenu de l'article 49, 1° , du Code de la T.V.A., tant en ce qui concerne le moment auquel le droit à déduction prend naissance que le délai prévu pour l'exercice de ce droit, l'administration accepte, dans le cas présent, que la déduction de la taxe précitée peut être exercée, soit dans la première déclaration périodique que la société est tenue d'introduire, soit dans une des déclarations déposées dans les deux ans à compter de la date à laquelle la société a acquis la qualité d'assujetti. Les factures et autres documents que la société doit détenir pour pouvoir exercer son droit à déduction, doivent être conservés pendant cinq ans à compter de ce même moment.

Textes cités

3
CTVA art. 491 occurrence
CTVA art. 81 occurrence
CTVA art. 91 occurrence

Doctrine administrative

2

« DECISION ET19658/2 Décision n° E.T. 19658 dd. 31.12.1974. Revue de la TVA, n° 19, page 76 Voir aussi la décision n° E.T. 20.128 dd. 13.05.1975. Point de départ de l'assujettissement. Selon les termes mêmes de l'article 4 du Code, dont l'article 8, § 1er, du Code ne constitue du reste qu'une application à un domaine particulier (v. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. des Repr., session … »

Point de départ de l'assujettissementDécision administrative31.12.1974

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