DECISION ET16214/74
Décision n° E.T. 16214 dd. 16.01.1974.
Revue de la TVA, n° 16, page 257
Abroger et remplacer par la décision n° E.T. 16214 dd. 03.08.1977.
Voir aussi la décision n° E.T. 15.697 dd. 12.07.1974.
Voir aussi la décision n° E.T. 16.163 dd. 12.07.1974.
Pièces détachées. Prélèvements.
Comme il n'est pas toujours possible de prévoir, au moment de leur acquisition, si les matériaux, les pièces détachées et les pièces de rechange seront affectés à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement ou s'ils seront utilisés pour la réparation ou l'entretien d'un tel bien, l'administration admet que la taxe acquittée lors de l'acquisition de ces matériaux et de ces pièces peut être déduite immédiatement sans tenir compte de la limitation prévue par l'article 100 du Code (circ. 103/1970, § 26; Manuel de la T.V.A., n° 358).
Si ces matériaux et pièces sont utilisés ultérieurement pour la réparation ou l'entretien d'un bien d'investissement, cette utilisation n'entraîne normalement pas l'exigibilité de la T.V.A.
Mais leur affectation à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement rend la T.V.A. exigible. Les situations sont alors les suivantes.
1. Lorsque l'acquéreur, personnellement ou avec l'aide de ses ouvriers, construit, transforme ou améliore un bien d'investissement, il affecte ces matériaux et pièces à la réalisation d'une opération soumise à la T.V.A. conformément aux articles 12, § 1er, 4° , ou 19, 2° , du Code. Dans ce cas, ces matériaux et pièces ne sont pas imposés comme tels, mais leur valeur est néanmoins soumise à la T.V.A., puisqu'elle est comprise dans la base d'imposition de la taxe due sur cette opération (circ. 103/1970, § 28, 4° et 5° ; Manuel de la T.V.A., n° 360, 4° et 5° ).
2. Lorsque l'acquéreur met ces matériaux et pièces à la disposition d'un tiers qu'il a chargé de la construction, de la transformation ou de l'amélioration d'un bien d'investissement, l'article 12, § 1er, 4° , du Code est applicable en raison de l'utilisation même de ces biens pour la construction, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement. Dans la pratique, on peut admettre que le prélèvement visé par cette disposition s'opère dès que les matériaux et pièces sont incorporés dans un bien d'investissement, mobilier ou immobilier. La T.V.A. qui est due alors sur la valeur normale de ces biens est déductible suivant les règles normales, et plus précisément sous réserve de la limitation qui, selon l'article 100 du Code, est applicable au moment de ce prélèvement.
Dans ce dernier cas, l'article 100 du Code est d'ailleurs également applicable à l'opération effectuée par le tiers, au fur et à mesure que se produit un fait générateur prévu par les articles 17, § 1er, ou 22 du Code.