DECISION E.T.111.417
DECISION E.T.111.417
Décision n° E.T.111.417 dd. 01.03.2007
Cette décision est remplacée par la décision n° E.T.111.417 - mise à jour 01.09.2012
Exemptions - Missions diplomatiques, postes consulaires, organisations internationales, ou forces armées - Obligations - Document 450 - Document 451 - Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accis
EXEMPTION DE LA TVA : PRINCIPES ET FORMALITES
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Partie I Cette première partie de la décision ET 111.417, publiée le 1er mars 2007, est relative aux principes et directives concernant l'exemption de la TVA. Elle contient le texte de la note qui fut communiquée aux missions diplomatiques, postes consulaires, organismes internationaux et forces armées installées en Belgique. Cette partie présente, outre un rappel d'un certain nombre de principes de base, une explication détaillée des directives existantes que doivent respecter les missions diplomatiques, postes consulaires, organismes internationaux, forces armées ou un membre de leur personnel, lorsqu'un de ceux-ci invoque l'exemption de la TVA.
Les dispositions mentionnées au point n°7 de la présente décision ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, pas être imposées aux Institutions de l'Union européenne.
Dès lors, en exécution d'un accord du 19 février 1995, les Institutions de l'Union européenne ne sont pas tenues d'utiliser le document 450 quand elles effectuent des achats en Belgique, destinés pour leurs besoins officiels en attendant le résultat d'une nouvelle concertation commencée avec ces institutions sur base de l'article 19 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (approuvée par la loi du 13 mai 1966 - Moniteur belge du 8 juillet 1967). Néanmoins, elles sont tenues de délivrer à leur fournisseur un bon de commande qui mentionne :
« En Belgique l'utilisation de ce bon de commande par les institutions de l'Union européenne vaut présentation d'une demande d'exemption de la TVA n° 450. Exonération de la TVA, article 42, § 3.3 du code de la TVA ; circulaire n° 2/1978. »
Si la commande est passée via un contrat-type, l'article relatif à l'exemption doit reprendre la mention suivante :
« En Belgique, les dispositions figurant dans cet article … valent présentation d'une demande d'exemption de la TVA n° 450 (exonération de la TVA - article 42 par 3.3 du Code de la TVA ; circulaire n° 2/1978. »
Partie II Cette deuxième partie traite de la situation pour laquelle l'exemption de la TVA est invoquée pour des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont réalisés en Belgique avec comme destinataire un bénéficiaire installé ou en fonction dans un Etat membre autre que la Belgique.
Annexe 1 : Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accis
Annexe 2 : Document 450
Annexe 3 : Document 451
TABLE DES MATIERES
| Partie I |
| 1 | Tableau d'aperçu des formulaires |
| 2 | Remarque préliminaire |
| 3 | Dispositions légales |
| 4 | Définitions |
| 4.1 | Usage officiel |
| 4.2 | Usage personnel |
| 4.3 | Numéro de dossier |
| 4.4 | Personne compétente |
| 4.5 | Facture |
| 4.6 | L'autorité fiscale compétente |
| 4.7 | Accessorium sequitur principale |
| 5 | Mesures transitoires |
| 6 | Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accise |
| 6.1 | Historique |
| 6.2 | Commentaire sur le certificat |
| 6.3 | Analyse du certificat par case |
| 6.3.1 | Rubrique NUMERO DE SERIE |
| 6.3.2 | Case 1. ORGANISME PARTICULIER / VISE |
| Nom :. |
| Rue et numéro de la maison : |
| Code postal et lieu : |
| Etat membre (d'acceuil) : |
| 6.3.3 | Case 2. AUTORITE COMPETENTE POUR L'APPOSITION DU CACHET |
| 6.3.4 | Case 3. DECLARATION DE L'ORGANISME OU DU PARTICULIER VISE |
| Lieu et date :. |
| Nom et qualité du signataire : |
| 6.3.5 | Case 4. CACHET DE L'ORGANISME |
| Lieu et date : |
| Cachet : |
| Nom et qualité du signataire : |
| 6.3.6 | Case 5. DESCRIPTION DES BIENS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA TVA ET/OU DES DROITS D'ACCISE EST DEMANDEE |
| Case 5.A |
| Nom et adresse : |
| Etat membre : |
| TVA/Accises - numéro d'identification : . |
| Case 5.B. |
| 6.3.7 | Case 6. CERTIFICAT DE L'AUTORITE OU DES AUTORITES COMPETENTE(S) |
| 6.3.8 | Case 7. DISPENSE DU CACHET |
| Référence du dossier : |
| Date : |
| Nom de l'organisme exonérable : |
| Nom de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil : |
| Lieu et date : |
| Cachet : |
| Nom et qualité du signataire : |
| 7 | Le document n° 450 |
| 7.1 | Historique |
| 7.2 | Commentaires sur ce document 450. |
| 7.3 | Commentaires au sujet du recto du document 450 |
| Le soussigné : |
| Chef de : |
| Sceau : |
| Date : |
| Nom et qualité du signataire : |
| 7.4 | Commentaires sur le verso du document 450 |
| N° d'identification à la TVA : |
| Nom et adresse : |
| Désignation : |
| Quantité : |
| Prix unitaire hors TVA : |
| Prix total hors TVA : |
| 8 | Le document n° 451 |
| 8.1 | Historique |
| 8.2 | Commentaires sur ce document 451. |
| 8.3 | Commentaires au sujet du recto du document 451 |
| Nom et prénom du demanduer : |
| Rue, numéro et boîte : |
| Code postal et localité : |
| Nom de l'institution établie en Belgique : |
| Fonction : |
| Date : |
| Signature du demandeur : |
| Sceau : |
| Date : |
| Nome et qualité du contresignataire : |
| 8.4 | Commentaire sur le verso du document 451 |
| Numéro d'identification à la TVA : |
| Nom et adresse : |
| Désignation : |
| Quantité : |
| Prix unitaire hors TVA : |
| Prix total hors TVA : . |
| Partie II |
| 9 | Introduction |
| 10 | Commentaire à propos du Certificat |
| 11 | Commentaires sur le Certificat par rubrique |
| 11.1 | Rubrique NUMERO DE SERIE |
| 11.2 | Case 1. ORGANISME PARTICULIER/VISE |
| Nom : |
| Rue et numéro de la maison : |
| Code postal et lieu : |
| Etat membre (d'accueil) : |
| 11.3 | Case 2. AUTORITE COMPETENTE POUR L'APPOSITION DU CACHET |
| 11.4 | Case 3. DECLARATION DE L'ORGANISME OU DU PARTICULIER VISE |
| Lieu et date : |
| Nom et qualité du signataire : |
| 11.5 | Case 4. CACHET DE L'ORGANISME |
| Lieu et date : |
| Cachet : |
| Nom et qualité du signataire : |
| 11.6 | Case 5. DESCRIPTION DES BIENS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA TVA ET/OU DES DROITS D'ACCISE EST DEMANDEE |
| Case 5.A |
| Nom et adresse : |
| Etat membre :. |
| N° d'identification de TVA/accises : |
| Case 5.B |
| 11.7 | Case 6. CERTIFICAT DE L'AUTORITE OU DES AUTORITES COMPETENTE(S) DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL |
| Lieu et date : |
| Cachet : |
| Nom/noms et qualité des signataires : |
| 11.8 | Case 7. DISPENSE DU CACHET |
| Référence du dossier : |
| Date : |
| Nom de l'organisme exonérable : |
| Nom de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil : |
| Lieu et date : |
| Cachet : |
| Nom et qualité du signataire: |
PARTIE I
1 Tableau d'aperçu des formulaires
Remarques :
1. Voire néanmoins n° 6.1.4 infra.
2. Voire néanmoins l n ° 4.1.3 infra.
3. Il y a une tendance à remplacer le document 441 par le Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accise. Le document 441 n'est pas abordée ici.
4. La déclaration en consommation 136F n'est pas abordée ici.
2 Remarque préliminaire
2.1 L'application du cadre légal et réglementaire en matière d'exemption de la TVA, est réalisée en concordance avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui stipule que les dispositions en matière d'exemption de la TVA sont de stricte interprétation et doivent être respectées strictement parce qu'elles dérogent au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d'affaires est prélevée sur chaque livraison de bien ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Cette stricte interprétation doit être faite parce qu'il s'agit de dispositions dérogatoires à la règle commune qui prévoit que les opérations effectuées à l'intérieur du pays sont soumises à la taxe.
3 Dispositions légales
3.1 Conformément à l'article 151, § 1er, de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (précédemment article 15, paragraphe 10, de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, (77/388/CEE)), sont exemptées de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires, ainsi qu'aux organismes internationaux et forces militaires (organisme bénéficiaire), ou destinées aux membres de leur personnel (personne bénéficiaire). Ces dispositions sont transposées dans le droit Belge dans l'article 42, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA.
3.2 Ledit article 151, § 1er, précise en son dernier alinéa que la présente exonération est applicable dans les limites fixées par l'Etat membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. L'Etat membre d'accueil est l'Etat membre où est établi l'ayant droit (organisme bénéficiaire) ou l'Etat membre où la personne bénéficiaire exerce une fonction. Par conséquence, les conditions d'application et les limites de l'exemption reprises à l'article 42, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA sont seulement d'application sur les livraisons de biens et prestations de services faites à des organismes ou des personnes bénéficiaires qui sont soit établies en Belgique, soit y exercent une fonction.
3.3 Compte tenu des dispositions de l'article 1er, § 1er, 11°, et de l'article 5, § 1er, 10°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti, établi en Belgique, qui livre un bien ou qui preste un service en exemption de la TVA, est tenu de délivrer à l'ayant droit une facture mentionnant la base légale justifiant l'exemption de la TVA. La facturation obligatoire est explicitement reprise dans les circulaires nos 1 et 2 du 3 janvier 1978, voir en particulier les points nos 17, 25 et 49 de la circulaire n° 1 du 3 janvier 1978.
3.4 Les circulaires n° 1 et n° 2 du 3 janvier 1978 qui décrivent les conditions et limites des exemptions visées à l'article 42, § 3, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, du Code de la TVA, précisent que l'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur ou au prestataire de services d'une demande d'exemption de la TVA, émanant de l'organisme ou de la personne bénéficiaire.
3.5 Cette demande d'exemption de la TVA sur laquelle le sceau de l'organisme bénéficiaire est apposé, doit indiquer d'une manière claire le nom et l'adresse du fournisseur ou du prestataire de services, ainsi que la nature et la quantité des biens à livrer ou des services à prester. Le document dont question doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non paiement de la taxe. Pour toutes ces raisons, la remise par l'organisme ou par la personne bénéficiaire d'un tel document validé, le cas échéant, par l'autorité fiscale compétente, au fournisseur ou au prestataire de services est nécessaire chaque fois qu'une exemption de la TVA peut être invoquée.
3.6 A la règle explicitée au point n° 3.5 ci-dessus, il existe une exception : depuis le 1er janvier 2007 les livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité et les prestations de services de télécommunication et de télédistribution destinées à l'usage officiel sont exemptées de la TVA, si l'organisme bénéficiaire remet au fournisseur de biens ou au prestataire de services chaque année un « Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accise (Article 15, par. 10 de la directive 77/388/CEE, et article 23, par. 1 de la directive 92/12/CEE) », validé par l'Administration (décision E.T.111.330 du 1er octobre 2006).
3.7 Les documents qui formalisent une demande d'exemption de la TVA pour un organisme ou une personne bénéficiaire établi ou en fonction en Belgique sont :
•le « Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accise (Article 15, par. 10 de la directive 77/388/CEE, et article 23, par. 1 de la directive 92/12/CEE) », (annexe 1);
•le document n° 450 « Demande d'exemption de la TVA pour des achats en Belgique par des missions diplomatiques, des postes consulaires, des représentations permanentes, et organisations internationales (USAGE OFFICIEL) », (annexe 2);
•le document n° 451 « Demande d'exemption de la TVA en application de l'article 42, § 3, 2°, du Code de la TVA pour des achats en Belgique (USAGE PERSONNEL) », (annexe 3).
4 Définitions
4.1 Usage officiel
4.1.1 Les biens acquis et services réalisés en relation directe avec l'exercice des fonctions des organismes bénéficiaires concernés comme décrit dans la circulaire n° 1 du 3 janvier 1978.
4.1.2 Compte tenu de ce que l'interprétation classique de la terminologie ''usage officiel'', peut aboutir à une évaluation subjective jugeant ou non de l'opportunité d'une livraison ou d'une prestation de services pour laquelle une exemption est demandée, l'administration se base, lors de l'analyse d'une demande d'exemption de TVA pour usage officiel, sur la présence d'un faisceau d'éléments objectifs qui démontrent le caractère officiel des achats. Dès lors l'exemption pour usage officiel est autorisée lorsque :
•pour les livraisons des biens, l'adresse de livraison vise un bâtiment dont le caractère officiel est établi (enregistrement de l'adresse par le SPF Affaires étrangères);
•pour les prestations de services, le caractère officiel de la prestation est bien établi.
4.1.3 La demande d'exemption de la TVA doit porter sur une livraison de biens ou une prestation de services d'un montant hors TVA de minimum 123,95 EUR à moins que:
•l'accord international ou l'accord de siège le prévoit autrement;
•elle concerne les livraisons continues d'eau de gaz d'électricité et les prestations de services de télécommunications et de télédistribution (décision E.T.111.330 du 1er octobre 2006).
4.2 Usage personnel
4.2.1 Les opérations effectuées par la personne bénéficiaire pour ses besoins propres et privés et ceux des membres de sa famille pour autant que ces membres fassent partie de son ménage et sont à sa charge et sont inscrits dans le registre du Protocole.
4.2.2 La notion de « besoins propres et privés » a une portée très limitée, en ce sens que sont seulement acceptées les opérations pour les besoins propres et privés de la personne bénéficiaire, destinés à être utilisées ou consommées en Belgique par cette dernière et les membres de sa famille qui sont inscrits dans le registre du Protocole, pendant la période d'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme bénéficiaire. Cette condition est, entre autres, prouvée par le fait que la facture est établie au nom de la personne bénéficiaire et à son adresse privée en Belgique.
4.2.3 Seule la personne bénéficiaire, càd la personne qui, par l'exercice de sa fonction en Belgique, bénéficie d'un privilège, peut introduire une demande d'exemption de la TVA pour usage personnel en son nom et la signer (voir aussi n° 4.5.3 ci-dessous). Mëme les membres de la famille d'une personne bénéficiaire, qui habitent sous le même toit, qui sont à sa charge et qui, par l'inscription dans le registre du Protocole, disposent aussi d'une carte d'identité spéciale, ne peuvent pas en leur nom propre obtenir une exemption de la TVA.
4.2.4 La demande d'exemption de la TVA doit concerner une livraison de biens ou une prestation de services d'un montant de minimum 247,89 EUR, hors TVA, à moins qu'un accord international ou un accord de siège le prévoit autrement.
4.3 Numéro de dossier
4.3.1 Les organismes et les personnes bénéficiaires qui sont établis en Belgique ou qui y exercent leur fonction sont enregistrés par le SPF Affaires étrangères, à l'exception des organismes mentionnés ci-dessous sous le n° 4.6.4. Les personnes bénéficiaires trouvent leur numéro de dossier au verso de la carte d'identité délivrée par le SPF Affaires étrangères.
4.3.2 A chaque fois que sur une demande d'exemption de la TVA le nom de l'organisme ou de la personne bénéficiaire est mentionné, son numéro de dossier doit aussi à chaque fois être ajouté, à l'exception des organismes au point n° 4.6.4 ci-dessous.
4.4 Personne compétente
4.4.1 La notion de personne compétente fait référence au chef de poste dans le cas d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, soit au fonctionnaire dirigeant pour un organisme international, ou soit à toute personne à qui les personnes dont question ci-avant ont délégué leur signature. La qualité de personne compétente est enregistrée par la direction du Protocole du SPF Affaires étrangères.
4.4.2 La personne compétente doit indiquer sur la demande d'exemption de la T.V.A son numéro de dossier, à l'exception des organismes repris au point n° 4.6.4 ci-dessous.
4.5 Facture
4.5.1 En Belgique, la facture que l'assujetti à la TVA doit confectionner pour son client doit contenir plusieurs mentions. Un document établi par un fournisseur de biens ou un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE est accepté comme facture s'il contient les données suivantes :
•date de la livraison de biens ou de la prestation de services;
•identification (nom et adresse) du fournisseur ou du prestataire de services;
•identification (nom et adresse) du client;
•dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité;
•l'indication par taux du montant de l'opération (soit taxe comprise ou hors taxe);
•indication des taux ou de la taxe due par taux.
4.5.2 Les factures doivent être intégralement rédigées par le fournisseur de biens ou le prestataire de services et ne peuvent pas contenir des corrections.
4.5.3 Les données avec lesquelles le client est identifié sur la facture doivent correspondre avec les données d'identification (nom adresse etc.) de l'organisme ou de la personne bénéficiaire mentionnée sur la demande d'exemption de la TVA. (cfr n° 4.2.3 supra) Une facture ou les documents l'accompagnant peuvent mentionner une ou plusieurs adresses qui ne correspondent pas avec l'adresse reprise sur la demande d'exemption de la TVA seulement dans le cas de l'usage officiel. Dans ce cas, ces adresses doivent être enregistrées par le SPF Affaires étrangères comme adresse officielle de l'organisme bénéficiaire concerné.
4.5.4 Si la facture concerne des biens et/ou des services relatifs à un véhicule automobile qui a bénéficié d'une exemption de la TVA, une copie du certificat d'immatriculation dudit véhicule doit être jointe.
4.6 L'autorité fiscale compétente
4.6.1 C'est l'instance qui est compétente pour la délivrance du cachet de validation. Si la demande d'exemption doit être validée dans d'autres hypothèses que celles développées dans les ns 4.6.2 et 4.6.3 ci dessous, l'autorité fiscale compétente est :
SPF Finances
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Services centraux-secteur TVA- Direction III/2
North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25
1030 BRUXELLES
: +32 257 627 47 (FR) - +32 257 627 25 (NL)
vat.diplomat@minfin.fed.be
4.6.2 Pour les véhicules automobiles acquis par un organisme ou une personne bénéficiaire (à l'exception d'organismes évoqués au n° 4.6.3 ci-dessous), ainsi que pour les achats faits par certains membres d'organismes internationaux, la demande d'exemption de la TVA doit être validée par :
SPF Finances
Administration des douanes et accises
Services centraux
North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 37
1030 BRUXELLES
: +32 257 654 17 (FR) - +32 257 631 73 (NL)
4.6.3 Les demandes d'exemption de la TVA effectuées par des QG militaires ou par les forces sont toujours validées (sauf en cas de dispense de visa pour usage officiel cfr point 6.2.7 ci-dessous) par :
SPF Finances
Bureau SHAPE/TVA
Building 210 - Room 103
7010 SHAPE
: +32 65 32 04 27
4.6.4 Les organismes ou personnes bénéficiaires, visés au point précédent, sont (liste non limitative) :
•au niveau du SHAPE :
◦le quartier général y compris NPC GLONS;
◦la représentation militaire nationale (RMN);
◦les associations MWA ;
◦l'école internationale;
◦le SHAPE Health Facility;
◦les mess et cantines, y compris le CARREFOUR/SHAPE;
•tout organisme militaire international subordonné ou assimilé au SHAPE ou au régime SHAPE ;
•au niveau des forces :
◦les forces armées étrangères en Belgique ;
◦leurs écoles et divisions pédagogiques;
◦leurs mess et cantines, dont les « PX » et les « Commissary »;
•et aussi :
◦TLP FLORENNES
◦L'école de déminage d'Ostende.
4.7 Accessorium sequitur principale
4.7.1 Conformément à cet adage une exemption de TVA ne peut en principe être acceptée pour une accessoire que seulement si la chose principale a pu aussi bénéficier de l'exemption de la TVA. Les livraisons de biens et des prestations de services rélatives à des biens ou à des services non exemptés ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exemption.
5 Mesures transitoires
5.1 A partir du 1er juin 2007 seront seuls acceptés comme documents qui formalisent une demande d'exemption de la TVA ceux mentionnant au recto au bas à gauche la mention « © FOD SPF Fin 3.2007 ® ». Jusqu'à cette date les formulaires mis à disposition par l'Administration resteront en vigueur.
5.2 Par rapport à la disposition mentionnée au supra 5.1, il existe une tolérance à savoir que le Certificat qui a la référence suivante (inscrite au bas du recto) « © Form. V. 2005.01 FOD SPF » pourra néanmoins toujours être utilisé jusqu'à fin 2008.
6 Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accise (Article 15, par. 10 de la Directive 77/388/CEE, et article 23, par. 1 de la Directive 92/12/CEE)
6.1 Historique
6.1.1 Afin de permettre à l'Etat membre d'accueil de communiquer le droit d'exemption de la TVA à l'Etat membre où l'opération est soumise à la TVA, le Conseil de l'Union européenne a décidé le 20 mars 1995 d'étendre l'usage du document préparé à des fins d'accise et qui fait l'objet du Règlement n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 concernant le certificat d'exonération des droits d'accise (voir Journal officiel n° L 8 du 11 janvier 1996) à des fins TVA pour l'achat de biens ou de services dans un Etat membre par un organisme ou une personne bénéficiaire établi ou en fonction dans un autre Etat membre.
6.1.2 Ce document commun avec comme dénomination « Certificat d'exonération de la TVA et des droits d'accise (Article 15, par. 10 de la Directive 77/388/CEE, et article 23, par. 1 de la Directive 92/12/CEE) » (ci-après certificat), a été publié au Moniteur belge du 29 mars 1997. Ce certificat existe dans toutes les langues officielles de l'UE.
6.1.3 Depuis le 1 avril 1997, ce document est utilisé par la Belgique comme pièce justificative pour le fournisseur de biens ou le prestataire de services non établi en Belgique ayant réalisé une livraison de biens ou une prestation de services au profit d'un organisme ou d'une personne bénéficiaire établis ou en fonction en Belgique. En effet par l'estampillage du certificat, la Belgique confirme à l'Etat membre où l'opération est soumise à la taxe que l'acheteur conformément à la réglementation belge est identifié comme un organisme ou une personne bénéficiaire de l'exemption de la TVA et que la nature et le volume des biens ou des services satisfait aux conditions et limites belges soit pour l'usage officiel, soit pour l'usage personnel. En d'autres mots, si l'opération était réalisée par l'organisme ou la personne bénéficiaire en Belgique alors elle aurait pu être exemptée de la TVA belge (application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA).
6.1.4 Il existe aussi une tendance à généraliser l'emploi du certificat comme pièce justificative pour l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er ,du Code de la TVA sur les livraisons de biens ou les prestations de services en Belgique destinées à des organismes ou des personnes bénéficiaires établis ou en fonction en Belgique. C'est déjà le cas pour les:
•achats pour usage officiel ou personnel des organismes ou personnes bénéficiaires dont question au n° 4.6.4 supra;
•achats pour usage personnel par des personnes bénéficiaires de certains organismes bénéficiaires (entre autres UE, OTAN) ;
•livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité et les prestations de services de télécommunication et de télédistribution (décision E.T.111.330 du 1er octobre 2006);
•achats pour l'usage officiel des consulats honoraires (décision E.T.82.321).
6.2 Commentaire sur le certificat
6.2.1 Les spécifications générales concernant le papier à utiliser sont reprises dans le Journal officiel des Communautés européennes n° C 164 du 1 juillet 1989, page 3. Le papier de tous les exemplaires est blanc avec impression noir et les dimensions sont de 210 mm X 297 mm, pour laquelle une tolérance de différence de longueur de maximum 5 mm en moins ou de 8 mm en plus est permise.
6.2.2 Le certificat contient sur le recto les cases 1 à 4 et sur le verso les cases 5 à 7. Le document doit toujours être présenté recto/verso et les bords droits et gauches doivent être situés à 1,5 cm et 2,5 cm respectivement des bords de page.
6.2.3 Le formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l'UE.
6.2.4 Le document doit être rempli de façon lisible de telle sorte que rien ne peut être effacé. Sur le document il ne peut pas y avoir non plus de ratures ou des annotations en surimpression.
6.2.5 Le certificat doit être rempli dans une des trois langues officielles belges. Si dans la case 5.B du certificat « Description des biens et/ou des services » on renvoie à une facture qui n'est pas rédigée dans une des trois langues nationales alors l'organisme ou la personne bénéficiaire doit ajouter une traduction de celle-ci.
6.2.6 Afin de marquer son accord avec l'exemption le certificat doit, avant d'être transmis au prestataire de services ou au fournisseur de biens, être validé en case 6 par l'autorité fiscale compétente, mentionnée en case 2 du certificat. C'est pourquoi le certificat établi en deux exemplaires et accompagné d'une copie de la facture doit être introduit auprès de l'autorité fiscale compétente, soit par courrier ou soit lors d'une visite. Un exemplaire est retenu lors de la validation et le deuxième est remis à l'organisme ou à la personne bénéficiaire qui est tenu de le remettre au prestataire de services ou au fournisseur de biens comme pièce justificative pour une opération exemptée au profit d'un organisme ou d'une personne bénéficiaire établie en Belgique.
6.2.7 Une dispense de visa peut être accordée à une organisme bénéficiaire seulement dans le cadre de l'usage officiel (voir infra n° 6.3.8 et suivants) et dans ce cas il n'y a pas d'estampillage de la case 6, mais l'organisme bénéficiaire doit dûment compléter, dater et signer la case 7. L'organisme bénéficiaire qui a reçu une dispense de visa pour usage officiel ne peut pas l'invoquer dans le cas de demande d'exemption pour :
•l'achat d'un véhicule automobile;
•les livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité, et les services de télécommunication et de télédistribution (décision E.T.111.330 du 1e octobre 2006;
•les réceptions officielles.
6.3 Analyse du certificat par case
6.3.1 Rubrique NUMERO DE SERIE
6.3.1.1 Cette case peut être librement remplie par l'organisme ou la personne bénéficiaire afin de numéroter les formulaires.
6.3.2 Case 1. ORGANISME PARTICULIER/ VISE
6.3.2.1 Par l'information mentionnée en case 1, le demandeur est identifié comme organisme ou personne bénéficiaire. Par cette identification il est en même temps constaté que les biens livrés ou les services prestés pour lesquels une exemption de TVA est invoquée sont destinés soit pour usage officiel, soit pour usage personnel.
6.3.2.2 Le nom et l'adresse de l'organisme ou de la personne bénéficiaire renseigné en case 1 doit correspondre avec les données d'identification du client sur la facture.
6.3.2.3 La constatation consécutive à la fois de la qualité de la personne ou de l'organisme bénéficiaire et de la destination pour usage personnel ou officiel de l'achat de biens ou de la prestation de services est déterminant pour la façon dont le certificat doit par la suite être rempli. Si en case 3 l'option « usage officiel » est coché alors :
•la case 4 ne doit pas être remplie ;
•la case 6 ou la case 7 peut être remplie.
Si en case 3, le choix « usage personnel » est coché, alors
•la case 4 doit être remplie,
•la case 6 doit être remplie,
•la case 7 ne peut pas être remplie.
6.3.2.4 Nom : Ici est noté le nom de l'organisme ou la personne bénéficiaire, tel qu'il est enregistré par le SPF Affaires étrangères. C'est le nom tel qu'il est connu officiellement en Belgique. A côté de son nom l'organisme ou la personne bénéficiaire renseigne en case 1 son numéro de dossier, à l'exception des organismes dont question au n° 4.6.4 supra.
6.3.2.5 Rue et numéro de la maison : l'organisme bénéficiaire mentionne l'adresse officielle en Belgique. La personne bénéficiaire mentionne l'adresse de séjour privé en Belgique.
6.3.2.6 Il est toutefois accepté que la personne bénéficiaire avec statut diplomatique ne communique pas son adresse privée de séjour, mais l'adresse officielle de l'organisme dans lequel elle exerce ses fonctions. Dans ce cas cette adresse communiquée sur le certificat doit alors correspondre avec l'adresse mentionnée sur la facture (cfr n° 4.5.3 supra).
6.3.2.7 Code postal et lieu : l'adresse mentionnée en case 1 doit être située en Belgique (voir n° 4.2.2).
6.3.2.8 Etat membre (d'accueil) : le nom d'un Etat membre de l'UE où l'organisme bénéficiaire est établi ou où la personne bénéficiaire exerce sa fonction. Par conséquent, en l'occurrence, c'est la Belgique qui est ici mentionnée comme pays d'accueil.
6.3.3 Case 2. AUTORITE COMPETENTE POUR L'APPOSITION DU CACHET
6.3.3.1 En case 2 sont renseignés, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'instance de l'Etat d'accueil qui est compétent pour l'estampillage, càd l'octroi du visa en case 6 du document. Les certificats qui sont mis à la disposition de l'organisme ou de la personne bénéficiaire établie ou en fonction en Belgique contiennent déjà cette information en case 2.
6.3.4 Case 3. DECLARATION DE L'ORGANISME OU DU PARTICULIER VISE
6.3.4.1 Avec la déclaration en case 3 du certificat, l'organisme ou la personne bénéficiaire communique les renseignements nécessaires pour évaluer la demande d'exemption. A cette fin correspondent dans la case 3 les données avec le statut précis de l'organisme ou de la personne bénéficiaire qui sont cochées. Comme noté au n° 6.3.2.3 supra l'option « à l'usage officiel » doit être cochée avec une des possibilités mentionnées ci-dessous, si en case 1 un organisme bénéficiaire est renseigné ou soit « à l'usage personnel » avec une des possibilités mentionnées ci-dessous, si en case 1 une personne bénéficiaire est mentionnée. Dans ce dernier cas, en même temps doit être noté le nom de l'organisme dans lequel la personne bénéficiaire exerce ses fonctions.
6.3.4.2 Lieu et date : Etant donné que l'organisme ou la personne bénéficiaire en case 3 b) déclare que les biens ou services décrits en case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions de l'Etat d'accueil noté en case 1 (en l'occurrence la Belgique), la date mentionnée ici ne peut en principe pas être antérieure à la date de la facture.
6.3.4.3 Nom et qualité du signataire : le nom du signataire et sa fonction sont ici communiqués. Ce dernier est :
•la personne compétente si en case 3 le choix « à l'usage officiel » a été coché ;
•la personne bénéficiaire renseignée en case 1 si le choix en case 3 est « à l'usage personnel ».
6.3.4.4 Le certificat est alors signé soit par la personne compétente, soit par la personne bénéficiaire. Le signataire doit aussi renseigner son numéro de dossier, sauf les organismes dont question au n° 4.6.4 supra.
6.3.4.5 Par sa signature la personne compétente ou la personne bénéficiaire confirme que :
•les biens et/ou les services décrits à la case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions applicables en matière d'exonération dans l'Etat membre d'accueil mentionné à la case 1, et,
•que les informations ci-dessus sont exactes et sincères.
6.3.4.6 Par sa signature, l'organisme ou la personne bénéficiaire s'engage par la présente déclaration à verser à l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou à partir duquel les biens et/ou les services ont été effectués la TVA et/ou les droits d'accise qui seraient exigibles si les biens et/ou les services n'étaient pas conformes aux conditions d'exonération ou si ils n'étaient pas utilisés de la façon prévue.
6.3.4.7 Si en case 3 le choix « à l'usage officiel » est coché le cachet de l'organisme est ici aussi apposé.
6.3.5 Case 4. CACHET DE L'ORGANISME
6.3.5.1 Dans la déclaration de la case 4 du certificat l'organisme confirme les données mentionnées aux cases 1 et 3 a) et confirme que la personne bénéficiaire est un membre du personnel de l'organisme. Par conséquent, la case 4 reste vierge si en case 1 un organisme bénéficiaire est noté.
6.3.5.2 Lieu et date : cfr n° 6.3.4.2 supra.
6.3.5.3 Cachet : le cachet de l'organisme est ici apposé.
6.3.5.4 Nom et qualité du signataire : le nom du signataire et sa fonction sont ici communiqués. Ce dernier doit être la personne compétente désignée à cette fin. Il doit aussi mentionner son numéro de dossier à l'exception des organismes mentionnés sous le n° 4.6.4 supra.
6.3.6 Case 5. DESCRIPTION DES BIENS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA TVA ET /OU DES DROITS D'ACCISE EST DEMANDEE
6.3.6.1 La case 5 contient des données relatives aux biens livrés et aux prestations de services pour lesquels l'exemption est invoquée.
6.3.6.2 En case 5.A, les données d'identification du fournisseur des biens ou du prestataire de services sont mentionnées. C'est ainsi que le nom et l'adresse, l'Etat membre et le numéro d'identification à la TVA sont mentionnés.
6.3.6.3 Nom et adresse : le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services comme apparaissant sur la facture. L'adresse doit se situer dans l'Etat membre indiqué au n° 6.3.6.4.
6.3.6.4 Etat membre : L'état membre où est établi le fournisseur de biens ou le prestataire de services.
6.3.6.5 TVA/Accises - numéro d'identification : le numéro d'identification à la TVA du fournisseur de biens ou du prestataire de services.
6.3.6.6 En case 5.B sont détaillées les données concernant les biens livrés et les prestations de services.
6.3.6.7 Cette rubrique doit au minimum contenir les mentions suivantes :
•la dénomination générique des biens livrés et/ou des services prestés;
•le prix de ces biens et/ou services;
•la date de la facture annexée.
A la place de la dénomination générique il suffit d'un renvoi à la facture moyennant la mention du numéro de celle-ci. Si la facture à laquelle est fait référence n'est pas rédigée dans une des 3 langues nationales officielles, alors une traduction de celle-ci doit être annexée.
6.3.6.8 Il y a deux exceptions à ce qui est dit supra au n° 6.3.6.7 relatif à l'usage officiel :
•pour les livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité, et les prestation de services de télécommunication et de télédistribution il suffit d'une indication dans la case 5.B d'une donnée d'identification comme le numéro de client ou de contrat grâce auquel l'organisme bénéficiaire peut être identifié auprès du fournisseur de biens ou du prestataire de services. Un exemplaire de la facture sur laquelle cette donnée d'identification apparaît doit aussi être jointe (décision E.T.111.330 du 1er octobre 2006);
•pour les réceptions officielles, l'organisme bénéficiaire renseigné en case 1 doit mettre en case 5.B à côté des mentions reprises au n° 6.3.6.7 la déclaration suivante :
« les marchandises et/ou les services sont destinés à la réception officielle tenue à … (indication précise du lieu), le … (date), à l'occasion de …. . »
6.3.6.9 Si le certificat a été visé en case 6 par l'autorité fiscale compétente la facture est aussi alors estampillée. La zone non utilisée en case 5.B doit être barrée de telle sorte que rien ne puisse y être rajouté.
6.3.7 Case 6. CERTIFICAT DE L'AUTORITE OU DES AUTORITES COMPETENTE(S) DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL
6.3.7.1 Le certificat doit toujours être présenté à la validation en deux exemplaires originaux accompagnés d'une copie de la facture, à moins qu'une dispense de visa ne soit accordée pour usage officiel à l'organisme bénéficiaire.
6.3.7.2 Les données renseignées dans les rubriques précédentes provenant de l'organisme ou de la personne bénéficiaire sont validées en case 6 par l'estampillage par une des instances fiscales compétentes belges renseignées sous le n° 4.6 supra.
6.3.8 Case 7. DISPENSE DU CACHET
6.3.8.1 Quand les biens ou services sont destinés à l'usage officiel, l'administration peut, à titre exceptionnel, dispenser l'organisme bénéficiaire de l'obligation de laisser estampiller le document. Si la case 7 est remplie, alors la case 6 doit rester vierge.
6.3.8.2 Comme renseigné sous le n° 6.2.7 supra, l'organisme bénéficiaire qui pour un usage officiel a reçu une dispense de cachet ne peut cependant pas l'invoquer si la demande d'exemption concerne :
•l'achat d'un véhicule automobile;
•les livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité, et les prestations de services de télécommunication et de télédistribution (décision E.T.111.330 du 1er octobre 2006) ;
•les réceptions officielles.
6.3.8.3 Référence du dossier : le numéro de référence de la décision de l'Administration par laquelle une dispense du cachet a été accordée à l'organisme bénéficiaire.
6.3.8.4 Date : la date de la décision par laquelle une dispense du cachet a été accordée à l'organisme bénéficiaire.
6.3.8.5 Nom de l'organisme exonérable : le nom de l'organisme bénéficiaire noté en case 1.
6.3.8.6 Nom de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil : l'instance compétente mentionnée ici doit correspondre avec celle notée en case 2 à l'exception des organismes mentionnés ci-dessous sous le n° 4.6.4.
6.3.8.7 Lieu et date : la date notée ici ne peut pas précéder celle de la case 3.
6.3.8.8 Cachet : le cachet de l'organisme bénéficiaire est ici apposé.
6.3.8.9 Nom et qualité du signataire : le nom et la fonction du signataire sont ici notés. Le signataire est la personne compétente. La personne compétente doit en même temps s'identifier par son numéro de dossier, à l'exception des organismes dont question au n° 4.6.4 supra.
7 Le document n° 450 « Demande d'exemption de la TVA pour des achats effectués en Belgique par les missio diplomatiques, les postes consulaires, les représentations permanentes et les organisations internationales (USAGE OFFICIEL) »
7.1 Historique
7.1.1 Jusqu'au 31 mai 1993, les exemptions accordées aux organismes bénéficiaires en Belgique, pour les livraisons de biens ou les prestations de services destinées à leur usage officiel devaient être couvertes par un bon de commande ou par une attestation avec mention entre autres de la qualité de l'organisme bénéficiaire, du nom et de l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, ainsi que de la nature et la quantité des biens livrés ou des services prestés.
7.1.2 Vu que les documents dans les circulaires ns 1 et 2 du 3 janvier 1978 servaient seulement comme modèle, il était laissé au libre arbitre de l'organisme bénéficiaire de réaliser son propre document.
7.1.3 Dans le but d'assurer une uniformité dans l'attribution de l'exemption, le document 450 « Demande d'exemption de la TVA pour des achats effectués en Belgique par les missions diplomatiques, les postes consulaires, les représentations permanentes et les organisations internationales (USAGE OFFICIEL) » (dénommé ci-après : document 450) a été conçu et a du être utilisé à partir du 1er juin 1993 par les organismes bénéficiaires à la place des documents ou attestations citées ci-dessus.
7.1.4 Les circulaires n°s 1° et 2° dont question doivent en conséquence être lues en fonction du fait que le document requis en annexe IV de la circulaire n° 1 du 3 janvier 1978 est remplacé par ledit document 450.
7.2 Commentaires sur ce document 450
7.2.1 Le papier de tous les exemplaires est blanc avec impression noir et les dimensions sont 210 mm X 297 mm, avec une tolérance maximale de longueur de 5 mm en moins ou de 8 mm en plus.
7.2.2 Le document 450 doit toujours être présenté en recto-verso. L'information qui apparaît au recto permet l'identification de l'organisme bénéficiaire. Sur le verso, les données servent à préciser les biens livrés ou les services prestés. Le côté gauche et droit du cadre se trouve au minimum à 1,5 cm et au maximum 2,5 cm des bords respectifs.
7.2.3 Le document doit être rempli de façon lisible de telle sorte que rien ne peut être effacé. Dans le formulaire il ne peut y avoir des ratures ou des notes écrites en surimpression.
7.2.4 Le document 450 doit être rempli dans une des trois langues nationales officielles.
7.2.5 Le document 450 doit être immédiatement remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services sans aucune intervention de l'Administration.
7.2.6 A cette règle il y a néanmoins deux exceptions :
•achat d'un véhicule automobile (voir n° 4.6.2 supra);
•réceptions officielles : le visa de l'autorité compétente dont question au n° 4.6.1 supra, doit être apposé dans la case « visa de l'administration » dans le document 450, même si cette case précise « uniquement pour l'achat de moyen de transport ».
7.2.7 Si une organisation bénéficiaire invoque l'exemption pour des biens et/ou des services (p.ex. des vêtements) qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être considérés pour usage officiel, alors le visa de l'autorité fiscale compétente, mentionnée sous le n° 4.6.1 supra, doit être apposé dans la case « visa de l'administration » dans le document 450, même si cette case précise « uniquement pour l'achat de moyen de transport ».
7.3 Commentaires au sujet du recto du document 450
7.3.1 Le soussigné : Ici, est inscrit le nom du chef de la mission diplomatique, ou du poste consulaire, ou le fonctionnaire dirigeant pour un organisme international. Cette personne mentionne à côté de son nom également son numéro de dossier.
7.3.2 Chef de : le nom de l'organisme bénéficiaire est ici mentionné. Le nom de l'organisme bénéficiaire doit correspondre avec les données par lesquelles le client est identifié sur la facture. Le numéro de dossier de l'organisme bénéficiaire doit aussi être renseigné.
7.3.3 Sceau : le cachet de l'organisme est ici apposé.
7.3.4 Date : En principe, la date notée ici ne peut pas précéder celle de la livraison ou de la prestation de services (en l'occurrence la date de la facture).
7.3.5 Nom et qualité du signataire : le nom et la fonction du signataire sont ici notés. Le signataire est par définition la personne compétente. Le signataire doit en même temps s'identifier par son numéro de dossier.
7.3.6 Pour les réceptions officielles, l'organisme bénéficiaire doit renseigner dans le document 450, dans la case réservée au visa de l'Administration, même s'il y est noté que cette case est réservée à l'achat d'un moyen de transport, la mention suivante :
« les marchandises et/ou services repris au verso sont destinés à la réception officielle tenue à ... (indication précise du lieu), le … (date) à l'occasion de … . »
7.3.7 Par sa signature, la personne compétente confirme que les biens ou services mentionnés sur le verso satisfont bien aux conditions et limites qui sont liés à l'exemption de la TVA en Belgique.
7.3.8 Par sa signature, l'organisme bénéficiaire s'engage à acquitter la TVA exigible en Belgique sur les biens ou les services au cas où :
•ils ne recevraient pas la destination prévue pour bénéficier de l'exemption;
•ils ne satisferaient pas aux conditions ayant motivé ladite exemption.
7.4 Commentaires sur le verso du document 450 (aperçu des achats pour lesquels l'exemption est demandée).
7.4.1 Au verso sont notifiés des renseignements à propos des biens ou des prestations de services fournis pour lesquels l'exemption est revendiquée. Dans la colonne fournisseur ou prestataire de services se trouvent les coordonnées du fournisseur de biens ou du prestataire de services. Si le document 450 est visé par l'autorité fiscale compétente, la facture doit aussi être estampillée. La zone restée vierge doit être barrée, de telle sorte que plus rien ne puisse y être inscrit. Il est à noter que ni la facture ni d'autres documents en rapport ne peuvent contenir des éléments comme quoi la livraison, l'installation, l'utilisation, ont lieu en dehors de la Belgique.
7.4.2 N°d'identification à la TVA : le numéro d'identification à la TVA du fournisseur de biens ou du prestataire de services renseigné sur la facture.
7.4.3 Nom et adresse : nom et adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services comme mentionnés sur la facture.
7.4.4 Désignation : une description générale des biens livrés ou des services prestés.
7.4.5 Quantité : une donnée chiffrée indiquant le nombre ou le volume des biens livrés ou des services prestés.
7.4.6 Prix unitaire hors TVA : un chiffre qui traduit le prix unitaire sans TVA des biens livrés ou des services prestés.
7.4.7 Prix total hors TVA : résultat de la multiplication des colonnes dont question au n° 7.4.5 (quantité) et au n° 7.4.6 (prix unitaire hors TVA).
7.4.8 Le remplissage des postes repris au n° 7.4.5 (Quantité), au n° 7.4.6 (Prix unitaire hors TVA) et au n° 7.4.7 (Prix total hors TVA:) n'est pas requis, si la case « Nom et adresse » (voir n° 7.4.3 supra) mentionne aussi le numéro et la date de la facture.
8 Le document n° 451 « Demande d'exemption de la TVA au titre de l'article 42, § 3, 2°, du Code pour les achats en Belgique (USAGE PERSONNEL) ».
8.1 Historique
8.1.1 Jusqu'au 31 mai 1993, les exemptions dont bénéficiaient les personnes bénéficiaires pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées à leur usage personnel en Belgique étaient couvertes par un bon de commande ou par une attestation avec mention, entre autres, de la qualité de la personne bénéficiaire, du nom et de l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, ainsi que de la nature et la quantité des biens livrés ou des services prestés.
8.1.2 Vu que les documents dans les circulaires ns 1 et 2 du 3 janvier 1978 servaient seulement comme modèles, il était laissé au libre arbitre de la personne bénéficiaire de réaliser son propre document.
8.1.3 Dans le but d'assurer une uniformité de procédure dans l'octroi de l'exemption le document 451 a été conçu « Demande d'exemption de la TVA au titre de l'article 42, § 3, 2°, du Code pour les achats en Belgique ( USAGE PERSONNEL) » (ci-après dénommé : document 451). Ce document doit être utilisé à partir du 1 juin 1993 à la place du bon de commande ou de l'attestation dont question ci-dessus.
8.1.4 Les circulaires n° 1 et 2 dont question doivent par conséquent être lues en ce sens que le document requis dont il est question en annexe V de la circulaire n° 1 du 3 janvier 1978 est remplacé par ledit document 451.
8.2 Commentaires sur ce document 451.
8.2.1 Le papier de tous les exemplaires est blanc avec impression noir et les dimensions sont 210 mm X 297 mm, avec une tolérance maximale de longueur de 5 mm en moins ou de 8 mm en plus.
8.2.2 Le document 451 doit toujours être présenté en recto-verso. L'information qui apparaît au recto permet l'identification de la personne bénéficiaire. Sur le verso, les données servent à préciser les biens livrés ou les services prestés. Le côté gauche et droit du cadre se trouve au minimum à 1,5 cm et au maximum 2,5 cm des bords respectifs.
8.2.3 Le document doit être rempli de façon lisible de telle sorte que rien ne peut être effacé. Dans le formulaire, il ne peut y avoir des ratures ou des notes écrites en surimpression.
8.2.4 Le document 451 doit être rempli dans une des trois langues nationales officielles.
8.2.5 Le document 451 est immédiatement remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services sans aucune intervention de l'Administration, à l'exception de l'achat d'un véhicule automobile (voir n° 4.6.2 supra).
8.3 Commentaires au sujet du recto du document 451
8.3.1 Nom et prénom du demandeur : ici est mentionné le nom de la personne bénéficiaire comme officiellement enregistré par le SPF Affaires étrangères qui invoque l'exemption de la TVA. C'est le nom sous lequel cette personne est connue officiellement en Belgique. Le demandeur communique aussi son numéro de dossier.
8.3.2 Rue, numéro et boîte : La personne bénéficiaire renseigne l'adresse privée de séjour en Belgique. Il est toutefois accepté que la personne bénéficiaire avec statut diplomatique ne communique pas son adresse privée de séjour, mais l'adresse officielle de l'organisme dans lequel elle exerce ses fonctions. Dans ce cas, cette adresse doit correspondre avec celle mentionnée sur la facture. (comme il est question au n° 4.5.3 supra).
8.3.3 Code postal et localité : l'adresse doit être située en Belgique.
8.3.4 Le nom et l'adresse de la personne bénéficiaire doit correspondre avec les données par lesquelles celle-ci peut être identifiée sur la facture.
8.3.5 Nom de l'institution établie en Belgique : le nom de l'institution où la personne bénéficiaire (dont question au point 8.3.1 supra) exerce ses fonctions.
8.3.6 Fonction : dénomination de la fonction exercée par la personne bénéficiaire auprès de l'organisme bénéficiaire.
8.3.7 Date : En principe, la date notée ici ne peut pas précéder celle de la facture.
8.3.8 Signature du demandeur : la demande doit être signée par la personne bénéficiaire (dont question au n° 8.3.1 supra).
8.3.9 Par sa signature, le demandeur confirme que les biens ou services mentionnés au verso du document 451 satisfont bien aux conditions et limites qui sont liées à l'exemption de la TVA en Belgique.
8.3.10 Par sa signature, la personne bénéficiaire s'engage à acquitter la TVA en Belgique sur les biens ou les services au cas où :
•ils ne recevraient pas la destination prévue pour bénéficier de l'exemption;
•ils ne satisferaient pas aux conditions ayant motivé ladite exemption.
8.3.11 Sceau : le cachet de l'organisme doit ici être apposé.
8.3.12 Date : En principe, la date notée ici ne peut pas précéder celle notée au n° 8.3.7.
8.3.13 Nom et qualité du contresignataire : le nom et la fonction du contresignataire sont ici notés. Le contresignataire est la personne compétente. Le contresignataire doit en même temps mentionner son numéro de dossier.
8.4 Commentaire sur le verso du document 451 (aperçu des achats pour lesquels l'exemption est demandée)
8.4.1 Au verso sont notifiés des renseignements à propos des biens ou des prestations de services fournis pour lesquels l'exemption est revendiquée. Dans la colonne fournisseur ou prestataire de services se trouvent les coordonnées du fournisseur de biens ou du prestataire de services. Si le document 451 est visé par l'autorité fiscale compétente, la facture doit aussi être estampillée. La zone restée vierge doit être barrée de telle sorte que plus rien ne puisse y être inscrit. Il est à noter que ni la facture ni d'autres documents en rapport ne peuvent contenir des éléments comme quoi la livraison, l'installation, l'utilisation, ont lieu en dehors de la Belgique.
8.4.2 Numéro d'identification à la TVA : le numéro d'identification à la TVA du fournisseur de biens ou du prestataire de services.
8.4.3 Nom et adresse : nom et adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services comme mentionnés sur la facture.
8.4.4 Désignation : une description générale des biens livrés ou des services prestés.
8.4.5 Quantité : une donnée chiffrée indiquant le nombre ou le volume des biens livrés ou des services prestés.
8.4.6 Prix unitaire hors TVA : un chiffre qui traduit le prix unitaire des biens livrés ou des services prestés.
8.4.7 Prix total hors TVA : résultat de la multiplication des chiffres renseignés dont question au n° 8.4.5 (quantité) et au n° 8.4.6 (prix unitaire hors TVA).
8.4.8 Le remplissage des données décrites dans les cases n° 8.4.5 (quantité), n° 8.4.6 (prix unitaire hors TVA) et n° 8.4.7 (prix total hors TVA) n'est pas requise si la case « Nom et adresse » (voir n° 8.4.3 supra) mentionne aussi le numéro et la date de la facture.
PARTIE II
9 Introduction
9.1 Pour des livraisons de biens ou des prestations de services réalisées en Belgique avec comme destinataire une mission diplomatique, un poste consulaire, un organisme international ou une force armée, ou un membre de son personnel (dénommé bénéficiaire) établi dans un autre Etat membre, le fondement de l'exemption de la TVA se trouve dans l'article 151, alinéa 1, de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant l'article 15, alinéa 10, de la sixième Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (77/388/CEE). L'article en question, 151, alinéa 1, précise en son dernier alinéa que la présente exonération est applicable dans les limites fixées par l'Etat membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.
9.2 Par conséquent, si les biens sont livrés ou les services sont prestés au profit d'un bénéficiaire installé ou en fonction dans un autre Etat membre que la Belgique, seul cet autre Etat membre est compétent pour accepter ou refuser l'exemption.
9.3 Depuis le 1er avril 1997, le certificat est accepté en Belgique comme pièce justificative d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée en Belgique destinée à des bénéficiaires établis ou en fonction dans un autre Etat membre que la Belgique.
9.4 Dans les paragraphes qui suivent vont être développées les exigences auxquelles un certificat doit répondre pour être accepté comme pièce justificative pour l'application de l'article 151, alinéa 1, de la Directive 2006/112/CE concernant les livraisons de biens ou les prestations de services réalisées en Belgique destinées à des bénéficiaires établis ou en fonction dans un autre Etat membre que la Belgique.
9.5 Compte tenu des dispositions de l'article 1er, § 1er, 11°, et de l'article 5, § 1er, 10°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti, établi en Belgique, qui livre un bien ou qui preste un service en exemption de la TVA, est tenu de délivrer à l'ayant droit une facture mentionnant la base légale justifiant l'exemption de la TVA. Par conséquent, chaque facture établie pour une livraison de bien ou une prestation de service exemptée doit être accompagnée d'un certificat concordant avec la facture. Sur cette facture, la mention suivante doit être ajoutée « exemption de la TVA, article 151, alinéa 1, de la directive 2006/112/CE ».
9.6 Si la case 6 du Certificat est estampillée par l'autorité fiscale compétente (cfr n° 11.7 infra), ou si la case 7 était remplie par organisme bénéficiaire (cfr n° 11.8 infra), l'absence ou l'incohérence de données ne peut pas donner lieu à un refus du document comme pièce justificative pour une exemption de TVA. En effet, en concordance avec le dernier alinéa de l'article 151, alinéa 1, de la Directive 2006/112/CE, l'Etat membre d'accueil a pour rappel la compétence de fixer les limites relatives à l'alinéa 1 de cet article. Par l'estampillage de la case 6 de la déclaration de l'organisme ou de la personne bénéficiaire, l'autorité fiscale compétente de l'Etat membre d'accueil exerce cette compétence souveraine. Des anomalies constatées peuvent néanmoins donner lieu à des questions formelles adressées à l'Etat membre de l'UE concerné.
10 Commentaire à propos du Certificat
10.1 Les spécifications générales concernant le papier à utiliser sont reprises dans le Journal officiel des Communautés européennes n° C 164 du 1 juillet 1989, page 3. Le papier de tous les exemplaires est blanc avec impression noir et les dimensions sont de 210 mm X 297 mm, pour laquelle une tolérance de différence de longueur de maximum 5 mm en moins ou de 8 mm en plus est permise.
10.2 Le certificat contient sur le recto les cases 1 à 4 et sur le verso les cases 5 à 7. Le document doit toujours être présenté recto/verso.
10.3 Le formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l'UE.
10.4 Le document doit être rempli de façon lisible de telle sorte que rien ne peut être effacé. Sur le document, il ne peut pas y avoir non plus de ratures ou des annotations en surimpression.
10.5 Le Certificat est rempli dans une langue reconnue par le pays d'accueil de l'UE. Par « langue reconnue », on entend une des langues officielles de l'Etat membre concerné ou une autre langue officielle de la Communauté que l'Etat membre déclare être en droit d'utiliser à cet effet. Si dans la case 5.B du certificat « Description des biens et/ou des services » on renvoie à un bon de commande qui est rédigé dans une autre langue que celle qui est reconnue par l'Etat membre d'accueil, alors l'organisme ou la personne bénéficiaire doit ajouter une traduction de celui-ci. Si le certificat lui-même est rédigé dans une autre langue officielle que la langue reconnue par l'Etat membre du fournisseur, du prestataire de services, ou du responsable d'entrepôt, l'organisme ou la personne bénéficiaire doit ajouter une traduction des données qui apparaissent dans la case 5B, qui ont trait aux biens ou services dont il y est question.
11 Commentaires sur le Certificat par rubrique
11.1 Rubrique NUMERO DE SERIE
11.1.1 Cette case peut être librement remplie par l'organisme ou la personne bénéficiaire afin de numéroter les formulaires.
11.2 Case 1. ORGANISME PARTICULIER/ VISE
11.2.1 Par l'information mentionnée en case 1, le demandeur est identifié comme organisme ou personne bénéficiaire. Par cette identification, il est en même temps constaté que les biens livrés ou les services prestés pour lesquels une exemption de TVA est invoquée sont destinés soit pour usage officiel, soit pour usage personnel.
11.2.2 Le nom et l'adresse de l'organisme ou de la personne bénéficiaire renseigné en case 1 doit correspondre avec les données d'identification du client se trouvant sur la facture.
11.2.3 La constatation consécutive à la fois de la qualité de la personne ou de l'organisme bénéficiaire et de la destination pour usage personnel ou officiel de l'achat de biens ou de la prestation de services est déterminant pour la façon dont le certificat doit par la suite être rempli. Si en case 3 l'option « usage officiel » est coché alors :
•la case 4 ne doit pas être remplie ;
•la case 6 ou la case 7 peut être remplie.
Si en case 3, le choix « usage personnel » est coché, alors
•la case 4 doit être remplie,
•la case 6 doit être remplie,
•la case 7 ne peut pas être remplie.
11.2.4 Nom : Ici est noté le nom de l'organisme ou la personne bénéficiaire, tel qu'il est enregistré dans le pays d'accueil.
11.2.5 Rue et numéro de la maison : l'organisme bénéficiaire mentionne l'adresse officielle de l'Etat membre d'accueil. La personne bénéficiaire mentionne l'adresse de séjour privé dans l'Etat d'accueil. Il est cependant toléré que la personne bénéficiaire ne communique pas son adresse privée de séjour, mais bien l'adresse officielle de l'organisme dans lequel elle exerce ses fonctions. Dans ce cas, en correspondance avec le point n°11.2.2. supra, cette adresse communiquée sur le certificat doit correspondre avec l'adresse mentionnée sur la facture.
11.2.6 Code postal et lieu : l'adresse mentionnée en case 1 ne peut pas être située en Belgique.
11.2.7 Etat membre (d'accueil) : le nom d'un Etat membre de l'UE (exception faite de la Belgique) où l'organisme bénéficiaire ou la personne bénéficiaire est établi ou y exerce sa fonction.
11.3 Case 2. AUTORITE COMPETENTE POUR L'APPOSITION DU CACHET
11.3.1 En case 2, sont renseignés, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'instance de l'Etat membre d'accueil qui est compétent pour l'estampillage, càd l'octroi du visa en case 6 du document.
11.4 Case 3. DECLARATION DE L'ORGANISME OU DU PARTICULIER VISE
11.4.1 Avec les renseignements transmis en case 3 du certificat, l'organisme ou la personne bénéficiaire communique les éléments nécessaires à l'analyse de la légitimité de la demande d'exemption de la TVA. A cette fin sont indiquées dans la case 3 les données en correspondance avec le statut de l'organisme ou de la personne bénéficiaire. Comme noté au n° 11.2.2 supra, si en case 1 un organisme bénéficiaire est renseigné, l'option « à l'usage officiel » doit être cochée (avec la prise en compte des remarques qui suivent en rapport à l'option), ou soit si en case 1 une personne bénéficiaire est mentionnée, l'option « à l'usage personnel » devra être cochée (avec la prise en compte des remarques qui suivent en rapport à l'option). Dans ce dernier cas, en même temps, il devra y être noté le nom de l'organisme dans lequel la personne bénéficiaire exerce ses fonctions.
11.4.2 Lieu et date : Etant donné que l'organisme ou la personne bénéficiaire en case 3 b) déclare que les biens ou services décrits en case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions de l'Etat d'accueil noté en case 1, la date mentionnée ici ne peut en principe pas être antérieure à la date de la facture.
11.4.3 Nom et qualité du signataire : le nom du signataire et sa fonction sont ici communiqués. Ce dernier est :
•la personne compétente si en case 3 le choix « à l'usage officiel » a été coché ;
•la personne bénéficiaire renseignée en case 1 si le choix en case 3 est « à l'usage personnel ».
11.4.4 Le certificat est alors signé soit par la personne compétente, soit par la personne bénéficiaire.
11.4.5 Par sa signature la personne compétente ou la personne bénéficiaire confirme que :
•les biens et/ou les services décrits à la case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions applicables en matière d'exonération dans l'Etat membre d'accueil mentionné à la case 1, et,
•que les informations ci-dessus sont exactes et sincères.
11.4.6 Par sa signature, l'organisme ou la personne bénéficiaire s'engage de plus par la présente déclaration à verser à l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou à partir duquel les biens et/ou les services ont été effectués (en l'occurrence la Belgique) la TVA et/ou les droits d'accise qui seraient exigibles si les biens et/ou les services n'étaient pas conformes aux conditions d'exonération ou si ils n'étaient pas utilisés de la façon prévue.
11.4.7 Si en case 3 le choix « à l'usage officiel » est coché, le cachet de l'organisme bénéficiaire est ici aussi apposé.
11.5 Case 4. CACHET DE L'ORGANISME
11.5.1 Dans la déclaration de la case 4 du certificat l'organisme confirme les données mentionnées aux cases 1 et 3 a) et confirme que la personne bénéficiaire est un membre du personnel de l'organisme. Par conséquent, la case 4 reste vierge si en case 1 un organisme bénéficiaire est noté.
11.5.2 Lieu et date : cfr n° 11.4.2 supra.
11.5.3 Cachet : le cachet de l'organisme est ici apposé.
11.5.4 Nom et qualité du signataire : le nom du signataire et sa fonction sont ici communiqués. Ce dernier doit être la personne compétente désignée à cette fin.µ
11.6 Case 5.DESCRIPTION DES BIENS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA TVA ET /OU DES DROITS D'ACCISE EST DEMANDEE
11.6.1 La case 5 contient des données relatives aux biens livrés et aux prestations de services pour lesquels l'exemption est invoquée.
11.6.2 En case 5.A, les données d'identification du fournisseur des biens ou du prestataire de services sont mentionnées. C'est ainsi que le nom et l'adresse, l'Etat membre et le numéro d'identification à la TVA sont mentionnés.
11.6.3 Les devises sont renseignées au moyen d'un code de trois lettres qui est en concordance avec les normes internationales ISOIDIS 4127 de l'organisme international de normalisation.
11.6.4 Nom et adresse : le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services comme apparaissant sur la facture. L'adresse doit se situer dans l'Etat membre indiqué au n°11.6.5.
11.6.5 Etat membre : L'état membre où est établi le fournisseur de biens ou le prestataire de services.(en l'occurrence la Belgique).
11.6.6 N° d'identification de TVA /accises : le n° d'identification à la TVA du fournisseur ou du prestataire de services en l'occurrence un n° de TVA belge.
11.6.7 La facture et les documents ou sources d'information les accompagnant ne peuvent pas contenir des éléments qui laissent apparaître que la livraison, l'installation, ou l'utilisation a lieu en Belgique.
11.6.8 En case 5.B, les données concernant les biens livrés ou les prestations de services sont mentionnés. Un renvoi à la facture suffit pour autant que le n° et la date de la facture soient indiqués. Si le Certificat est validé en case 6 par l'autorité fiscale compétente, alors la facture doit être aussi estampillée. La zone non utilisée en case 5 B doit être barrée de telle sorte que plus rien ne puisse y être inscrit.
11.7 Case 6. CERTIFICAT DE L'AUTORITE OU DES AUTORITES COMPETENTE(S) DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
11.7.1 Les données renseignées dans les rubriques précédentes, provenant de l'organisme ou de la personne bénéficiaire, sont validées en case 6 par l'estampillage par les autorités fiscales compétentes de l'Etat membre d'accueil renseignées en case 2.
11.7.2 L'autorité indique aussi si le montant de TVA pour la livraison dont il est question en case 5 peut être totalement ou en partie exempté de la TVA. Si en case 1, un organisme bénéficiaire est mentionné et si la case 6 n'est pas remplie, alors la case 7 doit être complétée.
11.7.3 Lieu et date : la date est située nécessairement après la date de livraison et la date qui est mentionnée dans les cases précédentes.
11.7.4 Cachet : cachet de l'instance compétente de l'Etat membre d'accueil, mentionné en case 2.
11.7.5 Nom/noms et qualité des signataires : nom et fonction des personnes signataires.
11.8 Case 7. DISPENSE DU CACHET.
11.8.1 Quand les biens ou services sont destinés à l'usage officiel, l'administration compétente mentionnée en case 2 peut, à titre exceptionnel, dispenser l'organisme bénéficiaire de l'obligation de laisser estampiller le document. Si la case 7 est remplie, alors la case 6 doit rester vierge.
11.8.2 Référence du dossier : le numéro de référence de la décision de l'Administration par laquelle une dispense du cachet a été accordée à l'organisme bénéficiaire.
11.8.3 Date : la date de la décision par laquelle une dispense du cachet a été accordée à l'organisme bénéficiaire.
11.8.4 Nom de l'organisme exonérable : le nom de l'organisme bénéficiaire noté en case 1.
11.8.5 Nom de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil : l'instance compétente mentionnée ici doit correspondre avec celle notée en case 2.
11.8.6 Lieu et date : la date notée ici ne peut pas précéder celle de la case 3.
11.8.7 Cachet : le cachet de l'organisme bénéficiaire est ici apposé.
11.8.8 Nom et qualité du signataire : le nom et la fonction du signataire sont ici notés. Le signataire est la personne compétente.