Cession de logiciels standards, cession de logiciel standard · Décisions administratives

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E.T.101.848 13 février 2002

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Cession de logiciels standards, cession de logiciel standard

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-848-cession-logiciels-standards-tva-logiciel-66af

Numéro
E.T.101.848
Date
13 février 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.101.848 dd. 13.02.2002

Cession de logiciels standards

De la réponse de M. le Ministre des Finances à la question parlementaire n° 71 de M. le Sénateur Blanpain du 28 avril 1988 (v. Revue de la TVA n° 83, pp. 468-471), il ressort que les logiciels standards, c'est-à-dire ceux qui contiennent des données préenregistrées et qui sont commercialisés en tant que tels (par opposition aux logiciels spécifiques qui sont conçus ou adaptés, en exécution d'un travail intellectuel, pour les besoins particuliers d'une entreprise ou d'un organisme, en fonction des directives fournies par ceux-ci), constituaient des biens pour l'application du Code de la TVA.

Par conséquent, la vente ou la cession de tels logiciels devait s'analyser en une livraison de biens visée par l'article 10, § 1 er, du Code de la TVA.

Par ailleurs, dans la réponse à la question parlementaire n° 186 de M. le Représentant Michel du 7 décembre 1995 (v. Revue de la TVA n° 120, pp. 354-356), M. le Ministre des Finances a considéré qu'en l'absence de tout support matériel, la cession d'un logiciel standard via Internet (par téléchargement) ne constituait pas une livraison de biens mais une prestation de services visée par l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA.

Saisie de plusieurs cas dans lesquels le nombre de logiciels standards cédés ne correspondait pas au nombre de supports matériels fournis, l'administration a procédé à un réexamen complet de cette problématique.

Ainsi, il a été décidé que la fourniture de logiciels standards sur leur support matériel (disquette, CD Rom,…), assortie de la licence usuelle comportant l'interdiction de copie et de diffusion et n'autorisant donc l'installation que sur un nombre de postes de travail correspondant au nombre de supports fournis, constitue toujours une livraison de biens visée à l'article 10, § 1 er, du Code de la TVA.

En revanche, lorsque l'objet du contrat s'avère être l'octroi de licences sur un logiciel standard, en ce sens que la société détentrice des droits sur un tel logiciel ne fournit à son client qu'un seul exemplaire sur support matériel et accorde, par la même convention, des licences permettant à ce client d'équiper de ce logiciel différents postes de travail, l'opération s'analyse, pour le tout, en une prestation de services visée par l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er et alinéa 2, 7°, du Code de la TVA, dont la localisation est réglée par l'article 21, §§ 2 et 3, 7°, a), de ce Code.

Cette solution reste valable même si, en fonction des caractéristiques de l'entreprise du client, la fourniture des supports matériels porte en fait non sur un seul mais sur quelques exemplaires (par exemple, un support matériel par service ou par étage), pour autant évidemment que le nombre de supports matériels remis au client reste minime par rapport au nombre de licences accordées.

Les cessions ultérieures de licences supplémentaires à ce client, pour le logiciel fourni initialement, sans nouvelle remise de supports matériels par la société précitée, constituent a fortiori des prestations de services visées à l'article 18, précité.

En revanche, la circonstance qu'une première opération ait répondu à la notion de prestation de services conformément à ce qui est dit au sixième alinéa ci-avant, ne fait pas obstacle à ce que la fourniture ultérieure de supports matériels du même logiciel entre les mêmes parties, assortie de la licence usuelle restrictive visée sous le cinquième alinéa ci-avant (c'est-à-dire un support matériel pour un poste de travail), soit traitée comme une livraison de biens.

Textes cités

3
CTVA art. 183 occurrences
CTVA art. 102 occurrences
CTVA art. 211 occurrence

Doctrine administrative

5

« … logiciels standards sur leur support matériel (CD Rom…), assortie de la licence usuelle comportant l'interdiction de copie et de diffusion et n'autorisant donc l'installation que sur un nombre de postes de travail correspondant au nombre de supports fournis ( décision n° E.T. 101.848 du 13.02.2002 ) ; En effet, un tel logiciel, destiné à un usage général, est un produit d’usine conçu en série pouvant être acquis librement par tous les clients. Il peut être utilisé par ces derniers indépendamment, après installation et formation limitée, sous une forme … »

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