Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.125.180 dd. 20.11.2014
Voir aussi :
Décision TVA n° E.T.125.180/2 dd. 12.12.2014
Décision TVA n° E.T.127.850 dd. 30.03.2016 (date d'entrée en vigueur: 01.06.2016)
Décision TVA n° E.T.130.012 dd. 02.06.2016 (avocats)
Assujettissement
Administrateurs, gérants et liquidateurs de sociétés
Suppression de la possibilité de choix pour les personnes morales
Les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une société, sont, en principe, des assujettis à la TVA bien que, pour des raisons pratiques, l'administration n'exige pas leur identification à la TVA, ce qui leur permet de ne pas soumettre leurs opérations à la taxe. Elles peuvent toutefois opter pour l’application des règles normales et donc, en tant qu’assujetti identifié à la TVA, soumettre leurs opérations à la taxe (problématique particulière visée par les décisions n° E.T. 79.581 du 27.01.1994 et n° E.T. 118.288 du 27.04.2010).
A la suite d’un avis de la Commission européenne relatif à la situation des personnes morales précitées et de nature à remettre en cause ce système optionnel, l’administration a décidé de s’en tenir, à compter du 01.01.2015, à l’application des règles normales, ce qui entraînera donc l’identification à la TVA de toutes les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une société, et la soumission à la taxe de leurs prestations effectuées en tant que tel, sans possibilité de choix.
En ce qui concerne les prestations effectuées par des personnes morales qui, avant le 01.01.2015, ont choisi de ne pas soumettre leurs prestations à la taxe, il y a en principe lieu, pour déterminer si elles sont ou non taxables à partir du 01.01.2015, de se conformer aux règles normales en matière d’exigibilité de la taxe, prévues aux articles 22 et 22bis du Code de la TVA.
Il résulte de ces dispositions que la taxe ne sera exigible que si la prestation de services est effectuée à partir du 01.01.2015, sauf et dans la mesure où la rémunération a été encaissée en 2014, auquel cas celle-ci (ou partie de celle-ci) échappera à l’application de la taxe.
En ce qui concerne le cas particulier des prestations rétribuées par des tantièmes, il y a lieu de considérer que le moment d’exigibilité de la taxe correspond à la date à laquelle l’assemblée générale annuelle de la société concernée prend la décision d’attribution des tantièmes, quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable. Lorsque l’assemblée générale se déroule en 2015, la TVA sera donc due en toute hypothèse.
La situation des personnes physiques agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une société, reste quant à elle inchangée, celles-ci étant toujours considérées comme des non-assujettis.
J. MARCKX
Conseiller général