Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.128.051 dd. 14.12.2015
(version modifiée)
Assujettissement
Zones de secours
Potentielles distorsions de concurrence d'une certaine importance
Cette décision concerne l’assujettissement des zones de secours visées à l’article 5 de la loi du 15.05.2007 relative à la sécurité civile (MB 31.07.2007).
Conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA, l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Concernant les établissements publics dont il est question à l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA, il est renvoyé aux points 3 et suivants de la circulaire AGFisc N° 42/2015 (E.T.125.567) d.d. 10.12.2015, sous lesquels il est précisé que les seuls établissements visés sont ceux créés par une loi, un arrêté royal ou ministériel, un décret ou une ordonnance (procédé juridique de la fondation) dans le but de satisfaire certains besoins collectifs d’intérêt général. Ainsi, un tel établissement public est doté d’une personnalité juridique distincte de l’autorité publique qui l’a créé, par laquelle il bénéficie d’une autonomie d’organisation et de gestion dans l’exercice de ses activités, mais est néanmoins soumis, dans des mesures variables, à divers contrôles dont ceux de la tutelle administrative. En revanche, l’article 6 du Code de la TVA ne concerne pas les associations de droit public qui sont constituées par le procédé juridique de l’association.
Il résulte des dispositions de la loi du 15.05.2007 relative à la sécurité civile, précitée, laquelle a depuis lors été modifiée à plusieurs reprises, que le territoire du Royaume est divisé en zones de secours, dont chacune dispose de la personnalité juridique, que chaque province comprend au moins une zone et que chaque commune appartient à une seule zone. Cette loi précise explicitement que le Roi détermine, sur la proposition du comité consultatif national des zones visé à l'article 15 de cette loi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la délimitation territoriale des zones.
La création des zones de secours concernées s’effectue par le procédé juridique de la fondation, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme des « établissements publics » au sens de l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA. Il en résulte que les zones de secours n’ont pas la qualité d’assujetti pour autant que leur non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.
Compte tenu de ce qui précède et conformément aux articles 2 et 4 du Code de la TVA, les zones de secours ne sont pas assujetties à la TVA pour les opérations qu’elles fournissent dans le cadre de l’article 2 de l’arrêté royal du 25.04.2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont effectuées gratuitement (MB 14.05.2007). Sont par exemple visées : les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion, la lutte contre les événements calamiteux et la distribution d'eau potable, directement au citoyen, en cas de pénurie d'eau.
Toutefois, la qualité d’assujetti leur est reconnue, conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, pour les activités ou opérations pour lesquelles lesquelles leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance. Pour un commentaire circonstancié relatif à la portée de la notion de « distorsions de concurrence d’une certaine importance », il est renvoyé aux points 12 et suivants de la circulaire susmentionnée AGFisc n° 42/2015.
Les zones de secours fournissent un large éventail d’opérations à titre onéreux qui ne sont pas visées par l’article 2 de l’arrêté royal du 25.04.2007 susmentionné. Sont, par exemple, visés, en l’espèce, la réalisation à titre onéreux, de l’enlèvement de nids d'abeilles ou de guêpes, du nettoyage de la chaussée après un accident de la circulation, du débranchement d’installations d’alarme, de la vidange de caves lorsque la cause se situe au-delà du compteur installé par la compagnie des eaux ou l’émission d’une attestation de sécurité d’incendie. L'administration a constaté que le non-assujettissement à la TVA des zones de secours pour les activités visées dans le présent paragraphe donne lieu, en règle, à de potentielles distorsions de concurrence d’une certaine importance. Il en résulte, par conséquent, que, pour ces activités considérées distinctement, les zones de secours doivent être considérées comme assujetties à la TVA, conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. Relativement à une activité déterminée de la zone de secours, l’administration considère toutefois qu’aucune distorsion de concurrence «d’une certaine importance » ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR.
Les zones de secours ne sont pas assujetties à la TVA pour les tâches qui leurs sont réservées en vertu d’une autre disposition légale expresse. Ainsi, les zones de secours ne sont pas assujetties à la TVA pour la rédaction d’un rapport de prévention incendie faisant suite à une inspection sur place, compte tenu du fait que cette compétence leur a été exclusivement attribuée par l’arrêté royal du 19.12.2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours (MB 30.01.2015).
Pour être complet, il convient de constater que lorsque les zones de secours font appel à des tiers dans le cadre des missions non énumérées à l’article 2 de l’arrêté royal du 25.04.2007, et que les frais qui résultent de l’intervention de ces tiers sont à charge des zones de secours, ces frais peuvent être répercutés par les zones de secours sur les bénéficiaires de leurs services, conformément à l’article 3, § 1er, du même arrêté royal.
Les dispositions de cette décision doivent, en tout cas, être appliquées à partir du 1er juillet 2016.
Jozef MARCKX
Conseiller général