DECISION ET19658/2
Décision n° E.T. 19658 dd. 31.12.1974.
Revue de la TVA, n° 19, page 76
Voir aussi la décision n° E.T. 20.128 dd. 13.05.1975.
Point de départ de l'assujettissement.
Selon les termes mêmes de l'article 4 du Code, dont l'article 8, § 1er, du Code ne constitue du reste qu'une application à un domaine particulier (v. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. des Repr., session extraordinaire 1968, n° 88/1, p. 17), ne peut être un assujetti que celui qui, d'une manière habituelle et indépendante, effectue des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code.
Sans doute l'exposé des motifs constate-t-il que "cela ne veut pas dire qu'une personne n'acquiert la qualité d'assujetti qu'après avoir effectué plusieurs opérations" (v. même document parlementaire, p. 14). Mais ce même exposé des motifs précise que l'intention d'exercer une activité soumise à la taxe suffit seulement lorsque la volonté d'effectuer des opérations imposables s'extériorise par des actes non équivoques.
Lorsqu'une société est constituée avec comme but selon ses statuts, l'exercice de diverses activités dans le secteur immobilier, comme de construire ou de faire construire des bâtiments en vue de les vendre ou de les louer, et d'acheter des biens immeubles en vue de les revendre ou de les louer, l'acte de constitution de la société ne peut pas être considéré comme un acte non équivoque au sens de l'alinéa précédent, étant donné qu'il n'est pas établi lors de la constitution de la société que celle-ci effectuera d'une manière habituelle des opérations soumises à la taxe. En effet, la vente et la location de biens immeubles restent normalement en dehors du champ d'application de la T.V.A.; seule la vente de bâtiments neufs peut être soumise à la taxe.
Par conséquent, cette société ne peut pas devenir un assujetti avant qu'elle ne commence effectivement à vendre, d'une manière habituelle, des bâtiments neufs comme le précise l'article 8, § 1er, du Code.