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E.T.127.206/2 29 avril 2016

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DiététiciensDiététiciens - Exemptions prévues par l’article 44, § 1er, 3°, et § 2, 5°, du Code de la TVA

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Numéro
E.T.127.206/2
Date
29 avril 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

32 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.127.206/2 dd. 29.04.2016

Diététiciens

Exemptions prévues par l’article 44, § 1er, 3°, et § 2, 5°, du Code de la TVA

1. INTRODUCTION

Les prestations de services effectuées par les diététiciens sont, sous certaines conditions, exemptées de la TVA par les dispositions suivantes :

– l’article 44, § 1er, 3°, du Code de la TVA;

– l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA.

La présente décision a pour objet de commenter les conditions d’application de ces dispositions.

Elle remplace la décision n° E.T.127.206 du 18.12.2014.

2. CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNEES

2.1. Application de l’article 44, § 1er, 3°, du Code de la TVA

Conformément à l'article 44, § 1er, 3°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services de nature paramédicale effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les praticiens d'une profession paramédicale reconnue et réglementée, et reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

L’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations de diététiciens agréés est réglementée par la nomenclature des prestations de rééducation (1). Cette nomenclature a la même valeur juridique que la nomenclature des prestations de soins. Seules les prestations de services fournies par des diététiciens agréés, qui sont reprises dans cette nomenclature de prestations de rééducation, sont exemptées de la TVA, quel que soit le nombre de prestations remboursées par l’INAMI.

(1)

Arrêté royal du 10.01.1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article [23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994,] portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix.

Les prestations des diététiciens agréés reprises dans la nomenclature des prestations de rééducation susmentionnée représentent seulement une petite partie des prestations techniques et des actes que peuvent exécuter les diététiciens sur la base de leur diplôme, conformément à l’arrêté royal du 19.02.1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de diététicien.

Le chapitre I de l’annexe à la nomenclature des prestations de rééducation prévoit deux prestations diététiques : les prestations 771131 (pour les patients détenteurs d’un passeport du diabète, mais n’ayant pas conclu un contrat trajet de soins) et 794010 (uniquement pour les patients ayant conclu un contrat trajet de soins, soit un trajet de soins du diabète, soit un trajet de soins d’insuffisance rénale chronique).

Les prestations visées au chapitre 5 de l’annexe à la nomenclature des prestations de rééducation peuvent également être exécutées par des diététiciens agréés pour autant que ces diététiciens, en sus de leur formation de base de diététicien, aient suivi une formation complémentaire d’éducateur du diabète. Cela concerne des prestations en matière d’éducation de patients atteints du diabète, à savoir les prestations 794054 (éducation de départ), 794076 (éducation de suivi) et 794091 (éducation en cas de complications).

Compte tenu de ce qui précède, seuls les traitements diététiques fournis, par des diététiciens agréés, aux diabétiques détenteurs d’un passeport du diabète et aux diabétiques et patients souffrant d’insuffisance rénale qui sont repris dans un trajet de soins, ainsi que les prestations des diététiciens-éducateurs du diabète en matière d’éducation des patients atteints du diabète, sont exemptés de la TVA sur la base de l’article 44, § 1er, 3°, du Code de la TVA. Cette exemption s’applique quel que soit le nombre de traitements remboursés par l’INAMI.

2.2. Application de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA

Le Ministre des Finances a décidé que les traitements diététiques non visés au point 2.1. - qu’ils soient prescrits ou non par un médecin - fournis par des diététiciens reconnus et qui consistent en la communication de renseignements et de conseils personnels en termes de cures d’amaigrissement ou de programmes de perte de poids, sont exemptés de la TVA en tant que prestations d’un service d’orientation familiale au sens de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA (QP n° 7720, de M. Benoît Dispa, du 12.01.2016).

Les autres traitements diététiques (tels que par exemple la communication d’avis en cas de malnutrition), fournis par des diététiciens reconnus, entrent également dans le champ d’application de l’exemption précitée.

Cette exemption est applicable à partir du 01.01.2016.

3. AUTRES OPERATIONS

Les exemptions susmentionnées ne sont pas applicables aux conférences et/ou workshops donnés par des diététiciens. Le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA est applicable pour autant qu’il soit satisfait aux conditions s’y rapportant.

Pour être complet, il est souligné que la vente, entres autres, de compléments alimentaires, de substituts de repas et de préparations protéinées n’est pas visée par les exemptions susmentionnées et est soumise à la TVA.

En ce qui concerne les opérations soumises à la TVA, les diététiciens dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique au cours de l’année civile précédente ne dépasse pas 25.000 EUR, peuvent bénéficier du régime de la franchise pour les petites entreprises (article 56bis du Code de la TVA). Pour la détermination de ce seuil, il n’est pas tenu compte des opérations exemptées sur la base de l’article 44 du Code de la TVA.

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

2
CTVA art. 449 occurrences
CTVA art. 56bis1 occurrence

Doctrine administrative

10

« … le service fourni par le diététicien n’a pas de but thérapeutique, l’opération visée peut être exemptée de TVA en tant que prestation d’orientation familiale au sens de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. A cet égard, il est fait référence à la décision n° E.T.127.206/2 du 29.04.2016 . Entrent dans le champ d’application de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA : - un service de conseils diététiques généraux par un diététicien qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir … »

Circulaire 2021/C/114 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestationsCirculaire20.12.2021

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