Assujettissement, Administrateurs, Gérants, Liquidateurs, dirigeant d'entreprise, administrateur de société · Décisions administratives

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E.T.79.581 27 janvier 1994

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Assujettissement, Administrateurs, Gérants, Liquidateurs, dirigeant d'entreprise, administrateur de sociétéAssujettissement - Administrateurs - Gérants - Liquidateurs

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Numéro
E.T.79.581
Date
27 janvier 1994

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.79.581 dd. 27.01.1994

IMPORTANT: Voir également la décision n° E.T.125.180 dd. 20.11.2014

Dirigeantd'entreprise - Sociétés.

Depuis le 1er janvier 1993, toutes lesprestations de mandat qui sont effectuées en Belgique, à titreonéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, sont, enrègle, soumises à la taxe, en vertu des articles 2, 4 et 18 du Codede la T.V.A.

Vu la nature particulière de leur mission de mandataire, l'administration admet toutefois que les administrateurs, quiagissent dans l'exercice normal de leur missionstatutaire et apparaissent donc vis-à-vis des tiers commel'organe de la personne morale qu'ils représentent,n'agissent pas de manière indépendante pour l'applicationde l'article 4, paragraphe 4, de la sixième directive duConseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. Dès lors,les prestations effectuées par les administrateurs, en cettequalité, ne sont pas soumises à la T.V.A.

Tenant compte, d'une part, que lemandat est en principe une prestation de services imposable à la T.V.A. et, d'autre part, que les personnes moralespeuvent difficilement être considérées comme n'agissant pas demanière indépendante, pour l'application de l'article4 précité, ces personnes morales peuvent être considérées comme desassujettis pour l'application de la T.V.A. et, par conséquent, être identifiées comme tels. L'administrationn'exige toutefois pas, pour des raisons pratiques et paranalogie avec les personnes physiques qui agissent commeadministrateurs, leur identification comme assujettis à la T.V.A.

La position ainsi exprimée vaut égalementpour les sociétés qui sont déjà des assujettis pour une autreactivité économique. Si ces sociétés se prévalent de lanon-taxation à la T.V.A. de leurs opérations d'administrateur,elles ne peuvent exercer leur droit à déduction, en principe,que selon la règle du prorata général.

Textes cités

1

Doctrine administrative

9

« … ci-après les administrateurs–personnes morales) de la personne morale qu’elles représentent, de s’identifier ou non à la TVA pour les activités exercées dans le cadre de leur mandat et de soumettre ou non à la TVA leurs opérations effectuées dans ce cadre ( Décision n° E.T. 79.581 du 27.01.1994). Ce choix était en principe irrévocable et devait être appliqué simultanément à tous les mandats exercés par les administrateurs–personnes morales. Ce n’est qu’en apportant la preuve d'un changement radical de la situation de leur entreprise, … »

Personnes morales agissent en qualité d’administrateur, Assujetissement, assujettissementDécision administrative30.03.2016

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