Courtage. Publicité. Déduction · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.16.214 3 août 1977

Rechercher

Courtage. Publicité. Déduction

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-16-214-courtage-publicite-deduction-5830

Numéro
E.T.16.214
Date
3 août 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

DECISION ET16214

Décision n° E.T. 16214 dd. 03.08.1977.

Revue de la TVA, n° 32, page 483

Voir aussi la décision n° E.T. 16.214 dd. 16.01.1974.

Voir aussi la décision n° E.T. 15.697 dd. 12.07.1974.

Voir aussi la décision n° E.T. 16.163 dd. 12.07.1974.

Courtage. Publicité. Déduction.

En ce qui concerne les assujettis visés à l'article 8, § 2 et 3, du Code, l'article 4 de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, ne permet que la déduction des taxes grevant ou ayant grevé les opérations tendant ou concourant à l'érection du bâtiment cédé ou relatives à l'acquisition de ce bâtiment.

Or, en vertu de l'article 45, § 1er, du Code, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer, notamment, des opérations soumises à la taxe.

Compte tenu du texte de cet article 45, § 1er, il y a lieu d'accorder aux assujettis visés à l'article 8, § 2 et 3, du Code le droit à la déduction, non seulement des taxes grevant ou ayant grevé le bâtiment cédé, mais aussi des taxes qui grèvent ou ont grevé les services (courtages, publicité, etc.) utilisés pour effectuer la cession imposable.

En revanche, la T.V.A. grevant ou ayant grevé les frais généraux de ces assujettis n'est en aucun cas déductible.

Lorsque la cession effectuée par un assujetti visé à l'article 8, § 2 et 3, du Code, porte à la fois sur un bâtiment et sur le terrain sur lequel ce bâtiment est érigé, la déduction de la taxe qui a grevé les services (courtages, publicité, etc.) utilisés pour effectuer la cession n'est déductible que pour la partie qui se rapporte au prix du bâtiment (à l'exclusion du terrain). Par ailleurs, l'assujetti susvisé ne peut pas déduire la T.V.A. qui a grevé les services (courtages, publicité, etc.) tendant à donner le bâtiment en location.

La décision du 10 avril 1973, n° E.T. 14.637, publiée à la Revue de la T.V.A. n° 13, p. 401, n° 417, est rapportée.

Textes cités

3
CTVA art. 83 occurrences
AR no 14 art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Doctrine administrative

6

« DECISION ET16214/74 Décision n° E.T. 16214 dd. 16.01.1974. Revue de la TVA, n° 16, page 257 Abroger et remplacer par la décision n° E.T. 16214 dd. 03.08.1977. Voir aussi la décision n° E.T. 15.697 dd. 12.07.1974. Voir aussi la décision n° E.T. 16.163 dd. 12.07.1974. Pièces détachées. Prélèvements. Comme il n'est pas toujours possible de prévoir, au moment de leur acquisition, si les matériaux, les pièces … »

Pièces détachées. Prélèvements, prélèvement de pièces détachéesDécision administrative16.01.1974

Voir les 6 documents