Décision Tva n° E.T.119.650/4 dd. 09.09.2013
Cette décision est remplacé par la Circulaire AGFisc N° 36/2015 (n° E.T.119.650) dd. 23.11.2015, pour les opérations effectuées à partir du 01.01.2016.
Utilisation professionnelle des moyens de transport
Modification légale au 1er janvier 2011
Articles 45, §§ 1er, 1er quinquies et 2, et 19, § 1er, du Code de la TVA
Décision Tva n° E.T.119.650/3 dd. 11.12.2012
Décision Tva n° E.T.119.650/2 dd. 23.12.2011
Décision Tva n° E.T.119.650 dd. 20.10.2011
Décision n° E.T.119.650/3 du 11 décembre 2012 (addendum)
Dispositions modifiées (partie A de l’addendum)
I. Introduction
1. La décision n° E.T.119.650/3 du 11 décembre 2012 (ci-après: l’addendum), complétant la décision n° E.T.119.650 du 20 octobre 2011, et faisant suite à la transposition en droit belge de l’article 168bis de la directive 2006/11/CE (article 45, § 1er quinquies, du Code de la TVA), prévoit un certain nombre de modalités pratiques d’application permettant à l’assujetti de déterminer l’usage d’un bien et de calculer la valeur normale visée à l’article 32 du Code de la TVA dans les cas où un bien est mis à disposition dans les circonstances visées à l’article 33, § 2, du Code.
2. Pour la détermination de l’utilisation professionnelle des moyens de transport, l’administration a proposé, outre la tenue d’un registre des trajets, une formule semi-forfaitaire ainsi qu’un forfait général de 35% (v. l’addendum, point A.1.).
Pour les autres biens meubles, il est possible de déterminer l’utilisation professionnelle au moyen d’un forfait général de 75% (v. l’addendum, point A.2.).
L’utilisation professionnelle doit également être déterminée en ce qui concerne les biens immeubles (v. addendum, point A.3).
Il s’indique de préciser et de simplifier le champ d’application de ces méthodes. En outre, un régime distinct est prévu pour les camionnettes fiscales visées par l’article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code.
Modifications importantes:
- définition des véhicules visés
- définition de la notion “trajet domicile-lieu de travail”
- suppression du seuil minimal pour l’application de la méthode 3
- régime pour les camionnettes fiscales (comprenant une méthode 4)
3. La présente décision remplace intégralement les dispositions de l’addendum en ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer l’utilisation professionnelle (v. l’addendum, points A.1, A.2 et A.3). Abstraction faite de la numérotation des paragraphes, la structure de l’addendum est conservée.
Sauf précision contraire, les dispositions modifiées (v. chapitre II, ci-après) sont applicables à partir du 1er janvier 2013.
Les différentes publications seront coordonnées ultérieurement.
II. Dispositions modifiées
A. Un assujetti met gratuitement un bien à la disposition d'un gérant, d'un administrateur ou d'un membre du personnel ou utilise lui-même un bien à des fins étrangères à son activité économique
A.1. Détermination de l'utilisation d'un moyen de transport
A.1.1. Principe
4. Au moment où un moyen de transport est acquis ou est pris en location par un assujetti, la proportion entre usage privé et usage professionnel est, en principe, déterminée sur la base de l'estimation des kilomètres qui seront parcourus. Cette estimation de l'utilisation réelle s'effectue sous le contrôle de l'administration.
5. La détermination définitive de l'utilisation d'un moyen de transport doit en principe s'appuyer sur des éléments probants. L'administration établit deux méthodes sur base desquelles l’utilisation professionnelle peut être établie compte tenu de l'utilisation de chaque véhicule considéré individuellement (v. méthode 1 et méthode 2, ci-après).
6. En revanche, deux autres méthodes consistent en un forfait général (v. méthode 3 et méthode 4, ci-après). En appliquant ce forfait, l'assujetti est dispensé de gérer les données relatives à l'utilisation du moyen de transport et de procéder à une révision annuelle.
7. Le pourcentage d'utilisation professionnelle sert de base pour :
- déterminer le droit à déduction ;
- calculer les dépenses engagées dans les cas où l’article 19, § 1er, du Code est d’application (v. addendum, point C) ;
- calculer la valeur normale dans les cas visés par l’article 33, § 2, du Code (v. addendum, point B).
A.1.2. Dispositions communes aux méthodes permettant de déterminer l'utilisation professionnelle de certains moyens de transport
1) moyens de transport visés
8. Les méthodes ne peuvent être appliquées qu’à l’égard des moyens de transport à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises.
Il est indifférent que l’assujetti achète (bien d’investissement) ou prenne en location ces moyens de transport.
9. Les hélicoptères, les bateaux de plaisance, les vélos, les remorques ne sont, par exemple, visés par aucune des quatre méthodes.
10. Certains moyens de transport motorisés destinés au transport par route sont également exclus du champ d’application de ces méthodes. Il s’agit notamment des véhicules automobiles visés à l'article 45, § 2, alinéa 2, a) à e), du Code :
- les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;
- les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;
- les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;
- les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;
- les véhicules spécialement aménagés pour le camping.
11. Suite à la réponse de Monsieur le Ministre à la question orale n° 17063 de Monsieur Tanguy Veys du 17 avril 2013, un régime distinct a été élaboré (comprenant l’application de la méthode 1 ou de la nouvelle méthode 4) pour déterminer l’utilisation professionnelle des camionnettes fiscales visées par l’article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (v. A.1.4., ci-après).
Ce régime distinct peut être appliqué à partir du 1er janvier 2012.
2) utilisation visée
12. L’assujetti n’est, bien entendu, pas tenu d’appliquer les méthodes permettant de déterminer l’utilisation professionnelle, à l’égard des moyens de transport utilisés exclusivement à des fins professionnelles par l’assujetti ou par les personnes à qui l’assujetti les met à disposition (ex. : certains véhicules agricoles, les véhicules exclusivement utilisés sur les terrains de l’assujetti, les véhicules utilisés exclusivement pour la visite de chantiers).
A cet égard, il ne sera pas tenu compte d’un usage insignifiant (usage occasionnel ou fortuit) à des fins étrangères à celles de l’activité économique.
Il s’agit d’une question de fait que l’administration apprécie au cas par cas. L’assujetti peut conclure un accord préalable (ex. : un accord de l’office de contrôle ou une décision anticipée du SDA) pour s’assurer du point de vue de l’administration vis-à-vis de l’usage d’un véhicule déterminé.
Un véhicule fait l’objet d’une utilisation exclusivement professionnelle (à titre exemplatif):
- lorsqu’un employé utilise un véhicule personnel pour se rendre au siège de l’entreprise (avec ou sans intervention de l’employeur dans les frais) et utilise une voiture de société uniquement dans le cadre de l’activité économique de l’assujetti ;
- lorsqu’il ressort de la nature du véhicule, de l’activité économique de l’assujetti et plus généralement des circonstances dans lesquelles ce véhicule est utilisé par l’assujetti, qu’une utilisation professionnelle exclusive est très vraisemblable (par ex. une camionnette fiscale de type pick-up chargée de matériaux et d’outillage).
13. L’assujetti ne peut, par ailleurs, invoquer ces méthodes qu’à la condition que le véhicule soit réellement utilisé comme outil de travail ou moyen d’exploitation dans le cadre de son activité économique. Les véhicules qui ne sont pas utilisés aux fins économiques de l’assujetti, ou seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont par conséquent expressément exclus de l’application des méthodes en question.
Tel peut être le cas lorsqu’un véhicule est utilisé par un assujetti partiel (par ex. pour une activité indépendante à titre complémentaire).
En ce qui concerne ces moyens de transport, l’utilisation professionnelle doit être déterminée sous le contrôle de l’administration. Pour s’assurer du point de vue de l’administration vis-à-vis de l’utilisation d’un moyen de transport déterminé, l’assujetti peut conclure un accord préalable (ex. : un accord de l’office de contrôle ou une décision anticipée du SDA).
Remarques
14. En ce qui concerne les véhicules qui sont exclus de l’application de l’une des méthodes (eu égard à la nature du véhicule ou à l’usage qui en fait), l’usage professionnel est en principe déterminé sur base des circonstances de fait sous le contrôle de l’administration.
L’utilisation d’un registre des trajets dûment tenu à l’égard des véhicules visés au point 8, ci-avant, ne peut être refusée à un assujetti qui en fait expressément la demande étant donné que cette façon de procéder est l’application du principe d’utilisation effective contenu aux articles 45, § 1er et § 1er quinquies, du Code (excepté ce qui est exposé ci-après au sujet de la méthode 3 et de la méthode 4).
15. Des règles particulières sont applicables en ce qui concerne l’utilisation des camionnettes fiscales visées par l’article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code (v. point 40, ci-après).
3) notion de trajet domicile-lieu de travail
16. Il est rappelé que l'utilisation privée d'un moyen de transport couvre aussi le trajet domicile-lieu de travail de l'assujetti ou de tout autre utilisateur.
Le trajet domicile-lieu de travail doit être défini en matière TVA comme le trajet que l’utilisateur d’un moyen de transport effectue pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (ex. : un employé), à l’endroit où il exerce son activité économique ou à partir duquel il l’exerce (ex. : l’assujetti personne physique).
17. Lorsque le déplacement depuis ou vers un lieu de travail se déroule à partir d’un lieu autre que le domicile, ce lieu de résidence doit servir de référence pour la détermination du trajet domicile-lieu de travail.
Exemple
Une société établie à Liège met une voiture à la disposition d’un membre du personnel résidant à Anvers avec sa famille. Afin de limiter les déplacements journaliers depuis et vers son lieu de travail (la distance Anvers-Liège s’élève à 130 km), le membre du personnel loue un studio à Tirlemont où il séjourne du lundi au vendredi (la distance Tirlemont-Liège s’élève à 60 km).
Lors de la détermination de la distance domicile-lieu de travail, il doit bien entendu être tenu compte, selon la méthode 1, du déplacement réel depuis Anvers le lundi matin et vers Anvers le vendredi soir.
En ce qui concerne la méthode 2, le paramètre “Distance domicile-lieu de travail” est évalué comme suit :
Distance domicile-lieu de travail = 130 km x 2/10 + 60 km x 8/10 = 74 km
18. Par ailleurs, seul le siège social de l’assujetti ou l’un de ses établissements (une succursale) est pris en considération, en ce qui concerne l’application de la TVA, en tant que lieu de travail ou en tant que lieu où l’activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée.
Par conséquent, un chantier, l’adresse d’un client ou d’un fournisseur, etc., ne sont pas considérés comme un lieu de travail ou comme l’endroit où l’activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée.
Le lieu de travail, le lieu où l’activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée doivent être déterminés en tenant compte d'un ensemble de circonstances de fait et de droit (contrat de travail, dispositions contractuelles, description des fonctions ou des tâches du collaborateur, etc.).
Plusieurs situations particulières peuvent se présenter.
Dans certains cas (ex. : le secteur de la construction), il est courant que les travailleurs se rendent de leur domicile vers un point de ralliement situé au siège social (ou auprès d’une succursale de l’assujetti) où ils se rassemblent avant de prendre la route ensemble vers un chantier spécifique.
Pour l’application du présent régime, ce point de ralliement doit être considéré comme le lieu de travail et le trajet parcouru depuis le point de ralliement jusqu’au chantier doit être considéré comme un trajet professionnel.
Dans le cas où le trajet du domicile vers le point de ralliement est parcouru au moyen d’un véhicule mis à la disposition de son personnel par l’assujetti, la distance parcourue entre le domicile et le point de ralliement (le siège social ou une succursale de l’assujetti) est considérée comme un déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Cependant, lorsque les travailleurs se rendent de leur domicile vers un point de ralliement qui se situe en un autre lieu que celui où se trouve le siège social (ou une succursale), à la suite de quoi ils prennent ensemble la route vers un chantier spécifique, l’intégralité du trajet est considérée comme un déplacement professionnel.
Lorsqu’un travailleur se rend de son domicile vers un point de ralliement afin d’y prendre en charge ses collègues dans sa voiture (de covoiturage) et de poursuivre ensemble la route vers leur lieu de travail (le siège social ou une succursale de l’assujetti), l’intégralité du trajet parcouru par ce travailleur est considérée comme un trajet domicile-lieu de travail.
A.1.3. Méthodes pour déterminer l’utilisation professionnelle de certains moyens de transport, à l’exclusion cependant des camionnettes fiscales visées par l’article 4, § 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Méthode 1
19. L'assujetti tient un registre des trajets par saisie manuelle (ex. : carnet, programme informatique) ou d'une manière automatisée (ex. : système GPS adapté).
Un registre exhaustif des trajets suppose la conservation des données suivantes, relatives aux déplacements journaliers à des fins professionnelles : date du trajet, adresse de départ, adresse d'arrivée, kilomètres parcourus par trajet, total des kilomètres parcourus par jour. En outre, le kilométrage au début et à la fin de la période doit être enregistré (en principe par année civile).
20. Cette méthode requiert que l'utilisation soit déterminée pour chaque véhicule automobile considéré individuellement. Un registre des trajets dûment tenu constitue la base pour déterminer le droit à déduction. Le résultat du calcul peut être arrondi à l'unité supérieure.
L’utilisation professionnelle déterminée conformément à cette méthode en ce qui concerne l’année X vaut en règle comme évaluation de l’utilisation professionnelle pour l’année X+1.
21. L'assujetti peut, à sa guise, combiner la méthode 1 et la méthode 2. Cela signifie, que pour chaque véhicule considéré individuellement, il opte chaque année, soit pour tenir un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour utiliser une formule semi-forfaitaire (méthode 2). Le choix vaut pour l'année civile (en cours).
Méthode 2
22. Pour l'assujetti qui ne souhaite pas tenir un registre des trajets mais qui souhaite néanmoins être autorisé à déterminer l'utilisation professionnelle d'une manière qui soit en rapport avec l'utilisation réelle de chaque véhicule automobile considéré individuellement, l'administration accepte, à titre de simplification, la formule suivante :
%Privé = Distance domicile-lieu de travail x 2 x 200 + 6.000 x 100
Distance totale
%Professionnel = 100 % - %Privé
Avec les paramètres suivants :
“%Privé” = la proportion d'utilisation privée
“%Professionnel” = la proportion d'utilisation professionnelle
“Distance domicile-lieu de travail” = la distance du domicile au lieu de travail en kilomètres
“Distance totale” = la distance réelle parcourue en kilomètres au cours d'une année civile (compteur kilométrique du véhicule)
“200” = nombre forfaitairement déterminé de jours de travail prestés par année civile au cours de laquelle le véhicule est réputé utilisé pour le trajet domicile-lieu de travail, aller-retour
“6.000 km” = autre utilisation privée forfaitairement déterminée par année civile
23. La détermination forfaitaire du nombre de jours de travail prestés par année civile (200) reste inchangée. Ce facteur tient déjà compte des jours de vacances, des jours de maladie, des jours de télétravail, du travail à temps partiel, etc.
Exemple
La travailleuse dispose d’une voiture qu’elle utilise tant à des fins professionnelles que privées. En 2013, elle prend un congé sans solde au mois d’août.
Le facteur 200 n’est pas réduit. L’utilisation exclusivement privée du moyen de transport au mois d’août n’influence pas davantage l’utilisation privée non liée au trajet domicile-lieu de travail forfaitairement déterminée par année civile (6.000 km).
24. Le nombre effectif de trajets domicile-lieu de travail parcourus avec le véhicule est également sans incidence.
Exemple
Un employé résidant à Alost se rend en général directement chez les clients depuis son domicile. Habituellement, il travaille 2 jours par semaine (92 jours au cours de 2013) dans son bureau au siège social de Wavre (la distance Alost-Wavre s’élève à 64 km).
Le bureau de Wavre est considéré comme le lieu de travail de l’employé.
L’assujetti (employeur) qui opte pour l’application de la méthode 2, doit tenir compte, pour la détermination de l’usage professionnel du véhicule par l’employé, d’une « Distance domicile-lieu de travail » = 64 km.
La circonstance que le trajet n’a été parcouru que 92 jours au cours de l’année 2013 n’a bien entendu pas pour conséquence que le paramètre 200 du forfait puisse être diminué.
25. Lorsque le domicile (ou la résidence) coïncide avec le lieu de travail, le lieu où est exercée l’activité économique ou à partir duquel elle est exercée, le paramètre “Distance domicile-lieu de travail” a une valeur de “0”.
Exemple
Un représentant de commerce indépendant réside à Durbuy. Il a établi le siège de son activité économique à cette adresse, à partir de laquelle il effectue tous ses déplacements professionnels.
Etant donné que le domicile coïncide avec le lieu à partir duquel est exercée l’activité économique, le paramètre “Distance domicile-lieu de travail” a une valeur de “0”.
26. La formule doit cependant être adaptée si, au cours d'une année civile, un changement survient dans l'utilisation du véhicule automobile.
C'est le cas lorsqu'un assujetti met le moyen de transport en service au cours d'une année civile : les paramètres “200” et “6.000 km” doivent alors être diminués en conséquence.
Exemple
Une société met une voiture à disposition d’un membre du personnel le 1er août 2013. Le paramètre “Distance domicile-lieu de travail” s’élève à 16 km et la distance totale parcourue du 1er août au 31 décembre (153 jours) s’élève à 9.250 km (selon le compteur kilométrique).
La formule doit être adaptée comme suit :
%Privé = (16 km x 2 x 200 + 6.000 km) x 153/365 = 56,19 %
9.250 km
%Professionnel = 100 % - 56,19 % = 43,81 % (arrondi à 44 %)
27. La formule doit également être adaptée lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail, le lieu où l’activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée, change dans le courant de l'année civile : le facteur « Distance domicile-lieu de travail » doit dans ce cas être calculé prorata temporis ; le facteur « 2 x 200 » ainsi que le facteur « 6.000 km » restant inchangés.
28. La méthode semi-forfaitaire est en principe applicable à un véhicule automobile mis à disposition d’un employé, d’un administrateur ou d’un gérant et qui utilise ce véhicule pour des déplacements professionnels et privés (ce qui inclut le trajet domicile-lieu de travail).
Toutefois, cette formule peut également être appliquée par l’assujetti qui utilise lui-même un véhicule automobile.
29. La méthode 2 est subordonnée à deux conditions d’application cumulatives :
a) un utilisateur fixe (le gérant, l’administrateur, l’employé en ce compris leur famille) du véhicule automobile;
Exemple
Une société dispose d’une voiture de société (pour le covoiturage) qui peut être utilisée alternativement par les employés tant pour leurs déplacements liés au travail que pour leurs déplacements privés en fonction de la disponibilité du véhicule. Etant donné qu’il n’y a pas d’utilisateur fixe pour ce véhicule, l’application de la méthode 2 n’est pas possible.
b) un seul véhicule par utilisateur. Lorsque l’utilisateur fixe d’un véhicule automobile est l’utilisateur fixe d’un ou de plusieurs autres véhicules automobiles, la méthode 2 ne peut être appliquée qu’à l’égard d’un de ces véhicules.
Exemple
Un laveur de vitres indépendant à Liège dispose d’un break et d’une berline. Ces deux véhicules sont utilisés par lui-même et par sa famille tant à des fins professionnelles, qu’à des fins privées. L’assujetti personne physique ne peut appliquer la méthode 2, semi-forfaitaire, qu’à l’égard d’un seul des deux véhicules.
30. Cette méthode requiert que l'utilisation soit déterminée pour chaque véhicule automobile considéré individuellement. Ce calcul constitue la base pour déterminer le droit à déduction. Le résultat du calcul peut être arrondi à l'unité supérieure.
L'utilisation professionnelle établie conformément à cette méthode pour l'année X vaut en règle comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année X+1.
31. L'assujetti peut, à sa guise, combiner la méthode 1 et la méthode 2. Cela signifie que, pour chaque véhicule considéré individuellement, il peut chaque année opter soit pour tenir un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour utiliser une formule semi-forfaitaire (méthode 2). Le choix vaut pour l'année civile (en cours).
Méthode 3
32. Pour certains assujettis l’application de la 1ère méthode et même de la 2ème méthode peut conduire à une importante charge administrative.
L’administration accepte pour cette raison que l’assujetti fixe l’utilisation professionnelle au moyen d’un forfait général :
%Professionnel = 35 %
33. Cette méthode doit être appliquée à tous les moyens de transport motorisés destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises (acquis ou pris en location), utilisés tant pour l’activité économique qu’à d’autres fins, pour autant bien entendu qu’ils n’aient pas été expressément exclus (v. points 8 à 13, ci-avant).
34. Afin de permettre à tous les assujettis de déterminer, de manière simple, l’utilisation professionnelle qui est faite de certains véhicules, le seuil minimum de 4 véhicules automobiles est abrogé (v. addendum, n° 20).
Cela vaut également pour les assujettis qui souhaitent déjà appliquer ce forfait pour l’année 2012.
35. Afin de déterminer l’utilisation professionnelle, l’assujetti ne peut combiner la méthode 3 avec la méthode 1 et/ou la méthode 2, et elle doit être appliquée durant au moins 4 années civiles.
A.1.4. Régime distinct permettant de déterminer l’utilisation professionnelle des camionnettes fiscales visées par l’article 4, § 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (comprenant une méthode 4)
36. Ce régime distinct est applicable aux véhicules automobiles de type “camionnette” appartenant à l’une des catégories suivantes (la qualification donnée par la DIV n’est pas pertinente):
- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.
37. En ce qui concerne les camionnettes fiscales visées au point 36, il convient de faire la distinction entre :
a) les véhicules utilisés exclusivement à des fins professionnelles qui ne sont pas concernés par l’application des méthodes permettant de déterminer l’utilisation professionnelle (v. n°12, ci-avant).
b) les véhicules qui ne sont pas utilisés aux fins économiques de l’assujetti, ou seulement de manière négligeable, et qui sont exclus de l’application des méthodes (v. n°13 et 14, ci-avant).
c) les véhicules utilisés tant pour l’activité économique qu’à d’autres fins et pour lesquels l’assujetti a le choix :
- ou bien d’appliquer la méthode 1 (registre des trajets) pour toutes les camionnettes fiscales (non visées sous a) et b), ci-avant) ;
- ou bien d’appliquer une méthode 4 (forfait) pour toutes les camionnettes fiscales (non visées sous a) et b), ci-avant).
L’assujetti doit combiner les méthodes mentionnées sous A.1.3. avec le régime distinct applicable aux camionnettes visées par l’article 4, § 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
En d’autres termes, il convient d’appliquer distinctement les règles applicables aux camionnettes fiscales et les règles applicables aux autres moyens de transport.
Exemple
Un assujetti dispose de 5 véhicules, dont 2 voitures et 3 camionnettes fiscales, utilisés de façon prépondérante mais pas exclusivement à des fins professionnelles. Pour déterminer l’usage professionnel de ces moyens de transport, l’assujetti peut choisir :
- en ce qui concerne les voitures : soit entre la méthode 1 et la méthode 2, voiture par voiture, soit la méthode 3 pour toutes les voitures
- en ce qui concerne les camionnettes fiscales : soit la méthode 1 pour toutes les camionnettes, soit la méthode 4 pour toutes les camionnettes (voir le commentaire, ci-après)
Méthode 1
38. Il est renvoyé aux points 19 et 20, ci-avant.
Méthode 4
39. Cette méthode consiste en deux forfaits généraux permettant de déterminer l'utilisation professionnelle. Ces deux forfaits sont exposés ci-après.
L’administration accepte que l’assujetti détermine l’usage professionnel d’une camionnette fiscale en principe au moyen d’un forfait général (méthode 4-85%) :
%Professionnel = 85 %
40. Compte tenu de l’intention du législateur et afin d’éviter les abus, l’application du forfait général de 85% est limité aux camionnettes utilisées de façon prépondérante pour transporter des biens dans le cadre de l’activité économique.
En la matière, une appréciation en fait doit être effectuée en prenant en considération la volonté du législateur de soumettre à un régime fiscal plus favorable (tant en matière d’impôts directs qu’en matière de TVA) certains véhicules conçus et construits pour le transport de biens dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg. Ces catégories de véhicules sont clairement définies.
41. Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait dans lesquelles l’activité économique de l’assujetti est exercée, spécialement :
- le fait que le transport de choses (matières premières, matériaux, marchandises) soit un élément caractéristique de la nature de l’activité économique de l’assujetti ;
- le type de camionnettes (plateau de chargement ouvert, espace de chargement séparé, nombre de places assises) que l’assujetti utilise soit lié à la nature de l’activité économique ;
- l’identité de la personne à qui le moyen de transport est mis à disposition (l’utilisateur) notamment de ses fonctions et de ses tâches, même si le transport de choses est un élément caractéristique de l’activité économique et même si le type de camionnettes utilisé est lié à la nature de l’activité économique.
42. Par conséquent, les camionnettes fiscales qui ne satisfont pas à la condition visée au point 40, ci-avant, ne peuvent pas bénéficier du forfait général de 85%. Cela vaut également pour les camionnettes fiscales qui, au cours de leur période d’utilisation, ne satisfont plus à cette condition.
En ce qui concerne les camionnettes fiscales à usage mixte dont l’usage s’écarte, à un moment ou l’autre, des circonstances visées au point 40, ci-avant, l’utilisation professionnelle doit être déterminée sur base d’un forfait général (méthode 4-35%) :
%Professionnel = 35 %
43. L’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la méthode 4. S’il opte cependant pour l’application du forfait, celui-ci est applicable, sans distinction, à toutes les camionnettes fiscales (méthode 4-85% et/ou méthode 4-35%).
L’assujetti qui opte pour le forfait général doit appliquer celui-ci pendant au moins 4 années civiles, à moins qu’il ne soit plus satisfait aux conditions visées au point 40.
A.1.5. Détermination du droit à déduction
44. Le pourcentage d’utilisation professionnelle déterminé selon l’une des méthodes 1 ou 2, sert de base pour déterminer le droit à déduction qui doit entre autres être appliqué à la TVA ayant grevé :
- l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule
- l’achat de carburant
- les frais de réparation et d’entretien
- l’achat d’accessoires.
Cette déduction est en principe déterminée individuellement pour chaque moyen de transport, sans que ne soit perdue de vue l’éventuelle application de l’article 45, § 2, du Code de la TVA (déduction maximale de 50 %).
En ce qui concerne la méthode 3 ou la méthode 4, le pourcentage d’utilisation professionnelle déterminé forfaitairement est bien entendu égal au pourcentage de déduction.
45. L’administration accepte cependant, par souci de simplification, que l’assujetti qui a déterminé l’utilisation des moyens de transport sur la base de la méthode 1 et/ou la méthode 2, détermine un pourcentage moyen global de déduction distinct pour chacune des catégories suivantes :
- les véhicules automobiles qui subissent la limitation de déduction prévue par l’article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA ;
- les camionnettes visées par l’article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code (seule la méthode 1 est concernée) ;
- les véhicules automobiles destinés au transport rémunéré de personnes, visés par l’article 45, § 2, alinéa 2, j), du Code ;
- les cyclomoteurs et les motos, visés par l’article 45, § 2, alinéa 2, g), du Code.
46. La détermination d’un pourcentage moyen global de déduction pour les moyens de transport doit s’opérer de la manière suivante :
- l’assujetti détermine pour chaque véhicule, le pourcentage d’utilisation professionnelle (%Professionnel), conformément à la méthode 1 ou 2. Ce pourcentage est aussi le pourcentage de déduction sauf dans le cas où, par application de l’article 45, § 2, du Code, le pourcentage de déduction doit être limité à 50 % ;
- il est ensuite procédé à l’addition des pourcentages de déduction calculés conformément au tiret précédent et divisés par le nombre de moyens de transport concernés.
47. Le résultat final de ce calcul forme le pourcentage moyen global de déduction (%Moyen de Déduction)pour ces moyens de transport. Le résultat peut être arrondi à l'unité supérieure.
L’assujetti calcule de la même manière, année après année, un nouveau pourcentage moyen global de déduction.
Le pourcentage moyen global de déduction doit être appliqué à la TVA ayant grevé l’acquisition ou la prise en location, ainsi que les frais d’utilisation (carburants, frais d’entretien, frais de réparation) se rapportant aux moyens de transport dont l’utilisation professionnelle a été fixée au moyen de la méthode 1 et/ou de la méthode 2.
L’assujetti n’est bien entendu pas tenu d’appliquer cette manière de calculer pour déterminer son droit à déduction.
A.1.6. Unité TVA
48. L'unité TVA telle que visée à l'article 4, § 2, du Code, doit être considérée comme un seul assujetti qui se substitue à ses membres pour exercer collectivement leurs droits et obligations en matière de TVA.
49. En ce qui concerne les véhicules automobiles autres que les camionnettes fiscales, l'unité TVA peut combiner la méthode 1 avec la méthode 2. Cela signifie que, pour chaque véhicule considéré individuellement, elle opte, soit pour la tenue d'un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour la formule semi-forfaitaire (méthode 2). Le choix vaut pour l'année civile (en cours). L'unité TVA peut évidemment aussi faire usage d'un pourcentage moyen global (v. points 45 à 47, ci-avant).
L’unité TVA peut aussi opter pour déterminer l'utilisation professionnelle au moyen du forfait général (méthode 3).
En outre, l’unité TVA peut appliquer le régime distinct pour les camionnettes fiscales (comprenant une méthode 4).
50. Il n'est bien entendu pas possible de combiner l'application de la méthode 3 dans le chef d'un ou de plusieurs membres d'une unité TVA avec l'application d'une autre méthode mentionnée au point A.1.3. dans le chef d'un ou de plusieurs autres membres.
Dans le même ordre d’idées, le régime distinct pour camionnettes fiscales doit être appliqué dans le chef de l’unité TVA (et non par membre considéré distinctement).
51. Enfin, il est rappelé que, pendant son existence, c'est l'unité TVA qui exerce le droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et services qui sont fournis à ses membres.
Les articles 45 à 49 du Code de la TVA sont par conséquent applicables à l'unité TVA.
52. Lorsque le terme « assujetti » est utilisé dans l’addendum, celui-ci vise bien entendu aussi l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code et non le membre d'une unité TVA.
Lorsque, à titre d’exemple, l’unité TVA décide de fixer un pourcentage moyen global de déduction (tel que visé aux points 45 à 47, ci-dessus) pour tous les moyens de transport de la même nature dont elle dispose (achetés ou pris en leasing) il n’est pas toléré que ce pourcentage de déduction soit déterminé individuellement au niveau d’un de ses membres.
Pour rappel, l’unité TVA est considérée, pour l’application de la TVA, comme un seul assujetti. Par conséquent, le pourcentage moyen global de déduction doit être déterminé au niveau de l’unité TVA. Les membres de l’unité TVA doivent, à cette fin, échanger les informations nécessaires.
A.1.7. Exemples
Exemple 1
53. Un assujetti (entreprise de construction) dispose en 2013 de 7 véhicules automobiles :
- voiture A exclusivement utilisée à des fins professionnelles (visites de chantiers) ;
- voiture B mise à disposition du fils du gérant, âgé de 18 ans, exclusivement utilisée pour des déplacements privés ;
- les autres moyens de transport utilisés par l’assujetti tant à des fins professionnelles qu’à d’autres fins : 2 voitures C et D, une camionnette E de type monovolume (non visée par l’article 45, § 2, alinéa 2, f) du Code) et 2 camionnettes F et G de type pick-up (visée par l’article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code).
Il a déterminé l'utilisation professionnelle des véhicules C à E, réalisée au cours de l'année 2013, par application des méthodes 1 et 2, et des camionnettes F et G par application de la méthode 1 comme suit (les véhicules A et B sont expressément exclus de toute méthode en raison de leur usage) :
| Nature du moyen de transport | Méthode | %Professionnel | %Déduction |
| | | |
| Exclus de toute méthode: | | | |
| Voiture A | | 100 % | 50 % |
| Voiture B | | 0 % | 0 % |
| | | |
| Faisant l’objet d’une méthode: | | | |
| Voiture C | 1 | 65% | 50% |
| Voiture D | 2 | 26% | 26% |
| Monovolume E | 1 | 39% | 39% |
| %Moyen de Déduction | | | 38,33% (arrondi à 39%) |
| | | |
| Camionnette F | 1 | 83% | 83% |
| Camionnette G | 1 | 90% | 90% |
| %Moyen de Déduction | | | 86,50% (arrondi à 87%) |
Le droit à déduction de la TVA ayant grevé les coûts se rapportant à ces moyens de transport doit en principe être déterminé pour chaque véhicule sur la base de l'utilisation réelle, tout en tenant compte évidemment de l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code.
L'administration accepte que l'assujetti établisse, en ce qui concerne les véhicules soumis à la méthode 1 et/ou la méthode 2, un pourcentage moyen global de déduction, pour les véhicules automobiles visés à l’article 45, § 2, alinéa 1er, du Code, et/ou un pourcentage moyen global de déduction pour les camionnettes fiscales (v. points 45 à 47, ci-avant). Les pourcentages moyens globaux de déduction peuvent être arrondis à l'unité supérieure.
L’assujetti aurait bien entendu pu opter pour appliquer la méthode 3 aux véhicules C, D et E et/ou la méthode 4 en ce qui concerne les camionnettes fiscales F et G.
Dès lors que l'utilisation professionnelle a été estimée pour 2013, une révision de la déduction doit être effectuée sur base de l'utilisation réelle définitivement établie (au plus tard dans la déclaration TVA à introduire pour le 20 avril 2014). L'utilisation professionnelle établie pour l'année 2013 vaut, en principe, comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année 2014.
Exemple 2
54. Un assujetti (entreprise de transport) dispose en 2013 de 7 véhicules automobiles :
- 2 voitures A et B sont toutes deux utilisées par le gérant tant à des fins professionnelles qu’à d’autres fins ;
- 2 motocyclettes C et D, mises gratuitement à la disposition des membres du personnel (y compris pour le trajet domicile-lieu de travail)
- camion E ;
- 2 camionnettes F et G de type petites camionnettes avec plateau de chargement fermé (visées par l’article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code).
Il a déterminé l'utilisation professionnelle de ses véhicules (à l’exception du camion E), pour l'année 2013, par application des méthodes 1 et 2 comme suit :
| Nature du moyen de transport | Méthode | %Professionnel | %Déduction |
| | | |
| Exclus de toute méthode: | | | |
| Camion E | | 100 % | 100 % |
| | | |
| Faisant l’objet d’une méthode: | | | |
| Voiture A | 2 | 80% | 50% |
| Voiture B | 1 | 19% | 19% |
| %Moyen de Déduction | | | 34,50% (arrondi à 35%) |
| | | |
| Motocyclette C | 1 | 32% | 32% |
| Motocyclette D | 2 | 55% | 55% |
| %Moyen de Déduction | | | 43,50% (arrondi à 44%) |
| | | |
| Camionnette F | 1 | 87% | 87% |
| Camionnette G | 1 | 90% | 90% |
| %Moyen de Déduction | | | 88,50% (arrondi à 89%) |
Le droit à déduction de la TVA ayant grevé les coûts se rapportant à ces moyens de transport doit en principe être déterminé pour chaque véhicule sur la base de l'utilisation réelle, tout en tenant compte évidemment de l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code.
A l’égard des véhicules soumis à la méthode 1 et/ou la méthode 2, l'administration accepte que l'assujetti établisse un pourcentage moyen global de déduction pour les voitures et/ou un pourcentage moyen global de déduction pour les motocyclettes et/ou un pourcentage moyen global de déduction pour les camionnettes fiscales (v. points 45 à 47). Les pourcentages moyens globaux de déduction peuvent être arrondis à l'unité supérieure.
L’assujetti aurait pu opter pour appliquer la méthode 3 aux voitures A et B et aux motocyclettes C et D (si la méthode 3 avait été choisie, celle-ci aurait en effet été applicable à tous les véhicules automobiles utilisés de façon mixte, à l’exception des camionnettes fiscales). De même, il aurait pu opter pour l’application de la méthode 4 aux camionnettes fiscales F et G.
Enfin, en ce qui concerne le camion E, l’utilisation professionnelle doit être déterminée sous le contrôle de l’administration.
Dès lors que l'utilisation professionnelle a été estimée pour 2013, une révision de la déduction doit être effectuée sur base de l'utilisation réelle définitivement établie (au plus tard dans la déclaration TVA à introduire pour le 20 avril 2014). L'utilisation professionnelle établie pour l'année 2013 vaut, en principe, comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année 2014.
Exemple 3
55. Un boulanger exploite un magasin et livre également des pains à domicile via une tournée journalière. Il fait usage de trois petites camionnettes (camionnettes fiscales), parmi lesquelles les véhicules B et C sont conduits par deux employés qui peuvent également les utiliser pour les trajets domicile-lieu de travail. En fait, l’assujetti dispose en 2013 de 4 véhicules automobiles :
- une petite camionnette A utilisée exclusivement à titre professionnel (distribution de pain) ;
- les petites camionnettes B et C, également utilisées pour la distribution de pain, mais les deux employés peuvent également les utiliser pour leurs trajets domicile-lieu de travail ;
- une camionnette (de type pick-up) D principalement utilisée par le gérant et sa famille pour des déplacements privés ;
Il a déterminé l'utilisation professionnelle de ces véhicules pour l'année 2013 comme suit :
| Nature du moyen de transport | Méthode | %Professionnel | %Déduction |
| | | |
| Exclus de toute méthode: | | | |
| Petite camionnette A | | 100 % | 100 % |
| | | |
| Faisant l’objet d’une méthode: | | | |
| Petite camionnette B | 1 | 95 % | 95 % |
| Petite camionnette C | 1 | 91 % | 91 % |
| Pick-up D | 1 | 18 % | 18 % |
| %Moyen de Déduction | | | 68 % |
Le droit à déduction de la TVA ayant grevé les coûts se rapportant à ces moyens de transport doit en principe être déterminé pour chaque véhicule sur la base de l'utilisation réelle.
L'administration accepte que l'assujetti établisse, en ce qui concerne les véhicules soumis à la méthode 1 ou la méthode 2, un pourcentage moyen global de déduction (v. points 45 à 47, ci-avant), pour les camionnettes fiscales B, C et D. Le pourcentage moyen global de déduction peut être arrondi à l'unité supérieure.
L’assujetti aurait pu opter pour l’application de la méthode 4-85% aux petites camionnettes B et C et pour l’application de la méthode 4-35% à l’égard du pick-up D.
Dès lors que l'utilisation professionnelle a été estimée pour 2013, une révision de la déduction doit être effectuée sur base de l'utilisation réelle définitivement établie (au plus tard dans la déclaration TVA à introduire pour le 20 avril 2014). L'utilisation professionnelle établie pour l'année 2013 vaut, en principe, comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année 2014.
A.2. Détermination de l’utilisation de biens meubles autres que des moyens de transport
56. En ce qui concerne les biens meubles autres que les moyens de transport qui sont utilisés tant pour l’activité économique qu’à d’autres fins, il convient également de déterminer les pourcentages d’utilisation privée et d’utilisation professionnelle.
57. L’administration accepte que l’assujetti détermine l’usage professionnel des biens susvisés (à l’exception des biens expressément exclus ci-après) au moyen d’un forfait général :
%Professionnel = 75 %
58. Ce forfait général est en principe applicable à tous les biens meubles, autres que les moyens de transport, utilisés de façon mixte (à des fins professionnelles et privées) quelle que soit leur valeur (v. cependant les points 62 à 64, ci-après). Il est par conséquent applicable tant aux biens d’investissement visés à l’article 48, § 2, du Code de la TVA qu’aux autres biens meubles (p. ex. biens meubles d’une valeur inférieure à 250 euros, biens meubles pris en location).
59. Le forfait général n’est pas seulement applicable à l’achat ou à la location d’un bien, mais également aux frais qui y sont liés (abonnement de téléphone, frais de communication, abonnement internet, frais de réparation,…).
60. L’assujetti qui choisit d’appliquer ce forfait général, est bien entendu dispensé de l’appliquer aux biens meubles qui sont exclusivement utilisés à des fins professionnelles.
A cet égard, il ne sera pas tenu compte d’un usage insignifiant (usage occasionnel ou fortuit) à des fins étrangères à celles de l’activité économique. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier au cas par cas.
61. Si l’assujetti choisit d’appliquer ce forfait général, celui-ci est d’application à tous les biens meubles autres que les moyens de transport qui sont principalement utilisés comme outils de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de l’activité économique. S’il souhaite invoquer le forfait général, l’assujetti devra par conséquent démontrer que le bien meuble est utilisé de façon prépondérante en tant qu’outil de travail ou moyen d’exploitation aux fins de son activité économique.
62. Les biens qui ne sont utilisés par l’assujetti qu’occasionnellement ou qu’accessoirement à des fins économiques sont toutefois expressément exclus de l’application de ce forfait général. La détermination de l’utilisation professionnelle de ces biens s’effectue sous le contrôle de l’administration.
63. Il n’est pas applicable aux livraisons d’électricité, de gaz, d’eau, de mazout, etc. A l’égard de ces biens, l’usage professionnel doit être déterminé compte tenu des circonstances de fait sous le contrôle de l’administration.
Bien entendu, il ne s’applique pas non plus aux biens destinés à être vendus ou mis en location par l’assujetti.
64. Enfin, le forfait général ne s’applique pas davantage aux biens meubles :
- livrés et immédiatement incorporés à un bien immeuble en manière telle qu’ils deviennent immeubles par nature ;
- visés à l’article 20, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, livrés et fixés à un bien immeuble, bien qu’ils ne deviennent pas immeubles par nature.
En ce qui concerne ces biens, il est renvoyé au point A.3., ci-après.
65. Le choix de l’application de ce forfait général s’opère du reste, par année civile.
A.3. Détermination de l'utilisation des biens immeubles
66. A l'égard des biens immeubles, la proportion entre usage privé et usage professionnel doit être fixé par l'assujetti sur la base des circonstances de fait et sous le contrôle de l'administration.
67. Il en est de même des biens meubles visés à l’article 20, § 2, alinéa 2, 1° et 2 °, de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, livrés et fixés à un bien immeuble, même s’ils ne deviennent pas immeubles par nature.