Circulaire 2017/C/60 concernant les opérations des agents souscripteurs
La présente circulaire commente le régime TVA des prestations de services intégrées des agents souscripteurs. L’administration admet que ces prestations de services sont visées par les dispositions de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA. En outre, est explicité le régime TVA des prestations de services en matière de règlement de sinistres, effectuées par un agent souscripteur, lorsque celles-ci ne font pas partie des prestations de services intégrées précitées.
exemptions ; agents souscripteurs ; opérations d’assurance et de réassurance ; prestations de services en matière de règlement de sinistres
SPF Finances, le 20.09.2017
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée
[Voyez aussi Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance]
I. Prestations de services des agents souscripteurs
Conformément aux dispositions de l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage ».
Il a été posé la question de savoir si les prestations de services des « agents souscripteurs » sont visées par cette disposition.
Est considéré comme agent souscripteur, « l’intermédiaire d’assurances qui, en tant que mandataire d’une ou plusieurs entreprises d’assurances, dispose d’un ou plusieurs mandats lui permettant de souscrire des risques proposés par des intermédiaires d’assurances, au nom et pour le compte des entreprises d’assurances qu’il représente ».
L’agent souscripteur consent aux risques et gère les sinistres y afférents, selon la portée du mandat qui a été convenu dans la convention conclue avec l’assureur. En règle, l’agent souscripteur a procuration pour accepter les risques d’assurance au nom et pour le compte de l’assureur, et pour souscrire toutes les notes de couverture, les contrats d’assurance et les annexes. L’agent souscripteur commercialise également ses propres produits d’assurances ou compose ceux-ci d’une façon autonome à la demande de ses clients. A l’égard du preneur d’assurance et de son courtier d’assurances, il agit en quelque sorte comme un « assureur » et est perçu comme tel.
L’agent souscripteur effectue une prestation de services intégrée relative au contrat d’assurance conclu par son fait et, du point de vue de l’assuré, assume le risque à titre onéreux, de sorte qu’une relation juridique se crée entre lui et l’assuré.
Compte tenu des caractéristiques particulières que présentent les prestations de services intégrées des agents souscripteurs et de leur forme sui generis, l’administration admet que les prestations de services intégrées d’un agent souscripteur, telles que décrites ci-avant, doivent être considérées comme des « opérations d'assurance et de réassurance » dont il est question à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.
II. Prestations de services en matière de règlement de sinistres
Les prestations de services en matière de règlement de sinistres peuvent entre autres comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes : la réception des déclarations de sinistres, le règlement des sinistres sur le fond, la rédaction de rapports techniques, l'examen des réclamations et des plaintes concernant le règlement des sinistres, le suivi de la correspondance avec le client (en ce compris les notifications légales).
La Cour de justice de l'Union européenne a décidé dans son arrêt du 17.03.2016, dans l'affaire C-40/15, Minister Finansów contre Aspiro SA, que lorsqu'un assujetti, qui n'est pas intervenu dans la conclusion ou la modification d'un contrat d'assurances, effectue des prestations de services en matière de gestion de sinistres, celles-ci ne relèvent pas de l'exemption prévue à l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 (transposé en droit belge à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA).
Par conséquent, les prestations de services en matière de règlement de sinistres effectuées par un agent souscripteur au nom et pour le compte d’un cocontractant (société d’assurances, autre agent souscripteur, …), sont soumises au taux normal de la TVA, pour autant que celles-ci ne fassent pas partie des prestations de services intégrées visées sous le point I.
III. Entrée en vigueur
La présente circulaire confirme le point de vue administratif relatif aux prestations de services intégrées effectuées par les agents souscripteurs.
Ainsi que cela a déjà été mentionné dans la circulaire n° 2017/C/36 du 12.06.2017, le retrait de la tolérance administrative relative aux prestations de services distinctes en matière de règlement de sinistres (voir le point II, ci-avant), ne produit ses effets que pour les missions en matière de règlement de sinistres confiées à partir du 01.01.2018.
Par conséquent, une période transitoire est prévue pour permettre au secteur de s’adapter aux conséquences de l’arrêt européen précité. Lorsqu’un sinistre individuel survient par exemple après le 31.12.2017, son attribution à un gestionnaire de sinistres n’est pas exemptée de la taxe. Cet examen est effectué dossier par dossier.
Jerry SERLIPPENS
Conseiller
Réf. interne : E.T.131.108