Décision TVA n° E.T.103.851/2 dd. 14.11.2006 (remplacée)
Exemptions - Services relatifs au règlement de sinistres - Commissaires d'avaries - Intermédiaire en assurances - Expertise en dommage
Cette décision est remplacée par:
Circulaire 2017/C/36 concernant les opérations d’assurance et de réassurance
La décision E.T. 103.851, du 25 avril 2005, se référant à l'arrêt rendu le 3 mars 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l' affaire C-472/03 (Arthur Andersen & C° Accountants c .s.) exclut du bénéfice de l'exemption les prestations de services qui sont effectuées par les commissaires d'avaries dans le cadre du mandat qui leur confié par les compagnies d'assurances en vue du règlement des sinistres.
Entre-temps, un groupe de travail réunissant la Commission européenne et les Etats membres a été chargé de réexaminer le régime applicable en matière de TVA aux opérations financières et aux opérations d'assurance, dans l'optique d'une modification des dispositions pertinentes de la sixième directive. En attendant les propositions concrètes qui résulteront de ce groupe de travail, la Commission européenne a invité les Etats membres à ne pas modifier leurs dispositions nationales relatives à ces opérations.
Compte tenu de ce qui précède, la décision précitée est dès lors abrogée. Il en résulte que ce qui est exposé sous les n° 9 à 15 de la circulaire n° 10, du 19 mars 1979, reste provisoirement d'application.
Les prestations rendues aux compagnies d'assurance par les commissaires d'avarie et plus généralement par les personnes chargées par ces compagnies du règlement des sinistres (que ce soit dans le domaine de l'assurance terrestre, maritime ou aérienne) peuvent par conséquent continuer à bénéficier de l'exemption applicable aux intermédiaires en assurances.
A cet égard, il doit être précisé que seules les prestations de services s'inscrivant dans le cadre de la mission de règlement de sinistres peuvent bénéficier de l'exemption. Les prestations de « back office » qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une telle mission (p.ex. prestations de recouvrement de primes d'assurances impayées, prestations d'audit, fourniture d'informations, d'avis ou de conseils, fourniture de statistiques, etc….) effectuées au profit des compagnies d'assurance ont toujours été et restent passibles de la taxe.
Enfin, l'attention est attirée sur le fait que les personnes chargées du règlement de sinistres peuvent, si elles le souhaitent, revendiquer les effets de l'arrêt précité de la Cour de justice et soumettre à la taxe les prestations qu'elles effectuent dans le cadre de la gestion de sinistres.
Dans ce cas, l'option est irrévocable.