Exemptions, exonération · Décisions administratives

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E.T.103.851/3 20 janvier 2007

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Exemptions, exonération

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-851-3-exemptions-tva-remplacee-exoneration-0495

Numéro
E.T.103.851/3
Date
20 janvier 2007

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Décision TVA n° E.T.103.851/3 dd. 20.01.2007 (remplacée)

Exemptions - Services relatifs au règlement de sinistres - Intermédiaire en assurances - Expertise en dommage - Article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA

Cette décision est remplacée par:

Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance

La décision n° E.T.103.851/2 du 14 novembre 2006 a abrogé la décision n° E.T. 103.851 du 25 avril 2005 qui se référait à l'arrêt rendu le 3 mars 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-472/03, Arthur Andersen.

L'abrogation de cette décision a pour conséquence que la position antérieure de l'administration, qui fait l'objet de la circulaire n° 10 du 19 mars 1979, est donc à nouveau d'application (voir toutefois ci-après pour les assujettis qui entendent se prévaloir de l'arrêt précité).

La présente décision a pour objet d'apporter certaines précisions afin de dissiper tout malentendu quant à la portée de l'exemption prévue par l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.

Lorsqu'un assujetti est intervenu, en qualité de courtier ou de mandataire, dans la conclusion d'un contrat d'assurances, l'exemption prévue par l'article 44, § 3, 4°, du Code couvre évidemment cette prestation d'intermédiaire mais elle s'étend aussi aux prestations de gestion que cet assujetti fournit et qui sont relatives aux contrats d'assurances conclus ou modifiés à son intervention et ce, pendant toute la durée desdits contrats. Ces prestations peuvent notamment consister dans le calcul du montant des primes, l'encaissement de celles-ci, le recouvrement des primes impayées, l'intervention dans le règlement des sinistres, l'analyse des modifications de contrat souhaitées par le client ou la compagnie, etc.. Cette exemption s'applique également aux prestations fournies par la personne qui, n'étant pas intervenue elle-même lors de la conclusion d'une police d'assurances, est devenue ensuite «gestionnaire-intermédiaire» de cette police par la reprise de tout ou partie du portefeuille d'assurances de l'intermédiaire en assurances, visé à l'article 44, § 3, 4°, du Code, qui avait conclu la police.

En revanche, hormis le cas particulier d'une telle reprise de portefeuille d'assurances, les prestations de services relatives à la gestion de contrats d'assurances ne bénéficient pas de l'exemption lorsqu'elles sont fournies par des personnes qui ne sont pas intervenues, en tant que courtiers ou mandataires, dans la conclusion de ces contrats, quand bien même elles auraient par ailleurs la qualité de courtier ou mandataire pour leur intervention dans d'autres contrats.

La seule exception au principe énoncé à l'alinéa précédent concerne les prestations de services qui s'inscrivent dans le cadre de la mission de règlement de sinistres. Ces dernières peuvent bénéficier de l'exemption prévue en faveur des courtiers et mandataires en matière d'assurances, même lorsqu'elles sont fournies par un assujetti qui n'est pas intervenu dans la conclusion du contrat.

Ainsi, à titre d'exemple, dans le cadre des contrats d'assistance, les compagnies d'assurances belges sont amenées à faire appel à des correspondants étrangers pour assurer le règlement des sinistres dont leurs assurés sont victimes à l'étranger (organisation du remorquage ou de la réparation du véhicule, organisation du rapatriement des passagers,…). A contrario, les compagnies d'assurances belges peuvent aussi agir en tant que correspondant pour le compte d'une compagnie étrangère et intervenir dans le règlement des sinistres qui surviennent sur le sol belge. Dans ces deux cas, les sommes réclamées en contrepartie de leur intervention dans le règlement de sinistres (intervention localisée en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA), que ce soit dans le domaine de l'assurance terrestre, maritime ou aérienne, peuvent bénéficier de l'exemption applicable aux prestations effectuées par les intermédiaires en assurances.

Il est en revanche évident que, pour les prestations de tiers, effectuées dans le cadre du règlement de sinistres (expertise, réparation, remorquage, rapatriement, etc…), que ces correspondants seraient amenés à refacturer, sur base des articles 13 et 20 du Code de la TVA, aux compagnies d'assurances, ces correspondants ne bénéficient pas de l'exemption et sont tenus d'appliquer à ces prestations refacturées le régime qui leur est applicable en fonction de leur nature.

Il en va de même des prestations des correspondants ou des représentants qui consistent à gérer et régler les réclamations résultant d'accidents impliquant des véhicules automobiles dans le cadre de conventions de représentation communément appelées «carte verte» ou «4ème directive».

Enfin, il convient encore de signaler que les personnes chargées du règlement de sinistres peuvent toujours se prévaloir des effets de l'arrêt Arthur Andersen précité. Ces personnes peuvent alors opter pour la taxation des prestations qu'elles effectuent dans ce cadre, cette option valant, à titre définitif, pour l'ensemble de leurs prestations de services de règlement de sinistres.

Textes cités

5
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 201 occurrence
CTVA art. 211 occurrence

Doctrine administrative

7

« … de règlement des sinistres peuvent jusqu'à présent bénéficier de l'exemption prévue en faveur des courtiers et mandataires en matière d'assurances même lorsqu'elles sont fournies par un assujetti qui n'est pas intervenu dans la conclusion du contrat (voir décision n° E.T.103.851/3 du 20.01.2007 ). Les prestations de services en matière de règlement des sinistres peuvent entre autres comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes : la réception des déclarations de sinistres, le règlement au fond des dossiers de sinistres, l’évaluation … »

Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassuranceCirculaire12.06.2017

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