Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 2, 5° du Code de la TVA - Les prestations d’orientation scolaire ou familiale (01.05.2022)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 12 – Les prestations d’orientation scolaire ou familiale (article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.05.2022 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020]
Table des matières : · 6 entrées
Préface
L’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA exempte les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.
Cette exemption peut s’appliquer notamment aux prestations fournies par :
• les psychologues ;
• les orthopédagogues (jusqu’au 31.12.2021);
• les diététiciens ;
• les logopèdes ;
• les médiateurs familiaux.
1. Les psychologues
En matière d’orientation scolaire, l’exemption en question vise les prestations qui sont généralement fournies par les psychologues dans le domaine psychopédagogique, par analogie avec les prestations rendues par leurs homologues dans les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves (centres bénéficiant par ailleurs de l’exemption visée par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA).
En revanche, le concept de « prestations d’orientation familiale » demande à être précisé davantage. Sont à cet égard admises au bénéfice de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, les prestations rendues par les psychologues, quels que soient les motifs pour lesquels ceux-ci sont consultés et les méthodes de consultation utilisées, pour autant que leurs prestations rencontrent les mêmes objectifs que ceux poursuivis par les centres de planning et de consultation familiale et conjugale en matière d’aide psychologique, dont les prestations bénéficient de l’exemption visée par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA (décision n° E.T. 114.414 du 16.04.2008).
À cet égard, parmi les motifs de consultation psychologique, on peut citer :
• les difficultés personnelles (mal-être, angoisses…) ;
• les relations parents-enfants ;
• les problèmes de couple ;
• la médiation familiale.
Quant aux méthodes de consultation utilisées, il peut s’agir d’entretiens individuels, d’entretiens de couple, de thérapies familiales, de thérapies brèves, de thérapies systémiques…
Cette position respecte le principe de neutralité inhérent au système commun de TVA, qui s’oppose à ce que des opérateurs qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. Elle traduit en outre la volonté de l’administration, au stade actuel de la législation, de se conformer à la jurisprudence européenne qui entend exempter l’ensemble des prestations de soins à la personne, en ce compris les traitements psychothérapeutiques dispensés par les psychologues diplômés (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie contre Finanzamt Gießen, affaire C-45/01, du 06.11.2003).
Il importe encore de préciser que les psychologues pouvant revendiquer l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, doivent être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologues (Voir la loi du 08.11.1993 protégeant le titre de psychologue).
Cela étant, l’exemption visée à l'article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA ne s'étend toutefois pas :
• aux prestations ayant trait à la psychologie du travail et relatives à des questions de recrutement (évaluation, sélection, intégration…), de performance, de pathologies au travail, de groupes de travail (normes, conflits…), de gestion de personnel (motivation, management…), d'insertion et de réinsertion professionnelles… (voir toutefois les prestations réalisées dans les conditions permettant l'application de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA) ;
• aux prestations des agences matrimoniales.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les soins médicaux dispensés par des psychologues cliniciens reconnus sont exemptés sur base de l’article 44, § 1, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA. Cette exemption ne s’applique que s’ils remplissent les conditions pour pouvoir exercer leur profession en Belgique (ce qui signifie qu’ils doivent être reconnus et disposer de leur visa) et si les prestations de services qu’ils fournissent poursuivent un but thérapeutique (circulaire AGFisc n°2021/C/114 (n° E.T.138.926) du 20.12.2021).
Ce qui suit s’applique aux prestations d’un psychothérapeute (circulaire AGFisc 2020/C/73 n° E.T.137.384) du 26.05.2020).
La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire. La psychothérapie n’est donc pas considérée comme une profession de santé distincte.
Les personnes qui peuvent exercer la psychothérapie et dans quelles conditions sont réglementées dans la loi coordonnée du 10.05.2015 sur l’exercice des professions de santé (article 68/2/1 et suivants).
La psychothérapie peut être exercée par des médecins, des psychologues cliniciens agréés, des orthopédagogues cliniciens agréés et trois catégories supplémentaires de personnes avec des droits acquis (article 68/2/1 de la loi coordonnée du 10.05.2015).
Les psychothérapeutes ayant des droits acquis étant expressément mentionnés dans la loi du 10.05.2015, il existe, en quelque sorte, sur la base de ce cadre réglementaire strict, une présomption légale en vertu de laquelle ces personnes sont réputées avoir les qualifications nécessaires pour fournir des soins médicaux d’un niveau de qualité suffisamment élevé pour garantir la protection de la santé des patients.
En vertu de la nouvelle disposition de l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, les prestations de services de psychothérapie fournies par les personnes susmentionnées (y compris les psychothérapeutes ayant des droits acquis) sont exemptées de la TVA, pour autant que les prestations de services qu’elles effectuent aient un but thérapeutique.
Les autres praticiens qui accomplissent des actes psychothérapeutiques, y compris donc ceux qui n’ont pas de droits acquis, peuvent, sur la base de l’article 44, § 2, 5 °, du Code de la TVA, bénéficier d’une exemption pour leurs prestations de services liées à l’orientation scolaire ou familiale s’ils peuvent prouver qu’ils ont l’expérience nécessaire dans ce domaine.
2. Les orthopédagogues
Par exercice de l’orthopédagogie clinique, on entend l’accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l’orthopédagogie clinique, d’actes autonomes qui ont pour but la prévention, l’examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d’apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l’accompagnement de ces personnes.
Depuis le 01.01.2022, les prestations de services effectuées par les orthopédagogues cliniciens tombent sous l’application de l’article 44, § 1, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA. Cette exemption ne s’applique que s’ils remplissent les conditions pour pouvoir exercer leur profession en Belgique (ce qui signifie qu’ils doivent être reconnus et disposer de leur visa) et si les prestations de services qu’ils fournissent poursuivent un but thérapeutique (circulaire AAFisc n°2021/C/114 (n° E.T.138.926) du 20.12.2021).
Jusqu’au 31.12.2021, les prestations de services effectuées par les orthopédagogues cliniciens étaient exemptées sur base de l’article 44, § 2, 5° du Coe de la TVA (décision n° E.T. 130.812 du 23.11.2016 ; circulaire AGFisc n° 2020/C/73 (n° E.T.137.384) du 26.05.2020). Par souci d’exhaustivité, il est souligné que cette exemption ne s’applique pas aux opérations liées à la psychologie du travail.
3. Les diététiciens
En vertu de l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° (nouveau), du Code de la TVA, précité, les soins médicaux dispensés par les diététiciens agréés dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique.
C’est le cas, entre autres, des services figurant dans la nomenclature des prestations de rééducation, à savoir :
• les prestations de diététique pour les diabétiques avec passeport du diabète et pour les diabétiques et les patients souffrant d’une insuffisance rénale qui sont repris dans un plan de soins,
• les prestations par des diététiciens-éducateurs du diabète reconnus en matière d’éducation des patients atteints du diabète.
L’élaboration et le suivi d’un plan nutritionnel individualisé tenant compte des facteurs de risque et de la pathologie présents (il s’agit notamment du surpoids et de l’obésité, des mauvaises habitudes alimentaires, des facteurs de risque cardiovasculaire, des difficultés psychosociales, etc.) sont également exemptés en vertu de l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° (nouveau), du Code de la TVA. Cela peut se faire tant individuellement qu’en petit groupe, à condition que dans le cadre de ce traitement, il soit toujours tenu compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement.
Si le service fourni par le diététicien n’a pas de but thérapeutique, l’opération visée peut être exemptée de TVA en tant que prestation d’orientation familiale au sens de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. A cet égard, il est fait référence à la décision n° E.T.127.206/2 du 29.04.2016.
Entrent dans le champ d’application de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA :
• un service de conseils diététiques généraux par un diététicien qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir certaines maladies ;
• la communication de renseignements et de conseils personnels en termes de cures d’amaigrissement ou de programmes de perte de poids (circulaire AGFisc n°2021/C/114 (n° E.T.138.926) du 20.12.2021).
4. Les logopèdes
En vertu de l’article 44, § 1er , alinéa 1er , 1°, du Code de la TVA, précité, les soins médicaux dispensés par les logopèdes reconnus dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique (circulaire AGFisc n°2021/C/114 (n° E.T.138.926) du 20.12.2021 et décision E.T.130.538 du 20.07.2016).
5. Les médiateurs familiaux
L'activité de médiateur familial consiste à intervenir dans la résolution de conflits familiaux, principalement, mais non exclusivement, dans le cadre d'un processus de divorce ou de séparation. Cette activité consiste notamment à identifier les origines du conflit, à tenter de rapprocher les points de vue des parties et à favoriser la négociation d'un accord amiable entre les médiés (sur, par exemple, leurs relations futures, l'exercice de leurs droits parentaux, le sort du patrimoine commun, et, d'une manière plus générale, sur tout ce qui pouvait être à l'origine du conflit), qui pourra, le cas échéant, servir de support à une convention plus formelle à conclure entre les parties.
Les médiateurs familiaux, qui répondent à certaines conditions peuvent être agréés (voir articles 1726 et 1727 du Code Judiciaire). Dans cette hypothèse, les accords de médiation, qui contiennent les engagements précis pris par chacune des parties, peuvent être soumis pour homologation au juge compétent.
Compte tenu de ce qui précède, les services de médiation familiale, fournis par des prestataires agréés ou non, relèvent de l'orientation familiale et bénéficient donc de l'exemption prévue à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA (décision n° E.T. 111.653 du 22.09.2006).
Les services fournis par un avocat en tant que médiateur familial reconnu ou non, sont exemptés de la TVA sur la base de cette disposition, à condition qu’il exerce un mandat judiciaire et qu’il soit désigné par un juge (circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T. 124.411) du 20.11.2013, numéro 36 ; décision n° E.T. 126.564 du 18.07.2014, numéro 54).
Ce qui précède vaut également pour les prestations de services effectuées par un huissier de justice en tant que médiateur familial, reconnu ou non (circulaire 2018/C/30 (n° E.T. 133.130) du 07.03.2018).
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