Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance · Circulaires

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2017/C/36 12 juin 2017

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Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance

https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-36-concernant-operations-assurance-reassurance-exoneration-86cd

Numéro
2017/C/36
Date
12 juin 2017

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance

Cette circulaire concerne la portée des dispositions de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA en matière de prestations de services fournies par des courtiers et par des tiers. Elle n’est cependant pas applicable aux agents souscripteurs.

exemptions ; services relatifs au traitement des sinistres; intermédiaire en assurances ; expertise en dommage

SPF Finances, 12.06.2017

Administration Générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

[Voyez aussi Circulaire 2017/C/60 concernant les opérations des agents souscripteurs]

I. PRESTATIONS DE SERVICES DES COURTIERS ET MANDATAIRES AFFERENTES AUX OPÉRATIONS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE

Conformément aux dispositions de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations d’assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l’exception toutefois de l’expertise en dommage ».

La notion « courtier ou mandataire » telle que visée par cette disposition ne fait pas référence à la qualité formelle de l’assujetti, mais bien au contenu de l’activité en cause. Pour qu’un prestataire de services puisse être considéré comme un courtier ou mandataire d’assurance, deux conditions sont requises :

- le prestataire de services doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Taksatorringen, affaire C-8/01, du 20.11.2003, point 44). Un tel rapport existe également lorsqu’un courtier ou un intermédiaire entretient seulement un rapport avec les parties par l’entremise d’un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l’une de ces parties (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt J.C.M. Beheer BV, affaire C-124/07, du 03.04.2008, point 29);

- l'activité du prestataire de services doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Arthur Andersen & Co, affaire C-472/03, du 03.03.2005, points 33 et 36).

L’exemption concerne :

- l’intervention propre du courtier ou mandataire dans la conclusion d’un contrat d’assurances;

- les prestations de gestion que le courtier ou mandataire fournit pour autant qu’elles soient relatives aux contrats d’assurances conclus ou modifiés à son intervention et ce, pendant toute la durée de ces contrats.

Les prestations de gestion au sens de cette exemption peuvent, entre autres, consister dans le calcul du montant des primes, l’encaissement de celles-ci, le recouvrement des primes impayées, l’intervention dans le règlement des sinistres, l’analyse des modifications de contrats souhaitées par le client ou la compagnie. Les prestations de services effectuées par un expert en dommage sont toutefois expressément exclues de l’exemption.

Les prestations de gestion, fournies par un assujetti et relatives à des contrats pour lesquels il n’est pas intervenu en tant que courtier ou mandataire, tombent en principe en dehors du champ d’application de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA et ce, nonobstant le fait que ces personnes ont la qualité de courtier ou mandataire pour leur intervention dans d’autres contrats.

Dans le cas particulier où un portefeuille d'assurances est repris par un assujetti, cette exemption s'applique également aux prestations fournies par la personne qui, n'étant pas intervenue elle-même lors de la conclusion d'une police d'assurances, est devenue ensuite « gestionnaire-intermédiaire » de cette police par la reprise de tout ou partie du portefeuille d'assurances de l'intermédiaire en assurances, visé à l'article 44, § 3, 4°, du Code, qui avait conclu la police et ce, pour autant que les prestations de gestion concernent effectivement les contrats qui sont repris.

Dans le passé, l'administration avait en outre prévu que les prestations de services fournies par des tiers, qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de règlement des sinistres puissent bénéficier de l'exemption prévue en faveur des courtiers et mandataires en matière d'assurances. Ce point de vue est modifié (voir point II, ci-après).

II. Prestations de services en matière de règlement des sinistres

Les prestations de services qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de règlement des sinistres peuvent jusqu'à présent bénéficier de l'exemption prévue en faveur des courtiers et mandataires en matière d'assurances même lorsqu'elles sont fournies par un assujetti qui n'est pas intervenu dans la conclusion du contrat (voir décision n° E.T.103.851/3 du 20.01.2007).

Les prestations de services en matière de règlement des sinistres peuvent entre autres comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes : la réception des déclarations de sinistres, le règlement au fond des dossiers de sinistres, l’évaluation technique, l'examen des réclamations et des plaintes concernant le règlement des sinistres, le suivi de la correspondance avec le client (en ce compris les notifications légales).

Cette interprétation ne peut être maintenue compte tenu de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17.03.2016 dans l'affaire C-40/15, Minister Finansów contre Aspiro SA. Par cet arrêt, la Cour a confirmé que lorsqu'un assujetti, qui n'est pas intervenu en qualité de courtier ou mandataire dans la conclusion ou la modification d'un contrat d'assurances, fournit des prestations de services en matière de gestion des sinistres, celles-ci sont exclues de l'exemption prévue à l'article 135, 1er alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 (transposé en droit belge par l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA).

Les prestations de services en matière de règlement des sinistres qui sont fournies par un tiers au nom et pour le compte d'une compagnie d'assurances sont soumises à la taxe au taux normal de la TVA.

Enfin, il va de soi que lorsqu'un courtier ou mandataire fournit des prestations de services en matière de règlement des sinistres concernant un contrat d'assurances dans lequel il est intervenu, ces prestations de services restent exemptées en application de l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA (voir point I).

III. Entrée en vigueur

Cette circulaire remplace les décisions publiées n° E.T.103.851/2 du 14.11.2006 et n° E.T.103.851/3 du 20.01.2007.

Suite à l'arrêt précité du 17.03.2016 dans l'affaire C-40/15, il a été décidé que le retrait de la tolérance administrative en ce qui concerne les prestations de services en matière de règlement des sinistres, ne produira toutefois ses effets que pour les missions en matière de règlement des sinistres confiées à partir du 01.01.2018.

Enfin, il convient de préciser que cette circulaire n’est pas applicable aux agents souscripteurs. Le traitement de la TVA pour les opérations qu’ils effectuent sera commenté dans une circulaire séparée.

Jerry SERLIPPENS

Conseiller

Réf. interne : E.T.130.255

Textes cités

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Doctrine administrative

10

« … ; agents souscripteurs ; opérations d’assurance et de réassurance ; prestations de services en matière de règlement de sinistres SPF Finances, le 20.09.2017 Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée [Voyez aussi Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance ] I. Prestations de services des agents souscripteurs Conformément aux dispositions de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations … »

Circulaire 2017/C/60 concernant les opérations des agents souscripteurs, exonérationCirculaire20.09.2017

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