Opérations d'assurance et de réassurance ainsi que des courtiers et mandataires · Commentaire TVA

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21 février 2025

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Opérations d'assurance et de réassurance ainsi que des courtiers et mandataires

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-7d9c

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21 février 2025

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Commentaire TVA
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français

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49 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA - Opérations d'assurance et de réassurance ainsi que des courtiers et mandataires en assurances (01.02.2025)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 25 - Opérations d'assurance et de réassurance ainsi que des courtiers et mandataires en assurances (article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.02.2025 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022] [01.04.2023] [01.04.2024]

Table des matières : · 4 entrées

1. Généralités

2. Prestations de services en matière de règlement des sinistres

3. Prestations de services auxquelles une compagnie d’assurance belge fait appel, dans le cadre de contrats d’assistance, auprès de correspondants étrangers pour la gestion et le règlement des sinistres dont leurs clients sont victimes à l’étranger

4. Prestations de services des agents souscripteurs

1. Généralités

Conformément à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage ».

Cette exemption constitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, précitée.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé à de nombreuses reprises ce que recouvrait la notion d’opération d’assurance (voir notamment Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Card Protection Plan ltd, affaire C-349/96, du 25.02.1999, point 17). Selon celle-ci, une opération d’assurance au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE, se caractérise par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat.

Cette notion est en principe suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un assujetti qui n’est pas lui-même assureur, mais qui, dans le cadre d’une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d’un assureur qui se charge du risque assuré (voir notamment en ce sens Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Mapfre, affaire C-584/13, du 16.07.2015, point 30).

La portée de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, a été commenté en détail dans la circulaire 2017/C/36 du 12.06.2017 concernant les opérations d’assurance et de réassurance (n° E.T. 130.255), en ce qui concerne les prestations de services des courtiers et mandataires afférentes aux opérations d’assurance et de réassurance, ainsi qu’en ce qui concerne les prestations de services en matière de règlement de sinistres.

La notion de « courtier ou mandataire » telle que visée par l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, ne fait pas référence à la qualité formelle de l’assujetti, mais bien au contenu de l’activité en cause.

Pour qu’un prestataire de services puisse être considéré comme un courtier ou mandataire d’assurance, deux conditions sont requises :

•le prestataire de services doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Taksatorringen, affaire C-8/01, du 20.11.2003, point 44). Un tel rapport existe également lorsqu’un courtier ou un intermédiaire entretient seulement un rapport avec les parties par l’entremise d’un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l’une de ces parties (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt J.C.M. Beheer BV, affaire C-124/07, du 03.04.2008, point 29) ;

Ainsi, une telle activité d'entremise peut consister, entre autres, à indiquer à son client les occasions de conclure un contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. La finalité de cette activité est donc de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat. En revanche, il ne s'agit pas d'une activité de négociation lorsque l'une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription des titres qui font l'objet du contrat. Dans un tel cas, le sous-traitant occupe la même place que le vendeur du produit financier et n'est donc pas une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie au contrat au sens de la disposition en cause (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs & Excise contre CSC Financial Services Ltd, affaire C-235/00, du 13.12.2001, points 39 et 40 et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Arthur Andersen & Co, affaire C-472/03, van 03.03.2005, point 38).

•l'activité du prestataire de services doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Arthur Andersen & Co, affaire C-472/03, van 03.03.2005, points 33 et 36).

L’exemption prévue par l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, concerne non seulement l’intervention propre du courtier ou mandataire dans la conclusion d’un contrat d’assurances, mais également les prestations de gestion que le courtier ou mandataire fournit, pour autant qu’elles soient relatives aux contrats d’assurances conclus ou modifiés à son intervention et ce, pendant toute la durée de ces contrats.

Les prestations de gestion au sens de cette exemption peuvent, entre autres, consister dans le calcul du montant des primes, l’encaissement de celles-ci, le recouvrement des primes impayées, l’intervention dans le règlement des sinistres, l’analyse des modifications de contrats souhaitées par le client ou la compagnie.

Les prestations de services effectuées par un expert en dommage sont toutefois expressément exclues de l’exemption.

Les prestations de gestion fournies par un assujetti et relatives à des contrats pour lesquels il n’est pas intervenu en tant que courtier ou mandataire tombent en principe en dehors du champ d’application de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, nonobstant le fait que ces personnes ont la qualité de courtier ou mandataire pour leur intervention dans d’autres contrats.

Dans le cas particulier où un portefeuille d'assurances est repris par un assujetti, cette exemption s'applique également aux prestations fournies par la personne qui, n'étant pas intervenue elle-même lors de la conclusion d'une police d'assurances, est devenue ensuite « gestionnaire-intermédiaire » de cette police par la reprise de tout ou partie du portefeuille d'assurances de l'intermédiaire en assurances, visé à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, qui avait conclu la police, pour autant que les prestations de gestion concernent effectivement les contrats qui sont repris.

Par le passé, l'administration avait en outre prévu que les prestations de services fournies par des tiers qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de règlement des sinistres puissent bénéficier de l'exemption prévue en faveur des courtiers et mandataires en matière d'assurances. Ce point de vue est cependant modifié à partir du 01.01.2018 (voir titre 2, ci-après).

2. Prestations de services en matière de règlement des sinistres

Les prestations de services qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de règlement des sinistres et qui ont été confiées au plus tard le 31.12.2017 peuvent bénéficier de l'exemption prévue en faveur des courtiers et mandataires en matière d'assurances, même lorsqu'elles sont fournies par un assujetti qui n'est pas intervenu dans la conclusion du contrat (voir décision n° E.T.103.851/3 du 20.01.2007).

Les prestations de services en matière de règlement des sinistres peuvent, entre autres, comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes : la réception des déclarations de sinistres, le règlement au fond des dossiers de sinistres, l’évaluation technique, l'examen des réclamations et des plaintes concernant le règlement des sinistres, le suivi de la correspondance avec le client (en ce compris les notifications légales).

La Cour de Justice de l’Union Européenne a cependant confirmé que lorsqu'un assujetti, qui n'est pas intervenu en qualité de courtier ou mandataire dans la conclusion ou la modification d'un contrat d'assurances, fournit des prestations de services en matière de gestion des sinistres, celles-ci sont exclues de l'exemption prévue à l'article 135, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE (transposé en droit belge par l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA) (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Minister Finansów contre Aspiro SA, affaire C-40/15, 17.03.2016).

L’administration souscrit à ce point de vue dans sa circulaire 2017/C/36 du 12.06.2017 concernant les opérations d’assurance et de réassurance (n° E.T. 130.255), selon laquelle les prestations de services en matière de règlement des sinistres qui sont fournies par un tiers au nom et pour le compte d'une compagnie d'assurances sont soumises à la taxe au taux normal de la TVA. Suite à l'Arrêt précité du 17.03.2016 dans l'affaire C-40/15, il a toutefois été décidé que le retrait de la tolérance administrative, reprise dans la décision n° E.T.103.851/3 du 20.01.2007, précitée, ne produisait ses effets que pour les missions en matière de règlement des sinistres confiées à partir du 01.01.2018.

Une période transitoire a donc été prévue afin de permettre au secteur de s’adapter aux conséquences de l’Arrêt européen précité. Par exemple, lorsqu’un sinistre individuel est survenu après le 31.12.2017, son attribution à un représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas exemptée de la TVA. Cette vérification a lieu dossier par dossier.

Enfin, il va de soi que lorsqu'un courtier ou mandataire fournit des prestations de services en matière de règlement des sinistres concernant un contrat d'assurances dans lequel il est intervenu, ces prestations de services restent exemptées en application de l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA (voir titre 1, ci-avant).

3. Prestations de services auxquelles une compagnie d’assurance belge fait appel, dans le cadre de contrats d’assistance, auprès de correspondants étrangers pour la gestion et le règlement des sinistres dont leurs clients sont victimes à l’étranger

Conformément aux dispositions de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations d’assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l’exception toutefois de l’expertise en dommage ».

La portée de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, a été commenté en détail sous le titre 1, ci-avant, de même que dans la circulaire 2017/C/36 du 12.06.2017 concernant les opérations d’assurance et de réassurance (n° E.T. 130.255).

Par « correspondant », il faut entendre une entreprise d’assurances ou toute autre personne physique ou morale désignée par un ou plusieurs assureurs, pour la gestion et le règlement des sinistres suite à des accidents impliquant des véhicules qu’ils assurent et qui sont survenus dans le pays d’établissement de ce correspondant.

La directive 2009/103/CE du 16.09.2009 établit la procédure d’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident de la circulation de véhicules automoteurs survenu dans un État membre autre que l’État membre de leur résidence.

Compte tenu des dispositions de la directive 2009/103/CE concernant le rôle spécifique des « correspondants » reconnus par un bureau national d’assurance en tant que représentants chargés du règlement des sinistres, l’administration accepte, comme par le passé, que la gestion et le règlement des sinistres par les correspondants concernés (également connus sous le nom d’opérations carte verte ou 4ème directive), en cas d’accident impliquant un véhicule automoteur, et dont les clients-assurés de la compagnie d’assurance belge pour laquelle ils agissent sont les victimes, peuvent bénéficier de l’exemption prévue à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.

Cette tolérance ne s’applique qu’aux prestations effectuées par le correspondant reconnu lui-même (telles que l’organisation du remorquage et/ou du dépannage du véhicule, l’organisation du rapatriement des passagers, la désignation d’experts en sinistres…).

Toutefois, les opérations effectuées dans ce cadre par des tiers (telles que l’expertise, la réparation, le remorquage… c’est-à-dire leur exécution proprement dite) restent, comme par le passé, soumises à leur propre régime en matière de TVA. Lorsque ces frais sont portés en compte au représentant chargé du règlement des sinistres qui, à son tour, en vertu des articles 13 et 20 du Code de la TVA, les refacture au « correspondant », précité, ces opérations refacturées ne bénéficient pas de la tolérance précitée et sont soumises à leur propre régime.

4. Prestations de services des agents souscripteurs

La question a été posée de savoir si les prestations de services des « agents souscripteurs » sont visées par l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.

Est considéré comme agent souscripteur, « l’intermédiaire d’assurances qui, en tant que mandataire d’une ou plusieurs entreprises d’assurances, dispose d’un ou plusieurs mandats lui permettant de souscrire des risques proposés par des intermédiaires d’assurances, au nom et pour le compte des entreprises d’assurances qu’il représente ».

L’agent souscripteur consent aux risques et gère les sinistres y afférents, selon la portée du mandat qui a été convenu dans la convention conclue avec l’assureur. En règle, l’agent souscripteur a procuration pour accepter les risques d’assurance au nom et pour le compte de l’assureur, et pour souscrire toutes les notes de couverture, les contrats d’assurance et les annexes. L’agent souscripteur commercialise également ses propres produits d’assurances ou compose ceux-ci d’une façon autonome à la demande de ses clients. A l’égard du preneur d’assurance et de son courtier d’assurances, il agit en quelque sorte comme un « assureur » et est perçu comme tel.

L’agent souscripteur effectue une prestation de services intégrée relative au contrat d’assurance conclu par son fait et, du point de vue de l’assuré, assume le risque à titre onéreux, de sorte qu’une relation juridique se crée entre lui et l’assuré.

Compte tenu des caractéristiques particulières que présentent les prestations de services intégrées des agents souscripteurs et de leur forme sui generis, l’administration a admis, par la circulaire 2017/C/60 du 20.09.2017 concernant les opérations des agents souscripteurs (n° E.T. 131.108), que les prestations de services intégrées d’un agent souscripteur, telles que décrites ci-avant, doivent être considérées comme des « opérations d'assurance et de réassurance » dont il est question à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.

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