Organisation internationale · Circulaires

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2/1978 3 janvier 1978

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Organisation internationale

https://juriel.be/fr/circulaires/2-1978-organisation-internationale-9f39

Numéro
2/1978
Date
3 janvier 1978

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

999 paragraphes

CIRCULAIRE 78/002

Circulaire n° 2 dd. 03.01.1978

Taxe sur la valeur ajoutée

Organisations internationales

S O M M A I R E · 27 entrées

° 1. Agence internationale de l'énergie atomique

° 2. Assemblée de l'Atlantique Nord ("North Atlantic Assembly")

° 3. Banque asiatique de développement

° 4. Banque interaméricaine de développement

° 5. Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

° 6. Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

° 7. Cimetières militaires

° 8. Commission pour les échanges éducatifs entre les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique et le Luxembourg

° 9. Commission tripartite pour la restitution de l'or monétaire

° 10. Communautés européennes

- Communauté économique européenne (C.E.E.)

- Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM)

- Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.)

- Banque européenne d'investissement

- Fonds européen de coopération monétaire

° 11. Conseil de coopération douanière

° 12. A. Conseil de l'Europe

B. Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe

° 13. Conseil des Ministres ACP (Convention ACPCEE de Lomé)

° 14. Ecoles européennes

° 15. Fonds africain de développement

° 16. Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion

° 17. Institut international du coton

° 18. Institut universitaire européen

° 19. A. Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.)

B. Fonds européen (Accord monétaire européen)

° 20. Organisation des Nations Unies et Institutions spécialisées des Nations Unies

° 21. A. Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)

B. Quartiers généraux militaires internationaux (dont SHAPE)

C. Forces des Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord

° 22. Organisation européenne de recherches spatiales (ESRO)

° 23. Organisation européenne des brevets

° 24. Organisation européenne pour ]a mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux (ELDO)

° 25. Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)

° 26. Secrétariat général de l'Union économique Benelux

° 27. Société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC)

° 28. Union de l'Europe occidentale (U.E O.)

La loi du 27 décembre 1977 modifiant notamment le Code de la T.V.A (Moniteur belge du 30 décembre 1977) a remplacé par une nouvelle disposition l'article 42 du Code de la T.V.A. créé par la loi du 3 juillet 1969 (Moniteur belge du 17 juillet 1969) La loi du 27 décembre 1977 entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Les exemptions de la T.V.A. reconnues aux organismes internationaux, aux forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), aux cimetières militaires et à l'Assemblée de l'Atlantique Nord, font actuellement l'objet de l'article 42, ° 3, 3 o à 6 o, du Code de la T.V.A., ainsi conçu :

"Sont exemptées de la taxe :

3 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure ou l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie,

4 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure ou ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

5 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge,

6 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites à l'Assemblée de l'Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord;

Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe. Ils peuvent notamment prévoir que les exemptions visées à ce paragraphe seront accordées par voie de remboursement".

Les dispositions précitées de l'article 42 du Code ne modifient pas la portée ni les conditions des exemptions déterminées par les circulaires suivantes que la présente instruction remplace à partir du 1er janvier 1978 :

circulaires du 28 octobre 1970, no 67;

du 14 avril 1971, no 57;

du 14 mai 1971, no 83;

du 7 septembre 1971, no 136;

du 23 septembre 1971, no 140;

du 5 septembre 1972, no 87;

du 25 avril 1975, no 9;

du 28 avril 1975, no 10;

du 29 mai 1975, no 12;

du 11 mars 1976, no 6;

du 17 mars 1976, no 7;

du 24 décembre 1976, no 21;

du 13 septembre 1977, no 17, et

du 21 décembre 1977, no 22.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

° 1. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Base des privilèges

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, approuvé par le Conseil des gouverneurs à Vienne le 1er juillet 1959 et par la loi du 21 mai 1965 (Moniteur belge du 17 novembre 1965).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article III, section 9, de l'Accord, "bien que l'Agence ne revendique pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties au présent Accord prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9 , ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. Intern., Organisation des Nations Unies, n o 8) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Agence internationale de l'énergie atomique, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Agence, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le montant atteint 5 000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Agence. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Agence, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Agence. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Agence. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Agence, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article III, section 8, lettres b et c, de l'Accord, l'Agence est exonérée de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel et à l'égard de ses publications.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Agence, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires de l'Agence

Les fonctionnaires de l'Agence jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé (art VI, section 18, a, vi, de l'Accord).

Cette franchise est sans portée pratique en Belgique étant donné que l'Agence internationale de l'énergie atomique a son siège à Vienne.

° 2. ASSEMBLEE DE L'ATLANTIQUE NORD (en anglais : "NORTH ATLANTIC ASSEMBLY")

Base des privilèges.

Loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord (Moniteur belge du 31 octobre 1974).

L'Assemblée possède la personnalité juridique. Son siège est fixé en Belgique.

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

Aux termes de l'article 10 de la loi, "l'Assemblée bénéficie, en matière de tous impôts et taxes directs ou indirects perçus tant au profit de l'Etat que des provinces et des communes, des mêmes exonérations que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dont les statuts ont été fixés par la Convention signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et approuvée par la loi du 1er février 1955".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Assemblée, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition, vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Assemblée, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Loi du 14 août 1974. Article 42, ° 3, 6 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Assemblée pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un bon de commande émanant de l'Assemblée. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Assemblée, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Assemblée. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou des services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Assemblée. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Assemblée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Loi du 14 août 1974. Article 42, ° 3, 6 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 9 de la loi, "l'Assemblée bénéficie de l'exonération de tous droits de douane, de toutes restrictions quantitatives, de toutes taxes et autres redevances connexes, autres que frais d'entreposage, de transport et de services analogues, à l'importation et à l'exportation des articles destinés à son usage officiel". L'Assemblée est en particulier exonérée de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation de ses publications.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Assemblée, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots "Exonération de la T.V.A. Loi du 14 août 1974. Article 42, ° 3, 6 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Secrétaire général et membres du Secrétariat international de l'Assemblée.

3.1. Importations

Aux termes de l'article 17 de la loi, "les membres du Secrétariat international de l'Assemblée jouissent :

"a) du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique et du droit, à la cessation de leurs fonctions, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Ministre des Finances,

b) du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Ministre des Finances".

En vertu de l'article 17, alinéa 2, et de l'article 24 de la loi, ces franchises ne sont toutefois pas applicables aux membres du Secrétariat international de l'Assemblée qui sont ressortissants ou résidents permanents de la Belgique ou qui y exercent une occupation privée de caractère lucratif.

Les immunités prévues à l'article 17, a, de la loi comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur importés par les membres du Secrétariat international de l'Assemblée à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays.

Les véhicules importés avec application de la franchise prévue à l'article 17, b, de la loi, sont admis dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises.

3.2. Régime intérieur

Le Secrétaire général et les membres du Secrétariat international de l'Assemblée peuvent, sous les conditions déterminées au ° 21, A, 3.2., de la présente circulaire, acheter en Belgique, sans paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des voitures automobiles à des constructeurs et négociants en voitures automobiles La taxe devient toutefois exigible le jour ou les intéressés n'ont plus la qualité de Secrétaire général ou de membre du Secrétariat international de l'Assemblée si, à ce moment, ils continuent à résider dans le pays.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent et au chiffre 4 ci-après, le Secrétaire général et les membres du Secrétariat international de l'Assemblée ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays

4. Régime diplomatique

L'article 13 de la loi dispose notamment que le Secrétaire général de l'Assemblée bénéficie des privilèges et immunités prévus par les règles de droit international applicables en Belgique en faveur des membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques accréditées en Belgique.

Sur base de cette disposition, le Secrétaire général de l'Assemblée bénéficie du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées (*).

(*) Pour bénéficier des exemptions de la T.V.A. attachées au statut diplomatique, le Secrétaire général de l'Assemblée de l'Atlantique Nord ne peut pas être ressortissant ou résident permanent de la Belgique et n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.

° 3. BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT

(Siège : Manille, Philippines)

Base des privilèges

Accord portant création de la Banque Asiatique de Développement, fait à Manille le 4 décembre 1965 et approuvé par la loi du 28 juillet 1966 (Moniteur belge du 10 septembre 1966).

"Article 56, chiffre 1

La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus et ses opérations de transactions, sont exonérées de tous impôts nationaux ou locaux et de tous droits de douane. La Banque est également exemptée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit".

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Banque asiatique de développement, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Organisation des Nations Unies, n o 10) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à la Banque asiatique de développement, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) Les livraisons de biens meubles et de services faites à la Banque, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un bon de commande émanant de la Banque.

Ce bon, revêtu du sceau de la Banque, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de la Banque. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par la Banque. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à la Banque, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o,du Code"

2. Importations.

L'importation de biens par la Banque, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

° 4. BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT

La Banque interaméricaine de Développement, au sein de laquelle a été établi un "Fonds des opérations spéciales" chargé de l'objectif et des attributions de la Banque, possède la personnalité juridique et a son bureau principal à Washington (Etats-Unis d'Amérique).

Base des privilèges

Accord constitutif de la Banque interaméricaine de Développement, fait à Washington le 8 avril 1959, approuvé par la loi du 6 juillet 1976 et entré en vigueur au regard de la Belgique le 9 juillet 1976 (Moniteur belge du 31 juillet et du 9 octobre 1976).

Article XI, section 9, (a).

"(a) La Banque, ses revenus, ses biens et autres actifs, ainsi que les transactions et opérations qu'elle réalise au titre du présent Accord seront exonérés de toute classe d'impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exemptée de toute responsabilité relative au paiement, à la retenue et au recouvrement d'un impôt, d'une contribution ou d'un droit quelconques".

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

Sur base de la disposition précitée :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Banque interaméricaine de Développement, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition, vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés.

Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à la Banque, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à la Banque interaméricaine de Développement, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant .

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de la Banque. Ce bon de commande, revêtu du sceau de la Banque, indique notamment d'une manière précise le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de service " la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de la Banque. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par la Banque. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à la Banque, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations

Sur base de l'article XI, section 9, (a), précité, l'importation de biens par la Banque interaméricaine de Développement, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune, dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime de franchise temporaire.

° 5. CENTRE EUROPEEN POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES A MOYEN TERME

Le Centre, qui possède la personnalité juridique, a son siège à Shinfield Park, près de Reading (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Base des privilèges.

Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signé à Bruxelles, le 11 octobre 1973 et approuvé par ]a loi du 16 juin 1975 (Moniteur belge du 23 décembre 1975).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 4, ° 2, du Protocole, "lorsque le Centre effectue des achats d'un montant important ou a recours à des prestations de services d'un montant important, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, et que le prix de ces achats ou de ces services comprend des droits ou des taxes, l'Etat membre qui a perçu les droits et taxes prend des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes identifiables".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, pour son usage officiel (Protocole, art. 25, a), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition, vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés.

Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Centre, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code",

b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Centre, pour son usage officiel (Protocole, art. 25, a), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la T.V.A.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Centre.

Ce bon, revêtu du sceau du Centre, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Centre. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou des services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Centre. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la T.V.A.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Centre, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 5 du Protocole, "les produits importés ou exportés par le Centre et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles sont exempts de tout droit de douane, impôt ou taxe et de toute redevance douanière, à l'exception de celles qui constituent, en fait, la simple rémunération de services rendus.

Ces produits sont également exemptés de toute prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Centre, pour son usage officiel (Protocole, art. 25, a), est exonérée de la T.V.A.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 est complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, °3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime de franchise temporaire.

*

* *

L'article 7 du Protocole stipule que les biens acquis conformément à l'article 4 ou importés conformément à l'article 5 ne peuvent être vendus, cédés ou loués qu'aux conditions prévues par la réglementation de l'Etat qui a accordé les exemptions.

3. Membres du Personnel (y compris le directeur) du Centre.

3.1. Importations

Dans les prévisions des articles 13, g, et 16 du Protocole, les membres du personnel du Centre (y compris le directeur) jouissent, sous certaines réserves (v. aussi article 6 du Protocole), du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l'occasion de leur prise de fonctions dans l'Etat intéressé en vertu d'un engagement d'une durée d'un an au moins et du droit, lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter ces biens en franchise.

La franchise qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée est normalement sans portée pratique en Belgique étant donné que le Centre est établi au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3.2. Régime intérieur

Il n'existe pour les membres du personnel du Centre (y compris le directeur) aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services qui leurs sont faites à l'intérieur du pays (v aussi art. 6 du Protocole).

° 6. CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

(Siège : Washington)

Base des privilèges.

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, faite à Washington le 18 mars 1965 et approuvée par la loi du 17 juillet 1970 (Moniteur belge du 24 septembre 1973).

"Article 24, chiffre 1

Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts ou de droits de douane.'

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Centre, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code'

b) Les livraisons de biens meubles et les prestations de services faites au Centre, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un bon de commande émanant du Centre. Ce bon, revêtu du sceau du Centre, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir.

Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Centre. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Centre. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie co mme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Centre, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens par le Centre, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime de franchise temporaire.

° 7. CIMETIERES MILITAIRES

Les organismes visés par l'article 42, ° 3, 5 o, du Code, qui sont chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge, sont les suivants :

- "American Battle Monuments Commission", institution désignée par le Gouvernements des Etats-unis d'Amérique à la suite de l'Accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique concernant les sépultures militaires américaines, fait à Bruxelles le 27 novembre 1959,

- "Commonwealth War Graves Commission", désignée par l'Accord entre la Belgique et le Commonwealth britannique sur les sépultures militaires, signé à Bruxelles le 20 juillet 1951 et approuvé par la loi belge du 11 décembre 1952 (Moniteur belge du 10 janvier 1953, circ. n o 2405) :- "Volksbund Deutsche KriegsgraberfUrsorge", institution autorisée par la Convention entre la Belgique et la République fédérale d'Allemagne concernant les sépultures militaires allemandes, signée à Bruxelles le 28 mai 1954;- "Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants à 75700 Paris, 37, rue de Pellechasse", qui gère les cimetières militaires français et franco-allemands situés en territoire belge avec l'assistance technique de l'Ambassade de France à Bruxelles".

1. Livraisons de biens meubles et prestations de services à l'intérieur du pays.

Les livraisons de biens meubles et les prestations de services faits à l'un des organismes précités, pour ses besoins officiels, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un bon de commande émanant d'un des organismes concernés. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'organisme, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour les besoins officiels de l'organisme. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'organisme intéressé. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'organisme intéressé, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 5 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens par l'un des organismes précités, pour ses besoins officiels, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 5 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

° 8. COMMISSION POUR LES ECHANGES EDUCATIFS ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG

Base des privilèges

Accord entre les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique pour le financement de certains échanges académiques et culturels et de programmes dans le domaine de l'éducation, signé à Bruxelles le 12 décembre 1968 et approuvé par la loi du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 17 juin 1971).

L'article 1er, a, de l'Accord a créé une Commission pour faciliter la réalisation de certains échanges académiques et culturels dans le domaine de l'éducation Cette Commission est dénommée "Commission pour les échanges éducatifs entre les Etats-unis d'Amérique, la Belgique et le Luxembourg". Elle succède à la "United States Educational Foundation in Belgium".

L'article 1er, d, de l'Accord stipule :

"Les meubles, l'équipement et le nécessaire de bureau importés à l'usage officiel de la Commission sont exempts d'impôts et de taxes de toute espèce sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg.

Tous les fonds et autres biens utilisés aux fins de la Commission, de même que les revenus recueillis par elle dans le cadre des opérations définies aux articles 5 et 7 du présent Accord sont exempts d'impôts et de taxes de toute espèce sur le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. En particulier, la Commission est exonérée des impositions provinciales et communales, à l'exception de celles qui constituent la rémunération de services rendus.

Pour les actes et opérations accomplis dans le cadre de ses attributions en Belgique et au Luxembourg, la Commission est exempte de tous droits d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe, de succession et de timbre".

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

a) Les livraisons de bâtiments dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Commission pour les échanges éducatifs entre les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique et le Luxembourg, pour son usage officiel, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à la Commission, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) Les livraisons de biens meubles et les prestations de services faites à la Commission en question, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de la Commission. Ce bon de commande, revêtu du sceau officiel de la Commission, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de la Commission. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par la Commission. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à la Commission, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code"

2. Importations.

L'importation de biens par la Commission, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

° 9. COMMISSION TRIPARTITE POUR LA RESTITUTION DE L'OR MONETAIRE

(siège : Bruxelles)

Base des privilèges.

Loi du 1er août 1952 portant reconnaissance de la Commission tripartite pour la restitution de l'or monétaire (Moniteur belge du 4 septembre 1952).

"Article 1er.

La Commission tripartite pour la restitution de l'or monétaire jouit, sur le territoire du Royaume, de la capacité juridique, ainsi que des privilèges, immunités et facilités qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission et atteindre ses buts.

Art. 2.

Les Commissaires des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, membres effectifs ou suppléants de la Commission tripartite pour la restitution de l'or monétaire, de même que le secrétaire général de cette Commission et, le cas échéant, son suppléant, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec la Commission.

Art. 3.

Les immunités et privilèges prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus s'entendent dans le sens ou les circonscrit la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée à Londres le 13 février 1946, par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et approuvée par la loi du 28 août 1948.

Art. 4.

La présente loi sort ses effets le 27 septembre 1946".

1. Livraisons de biens meubles et prestations de services à l'intérieur du pays.

Les livraisons de biens meubles et de services faites à la Commission, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de la Commission.

Ce bon de commande, revêtu du sceau de la Commission, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il dit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de la Commission. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par la Commission. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à la Commission, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens pour l'usage officiel de la Commission est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

° 10. COMMUNAUTES EUROPEENNES

- Communauté économique européenne (C.E.E.)

- Communauté européenne de l énergie atomique (Euratom)

- Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.).

Base des Privilèges.

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965 et approuvé par la loi du 13 mai 1966 (Moniteur belge du 8 juillet 1967).

Institutions auxquelles ledit Protocole est applicable :

- Banque européenne d'investissement (*),

- Commission des Communautés européennes,

- Conseil des Communautés européennes;

- Conseil économique et social;

- Cour de Justice;

- Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) (**);

- Parlement européen.

(*) La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique (v. art. 129 du Traité instituant la Communauté économique européenne).

(**) Le Règlement (C.E.E.) n o 907/73 du 3 avril 1973 du Conseil des Communautés européennes, instituant le Fonds européen de coopération monétaire, doté de la personnalité juridique, a rendu applicable à ce Fonds les dispositions du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

1. Livraisons de biens et Prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 3 du Protocole, "Les Gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition qui est rendue applicable à la Banque européenne d'Investissement par l'article 22 du Protocole :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement ou au Fonds européen de coopération monétaire,pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Communautés européennes, n os 1 et 2) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement ou au Fonds européen de coopération monétaire, la mention suivante doit être apposée :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement ou au Fonds européen de coopération monétaire, pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant des Communautés européennes, de la Banque européenne d'investissement ou du Fonds européen de coopération monétaire. Ce bon de commande, revêtu du sceau des Communautés européennes, de la Banque européenne d'investissement ou du Fonds européen de coopération monétaire indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel des Communautés, de la Banque ou du Fonds. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par les Communautés, par la Banque ou par le Fonds. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse aux Communautés, à la Banque ou au Fonds, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 4 du Protocole, les Communautés européennes sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel. La même exonération est prévue à l'égard de leurs publications.

Sur base de cette disposition rendue applicable à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen de coopération monétaire, l'importation de biens par les Communautés européennes, par la Banque européenne d'investissement ou par le Fonds européen de coopération monétaire, pour leur usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires et agents des Communautés européennes, de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen de coopération monétaire.

3.1 Importations

Aux termes de l'article 12 du Protocole, "les fonctionnaires et autres agents des Communautés

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, e du droit, à la cessation de leurs fonctions dans le dit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays ou le droit est exercé;

e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé".

Les membres du personnel de la Banque européenne d'investissement bénéficient des mêmes avantages, par application de l'article 22 du Protocole.

Il en est de même pour le personnel du Fonds européen de coopération monétaire en vertu du Règlement (C.E.E.) n o 907/73 du 3 avril 1973 du Conseil des Communautés européennes.

Les immunités prévues à l'article 12, littera d, du Protocole, comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur - importés à l'occasion de la première prise de fonctions dans le pays.

Les véhicules importés avec application de la franchise prévue à l'article 12, littera e, du Protocole,sont admis dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises.

3.2. Régime intérieur

Les fonctionnaires et agents des Communautés et de ses institutions et les membres du personnel de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen de coopération monétaire, ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de service qui leur sont faites à l'intérieur du pays

4. Régime diplomatique.

Bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées (*) :

a) les représentations permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes, à l'exclusion de la représentation permanente belge :

b) les missions des Etats tiers accrédités auprès des Communautés européennes,

c) les agents ayant la qualité de diplomates et les membres du personnel administratif et technique des représentations et missions visées ci-avant lettres a et b

d) les membres de la Commission des Communautés européennes, les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice instituée par l'article 3 du Traité des Communautés européennes, ainsi que le président et les vice-présidents du Comité de direction de la Banque européenne d'investissement.

(*) En ce qui concerne les personnes qui bénéficient du statut diplomatique, les exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée sont notamment subordonnées à la triple condition que les ayants droit ne soient pas ressortissants ni résidents permanents belges et n'exercent en Belgique aucune activité privée de caractère lucratif.

° 11 CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE

(Siège : Bruxelles)

Base des privilèges.

Annexe à la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 et approuvée par la loi du 10 décembre 1952 (Moniteur belge du 31 décembre 1952).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

Aux termes de l'article III, section 9, de l'Annexe à la Convention, "bien que le Conseil ne revendique pas en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand il effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil prendront chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes'.

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Conseil de coopération douanière, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Conseil de coopération douanière, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Conseil de coopération douanière, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3), du Code"

b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Conseil de coopération douanière, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du conseil de coopération douanière Ce bon de commande, revêtu du sceau du Conseil, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Conseil. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Conseil. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Conseil, la mention suivante doit être apposée - "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article III, section 8, lettres b et c, de l'Annexe à la Convention, le Conseil de coopération douanière est exonéré de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard des biens importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel, et à l'égard de ses publications.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Conseil de coopération douanière, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires appartenant au Conseil de coopération douanière.

Aux termes de l'article VI, section 17, lettre f, de l'Annexe à la Convention, les fonctionnaires du Conseil de coopération douanière jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchise vers leurs pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions

Les immunités prévues par cette disposition comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur importés par les fonctionnaires du conseil à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays.

4. Régime diplomatique.

Bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n ol, sous les conditions qui y sont spécifiées, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint du Conseil de coopération douanière (art. VI, section 18, de l'Annexe à la Convention). (*)

(*) Les personnes auxquelles le statut diplomatique est reconnu, ne bénéficient de l'exemption de la T.V.A. que sous les conditions de ne pas être ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Conseil de coopération douanière, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3c, du Code",

b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Conseil de coopération douanière, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Conseil de coopération douanière Ce bon de commande, revêtu du sceau du Conseil, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Conseil. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Conseil. il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Conseil, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article III, section 8, lettres b et c, de l'Annexe à la Convention, le Conseil de coopération douanière est exonéré de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard des biens importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel, et à l'égard de ses publications

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Conseil de coopération douanière, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots :"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires appartenant au Conseil de coopération douanière.

Aux termes de l'article VI, section 17, lettre f, de l'Annexe à la Convention, les fonctionnaires du Conseil de coopération douanière jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchise vers leurs pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Les immunités prévues par cette disposition comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur importés par les fonctionnaires du conseil à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays .

4. Régime diplomatique.

Bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n ol, sous les conditions qui y sont spécifiées, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint du Conseil de coopération douanière (art VI, section 18, de l'Annexe à la Convention). (*)

(*) Les personnes auxquelles le statut diplomatique est reconnu, ne bénéficient de l'exemption de la T.V.A. que sous les conditions de ne pas être ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.

° 12. A. CONSEIL DE L'EUROPE

Organes du Conseil.

Comité des Ministres et Assemblée consultative.

Base des privilèges.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, approuvé par la loi du 13 avril 1951 (Moniteur belge du 17 mai 1951).

1. Importations.

L'article 7 de l'Accord général dispose que le Conseil est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. La même exonération est prévue à l'égard des publications du Conseil.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Conseil de l'Europe, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

2. Livraisons de biens et Prestations de services à l'intérieur du pays.

L'Accord général ne contient aucune disposition permettant d'accorder l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services faites a l'intérieur du pays.

3. Agents du Conseil.

Les agents du Conseil de l'Europe jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions (art. 18, lettre f, de l Accord général).

Cette franchise est sans portée pratique en Belgique étant donné que le Conseil de l'Europe a son siège à Strasbourg.

B. FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

Base des privilèges.

Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 6 mars 1959 et approuvé par la loi du 21 septembre 1962 (Moniteur belge du 7 mai 1963).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 7, alinéa 4, lettre b, du troisième Protocole additionnel, "les Gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de services, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Conseil de l'Europe, n o 1, b) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) les livraisons de biens meubles et de services, faites au Fonds, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Fonds.

Ce bon de commande, revêtu du sceau du Fonds, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Fonds. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Fonds. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Fonds, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 8 du troisième Protocole additionnel, "le Fonds est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel ...".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Fonds, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Agents du Fonds.

Le Gouverneur du Fonds et les agents du Fonds bénéficient de la franchise visée ci-avant, lettre A, 3 (art. 13 du troisième Protocole additionnel).

Cette franchise est sans portée pratique en Belgique.

° 13. CONSEIL DES MINISTRES ACP (Convention ACP-CEE de Lomé)

Le Conseil des ministres ACP est l'organe du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP), créé dans le cadre de la Convention "ACP-CEE" faite à Lomé le 28 février 1975 entre la Communauté économique européenne ("CEE"), ses 9 Etats membres et 52 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ("ACP"), Convention approuvée par la loi du 24 décembre 1975 (Moniteur belge des 26 mars et 4 mai 1976).

Le Conseil des ministres ACP, composé de membres des Etats ACP, est assisté par un Comité des ambassadeurs ACP.

Le Conseil des ministres ACP et le Comité des ambassadeurs ACP sont assistés par un Secrétariat des Etats ACP.

Le Secrétariat des Etats ACP a son siège à Bruxelles.

Base des privilèges.

Protocole n o 5 sur les privilèges et immunités, annexé à la Convention "ACP-CEE" de Lomé, fait à Lomé le 28 février 1975 et approuvé par la loi du 24 décembre 1975 (Moniteur belge des 26 mars et 4 mai 1976).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 4, alinéa 2, du Protocole, "Au cas ou le Conseil des ministres ACP effectuerait des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités administratives officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées seraient prises de la part de l'Etat de séjour chaque fois que possible en vue de la remise ou du remboursement de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Conseil des ministres ACP, pour son usage officiel (activités administratives), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Conseil des ministres ACP, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code",

b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Conseil des ministres ACP, pour son usage officiel (activités administratives), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Conseil des ministres ACP. Ce bon de commande, revêtu du sceau du Conseil, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel (activités administratives) du Conseil des ministres ACP. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Conseil. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Conseil des ministres ACP, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 5 du Protocole, le Conseil des ministres ACP est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Conseil des ministres ACP, pour son usage officiel (activités administratives), est exonérée de la T.V.A.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

Le même article 5 stipule en outre que "les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays".

3. Régime diplomatique.

Aux termes de l'article 7 du Protocole, "Le(s) Secrétaire(s) et le(s) Secrétaire adjoint(s) du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur de celui-ci, bénéficient dans l'Etat ou se trouve établi le Conseil des ministres ACP, sous la responsabilité du président en exercice du Comité des ambassadeurs ACP, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer bénéficient dans les mêmes conditions des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique".

Les personnes visées à l'article 7 précité bénéficient des exemptions de la T.V.A. dans les limites et aux conditions fixées par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1. (*)

*

* *

Les agents permanents du Secrétariat des Etats ACP, autres que ceux visés par l'article 7 susmentionné, ne bénéficient d'aucune exemption de la T.V.A. sur les importations de biens et sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays

(*) Les personnes auxquelles le statut diplomatique est reconnu, ne bénéficient de l'exemption de la T.V.A. que sous les conditions de ne pas être ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.

° 14. ECOLES EUROPEENNES

Les Ecoles européennes ici visées sont celles de Bruxelles et de Mol-Geel.

Chaque Ecole a une personnalité juridique distincte (art 3, al. 2, du Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d'Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l'Ecole européenne signé à Luxembourg le 12 avril 1957).

Base des privilèges

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Conseil supérieur de l'Ecole européenne, signé à Bruxelles le 12 octobre 1962 et approuvé par la loi du 8 novembre 1975 (Moniteur belge du 7 février 1976).

1. Livraisons de biens et prestations de service à l'intérieur du pays

Aux termes de l'article 4, alinéa 2, de l'Accord, "Le Gouvernement du Royaume de Belgique prend, chaque fois qu'il lui est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Ecoles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., aux Ecoles européennes susvisées, pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition, vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Ecole intéressée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites aux Ecoles européennes susvisées, pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le montant atteint 5.000 F par livraison non compris la T.V.A.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Ecole concernée. Ce bon, revêtu du sceau de cette Ecole, indique notamment d'une manière précise le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir.

Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de ladite Ecole. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou des services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par cette Ecole.

Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Ecole intéressée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 5 de l'Accord, les Ecoles européennes susvisées sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à leur usage officiel et de leurs publications.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par lesdites Ecoles, pour leur usage officiel, de même que l'importation par elles de leurs publications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

*

* *

Le même article 5 stipule en outre que "les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Royaume de Belgique".

3. Personnel des Ecoles européennes.

3. 1. Importations

L'article 8 de l'Accord stipule que "sur le territoire belge, les directeurs ainsi que les membres du corps enseignant et le personnel administratif des Ecoles :

"c) jouissent du droit d'importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont ils sont ressortissants, leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ce pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du Royaume de Belgique;

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du Royaume de Belgique."

Les immunités prévues à l'article 3, c, de l'Accord, comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur - importés à l'occasion de la première prise de fonctions dans le pays.

Les voitures automobiles importées avec application de la franchise prévue à l'article 8, de l'Accord, sont admises dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises.

3.2. Régime intérieur

Les directeurs, les membres du corps enseignant et le personnel administratif des Ecoles européennes ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

° 15. FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

Le siège du Fonds (lequel possède la personnalité juridique) est le siège de la Banque africaine de développement.

Base des privilèges.

Accord portant création du Fonds africain de développement, fait à Abidjan le 29 novembre 1972 et approuvé par la loi du 28 juin 1974 (Moniteur belge du 22 août 1974) .

"Article 49, 1.

Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, opérations et transactions sont exemptés de tous impôts directs, ainsi que de tous droits de douane sur les marchandises qu'il importe ou exporte pour son usage à des fins officielles, et de toutes impositions ayant un effet équivalent. Le Fonds est également exempt de toute obligation concernant le paiement, la retenue ou le recouvrement de tout impôt ou droit".

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., au Fonds africain de développement, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition, vaut également en ce qui concerne l'exemption de la T.V.A. sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Fonds africain de développement, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) Les livraisons de biens meubles et les prestations de services faites au Fonds africain de développement, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Fonds. Ce bon, revêtu du sceau du Fonds, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Fonds. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Fonds. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la T.V.A.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Fonds, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens par le Fonds africain de développement, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

° 16. FONDS BELGO-CONGOLAIS D'AMORTISSEMENT ET DE GESTION

(siège : Bruxelles)

Base des privilèges.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo relative aux statuts du "Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion", signée à Bruxelles le 6 février 1965 et approuvée par la loi du 23 avril 1965 (Moniteur belge du 27 mai 1965).

"Article 20.

Le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions exécutées dans le cadre de la présente Convention, sont exempts, dans les deux Etats, de tous impôts et taxes, à l'exception des impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique."

1. Livraisons de biens et prestations de services l'intérieur du pays.

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern , Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) Les livraisons de biens meubles et de services faites au Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Fonds. Ce bon, revêtu du sceau du Fonds, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier e outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Fonds. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Fonds. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Fonds, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens par le Fonds, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

° 17. INSTITUT INTERNATIONAL DU COTON

(siège européen : Bruxelles)

Base des privilèges.

Accord de siège entre la Belgique et l'Institut international du coton, signé à Bruxelles le 21 février 1967 et approuvé par la loi du 13 septembre 1970 (Moniteur belge du 18 juin 1971).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

L'article 7 de l'Accord stipule que "lorsque l'Institut effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes,strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Institut international du coton, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Institut international du coton, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Institut, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Institut. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Institut, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Institut. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Institut. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Institut, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations

L'article 6 de l'Accord stipule que la Belgique accorde l'exonération de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, à l'importation des articles destinés à l'usage officiel de l'Institut".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Institut, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Régime diplomatique.

Le Directeur exécutif de l'Institut bénéficie du statut diplomatique et du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1 (art. 9 de l'Accord). (*)

(*) Pour bénéficier des exemptions de la T.V.A. attachée au statut diplomatique, le Directeur exécutif ne peut pas être ressortissant ou résident permanent de la Belgique et n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.

° 18. INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN

L'Institut, qui est doté de la personnalité juridique, a son siège à Florence (Italie).

Base des privilèges.

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire européen, signé à Florence le 19 avril 1972 et approuvé par la loi du 23 décembre 1974 (Moniteur belge du 13 février 1975).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 5, ° 2, du Protocole, "lorsque l'Institut effectue des achats importants et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions sont prises par les Etats contractants chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., à l'Institut universitaire européen, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition, vaut également en ce qui concerne l'exemption de la T.V.A. sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Institut, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Institut universitaire européen, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Institut. Ce bon, revêtu du sceau de l'Institut, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Institut. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou des services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Institut. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Institut, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 4, ° 1, du Protocole, "les produits importés ou exportés par l'Institut et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles, sont exempts de toute taxe sur le chiffre d'affaires, de tous droits de douane et autres impôts ou redevances, prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection du patrimoine artistique et culturel des Etats contractants".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Institut universitaire européen, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Président, Secrétaire général, membres du corps enseignant et membres du personnel de l'Institut.

3.1. Importations

Dans les prévisions des articles 9, ° 1, d, et 16 du Protocole, le Président, le Secrétaire général, les membres du corps enseignant et les membres du personnel de l'Institut jouissent, sous certaines réserves, du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé pour une durée d'un an au moins, et du droit, lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter ces biens en franchise.

La franchise, qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée est normalement sans portée pratique en Belgique étant donné que l'Institut est établi à Florence.

3.2. Régime intérieur

Le Président, le Secrétaire général, les membres du corps enseignant et les membres du personnel de l'Institut, ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

° 19. A. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (O.C.D.E.)

(Siège : Paris)

Base des privilèges.

Protocole additionnel n o 1 à la Convention de coopération économique européenne sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de l'Organisation, signé à Paris le 16 avril 1948 et approuvé par la loi du 15 septembre 1948 (Moniteur belge du 25 novembre 1948), rendu applicable a l'Organisation de coopération et de développement économiques par le Protocole additionnel n o 2 à la Convention relative à cette Organisation, signé à Paris le 14 décembre 1960 et approuvé par la loi du 25 août 1961 (Moniteur belge du 19 octobre 1961).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 7 du Protocole additionnel n o 1, "bien que l'organisation ne revendique pas, en principe,l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Organisation de coopération et de développement économiques, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation de coopération et de développement économiques, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Organisation, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Organisation. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 6, lettres b et c, du Protocole additionnel n o 1, l Organisation est exonérée de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard des biens importés ou exportés par elle pour son usage officiel et à l'égard de ses publications.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Organisation, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires de l'Organisation.

Les fonctionnaires de l'Organisation jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé (art 14, lettre f, du Protocole additionnel n o 1).

Cette franchise qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée est sans portée pratique en Belgique étant donné que l'Organisation a son siège à Paris.

4. Régime diplomatique.

Peuvent bénéficier en Belgique du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées, le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints de l'Organisation (art 15 du Protocole additionnel n o 1)

° 19. B. FONDS EUROPEEN (Accord monétaire européen)

Les dispositions des titres II (dont les articles 6 et 7 repris dans ce paragraphe, lettre A, 2 et 1) et III du Protocole additionnel n o 1 à la Convention économique européenne signé à Paris le 16 avril 1948 et approuvé par la loi du 15 septembre 1948 (Moniteur belge du 25 novembre 1948) ont été rendus applicables au Fonds européen par l'article 25, lettre a, de l'Accord monétaire européen signé à Paris le 5 août 1955 et approuvé par la loi du 11 août 1961 (Moniteur belge du 19 octobre 1961), modifié par le Protocole additionnel n o 4 portant amendement à l'Accord monétaire européen, signé à Paris le 12 décembre 1961 et approuvé par la loi du 17 mars 1965 (Moniteur belge du 14 juillet 1965).

D'autre part, l'article 25, lettre b, de l'Accord monétaire européen, amendé par le Protocole additionnel n o 4 précité, stipule que "les avoirs du Fonds, y compris leurs revenus, ou qu'ils se trouvent et quels que soient les détenteurs, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane".

Sur base de ces dispositions, les exemptions dont il est question dans ce paragraphe, lettre A, chiffres 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis au Fonds européen

° 20. ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

A. Organisation des Nations Unies (ONU) et les organismes suivants gui font partie intégrante de l'Organisation des Nations Unies :

-Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (dénomination anglaise : "United Nations Children's Found" - U.N.I.C.E.F.) - siège : France :

-Haut-Commissariat pour les Réfugiés (siège : Genève).

B. Institutions spécialisées des Nations Unies ci-après :

-l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.), à Montréal;

-l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.), à Rome :

-l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O), à Paris;

-l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (I.M.C.O.), à Londres;

-l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), à Genève (le Bureau international du travail - B.I.T. - est une section de l'Organisation internationale du travail);

-l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.), à Genève

-l'Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.), à Genève;

-l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.), à Genève;

-l'Union postale universelle (U.P.U.), à Berne.

C. Institutions spécialisées des Nations Unies ci-après :

-l'Association internationale de développement (A.I.D.), à Washington;

-la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) à Washington :

-le Fonds monétaire international (F.M.I.),à Washington

-la Société financière internationale (S.F.I.), à Washington.

Base des privilèges.

A. Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée à Londres le 13 février 1946 par l'Assemblée générale des Nations Unies et approuvée par la loi du 28 août 1948 (Moniteur belge des 15, 16 et 17 novembre 1948).

B. Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies, adoptée à New-York le 21 novembre 1947 et approuvée par la loi du 8 avril 1953 (Moniteur belge du 21 novembre 1953).

C. - Association internationale de développement

Accord relatif à la création de l'Association internationale de développement fait à Washington le 26 janvier 1960 et approuvé par la loi du 30 juin 1964 (Moniteur belge du 25 septembre 1964).

"Article 8, section 9, lettre (a)

L'Association, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L'Association sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'un impôt ou droit quelconque."

- Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Accord créant la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établi dans l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton-Woods du 1er au 22 juillet 1944 et approuvé par la loi du 26 décembre 1945 (Moniteur belge du 13 mars 1946)

"Article VII, section 9, lettre (a)

La Banque, ses avoirs, sa propriété, ses revenus et ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exempte de responsabilités en ce qui concerne l'encaissement ou le paiement de toutes taxes ou droits.'

- Fonds monétaire international

Accord créant le Fonds monétaire international établi dans l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton-Woods du 1er au 22 juillet 1944 et approuvé par la loi du 26 décembre 1945 (Moniteur belge du 13 mars 1946).

"Article IX, section 9, lettre (a)

Le Fonds, ses avoirs, sa propriété, ses revenus, ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera en même temps exempté de responsabilité en ce qui concerne l'encaissement ou le paiement de toutes taxes ou droits".

- Société financière internationale

Accord fixant les statuts de la Société financière internationale approuvé par la loi du 18 décembre 1956 (Moniteur belge du 24 janvier 1957).

"Article VI, section 9, lettre (a)

La Société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Société sera aussi exempte de toute obligation relative à la perception ou au paiement d'un impôt ou d'un droit quelconque."

*

* *

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article II, section 8, de la Convention générale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, "bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Une disposition analogue figure à l'article III, section 10, de la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies.

Sur base de ces dispositions et de celles qui sont propres à chacune des Institutions spécialisées faisant l'objet de la rubrique C :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Organisation des Nations Unies ou aux Institutions spécialisées, pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Organisation des Nations Unies, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiment cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation des Nations Unies ou aux Institutions spécialisées, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code"

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation des Nations Unies ou aux Institutions spécialisées faisant l'objet de la rubrique B, pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Les livraisons de biens meubles et les prestations de services faites aux Institutions spécialisées faisant l'objet de la rubrique C, pour leur usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation des Nations Unies ou des Institutions spécialisées. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Organisation intéressée, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation intéressée. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Organisation intéressée. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation concernée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V A Article 42, ° 3, 3 o, du Code"

2. Importations.

Aux termes de l'article II, section 7, lettres b et c, de la Convention générale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies est exonérée de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard des objets qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel. La même exonération est prévue pour les publications de l'Organisation.

Une disposition analogue figure à l'article III, section 9, lettres b et c, de la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies.

Sur base de ces dispositions,et de celles qui sont propres à chacune des Institutions spécialisées faisant l'objet de la rubrique C, l'importation de biens par l'Organisation des Nations unies ou par les Institutions spécialisées des Nations Unies, pour leur usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42,° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou des Institutions spécialisées.

Aux termes de l'article V, section 18 lettre g, de la Convention générale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Une disposition analogue figure à l'article VI, section 19, lettre f, de la Convention du 21 novembre 1947,sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

La franchise ici visée comprend la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Régime diplomatique.

Bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées (*) :

a) le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies (art. V, section 19, de la Convention générale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies),

b) le Directeur général de chaque Institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence (art VI, section 21, de la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées).

(*) Les personnes auxquelles le statut diplomatique a été reconnu ne peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée que sous la triple condition de ne pas être ressortissants ou résidents permanent belges et n'exercer en Belgique aucune activité privée de caractère lucratif.

° 21. ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN - sigle anglais : NATO)

Sont visés :

- le Conseil de l'Atlantique Nord et ses Comités;

- le Secrétariat international;

- les institutions suivantes :

- le Comité militaire, assisté d'un Etat-Major militaire international (IMS);

- les Agences;

- les Commandements : Quartiers généraux interalliés;

- les Forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Pays membres de l'Organisation

Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, République Fédérale d'Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Turquie.

° 21. A. CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD ET SES COMITES SECRETARIAT INTERNATIONAL COMITE MILITAIRE ET ETAT-MAJOR INTERNATIONAL (IMS) AGENCES

Base des privilèges

Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et approuvée par la loi du 1er février 1955 (Moniteur belge du 6 mars 1955).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

Aux termes de l'article 10 de la Convention, "bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente, entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de La remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Organisation (organes repris sous la présente rubrique A), pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép R J , Organ intern , Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, n o 2) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V A Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation (organes repris sous la présente rubrique A), pour son usage officiel sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Organisation, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation. Ce bon doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception ces biens ou des service commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet p ar l'Organisation. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A Article 42, ° 3, 3 o, du Code"

2. Importations

Aux termes de l'article 9, lettres (b) et (c) de la Convention, l`organisation est exonérée de tous droits de douane et restrictions qualitatives à l'importation et à l'exportation à l'égard des biens importés ou exportés par elle pour son usage officiel et a l'égard de ses publications

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Organisation (Organes repris sous la présente rubrique A), pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire

3. Fonctionnaires de l'Organisation

3.1. Importations

Aux termes de l'article 18 de la Convention, les fonctionnaires de l'Organisation :

(e) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans le dit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays ou le droit est exercé

(f) jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel, ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé

Les immunités prévues à l'article 18, lettre (e) de la Convention, comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur - importés par les fonctionnaires à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays

Les véhicules importés avec application de la franchise prévue à l'article 18, lettre (f) de la Convention, sont admis dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises

3.2. Régime intérieur

a. La circulaire du 14 avril 1971, n o 57 modifiée par la présente circulaire, a établi un régime particulier de non-application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de voitures automobiles neuves ou d'occasion faites en Belgique par des constructeurs ou négociants en voitures automobiles à des fonctionnaires ou membres, non-ressortissants ni résidents permanents belges, soit de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Conseil et ses Comités, Secrétariat international, Agences), soit d'un Quartier général de l'OTAN (dont le SHAPE), soit de l'Etat-major International (I.M.S.), soit d'une Force d'un Etat étranger partie au Traité de l'Atlantique Nord

Pour bénéficier de ce régime, le fonctionnaire ou le membre concerné doit remettre à son fournisseur, préalablement à la livraison de la voiture, un certificat émanant de l'organisme auquel il appartient et attestant qu'il fait partie de cet organisme et qu'il n'est pas ressortissant ou résident permanent belge. Ce certificat qui doit être revêtu du sceau de l'organisme, doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage personnel du fonctionnaire ou du membre et indiquer d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur. Ce certificat doit être conservé par le fournisseur à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe.

La facture délivrée par le fournisseur doit porter la mention : "Exonération de la T V.A - OTAN - Circulaire n o 2/1978".

La taxe sur la valeur ajoutée devient toutefois exigible le jour ou les bénéficiaires du régime n'ont plus la qualité de fonctionnaires ou membres de l'Organisation ou de ses institutions, si, après avoir cessé leurs fonctions, ils continuent à résider dans le pays

Le régime ici visé, ne s'applique pas aux ventes de voitures faites par des personnes autres que des constructeurs et négociants en voitures automobiles, ni aux prestations de services, ni aux ventes d'équipement et d'accessoires qui ne sont pas livrés avec le véhicule

b. Sous réserve de ce qui est prévu ci-avant (lettre a) et au chiffre 4 ci-après, les fonctionnaires de l'Organisation ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays

4. Régime diplomatique

Bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n ol, sous les conditions qui y sont spécifiées :

a) les délégations permanentes des Etats membres auprès de l'Organisation, à l'exclusion de la délégation permanente belge;

b) les agents ayant la qualité de diplomates et les membres du personnel administratif et technique des délégations visées sous la lettre a (*) ,

c) les fonctionnaires suivants de l'Organisation en poste sur le territoire belge (*) :

(*) En ce qui concerne les personnes qui bénéficient du statut diplomatique, les exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée sont notamment subordonnées à la triple condition que les ayants droits ne soient pas ressortissants ni résidents permanents belges et n'exercent en Belgique aucune activité privée de caractère lucratif.

- hors classification (Secrétaire général et les autres hauts fonctionnaires de rang similaire);

- des grades A 7 et A 6;

- 15 fonctionnaires des grades A 1 et A 5, désignés par le Secrétaire général

° 21. B. QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

Base des privilèges.

1. Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953

(Moniteur belge du 15 mars 1953), ci-après dénommée la Convention de Londres.

"Article XI (extraits)

1. ...

2. (a) L'importation temporaire et la réexportation des véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil circulant par leurs propres moyens sont autorisés en franchise de droits sur présentation d'un triptyque du modèle figurant en annexe à la présente Convention.

(b) L'importation temporaire de véhicules immatriculés à l'armée, ne circulant pas par leurs propres moyens se fera dans les conditions fixées au paragraphe 4 et leur réexportation dans les conditions fixées au paragraphe 8 du présent article

(c) Les véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil bénéficient également de l'exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes

3. ...

4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et autres marchandises destinés à l'usage exclusif de cette force ou, dans les cas où cela est autorisé par l'Etat de séjour, à l'usage de l'élément civil et des personnes à charge. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au Bureau des douanes, à l'appui des documents de douane, que l'on aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par l'Etat de séjour et par l'Etat d'origine, signée par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. La désignation de la personne habilitée a signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de l'Etat de séjour

5. Un membre d'une force ou d'un élément civil peut, à l'occasion de sa première arrivée en vue de prendre son service dans l'Etat de séjour, ou à l'occasion de la première arrivée d'une personne à sa charge venue l'y rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de droits pour la durée de son séjour

6. Les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent bénéficier de la franchise temporaire des droits en cas d'importation temporaire de véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des personnes à leur charge.

Cette disposition n'entraîne pas l'obligation d'exemption des taxes qui pourraient être dues pour l'usage des routes par les véhicules privés

7. Les importations faites par les autorités d'une force pour des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de cette force ou de son élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d'une force armée ou d'un élément civil, ne bénéficient, en application du présent article, d'aucune exemption de droits ni d'aucune dispense de formalités 8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions des paragraphes 2 (b), 4, 5 ou 6 ci-dessus :

(a) peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui concerne les marchandises importées en application du paragraphe 4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée dans les conditions prévues à ce paragraphe le service des douanes conserve cependant le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l'attestation, dans le cas ou celle-ci est nécessaire, et ont été réellement importées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 (b), 4, 5 ou 6 suivant le cas;

(b) ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit dans l'Etat de séjour. Cependant, dans des cas particuliers, une telle cession peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat de séjour (par exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur et des changes).

9. Les exportations de marchandises achetées dans l'Etat de séjour sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire du dit Etat.

10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités douanières pour le passage des frontières par des unités ou formations régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile

11. Des dispositions spéciales seront prises par l'Etat de séjour afin que les carburants et lubrifiants destinés à l'usage des véhicules immatriculés à l'armée, des aéronefs et bateaux militaires d'une force ou d'un élément civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.

12. Pour l'application des dix premiers paragraphes du présent article, le mot "droits" s'entend des droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas l'importation ou l'exportation, à l'exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu.

Le mot "importation" inclut l'enlèvement des marchandises placées dans un entrepôt de douane ou sous un régime analogue, à condition qu'il s'agisse de marchandises qui n'aient été ni récoltées, ni fabriquées, ni manufacturées dans l'Etat de séjour.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux marchandises importées dans l'Etat de séjour ou exportées de cet Etat, mais aussi aux marchandises en transit à travers le territoire d'une Partie Contractante. En l'occurrence, l'expression "Etat de séjour" s'entend, dans le présent article, de toute Partie Contractante à travers le territoire de laquelle les marchandises transitent".

2. Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952 et approuvé par la loi du 5 mars 1954

(Moniteur belge du 20 mai 1954), ci-après dénommé le Protocole de Paris.

"Article 8

1. En vue de faciliter l'établissement, la construction, l'entretien et le fonctionnement des Quartiers Généraux Interalliés, ces Quartiers Généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l'intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif et chaque Partie au présent Protocole procédera à des négociations avec les Quartiers Généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.

2. Tout Quartier Général Interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l'Article XI de la Convention et ce dans les mêmes conditions.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'Article XI de la Convention ne s'appliquent pas aux nationaux de l'Etat de séjour, à moins que ces nationaux n'appartiennent aux forces armées d'un Etat Partie au présent Protocole autre que l'Etat de séjour.

4. L'expression "droit et taxes" employée dans cet Article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus.''

3. Accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe (SHAPE) concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire de Belgique, signé à Bruxelles le 12 mai 1967 et approuvé par la loi du 22 janvier 1970

(Moniteur belge du 26 juin 1970).

"Article 9. - Régime fiscal et économique

1. SHAPE, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct, à l'exception des taxes qui constituent la rémunération de services rendus.

2. En application de l'article 8, paragraphe 1er du Protocole, SHAPE est exonéré des droits et taxes provinciaux et communaux, à l'exception des droits et taxes qui constituent la rémunération de services rendus.

3. SHAPE peut procéder directement sur le marché belge à l'acquisition de biens mobiliers destinés à son usage exclusif. Il donne, dans la mesure du possible, la préférence à ce marché. Pour ces acquisitions, le Gouvernement belge prête son concours si SHAPE le demande.

SHAPE est dispensé de l'observation de la législation belge en matière économique tant pour l'acquisition sur le marché belge que pour l'importation des biens mobiliers destinés à son usage exclusif.

4. SHAPE peut, en vertu de l'article XI, paragraphe 4, de 1a Convention, établir dans ses installations des cantines ou les membres de ses forces, et les membres du personnel civil à l'exclusion des ressortissants de l'Etat de séjour, pourront s'approvisionner. Le Gouvernement belge cependant se réserve, conformément à l'article XI, paragraphe 4 précité, le pouvoir de préciser la nature et les quantités de marchandises dont les bénéficiaires pourront ainsi s'approvisionner

5. Les fournitures en quantités raisonnables à l'approvisionnement des mess et cantines de SHAPE sont exonérées de tous droits et taxes.

SHAPE peut être dispensé de l'observation de la législation belge en matière économique en ce qui concerne ces fournitures.

6. Les véhicules privés appartenant aux membres de SHAPE sont exonérés de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, lorsqu'ils sont utilisés principalement pour les déplacements effectués entre le Quartier Général et la résidence privée. Cette exonération est limitée à un seul véhicule par bénéficiaire. Elle ne s'applique pas aux véhicules appartenant à des ressortissants belges.

7. Les membres de SHAPE bénéficient de la franchise des droits et taxes pour une quantité raisonnable de carburant utilisée pour les déplacements effectués au moyen d'un véhicule privé entre le Quartier Général et la résidence privée

8. Les produits achetés dans les cantines et le carburant visé au paragraphe 7 ne peuvent être cédés.

9. Toute cession de biens mobiliers par SHAPE ne peut avoir lieu qu'aux conditions à déterminer par le Gouvernement belge. L'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit de biens mobiliers appartenant à SHAPE est considérée comme une importation

Toutefois, les droits d'entrée ne sont pas dus et la législation belge en matière de commerce extérieur ne s'applique pas lorsqu'il est reconnu qu'il s'agit de marchandises indigènes.

N'est cependant pas considérée comme cession pour l'application du présent paragraphe, la vente de produits effectuée dans les cantines de SHAPE aux personnes autorisées à s'y approvisionner.

10. Le Gouvernement belge détermine, après consultation avec SHAPE, les modalités d'application des paragraphes 4, 5, 6 et 7 "

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

Sur base de l'article 8 du Protocole de Paris, les exonérations suivantes sont accordées

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à un Quartier Général Interallié, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A , de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v Rép R.J., Organ. Intern., Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, n o 3) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Quartier Général Interallié, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) Les livraisons de biens meubles et les prestations de services, faites à un Quartier Général Interallié, pour son usage officiel - en ce compris l'approvisionnement de ses mess et cantines (v not. art 9, chiffres 4 et 5, de l'Accord "Belgique/SHAPE" du 12 mai 1967)- sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions qu'en cas d'exportation.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d une déclaration délivrée par le Quartier Général Interallié et conforme au modèle 302 prescrit par l'Administration des douanes et accises. Cette déclaration indique notamment d'une manière précise, le service auquel les livraisons ou les prestations sont fournies, la nature et la quantité des biens ou la nature des prestations de services, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services. Elle doit en outre spécifier que la fourniture est destinée à l'usage officiel du Quartier Général Interallié; à l'emplacement réservé à cet effet, le certificat de réception des biens ou des services est signé par l'officier responsable et revêtu du sceau du Quartier Général Interallié.

Dans le cas de livraisons de biens, la déclaration 302 est établie en deux exemplaires dont l'un porte la mention "Duplicata". Le fournisseur présente une déclaration d'exportation (61, 63, 68 ou 69, selon le cas) pour validation au bureau des accises dans le ressort duquel il est établi, s'il s'agit de biens passibles d'un droit d'accise ou à un bureau quelconque des douanes s'il s'agit d'autres biens le document est appuyé de la déclaration 302 et des pièces requises en matière de licences. Après avoir été validé, l'exemplaire pour le déclarant de la déclaration d'exportation est conservé par le fournisseur pour être annexé à son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la fourniture a pour objet des biens non passibles d'un droit d'accise et que leur valeur ne dépasse pas 10.000 F, il n'y a pas lieu de présenter, pour validation, à l'Administration des douanes et accises, une déclaration d'exportation, mais le fournisseur est tenu de conserver les deux exemplaires de la déclaration 302, pour les produire éventuellement aux agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée

De même, dans le cas de prestations de services, la déclaration 302 est conservée par le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe

En ce qui concerne les biens achetés sur le marché belge par le Quartier Général SHAPE, une formule 12 du Commandement Allié en Europe (bon de commande) peut être utilisée en lieu et place de la déclaration 302. Toutes les dispositions relatives à cette déclaration sont applicables à la formule 12.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Quartier Général Interallié, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T V A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

Cantine de SHAPE

L'établissement de vente "Shape Super Market", installé dans l'enceinte du Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe (SHAPE) à Casteau, est géré, pour le compte du SHAPE, par un gérant-mandataire Etant donné que les autorités militaires du SHAPE n'interviennent pas directement dans la direction de cette affaire, le gérant ne peut faire usage pour ses commandes ni de la déclaration n o 302 ni de la formule n o 12 dont il est question ci-dessus En effet, ces documents sont destinés à l'usage exclusif du Quartier Général SHAPE, lorsqu'en son propre nom, cet organisme commande ou importe des biens en Belgique.

La livraison en Belgique de biens libres de droits d'accise, commandés par le gérant-mandataire du "Shape Super Market", peut des lors se faire en exemption de la T V A. lorsque les formalités indiquées ci-après sont remplies

1. Le gérant-mandataire du "Shape Super Market" doit adresser aux fournisseurs un bon de commande (sur papier ordinaire) qui contient de façon précise les données suivantes :

- le nom et l'adresse de fournisseur;

- la nature et la quantité des biens à livrer;

- la mention que la commande est passée pour le "Shape Super Market", géré pour le compte du SHAPE

- la mention que les biens doivent être livrés en exemption de la T.V.A. par application de l'article 42, ° 3, 3 o, du Code de la T.V A

2. Lors de la livraison, le bon de commande doit être revêtu par le gérant-mandataire de l'accusé de réception des marchandises

3. La facture doit être revêtue de la mention : "Exemption de la T.V.A. Article 42, 3, 3 o, du Code", et adressée au gérant-mandataire.

Ce qui précède vaut pour toutes les commandes, quelle que soit la valeur des biens commandés.

Lorsque la valeur des biens à livrer dépasse 40 000 F, le fournisseur doit en outre présenter à n'importe quel bureau des douanes une déclaration d'exportation 61 ou 69.

*

* *

Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'Accord du 12 mai 1967 (v. ci-avant) que l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être appliquée que s'il s'agit de biens vendus par ou au nom et pour le compte de SHAPE dans la cantine susvisée et pour autant que les acheteurs, membres de SHAPE, prennent livraison des biens achetés dans la cantine même

2. Importations.

Sur base de l'article XI, chiffre 4, de la Convention de Londres, rendu applicable aux Quartiers Généraux Interalliés par l'article 8 du Protocole de Paris, l'importation de biens par un Quartier Général Interallié, pour son usage officiel - en ce compris l'approvisionnement de ses mess et cantines - est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est accordée selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, sous le couvert d'une déclaration délivrée par le Quartier Général Interallié.

L'exemption peut être accordée non seulement à l'importation directe ou à la sortie d'un entrepôt, mais également en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Membres étrangers des Quartiers Généraux Interalliés.

3.1. Importations

Les immunités prévues à l'article XI, chiffre 5, de la Convention de Londres, rendu applicable aux Quartiers Généraux Interalliés par l'article 8 du Protocole de Paris, comprennent la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont accordées selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens importés qui ne sont pas passibles de tels droits.

Les véhicules importés avec application de la franchise prévue à l'article XI, chiffre 6, de la Convention de Londres, sont admis dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises, avec dispense de caution.

3.2. Régime intérieur

Il a été admis que les membres d'un Quartier Général Interallié peuvent acheter en Belgique, sans paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des voitures automobiles à des constructeurs et négociants en voitures automobiles. Les conditions d'application de ce régime sont déterminées sous le ° 21, A, 3.2, de la présente circulaire. La taxe devient toutefois exigible le jour où les intéressés n'ont plus la qualité de membre d'un Quartier Général Interalliés si à ce moment, ils continuent à résider dans le pays.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent et au chiffre 4 ci-après, les membres d'un Quartier Général Interallié ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites dans le pays.

L'exigibilité de la taxe sur ces livraisons de biens et ces prestations de services est conforme aux dispositions de l'article IX, °° 1 et 8, de la Convention précitée, rendues applicables aux membres des Quartiers Généraux par le Protocole sur le statut de ces Quartiers généraux, signé à Paris le 28 août 1952.

L'article IX, ° 1, stipule que "les membres d'une Force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge, peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à leur consommation et les services dont ils ont besoin, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat de séjour".

L'article IX, ° 8, stipule "qu'une Force, un élément civil, leurs membres ou les personnes à leur charge, ne peuvent se prévaloir du présent article - notamment du ° 1 ci-avant - pour revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'Etat de séjour".

L'exigibilité de la taxe ne peut être écartée par la circonstance que les biens ou services dont il est question sont commandés et leurs prix payés par les Etats étrangers ou par leurs Forces, ou par les Quartiers généraux militaires internationaux.

4. Régime diplomatique

Bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées (*) :

- le Président permanent du Comité militaire de l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord (art. 4 de l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord concernant le statut du personnel de l'Etat-Ma]or militaire international du Comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord installé sur le territoire du Royaume de Belgique,signé à Bruxelles le 13 février 1968 et approuvé par la loi du 28 avril 1970 - Moniteur belge du 11 juillet 1970) :

- le Commandant suprême allié en Europe SHAPE (art. 8 de l'Accord "Belgique/SHAPE" du 12 mai 1967).

(*) Pour bénéficier des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes auxquelles le statut diplomatique a été reconnu ne peuvent être ressortissants ni résidents permanents belges et n'exercer en Belgique aucune activité privée de caractère lucratif.

° 21. C. FORCES DES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD

Base des privilèges.

- article 42, ° 3, 4 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- article XI de la Convention de Londres (v. ci-avant lettre B).

Les exemptions ci-après ne s'appliquent aux forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord, que dans la mesure où lesdites forces sont affectées à l effort commun de défense.

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à une force d'un Etat membre de l'OTAN, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (à défaut de disposition légale, il n'existe aucune exemption dans la matière des droits d'enregistrement.).

Sur la facture délivrée par l'assujetti à la force concernée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 4 o, du Code".

b) Les livraisons de biens meubles et les prestations de services, faites à une force, pour son usage officiel - en ce compris l'approvisionnement de ses mess et cantines -, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions qu'en cas d'exportation.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'une déclaration délivrée par la force et conforme au modèle 302 prescrit par l'Administration des douanes et accises.

Cette déclaration indique notamment d'une manière précise, le service auquel les livraisons ou les prestations sont fournies, la nature et la quantité des biens ou la nature des prestations de services, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

Elle doit spécifier en outre que la fourniture est destinée soit à l'usage officiel de la force ou de l'élément civil qui l'accompagne, soit à l'approvisionnement de ses mess et cantines; à l'emplacement réservé à cet effet, le certificat de réception des biens ou des services est signé par l'officier responsable et revêtu du sceau officiel de la force.

Dans le cas de livraisons de biens, la déclaration 302 est établie en deux exemplaires dont l'un porte la mention "Duplicata". Le fournisseur présente pour validation une déclaration d'exportation (61, 63, 68 ou 69, selon le cas) au bureau des accises dans le ressort duquel il est établi, s'il s'agit de biens passibles d'un droit d'accise ou à un bureau quelconque des douanes s'il s'agit d'autres biens; le document est appuyé de la déclaration 302 et des pièces requises en matière de licences. après avoir été validé, l'exemplaire pour le déclarant de la déclaration d'exportation est conservé par le fournisseur pour être annexé à son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la fourniture a pour objet des biens non passibles d'un droit d'accise et que leur valeur ne dépasse pas 10.000 F, il n'y a pas lieu de présenter, pour validation, à l'Administration des douanes et accises une déclaration d'exportation, mais le fournisseur est tenu de conserver les deux exemplaires de la déclaration 302, pour les produire éventuellement aux agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

De même, dans le cas de prestations de services, la déclaration 302 est conservée par le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à la force concernée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 4 o, du Code '.

2. Importations.

L'importation de biens par une force, pour son usage officiel ou celui de l'élément civil qui l'accompagne ou pour l'approvisionnement de ses mess et cantines, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est accordée selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, sous le couvert d'une déclaration 302 délivrée par la force.

L'exemption peut être accordée non seulement à l'importation directe ou à la sortie d'un entrepôt, mais également en décharge d'un régime d'admission en franchise temporaire.

3. Membres d'une force ou d'un élément civil.

3.1 Importations

Les immunités prévues à l'article XI, chiffre 5, de la Convention de Londres, comprennent la taxe sur la valeur ajoutée. Elle sont accordées par l'Administration des douanes et accises selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens importés qui ne sont pas passibles de tels droits.

Les véhicules importés avec application de la franchise prévue à l'article XI, chiffre 6, de la Convention de Londres, sont admis dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises.

3.2. Régime intérieur

Il a été admis que les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent acheter en Belgique, sans paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des voitures automobiles à des constructeurs et négociants en voitures automobiles. Les conditions d'application de ce régime sont déterminées sous le ° 21, A, 3.2., de la présente circulaire. La taxe devient toutefois exigible le jour où les intéressés n'ont plus la qualité de membre d'une force ou d'un élément civil si, à ce moment, ils continuent à résider dans le pays.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les membres d'une force ou d'un élément civil ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

L'exigibilité de la taxe sur ces livraisons de biens et ces prestations de services est conforme aux dispositions de l'article IX, °° 1 et 8, de la Convention précitée.

L'article IX, ° 1, stipule que "les membres d'une Force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge, peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à leur consommation et les services dont ils ont besoin, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat de séjour".

L'article IX, ° 8, stipule "qu'une Force, un élément civil, leurs membres ou les personnes à leur charge, ne peuvent se prévaloir du présent article - notamment du ° 1 ci-avant - pour revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'Etat de séjour".

L'exigibilité de la taxe ne peut être écartée par la circonstance que les biens ou services dont il est question sont commandés et leurs prix payés par les Etats étrangers ou par leurs Forces, ou par les Quartiers généraux militaires internationaux.

° 22. ORGANISATION EUROPEENNE DE RECHERCHES SPATIALES

(E.S.R.O. : sigle français : C.E.R.S.)

(Siège : Paris; un siège d'exploitation en Belgique)

Base des privilèges.

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de recherches spatiales, signé à Paris le 31 octobre 1963 et approuvé par la loi du 26 mars 1971 (Moniteur belge du 11 septembre 1971). L'Organisation a été créée par une Convention signée à Paris le 14 juin 1962 et approuvée par la loi du 19 mars 1964 (Moniteur belge du 3 juin 1964).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays

L'article 5, chiffre 2, du Protocole stipule : "lorsque l'Organisation effectue des achats importants, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Gouvernements des Etats membres chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Organisation européenne de recherches spatiales, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés.

Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation européenne de recherches spatiales, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant par livraison atteint 5.000 F, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Organisation, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation.

Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Organisation. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations

L'article 6 du Protocole stipule : "les produits importés ou exportés par l'Organisation et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exempts de tous droits de douane et autres impôts ou redevances et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Organisation, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à 1'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires de l'Organisation.

Aux termes de l'article 16, lettre g, du Protocole, les membres du personnel de l'Organisation jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans le dit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement de l'Etat où le droit est exercé.

Les immunités prévues par cette disposition comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur - importés par les membres du personnel de l'Organisation exerçant leurs fonctions en Belgique. La franchise est accordée par l'Administration des douanes et accises selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens importés qui ne sont pas passibles de tels droits.

Les fonctionnaires de l'Organisation ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

4. Régime diplomatique.

Le Directeur général de l'Organisation bénéficie du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1 (article 15 du Protocole) (*).

(*) Le Directeur général ne peut bénéficier des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée que sous la triple condition de ne pas être ressortissant ou résident permanent belge et de ne pas exercer en Belgique une activité privée de caractère lucratif.

° 23. ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

L'Organisation européenne des brevets est une institution créée par la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), faite à Munich le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8juillet 1977 (Moniteur belge des 30 septembre 1977 et 7 octobre

L'Organisation européenne des brevets a la personnalité juridique. Elle a son siège à Munich (République Fédérale d'Allemagne).

Les organes de l'Organisation sont l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration.

Base des privilèges.

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, annexé à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), fait à Munich le 5 octobre 1973 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 (Moniteur belge des 30 septembre 1977 et 7 octobre 1977).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 4, 2, du Protocole, "lorsque des achats importants sont faits par l'Organisation pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Etats contractants, chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement à l'Organisation du montant des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., à l'Organisation européenne des brevets, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la T.V.A. sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation européenne des brevets, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code",

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Organisation, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Organisation. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 5 du Protocole, "les produits importés ou exportés par l'Organisation pour l'exercice de ses activités officielles sont exonérés des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Organisation européenne des brevets, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

*

* *

L'article 7 du Protocole stipule en outre que :

"(1) Les biens appartenant à l'Organisation, acquis ou importés conformément à l'article 4 ou à l'article 5, ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions agréées par les Etats contractants qui ont accordé les exemptions.

(2) Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents bâtiments de l'Organisation, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction; le cas échéant, les Etats contractants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions".

3. Agents de l'Office européen des brevets.

3.1. Importations

L'article 14, g, du Protocole prévoit que les agents de l'office européen des brevets jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet Etat qui font l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation.

Cette franchise, qui comprend la T.V.A. est normalement sans portée pratique en Belgique étant donné que l'Organisation a son siège en République Fédérale d'Allemagne.

3.2. Régime intérieur

Sous réserve de ce qui précède et de ce qui est prévu au n o 4 ci-après, les agents de l'Office européen des brevets ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, ni sur les importations de biens ni sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays. A cet égard, l'article 6 du Protocole stipule qu'aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 4 et 5 dudit Protocole (v. les n os 1 et 2 ci-dessus) en ce qui concerne les achats ou importations de biens destinés aux besoins personnels des agents de l'office européen des brevets.

4. Régime diplomatique.

L'article 13, 1, du Protocole stipule que sous réserve des dispositions de l'article 6 du Protocole (v. n o 3 ci-avant), le Président de l'Office européen des brevets jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Ce Président bénéficie, à titre personnel, des exemptions de la T.V.A. dans les limites et aux conditions fixées par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, 2e partie.

° 24. ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA MISE AU POINT ET LA CONSTRUCTION DE LANCEURS D'ENGINS SPATIAUX

(E.L.D.O. : sigle français C.E.C.L.E.S.)

(Siège : Paris)

Base des privilèges.

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, fait à Londres le 29 juin 1964 et approuvé par la loi du 26 mars 1971 (Moniteur belge du 12 juin 1971).

L'Organisation a été créée par une Convention signée à Londres le 29 mars 1962 et approuvée par la loi du 19 mars 1964 (Moniteur belge du 3 juin 1964).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du Pays.

L'article 6, chiffre 2, du Protocole stipule : "lorsque des achats importants strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, sont faits par ou au nom de l'organisation, des dispositions appropriées sont prises, par les gouvernements des Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue du remboursement à l'Organisation ou de la remise du montant des droits et taxes de cette nature".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés.

Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code",

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant par livraison atteint 5.000 F, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation.

Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Organisation, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation . Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'organisation. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'article 7 du Protocole stipule : "les produits importés ou exportés par ou au nom de l'Organisation et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont, chaque fois qu'il est possible, exempts de tous droits de douane et autres impôts ou redevances douanières, exception faite pour la simple rémunération de services rendus, et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation".

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Organisation, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires de l'Organisation.

3.1. Importations

Aux termes de l'article 16, lettre g, du Protocole, les membres du personnel de l'Organisation "jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans le dit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement de l'Etat ou le droit est exercé".

Les immunités prévues par cette disposition comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur importés par les membres du personnel de l'Organisation appelés à exercer leurs fonctions en Belgique.

3.2. Régime intérieur

Les fonctionnaires de l'Organisation ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

4. Régime diplomatique.

Le Secrétaire général de l'organisation ou la personne désignée pour remplacer le Secrétaire général bénéficient du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées (art. 15 du Protocole). (*)

(*) Le Secrétaire général ne peut bénéficier des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée que sous la triple condition de ne pas être ressortissant ou résident permanent belge et de ne pas exercer en Belgique une activité privée de caractère lucratif.

° 25- ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE (EUROCONTROL)

(Siège : Bruxelles)

Base des privilèges.

A. Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation "Eurocontrôl", signée à Bruxelles le 13 décembre 1960 et approuvée par la loi du 12 mars 1962 (Moniteur belge du 30 mars 1963).

B. Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrôl", fait à Bruxelles le 6 juillet 1970 et approuvé par la loi du 15 mars 1972 (Moniteur belge du 19 août 1972).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

a) Aux termes de l'article 21,chiffre 2, de la Convention, l'Organisation "Eurocontrôl" est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sur base de cette disposition, les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, n o 1), vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Organisation l'Eurocontrol la mention suivante doit être apposée : "Exonération de ra T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) L'article 1er du Protocole additionnel stipule que sans préjudice des exonérations prévues dans la Convention, lorsque l'Organisation, dans l'exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou taxes indirectes, les Gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l'Organisation, soit par remboursements à l'Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes, ceux-ci peuvent également faire l'objet d'une exonération.

Sur base de cette disposition, les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL", pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Organisation "EUROCONTROL". Ce bon de commande revêtu du sceau de l'Organisation, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité de biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Organisation. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Organisation.

Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Organisation, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens par l'Organisation, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Fonctionnaires de l'Organisation.

3.1. Importations

L'article 24, chiffre 4, de la Convention stipule :

"les personnes employées par l'Organisation :

a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation de leurs effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'elles apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions

b) peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une ou l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée".

La franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les immunités prévues à l'article 24, chiffre 4, précité.

Les voitures automobiles sont admises dans le pays en franchise temporaire sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4.

3.2. Régime intérieur

Les personnes employées par l'Organisation ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

° 26. SECRETARIAT GENERAL DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX

(Siège : Bruxelles)

Base des privilèges.

Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuVé par la loi du 20 juin 1960 (Moniteur belge du 27 octobre 1960) et notamment les articles 39 et 95, chiffre 1, ci-après :

"Article 39

Le Secrétaire général jouit en Belgique de privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un chef de mission diplomatique accrédité dans ce pays. L'immunité de juridiction peut, le cas échéant, être levée par le Comité des Ministres".

"Article 95

1. L'Union jouit sur le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, des immunités reconnues aux Etats étrangers.


Compte tenu de l'économie générale du Traité et notamment des articles 39 et 95, chiffre 1, précités, les exemptions suivantes sont accordées au Secrétariat général de l'Union économique Benelux et au Secrétaire général de l'union.

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

a) Les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Secrétariat général de l'Union économique Benelux, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Union économique Benelux, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Secrétariat général de l'Union économique Benelux, la mention suivante doit être apposée :"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Secrétariat général de l'Union, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.0OO F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Secrétariat général. Ce bon de commande revêtu du sceau du Secrétariat général, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Secrétariat général. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Secrétariat général de l'Union. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Secrétariat général de l'Union, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

L'importation de biens par le Secrétariat général de l'Union, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Régime diplomatique.

Le Secrétaire général de l'Union économique Benelux bénéficie du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1. (*)

(*) Le Secrétaire général ne peut bénéficier des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée que sous la triple condition de ne pas être ressortissant ou résident permanent belge et de ne pas exercer en Belgique une activité privée de caractère lucratif.

*

* *

Service commun Benelux d'enregistrement des médicaments.

Le "Service commun Benelux d'enregistrement des médicaments, créé en vertu du Traité du 3 février 1958 instituant l'Union économique Benelux, bénéficie pour ses activités officielles, des exemptions fiscales reconnues sous le présent paragraphe, chiffre 1 et sous les conditions prévues, au Secrétariat général de l'Union économique Benelux .

Les membres du Service précité ne peuvent bénéficier d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée.

° 27. SOCIETE EUROPEENNE POUR LE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ( EUROCHIMIC )

(Siège : Mol)

Base des privilèges.

Convention relative à la constitution de la Société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés "Eurochemic", signée à Paris le 20 décembre 1957 et approuvée par la loi du 20 juin 1959 (Moniteur belge du 25 août 1959).

1. Aux termes de l'article 7, lettre (b), de la Convention, la Société sera exonérée dans l'Etat du siège ainsi que dans les autres pays ou seront situées ses installations, des droits et taxes de transmission perçus à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et des droits de transcription et d'enregistrement.

Sur base de cette disposition, les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la Société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à la Société "Eurochemic", la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

La Société ne bénéficie d'aucune autre exonération en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Fonctionnaires appartenant à la Société.

2.1. Importations

L'article 10, lettre (c), de la Convention stipule :

"les personnes employées par la Société :

(i) jouiront du droit d'importer en franchise, du pays de leur dernière résidence ou du pays dont elles sont ressortissantes, leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit à la cessation de leurs fonctions de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays ou le droit est exercé;

(ii) jouiront du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont elles sont ressortissantes aux conditions du marché intérieur de celui-ci et dé la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé".

Les immunités prévues à l'article 10, lettre (c) (i) de la Convention, comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur - importés à l'occasion de la première prise de fonctions dans le pays.

Les véhicules importés avec application de la franchise prévue à l'article 10, lettre (c), (li),de la Convention, sont admis dans le pays sous le couvert de certificats d'admission temporaire Benelux 4, délivrés par l'Administration des douanes et accises.

2.2. Régime intérieur

Les personnes employées par la Société ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

° 28. UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (U.E.O.)

Base des privilèges.

Convention sur le statut de l'Union de l'Europe occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris, le 11 mai 1955 et approuvée par la loi du 19 juillet 1956 (Moniteur belge du 4 août 1956).

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

Aux termes de l'article 9 de la Convention, "bien que l'Organisation (Union de l'Europe occidentale) ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Union de l'Europe occidentale, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J., Organ. intern., Union de l'Europe occidentale, n o 1) vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Union de l'Europe occidentale, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Union de l'Europe occidentale, pour son usage officiel, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant par livraison atteint 5.000 F, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Union.

Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Union, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Union. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés par la personne habilitée à cet effet par l'Union. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Union, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2. Importations.

Aux termes de l'article 8, lettres b et c, de la Convention, l'Organisation (Union de l'Europe occidentale) est exonérée de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel et sur ses publications.

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Union de l'Europe occidentale, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code''.

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

3. Représentants des Etats membres et fonctionnaires de l'Organisation.

Les représentants des Etats membres et les fonctionnaires étrangers de l'Organisation bénéficient du droit :

a) d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans le dit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays ou le droit est exercé;

b) d'importer temporairement en franchise leur automobile privée affectée à leur usage personnel et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

(Art. 12, lettres h et i, et art. 20, lettres e et f, de la Convention).

Cette franchise qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée est sans portée pratique en Belgique, étant donné que l'Organisation a son siège à l'étranger (Londres et Paris).

4. Régime diplomatique

Peuvent bénéficier en Belgique du régime établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1 sous les conditions qui y sont spécifiées :

a) les représentations permanentes des Etats membres auprès de l'Organisation (art. 11 de la Convention),

b) le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Directeur de l'Agence de contrôle des armements et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil de l'Organisation (art. 22 de la Convention).(*)

(*) Les personnes auxquelles le statut diplomatique a été reconnu ne peuvent bénéficier des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée que sous la triple condition de ne pas être ressortissants ou résidents permanents belges et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.

Textes cités

1
CTVA art. 422 occurrences

Doctrine administrative

6

« … un bon de commande qui mentionne : « En Belgique l'utilisation de ce bon de commande par les institutions de l'Union européenne vaut présentation d'une demande d'exemption de la TVA n° 450. Exonération de la TVA, article 42, § 3.3 du code de la TVA ; circulaire n° 2/1978 . » Si la commande est passée via un contrat-type, l'article relatif à l'exemption doit reprendre la mention suivante : « En Belgique, les dispositions figurant dans cet article … valent présentation d'une demande d'exemption de la TVA n° 450 (exonération … »

Exemptions, exonérationDécision administrative01.03.2007

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