Livraison d'un logiciel. Internet · Questions parlementaires

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186 7 décembre 1995

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Livraison d'un logiciel. InternetTVA. Livraison d'un logiciel. Internet

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/186-tva-livraison-logiciel-internet-representant-f176

Numéro
186
Date
7 décembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

TVA - Livraison d'un logiciel - Internet

QUESTION

1. Qui est redevable de la TVA, à quel taux et sur quelle base imposable en cas de livraison d'un logiciel d'usage standard livré à un particulier personne physique et lorsque la livraison a lieu directement via Internet et que le fournisseur est établi:

a) hors de Belgique, mais dans l'Union européenne,

b) dans un pays tiers?

2. Quelle est la solution lorsque le vendeur est établi hors de l'Union européenne et que l'acheteur est un assujetti ordinaire ou un non-assujetti personne morale établi en Belgique?

REPONSE

1 et 2.

Tout d'abord, je précise à l'honorable membre que la cession d'un logiciel standard via Internet, n'est pas considérée, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, comme une livraison de biens, mais comme une prestation de services visée en l'occurrence à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code de la TVA.

Conformément à l'article 21, § 2, du Code d la TVA, le lieu d'une prestation de services est, en règle, réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, conformément à l'article 12, § 3, 7°, d, dudit Code, le lieu de la prestation de services, lorsqu'elle consiste en la transmission via Internet d'un logiciel informatique, est par dérogation au § 2, réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établie en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

Compte tenu des dispositions précitées, la prestation de services consistant en la transmission via Internet d'un logiciel informatique par un assujetti établi à l'étranger qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, n'est pas soumise à la TVA en Belgique lorsqu'elle est fournie à un particulier établi également dans le pays.

Par contre une telle prestation fournie pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi en Belgique, est soumise à la TVA en Belgique au taux normal de la taxe qui s'élève actuellement à 21% (20,5% avant le 1 er janvier 1996). Dans ce cas, le preneur est, conformément à l'article 51, § 2, 1°, a, du même Code, redevable de la taxe.

Concernant la base d'imposition de cette opération, en vertu de l'article 26 du Code de la TVA, celle-ci comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire du service de la part de celui à qui le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Textes cités

3
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 261 occurrence

Doctrine administrative

6

« … constituaient des biens pour l'application du Code de la TVA. Par conséquent, la vente ou la cession de tels logiciels devait s'analyser en une livraison de biens visée par l'article 10, § 1 er, du Code de la TVA. Par ailleurs, dans la réponse à la question parlementaire n° 186 de M. le Représentant Michel du 7 décembre 1995 (v. Revue de la TVA n° 120, pp. 354-356), M. le Ministre des Finances a considéré qu'en l'absence de tout support matériel, la cession d'un logiciel standard via Internet (par téléchargement) ne constituait pas une livraison de biens mais une prestation de … »

Cession de logiciels standards, cession de logiciel standardDécision administrative13.02.2002

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