Décision TVA n° E.T.79.581 dd. 27.01.1994
IMPORTANT: Voir également la décision n° E.T.125.180 dd. 20.11.2014
Dirigeantd'entreprise - Sociétés.
Depuis le 1er janvier 1993, toutes lesprestations de mandat qui sont effectuées en Belgique, à titreonéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, sont, enrègle, soumises à la taxe, en vertu des articles 2, 4 et 18 du Codede la T.V.A.
Vu la nature particulière de leur mission de mandataire, l'administration admet toutefois que les administrateurs, quiagissent dans l'exercice normal de leur missionstatutaire et apparaissent donc vis-à-vis des tiers commel'organe de la personne morale qu'ils représentent,n'agissent pas de manière indépendante pour l'applicationde l'article 4, paragraphe 4, de la sixième directive duConseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. Dès lors,les prestations effectuées par les administrateurs, en cettequalité, ne sont pas soumises à la T.V.A.
Tenant compte, d'une part, que lemandat est en principe une prestation de services imposable à la T.V.A. et, d'autre part, que les personnes moralespeuvent difficilement être considérées comme n'agissant pas demanière indépendante, pour l'application de l'article4 précité, ces personnes morales peuvent être considérées comme desassujettis pour l'application de la T.V.A. et, par conséquent, être identifiées comme tels. L'administrationn'exige toutefois pas, pour des raisons pratiques et paranalogie avec les personnes physiques qui agissent commeadministrateurs, leur identification comme assujettis à la T.V.A.
La position ainsi exprimée vaut égalementpour les sociétés qui sont déjà des assujettis pour une autreactivité économique. Si ces sociétés se prévalent de lanon-taxation à la T.V.A. de leurs opérations d'administrateur,elles ne peuvent exercer leur droit à déduction, en principe,que selon la règle du prorata général.